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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 29 octobre 2025, n° 25/04802

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/04802

29 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2025

N° 2025 / 281

N° RG 25/04802

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW6H

S.C.P. BTSG²

C/

[P] [E]

[J] [L] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Gilles BROCA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 13 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00674.

APPELANTE

S.C.P. BTSG²

Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « EURL PETITES LOCATIONS » sis [Adresse 7]

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 4] 1987, demeurant demeurant [Adresse 5]

Signification de la DA, avis de fixation et conclusions le 07/05/2025 par PV de recherches infructueuses

défaillant

Madame [J] [L] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1989, demeurant [Adresse 5]

Signification de la DA, avis de fixation et conclusions le 07/05/2025 par PV de recherches infructueuses

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant arrêt rendu le 1er avril 2021, la chambre commerciale de la cour de céans a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [F] [T], en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques divers biens immobiliers appartenant à la débitrice, et notamment un studio constituant le lot n° 35 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 6].

Maître [B] [N], commissaire de justice requis par le poursuivant, a constaté le 15 janvier 2025 que ledit bien était occupé par M. [P] [V] [S] et Madame [J] [L] épouse [H], en vertu d'un bail verbal qui aurait été conclu en novembre 2024 avec M. [W] [Y], associé de la société PETITES LOCATIONS.

Par acte du 23 janvier 2025, Maître [T] a assigné M. [P] [V] [S] et Madame [J] [L] épouse [H] à comparaître d'heure à heure devant le juge des référés pour entendre juger que ledit bail lui était inopposable en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce, voir ordonner leur expulsion des lieux et obtenir paiement d'une indemnité d'occupation. Ce magistrat a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile.

Les défendeurs n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :

- dit que le bail était inopposable au liquidateur,

- dit que M. [P] [V] [S] et Madame [J] [L] épouse [H] bénéficiaient d'un titre d'occupation,

- débouté Maître [T] de ses demandes,

- condamné le liquidateur, ès-qualités, aux dépens de l'instance.

Maître [T] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2025, et l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions déposées au greffe le 30 avril 2025 et signifiées le 7 mai aux parties intimées, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [P] [V] [S] et Madame [J] [L] épouse [H] bénéficiaient d'un titre d'occupation et rejeté les prétentions dirigées à leur encontre, et statuant à nouveau :

- d'ordonner l'expulsion de M. [P] [V] [S], de Madame [J] [L] épouse [H] et de toutes personnes de leur chef du logement qu'ils occupent sans droit ni titre dans l'immeuble sis [Adresse 3],

- de les condamner in solidum à payer une indemnité d'occupation de 750 € par mois à compter de l'assignation en référé du 23 janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,

- et de mettre à leur charge les entiers dépens, outre une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [V] [S] et Madame [J] [L] épouse [H], cités par actes signifiés le 7 mai 2025 convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat, le présent arrêt devant être rendu par défaut.

DISCUSSION

En vertu de l'article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés par le liquidateur.

Il s'ensuit que l'acte juridique conclu par le débiteur dessaisi est inopposable au liquidateur, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les tiers cocontractants ont agi de bonne ou mauvaise foi.

Le tribunal ne pouvait donc, sans se contredire, juger que le bail était inopposable au liquidateur, mais que M. [P] [V] [S] et Madame [J] [L] épouse [H] bénéficiaient néanmoins d'un titre d'occupation.

Il convient en conséquence d'infirmer les chefs de la décision critiqués et de faire droit aux demandes formées en cause d'appel, l'indemnité d'occupation réclamée correspondant au montant du loyer stipulé au bail litigieux.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [P] [V] [S] et Madame [J] [L] épouse [H] bénéficiaient d'un titre d'occupation et débouté le liquidateur de ses demandes,

Statuant à nouveau de ces chefs :

Ordonne l'expulsion de Monsieur [P] [V] [S], de Madame [J] [L] épouse [H] et de toutes personnes de leur chef du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au cinquième étage de l'immeuble sis [Adresse 3],

Condamne in solidum Monsieur [P] [V] [S] et Madame [J] [L] épouse [H] à payer entre les mains de Maître [F] [T], ès-qualités de liquidateur de la société PETITES LOCATIONS, une indemnité d'occupation de 750 euros par mois à compter du 23 janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamne les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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