CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 29 octobre 2025, n° 25/04795
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 279
N° RG 25/04795
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW5V
S.C.P. BTSG²
C/
[Z]
[C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 13 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00675.
APPELANTE
S.C.P. BTSG²
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EURL PETITES LOCATIONS », sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 3]
Signification de la DA, avis de fixation et conclusions le 06/05/2025 à l'étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant arrêt rendu le 1er avril 2021, la chambre commerciale de la cour de céans a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques divers biens immobiliers appartenant à la débitrice, et notamment une chambre mansardée constituant le lot n° 38 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Maître [P] [D], commissaire de justice requis par le poursuivant, a constaté le 15 janvier 2025 que ledit bien était occupé par une personne se présentant sous l'identité de [U] [F] [X], déclarant avoir été introduite dans les lieux par [G] (ou [Z]) [C], ce dernier étant titulaire d'un contrat de location saisonnière conclu le 1er juillet 2024 avec M. [W] [R], associé de la société PETITES LOCATIONS.
Par acte du 23 janvier 2025, Maître [A] a assigné MM. [C] et [F] [X] à comparaître d'heure à heure devant le juge des référés pour entendre juger que ledit bail lui était inopposable en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce, voir ordonner leur expulsion des lieux et obtenir paiement d'une indemnité d'occupation. Ce magistrat a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C] s'est opposé à cette action et a sollicité le maintien des effets de son bail, tacitement reconduit.
Monsieur [U] [F] [X] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que le bail était inopposable au liquidateur,
- dit que M. [C] bénéficiait d'un titre d'occupation, au contraire de M. [F] [X],
- débouté Maître [A] de ses demandes dirigées contre M. [C],
- ordonné l'expulsion de M. [F] [X],
- condamné M. [F] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 580 € par mois à compter de la signification de la décision jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné le liquidateur, ès-qualités, aux dépens de l'instance.
Maître [A] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2025, intimant uniquement M. [C], et l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 30 avril 2025 et signifiées le 6 mai à la partie intimée, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [C] bénéficiait d'un titre d'occupation et rejeté les prétentions dirigées à son encontre, et statuant à nouveau :
- d'ordonner l'expulsion de M. [Z] [C] et de toutes personnes de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans l'immeuble sis [Adresse 4],
- de le condamner à payer une indemnité d'occupation de 580 € par mois à compter de l'assignation en référé du 23 janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
- et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C], régulièrement cité par acte signifié le 6 mai 2025 à son domicile, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt devant être rendu par défaut.
DISCUSSION
En vertu de l'article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés par le liquidateur.
Il s'ensuit que l'acte juridique conclu par le débiteur dessaisi est inopposable au liquidateur, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le tiers cocontractant a agi de bonne ou mauvaise foi.
Le tribunal ne pouvait donc, sans se contredire, juger que le bail était inopposable au liquidateur, mais que M. [C] bénéficiait néanmoins d'un titre d'occupation.
Il convient en conséquence d'infirmer les chefs de la décision critiqués et de faire droit aux demandes formées en cause d'appel, l'indemnité d'occupation réclamée correspondant au montant du loyer stipulé au bail litigieux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [Z] [C] bénéficiait d'un titre d'occupation et débouté le liquidateur des demandes dirigées à son encontre,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Ordonne l'expulsion de Monsieur [Z] [C] et de toutes personnes de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre au cinquième étage de l'immeuble sis [Adresse 4],
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer entre les mains de Maître [O] [A], ès-qualités de liquidateur de la société PETITES LOCATIONS, une indemnité d'occupation de 580 euros par mois à compter du 23 janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 279
N° RG 25/04795
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW5V
S.C.P. BTSG²
C/
[Z]
[C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 13 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00675.
APPELANTE
S.C.P. BTSG²
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EURL PETITES LOCATIONS », sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 3]
Signification de la DA, avis de fixation et conclusions le 06/05/2025 à l'étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant arrêt rendu le 1er avril 2021, la chambre commerciale de la cour de céans a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques divers biens immobiliers appartenant à la débitrice, et notamment une chambre mansardée constituant le lot n° 38 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Maître [P] [D], commissaire de justice requis par le poursuivant, a constaté le 15 janvier 2025 que ledit bien était occupé par une personne se présentant sous l'identité de [U] [F] [X], déclarant avoir été introduite dans les lieux par [G] (ou [Z]) [C], ce dernier étant titulaire d'un contrat de location saisonnière conclu le 1er juillet 2024 avec M. [W] [R], associé de la société PETITES LOCATIONS.
Par acte du 23 janvier 2025, Maître [A] a assigné MM. [C] et [F] [X] à comparaître d'heure à heure devant le juge des référés pour entendre juger que ledit bail lui était inopposable en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce, voir ordonner leur expulsion des lieux et obtenir paiement d'une indemnité d'occupation. Ce magistrat a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C] s'est opposé à cette action et a sollicité le maintien des effets de son bail, tacitement reconduit.
Monsieur [U] [F] [X] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que le bail était inopposable au liquidateur,
- dit que M. [C] bénéficiait d'un titre d'occupation, au contraire de M. [F] [X],
- débouté Maître [A] de ses demandes dirigées contre M. [C],
- ordonné l'expulsion de M. [F] [X],
- condamné M. [F] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 580 € par mois à compter de la signification de la décision jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné le liquidateur, ès-qualités, aux dépens de l'instance.
Maître [A] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2025, intimant uniquement M. [C], et l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 30 avril 2025 et signifiées le 6 mai à la partie intimée, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [C] bénéficiait d'un titre d'occupation et rejeté les prétentions dirigées à son encontre, et statuant à nouveau :
- d'ordonner l'expulsion de M. [Z] [C] et de toutes personnes de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans l'immeuble sis [Adresse 4],
- de le condamner à payer une indemnité d'occupation de 580 € par mois à compter de l'assignation en référé du 23 janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
- et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C], régulièrement cité par acte signifié le 6 mai 2025 à son domicile, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt devant être rendu par défaut.
DISCUSSION
En vertu de l'article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés par le liquidateur.
Il s'ensuit que l'acte juridique conclu par le débiteur dessaisi est inopposable au liquidateur, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le tiers cocontractant a agi de bonne ou mauvaise foi.
Le tribunal ne pouvait donc, sans se contredire, juger que le bail était inopposable au liquidateur, mais que M. [C] bénéficiait néanmoins d'un titre d'occupation.
Il convient en conséquence d'infirmer les chefs de la décision critiqués et de faire droit aux demandes formées en cause d'appel, l'indemnité d'occupation réclamée correspondant au montant du loyer stipulé au bail litigieux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [Z] [C] bénéficiait d'un titre d'occupation et débouté le liquidateur des demandes dirigées à son encontre,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Ordonne l'expulsion de Monsieur [Z] [C] et de toutes personnes de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre au cinquième étage de l'immeuble sis [Adresse 4],
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer entre les mains de Maître [O] [A], ès-qualités de liquidateur de la société PETITES LOCATIONS, une indemnité d'occupation de 580 euros par mois à compter du 23 janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT