CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 octobre 2025, n° 24/04330
BORDEAUX
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Yego Urban Mobility SL (Sté)
Défendeur :
E-Scoot (SAS), E-Dog (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Franco
Avocats :
Cuif, Andrez, Fonrouge, Cuvelier, Fournier
EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 novembre 2018, la société de droit espagnol Yego Urban Mobility, ayant pour activité la commercialisation et la location via une plate-forme Web et une application mobile de tous types de véhicules légers et notamment celle de trottinettes vélos et scooters a conclu un contrat de franchise avec la société E-Scott, pour une durée initiale de cinq ans en confiant cette dernière une franchise exclusive pour la métropole bordelaise.
Le 15 mai 2022, les parties ont convenu d'un protocole d'accord pour mettre un terme anticipé au contrat de franchise et définir les obligations de chacun jusqu'au terme du contrat, la société franchisée 1215 en particulier à acquérir auprès de la société franchisée des actifs inventoriés.
Après mises en demeure infructueuses, la société E-Scott a fait assigner la société Yego urban mobility devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par acte du 8 août 2023, la société Yego urban mobility a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Edog, en sollicitant sa condamnation solidaire avec la société E-Scoott à lui payer la somme de 300'000 euros au titre de la violation des articles 24.1 et 24.2 du contrat de franchise, ainsi que celle de 300'000 euros au titre de la violation de l'obligation poste contractuel de non-concurrence stipulée à l'article 24.3 du contrat de franchise.
Par jugement rendu le 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit:
- se déclare compétent pour juger les affaires de la sociétéE-Scoot contre la
société YEGO et de la société Yego contre la société EDOG ;
- déboute E-Scoot de toutes ses demandes ;
- déboute Yego de toutes ses demandes ;
- déboute EDOG de toutes ses demandes
- condamne E-Scoot à payer à Yego la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Yego à payer à EDOG la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Par déclaration en date du 1er octobre 2024, la société Yego a interjeté appel du jugement en intimant la société E-Scoot et la société Edog.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le conseiller la mise en état du a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de recevoir une information relative à la médiation.
Par conclusions sur incident notifiées par message électronique le 13 mai 2025, la société Edog a demandé au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles L. 442-1, I, 2°, L. 442-4, I et III, et D. 442-2 du Code de commerce,
Vu les articles 73 et 913-5 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au conseiller de la mise en état de la 4° chambre de la Cour d'appel de
Bordeaux de :
In limine litis :
- déclarer incompétente la cour d'appel de Bordeaux pour connaitre du litige ayant fait l'objet d'un appel par la société Yego Urban Mobility, S.L, enregistré sous le numéro RG 24/04330, en application des articles L. 442-1, I, 2°, L. 442-4, I et III, et D. 442-2 du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
- constater que le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2024
est assorti de l'exécution provisoire ;
- constater que Yego Urban Mobility, S.L., n'a pas exécuté ledit jugement frappé d'appel ;
En conséquence,
- ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour d'appel de Bordeaux enregistré sous le numéro 24/04330 ;
En tout état de cause :
- condamner la société Yego Urban Mobility, S.L à payer à la société Edog la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Yego Urban Mobility, S.L aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par message électronique le 13 mai 2025, la société E-scoot a demandé au conseiller de la mise en état de:
In limine litis :
- déclarer incompétente la cour d'appel de Bordeaux pour connaitre du litige ayant fait l'objet d'un appel par la société Yego Urban Mobility, S.L, enregistré sous le numéro RG 24/04330, en application des articles L. 442-1, I, 2°, L. 442-4, I et III, et D. 442-2 du code de commerce ;
En conséquence :
- débouter Yego urban mobility, S.L., de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la société Yego Urban Mobility, S.L à payer à la société E-Scoot la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Yego Urban Mobility, S.L aux entiers dépens.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique le 23 juin 2025, la société Yego Urban Mobility demande au conseiller de la mise en état :
- de se déclarer incompétent sur le seul sujet de la nullité de la clause pénale au regard des prévisions de l'article L. 442-1 du code de commerce et de surseoir à statuer pour le surplus ;
- d'autoriser les parties, par notes en délibéré, à justifier (i) de l'envoi d'un RIB Carpa sous huit jours à compter de l'audience et (ii) du règlement du montant des condamnations dans un délai de 8 jours à compter de cet envoi ;
- de juger que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens.
Puis par conclusions distinctes sur incident notifiées par message électronique le 25 juillet 2025, la société Edog et E-Scoot ont, chacune, demandé au conseiller de la mise en état de:
- constater que la société Yego a méconnu les prescriptions procédurales de l'article 908 du code de procédure civile ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- dire et juger que l'instance d'appel est éteinte du fait de cette caducité
- rappeler que l'appelant ne saurait former un nouvel appel principal contre la même décision à l'encontre de la même partie ;
- condamner la société Yego à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer sur les dépens conformément aux dispositions en vigueur.
Par conclusions responsives sur incident de caducité notifiées le 22 septembre 2025, la société Yego Urban mobility demande au conseiller de la mise en état de:
- constater la caducité de la déclaration d'appel et par conséquent l'extinction de l'instance,
- débouter à titre principal à la société E-Scoot de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- à titre subsidiaire de juger que chacune des parties devra conserver à sa charge les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense,
- à titre plus subsidiaire, de limiter à 1000 euros le montant des sommes qui seraient dues par la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des articles 908, 915-3 et 915-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l'instance, la société appelante, ayant son siège social en Espagne, disposait pour remettre ses conclusions au greffe d'un délai de 5 mois (en ce compris le délai de distance) qui a commencé à courir le 14 février 2025, fin de la mission confiée au médiateur, dans le cadre de l'injonction de rencontrer un médiateur délivrée par ordonnance du 13 décembre 2024.
11. Ce délai pour conclure n'a pas été interrompu par les échanges de conclusions entre les parties, à la suite de l'incident au fins d'incompétence de la cour d'appel de Bordeaux.
12. Faute pour l'appelante d'avoir remis ses conclusions au greffe au plus tard le mardi 15 juillet 2025 à minuit, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque; ce qui entraîne l'extinction de l'instance.
Il n'y a pas nécessité de rappeler les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires:
13. L'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la caducité ne prive pas les parties intimées du droit de solliciter remoursement de leurs frais irrépétibles, la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne tendant qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 du même code.
Il est en l'espèce équitable d'allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare caduc l'appel formé par la société Yego Urban mobility, selon déclaration du 1er octobre 2024 (RG 24/04330),
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Condamne la société Yego Urban Mobility à payer à la société E-Scoot et à la société Edog, chacune, une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Yego Urban Mobility aux dépens de l'incident et de l'appel.