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CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 octobre 2025, n° 24/06432

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/06432

30 octobre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06432 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPX3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 DECEMBRE 2024

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 24/00312

APPELANTE :

La société VMS, SARL à associé unique ayant son siège [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 499 035 426, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.C.I. ESTACA représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 2]

Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE :

La SELARL [Y] « LES MANDATAIRES » , prise en la personne de Me [V] [Y] en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL VMS désignée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 3 mars 2025, domiciliée

[Adresse 6]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Mai 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 18 septembre 2025 a été prorogé au 9 octobre 2025, au 23 octobre 2025, puis au 30 octobre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées;

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

***********

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous seing privé du 2 janvier 2018 la SCI ESTACA a consenti un bail commercial à la SARL VMS portant sur un local commercial situé [Adresse 4] à SAINTE MAXIME 83120 .

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la SCI ESTACA a fait délivrer à la SARL VMS un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 49'700 € correspondant aux loyers et charge restant dus selon elle.

Ce commandement étant resté infructueux, la SCI ESTACA a fait assigner la SARL VMS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan pour obtenir la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.

Par ordonnance du 4 décembre 2024 le juge des référés a':

- Condamné la SARL VMS À payer à la SCI ESTACA à titre provisionnel la somme de 29'700 € à valoir sur les loyers échus au 27 mars 2024 avec paiement des intérêts de retard capitalisé dus à compter du 1er janvier 2021

- Rejeté la demande tendant à dire acquise aux bailleurs la garantie de 3600 € hors taxes au titre de la provision pour le dommage subi

- Constaté que le bail du 2 janvier 2018 se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 27 mars 2024

- Condamné la SARL VMS au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers à compter du 27 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

- Dit qu'à défaut pour la SARL VMS d'avoir libéré les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Sainte Maxime, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la SCI ESTACA aux frais et risques des expulsés.

- Rejeté la demande d'astreinte.

- Rejeté la demande tendant à obtenir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

- Condamné la SARL VMS aux dépens.

- Condamné la SARL VMS à payer à la SCI ESTACA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejeté tous les autres chefs de demandes

Par déclaration du 19 décembre 2024 la SARL VMS a relevé appel de cette décision..

Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 3 mars 2025 une procédure de sauvegarde à été ouverte au profit de la SARL VMS, la SELARL [Y] LES MANDATAIRES à été désigné en qualité de mandataire judiciaire

Cette derniere est intervenue à la procédure.

Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL VMS, la SELARL [Y] LES MANDATAIRES demandent à la cour de':

À titre principal

- Constater que la créance faisant l'objet de l'ordonnance est antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée par le jugement du 3 mars 2025

- Infirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Perpignan le 4 décembre 2024 en ce qu'elle à

- Condamné la SARL VMS À payer à la SCI ESTACA à titre provisionnel la somme de 29'700 € à valoir sur les loyers échus au 27 mars 2024 avec paiement des intérêts de retard capitalisé dus à compter du 1er janvier 2021

- Rejeté la demande tendant à dire acquise aux bailleurs la garantie de 3600 € hors taxes au titre de la provision pour le dommage subi

- Constaté que le bail du 2 janvier 2018 se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 27 mars 2024

- Condamné la SARL VMS au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers à compter du 27 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

- Dit qu'à défaut pour la SARL VMS d'avoir libéré les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Sainte Maxime, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la SCI ESTACA aux frais et risques des expulsés.

- Rejeté la demande tendant à obtenir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

- Condamné la SARL VMS aux dépens.

- Condamné la SARL VMS à payer à la SCI ESTACA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan le 4 décembre 2024 en ce qu'elle à':

- Rejeté la demande tendant à dire acquise aux bailleurs la garantie de 3600 € hors taxes au titre de la provision pour le dommage subi

- Rejeté la demande d'astreinte.

Et statuant à nouveau

Débouter la SCI ESTACA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Constater qu'aucune demande de fixation de créance au passif n'a été formulée par la SCI ESTACA.

Juger quand tout état de cause une telle demande serait irrecevable devant le juge des référés.

À titre infiniment subsidiaire.

- Infirmer en conséquence l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Perpignan le 4 décembre 2024 en ce qu'elle à

- Condamné la SARL VMS À payer à la SCI ESTACA à titre provisionnel la somme de 29'700 € à valoir sur les loyers échus au 27 mars 2024 avec paiement des intérêts de retard capitalisé dus à compter du 1er janvier 2021

- Rejeté la demande tendant à dire acquise aux bailleurs la garantie de 3600 € hors taxes au titre de la provision pour le dommage subi

- Constaté que le bail du 2 janvier 2018 se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 27 mars 2024

- Condamné la SARL VMS au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers à compter du 27 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

- Dit qu'à défaut pour la SARL VMS d'avoir libéré les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à Sainte Maxime, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la SCI ESTACA aux frais et risques des expulsés.

- Rejeté la demande tendant à obtenir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

- Condamné la SARL VMS aux dépens.

- Condamné la SARL VMS à payer à la SCI ESTACA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan le 4 décembre 2024 en ce qu'elle à':

- Rejeté la demande tendant à dire acquise aux bailleurs la garantie de 3600 € hors taxes au titre de la provision pour le dommage subi

- Rejeté la demande d'astreinte.

Et statuant à nouveau.

- Juger que les prétentions de la SCI ESTACA se heurtent à des constatations sérieuse.

- Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul en ce que le décompte annexé est illisible et imprécis.

- Juger que la clause résolutoire du bail commercial n'est en conséquence pas acquise et que l'expulsion sous astreinte ne peut donc pas être ordonnée.

- Juger que la demande de condamnations de la SARL VMS au paiement des sommes provisionnelles de 29'700 € au titre de l'ensemble des loyers se heurtent à des contestations sérieuses quant à leurs principes et leur quantum.

- Juger que la demande de condamnations de la SARL VMS au paiement provisionnel de 3600 € HT au titre de l'indemnité d'occupation doit être rejeté, la résiliation du bail n'étant pas acquise.

- Juger que la SCI ESTACA ne justifie aucunement de l'urgence.

- Juger que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies.

- Juger qu'il n'y a pas lieu à référé.

- Constater que la SCI ESTACA ne sollicite nullement l'infirmation de l'ordonnance du 4 décembre 2024 en ce qu'elle à rejeté la demande tendant à dire acquise aux bailleurs la garantie de 3600 € HT au titre de la provision pour le dommage subi des formules tout de même une demande de condamnations à ce titre.

- Débouter la SCI ESTACA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

À titre reconventionnel.

- Condamner la SCI ESTACA à payer àla SARL VMS 3000 € à titre de provision pour procédure abusive.

Sur les frais de justice.

- Condamner la SCI ESTACA à payer à la SARL VMS 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner à la SCI ESTACA aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI ESTACA intimée demande à la cour de':

- Rejeter l'ensemble des prétentions de VMS.

- Confirmer que la SCI ESTACA est recevable et bien-fondé dans sa démarche.

- Constater et prononcer la résiliation du bail survenue le 2 mai 2025 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire de destination et de sous-location insérée dans le dit bail.

- Ordonner la libération des lieux par la défenderesse et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie.

- Ordonner l'expulsion de la défenderesse et de toute occupants introduits de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique.

- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse, exclusion faite des meubles appartenant à la SCI ESTACA.

- Fixer au passif de la société VMS une provision de 29'700 € au titre des loyers dus depuis le 1er janvier 2021.

- Fixer au passif de la société VMS une provision de 4200 € au titre du loyer impayé du mois de février 2025.

- Fixée au passif de la société VMS le paiement des intérêts de retard capitalisé sur les loyers impayés, qui seront dus à compter du 1er janvier 2021 conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

- Condamner et fixer au passif de la défenderesse une indemnité d'occupation sous forme de provision égale à 3600 € HT par mois du jour de la résiliation du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés.

- Fixer au passif de la défenderesse la garantie de 3600 € qui sera acquise aux bailleurs au titre d'une provision pour le dommage subi.

- Fixer au passif de la société VMS les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que les frais d'expulsion.

- Fixer au passif de la défenderesse le paiement de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon avis du 16 septembre 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur le caractère nouveau en appel de la demande fondée sur le commandement du 2 avril 2025 visant la violation du bail interdisant la sous location.

Les parties ont soumis leurs observations le 19 septembre et le 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION':

Sur la recevabilité de l'appel.

Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel est recevable.

Sur le fond du litige

Aux termes des dispositions de l'article L622-21 I du code de commerce, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant':

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».

En l'espèce il est constant qu'à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SARL VMS, l'ordonnance dont appel n'était pas définitive ou à tout le moins n'avait pas le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, que le jeu de la clause résolutoire n'était donc pas définitivement acquis.

La SCI ESTACA est donc en l'état de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL VMS irrecevable en ses demandes.

En cause d'appel, pour la première fois, la SCI ESTACA demande que soit constaté le jeu de la clause résolutoire pour violation du bail interdisant la sous location et le changement de destination.

Cette demande est fondé sur un commandement du 2 avril 2025 diffèrent de celui invoqué devant le premier juge .

Même si cette demande tend comme la précédente à voir constater la résiliation du bail, il s'agit d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel.

Cette demande de résiliation du bail du fait de l'acquisition de «la clause résolutoire de destination et de sous-location » insérée dans le bail formé par la SCI ESTACA pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en l'état des dispositions de l'article 564 du code de procédure

Il n'appartient pas à la cour saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande de résiliation de bail de fixer les créances éventuelles de la SCI ESTACA au passif de la SARL VMS.

La SARL VMS ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre.

Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de Procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit la SARL VMS en son appel.

Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau

Dit et juge irrecevables, en l'état de la procédure de sauvegarde de la SARL VMS, les demandes de la SCI ESTACA, en conséquence la déboute.

Dit et juge irrecevable la demande de la SCI ESTACA tendant à voir constater et prononcer la résiliation du bail survenue le 2 mai 2025 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire de destination et de sous-location insérée dans le dit bail.

Déboute la SCI ESTACA de ses autres demandes.

Déboute la SARL VMS de ses demandes reconventionnelles.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit les dépens frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la SARL VMS

Le greffier La présidente

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