CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 30 octobre 2025, n° 25/00952
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/593
Rôle N° RG 25/00952 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIWB
[D] [R]
C/
Société 2D PROVENCE
S.A.R.L. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Laurent ABBOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 15 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/03848.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le 05 Janvier 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société 2D PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
S.A.R.L. LES MANDATAIRES
en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE 2D PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2022, M. [D] [R] a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) 2D Provence un bail commercial portant sur une parcelle de terrain composée de trois parties couvertes et d'une partie nue située [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 490 euros, outre 10 euros de charges.
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif d'un montant principal de 2 500 euros, délivré par exploit d'huissier en date du 19 avril 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, M. [D] [R] a fait assigner la société 2D Provence, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 février 2025, ce magistrat, relevant l'absence de décompte de sommes réclamées joint au commandement de payer, a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [R] ;
l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné aux entiers dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 24 janvier 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS 2D Provence en désignant Me [Y] [T] de la SAS Les mandataires en tant que mandataire judiciaire.
Me [Y] [T] de la SAS Les mandataires, és qualités, a été assigné en intervention forcée par la signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 12 février 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [R] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- constate acquise à son profit la clause résolutoire visée dans le commandement du 19 avril 2024 à compter du 19 juin 2024 ;
- prononce en conséquence l'expulsion de la société 2D Provence des lieux qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire, et avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- condamne, à titre provisionnel, la société 2D Provence au paiement de la dette échue à juin 2024, soit la somme de 7 153,14 euros (comprenant le coût du commandement de payer pour 153,14 euros), avec intérêts de droit à compter des présentes, décompte à parfaire au jour de la libération des lieux ;
- condamne la société 2D Provence au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros hors charges à compter du 19 juin 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamne la société 2D Provence à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commandement, d'assignation et d'exécution.
Bien qu'ayant été régulièrement mis en cause à hauteur d'appel, Me [Y] [T] de la SAS Les mandataires, agissant en tant que mandataire judiciaire de la SAS 2D Provence n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
Par soit-transmis en date du 26 septembre 2025, la cour a indiqué à l'appelant s'interroger sur la question de l'application des dispositions des articles L 622-21 et L 626-18 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu'arrêtée, notamment, dans son arrêt du 7 juillet 2009 (n° 07-12.877) et, partant, de la recevabilité de ses demandes tendant, d'une part, à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la SAS 2D Provence et sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 19 juin 2024 et, d'autre part, à sa condamnation à lui verser une provision de 7 000 euros à valoir sur un arriéré de loyers et charges, arrêté en janvier 2025, compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS 2D Provence par décision en date du 23 janvier 2025.
S'agissant d'un point de droit qu'elle entend soulever d'office, la cour lui a imparti un délai expirant le 6 octobre 2025 à minuit pour lui faire parvenir ses éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 30 septembre 2025, le conseil de M. [R] indique avoir déclaré sa créance de 7 653,14 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société 2D Provence mais que, depuis, cette dernière ne règle pas ses loyers. Il souligne que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 20 mars 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Marseille et que la faillite personnelle du dirigeant a été prononcée par jugement en date du 4 septembre 2025 par le même tribunal. Dès lors que la société 2D Provence n'a jamais daigné réglé sa créance locative postérieurement à la procédure collective et ne bénéficie pas d'un plan de continuation ou de redressement qui aurait pu permettre l'interdiction des poursuites individuelles à son encontre, il indique maintenir ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales transmis par le conseil de M. [R] en cours de délibéré que, par jugement, en date du 20 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a converti le redressement judiciaire prononcé à l'égard de la SAS 2D Provence en liquidation judiciaire en désignant la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [Y] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, la SAS 2D Provence n'est plus représentée. En effet, Me [Y] [T] de la SAS Les mandataires n'a été mis en cause qu'en tant que mandataire judiciaire.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/00952 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire de la SAS 2D Provence ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/593
Rôle N° RG 25/00952 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIWB
[D] [R]
C/
Société 2D PROVENCE
S.A.R.L. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Laurent ABBOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 15 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/03848.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
né le 05 Janvier 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société 2D PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
S.A.R.L. LES MANDATAIRES
en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE 2D PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2022, M. [D] [R] a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) 2D Provence un bail commercial portant sur une parcelle de terrain composée de trois parties couvertes et d'une partie nue située [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 490 euros, outre 10 euros de charges.
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif d'un montant principal de 2 500 euros, délivré par exploit d'huissier en date du 19 avril 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, M. [D] [R] a fait assigner la société 2D Provence, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 février 2025, ce magistrat, relevant l'absence de décompte de sommes réclamées joint au commandement de payer, a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [R] ;
l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné aux entiers dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 24 janvier 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS 2D Provence en désignant Me [Y] [T] de la SAS Les mandataires en tant que mandataire judiciaire.
Me [Y] [T] de la SAS Les mandataires, és qualités, a été assigné en intervention forcée par la signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 12 février 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [R] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- constate acquise à son profit la clause résolutoire visée dans le commandement du 19 avril 2024 à compter du 19 juin 2024 ;
- prononce en conséquence l'expulsion de la société 2D Provence des lieux qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire, et avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- condamne, à titre provisionnel, la société 2D Provence au paiement de la dette échue à juin 2024, soit la somme de 7 153,14 euros (comprenant le coût du commandement de payer pour 153,14 euros), avec intérêts de droit à compter des présentes, décompte à parfaire au jour de la libération des lieux ;
- condamne la société 2D Provence au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros hors charges à compter du 19 juin 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamne la société 2D Provence à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commandement, d'assignation et d'exécution.
Bien qu'ayant été régulièrement mis en cause à hauteur d'appel, Me [Y] [T] de la SAS Les mandataires, agissant en tant que mandataire judiciaire de la SAS 2D Provence n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
Par soit-transmis en date du 26 septembre 2025, la cour a indiqué à l'appelant s'interroger sur la question de l'application des dispositions des articles L 622-21 et L 626-18 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu'arrêtée, notamment, dans son arrêt du 7 juillet 2009 (n° 07-12.877) et, partant, de la recevabilité de ses demandes tendant, d'une part, à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la SAS 2D Provence et sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 19 juin 2024 et, d'autre part, à sa condamnation à lui verser une provision de 7 000 euros à valoir sur un arriéré de loyers et charges, arrêté en janvier 2025, compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS 2D Provence par décision en date du 23 janvier 2025.
S'agissant d'un point de droit qu'elle entend soulever d'office, la cour lui a imparti un délai expirant le 6 octobre 2025 à minuit pour lui faire parvenir ses éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 30 septembre 2025, le conseil de M. [R] indique avoir déclaré sa créance de 7 653,14 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société 2D Provence mais que, depuis, cette dernière ne règle pas ses loyers. Il souligne que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 20 mars 2025 rendu par le tribunal des affaires économiques de Marseille et que la faillite personnelle du dirigeant a été prononcée par jugement en date du 4 septembre 2025 par le même tribunal. Dès lors que la société 2D Provence n'a jamais daigné réglé sa créance locative postérieurement à la procédure collective et ne bénéficie pas d'un plan de continuation ou de redressement qui aurait pu permettre l'interdiction des poursuites individuelles à son encontre, il indique maintenir ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales transmis par le conseil de M. [R] en cours de délibéré que, par jugement, en date du 20 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a converti le redressement judiciaire prononcé à l'égard de la SAS 2D Provence en liquidation judiciaire en désignant la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [Y] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, la SAS 2D Provence n'est plus représentée. En effet, Me [Y] [T] de la SAS Les mandataires n'a été mis en cause qu'en tant que mandataire judiciaire.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 25/00952 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire de la SAS 2D Provence ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président