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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 30 octobre 2025, n° 21/18263

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/18263

30 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ

DU 30 OCTOBRE 2025

Rôle N° RG 21/18263 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBO

SARL A L'ACCUEIL PROVENCAL

C/

S.A.S. SOGECA

Société TRESORIER PAYEUR GENERAL DES BOUCHES DU RHONE

Société TRESORIER PAYEUR GENERAL DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 30 Octobre 2025

à :

Me Paul GUEDJ

Me Cécile GONTARD-QUINTRIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00289.

APPELANTE

SARL A L'ACCUEIL PROVENCAL

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.A.S. SOGECA

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benoît DERIEUX de la SELEURL BENOIT DERIEUX, avocat au barreau de PARIS

MONSIEURLE TRESORIER PAYEUR GENERAL DES BOUCHES DU RHONE en qualié de curateur à la succession vacante de Madame [K] [W] veuve [M]

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

MONSIEURLE TRESORIER PAYEUR GENERAL DES BOUCHES DU RHONE en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Y] [M]

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié reçu le 28 septembre 1981, Mme [K] [W] veuve [M] et Mme [Y] [M] ont donné à bail à M. [H] [J] un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], 'à l'exception du jardin de 210 m² réservé par le bailleur et bénéficiant d'un accès séparé', destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel meublé.

Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2004, M. [Z] [L] a cédé à la SARL A l'accueil provençal en cours de formation le fonds de commerce d'hôtellerie situé à [Localité 9], [Adresse 1] et son droit au bail. Il est indiqué que les locaux à usage commercial où est exploité le fonds de commerce appartiennent à Mme [Y] [M], propriétaire indivise des murs avec sa soeur, Mme [K] [M], aujourd'hui décédée et dont la succession est ouverte.

Par acte sous seing privé signé le 5 janvier 2007, la SARL A l'accueil provençal, désignée comme propriétaire des locaux à [Localité 8], a donné à bail commercial à la SARL Audika sud des locaux situés à [Localité 9], [Adresse 3] comprenant un local à usage commercial d'un volume rectangulaire de 70 m² environ et composé d'un WC, d'un compteur EDF, d'une arrivée et d'une évacuation d'eau. Le bail, à destination de tous commerces, était conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2007.

Mme [K] [W] est décédée le 26 août 1997 et Mme [Y] [M] le 24 avril 2019.

Par ordonnances des 9 décembre 2015 et 20 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré vacantes les deux successions et a désigné, en 2015, le Trésorier Payeur général des Bouches du Rhône à Marseille, chargé du domaine, et en 2019, le Directeur régional des finances publiques de la région PACA, directeur départemental des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 7], pôle gestion des patrimoines privés, curateurs à la succession.

Plusieurs procédures ont opposé les différentes parties.

Par ordonnance du 24 octobre 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné Mme [Y] [M] à exécuter les travaux préconisés par l'expert [V] [F] dans son rapport, dans le délai d'un mois suivant la décision , a autorisé, à défaut, M. [Z] [L] à faire exécuter lesdits travaux et a condamné Mme [M] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 188.697 francs.

Par ordonnance du 30 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a autorisé la société Audika, à titre de mesure conservatoire, à consigner les loyers et charges dus en application du bail commercial du 5 janvier 2007, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, tant que n'aura pas été tranchée, par voie judiciaire ou de protocole entre les parties, la question des droits que détiennent les défendeurs respectifs, à savoir la société A l'accueil provençal et Mme [Y] [M], sur le local loué.

Par actes délivrés le 4 et 28 décembre 2020, la société A l'accueil provençal a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une part, M. le Trésorier payeur général des Bouches du Rhône désigné en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [K] [W] veuve [M] et en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [Y] [M], et d'autre part, la SAS Sogeca, venant aux droits de la société Audika aux fins notament de:

- annuler la consignation des loyers ordonnée par l'ordonnance de référé du 30 juin 2015 eu égard à la disparition de tout litige portant sur le droit de la SARL A l'accueil provençal de sous-louer une partie des locaux qu'elle tient à bail en vertu de l'acte du 5 janvier 2007,

- ordonner le versement des loyers consignés par la SAS Sogeca entre les mains de la SARL A l'accueil provençal,

- ordonner la reprise du paiement des loyers par la SAS Sogeca entre les mains de la SARL A l'accueil provençal.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:

- débouté la SARL A l'accueil provençal de l'ensemble de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL A l'accueil provençal aux dépens.

Par déclaration en date du 23 décembre 2021, la SARL A l'accueil provençal a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 août 2022, la SARL A l'accueil provençal demande à la cour de:

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a:

* jugé que les dispositions de l'article L 145-60 du code de commerce, sont applicables à l'espèce (prescription biennale),

* jugé que la désignation de la SARL A l'accueil provençal comme propriétaire des locaux au sein du sous-bail s'analyse en une erreur de plume sans conséquence sur la réalite des droits de chacun, ni incidence sur le litige pendant,

* jugé irrecevables toutes demandes de la SAS Sogeca sur le fondement des articles 122, 123 et 125 du code de procédure civile, cette derniere étant dépourvue de tout droit et intérêt à agir en présence des prescriptions de toutes les actions ayant pour objet l'illégalité ou l'inopposabilité du sous-bail consenti par la SARL A l'accueil provençal à la SAS Sogeca,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a:

En violation des dispositions des articles 30, 31, 32 et 488 du code de procédure civile ainsi que des articles 1717 et 1728 du code civil, des articles L 145- 31 et L 145-60 du code de commerce, et du bail du 5 janvier 2007,

* ignoré et consecutivement écarté les effets de la prescription de toute action ayant pour objet la remise en cause de la sous-location opérée par la locataire principale, ainsi que la transformation du garage initial en local commercial incluant un changement de destination,

* ignoré et écarté consécutivement les effets de la prescription extinctive à 1'égard du curateur aux successions de Mesdames [W] et [M], lequel ne dispose d'aucun droit autre que ceux qu'ils trouvent dans les successions dont il a été désigné le curateur,

* ignoré la regulière mise en cause du curateur dans chacune des procédures engagées depuis sa désignation, en jugeant que ledit curateur était absent des débats,

* rejeté la demande de cessation de la consignation des loyers ordonnée par l'ordonnance de référe du 30 juin 2015, eu égard à la disparition de toute action possible parce qu'irréversib1ement prescrite, ayant pour objet le droit de la SARL A l'accueil provençal de sous-louer une partie des locaux qu'elle tient à bail du 5 janvier 2007,

* refusé d'ordonner le versement des loyers consignes par la SAS Sogeca entre les mains de la SARL A l'accueil provençal ,

* refusé d'ordonner la reprise du paiement des loyers par la SAS Sogeca entre les mains de la SARL A l'accueil provençal ,

* rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 5000 € pour résistance abusive à titre de dommages intérets,

- condamner la SAS Sogeca au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Sogeca au paiement de la somme de l5.000,00 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers depens de premiere instance et d'appel.

La SAS Sogeca, suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2022, demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a:

* débouté la SARL A l'accueil provençal de l'ensemble de ses prétentions,

* condamné la SARL A l'accueil provençal aux dépens de première instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a:

* débouté la SAS Sogeca de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

- débouter la SARL A l'accueil provençal de ses demandes indemnitaires nouvelles au titre d'une prétendue résistance abusive,

- condamner la SARL A l'accueil provençal à payer à la SAS Sogeca la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et débouter la SARL A l'accueil provençal de ses demandes présentées aux mêmes fins,

- condamner la SARL A l'accueil provençal à payer à la SAS Sogeca la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés cause d'appel, et débouter la SARL A l'accueil provençal de ses demandes présentées aux mêmes fins,

- condamner la SARL A l'accueil provençal aux entiers dépens d'appel, et débouter la SARL A l'accueil provençal de ses demandes présentées aux mêmes fins; ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj sur son offre de droit.

M. Le Trésorier Payeur Général des Boûches du Rhône, en sa qualité de curateur aux successions vacantes tant de Mme [K] [W] veuve [M] que de Mme [Y] [M], n'a pas constitué avocat. Il a été assigné, par acte du 12 août 2022 remis à personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 octobre 2025.

MOTIFS

En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon les cas, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 € prévue à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.

La fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du même code, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.

En l'espèce, l'appelante, bien que destinataire, lors de l'avis de fixation à l'audience des plaidoiries en date du 30 avril 2025, d'un rappel adressé en ce sens par les soins du greffe, l'invitant à régulariser sa situation, ne s'est pas acquittée du paiement dudit timbre.

En conséquence, l'appel interjeté le 23 décembre 2021 par la SARL A l'accueil provençal doit être déclaré irrecevable.

En application de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'appel incident est formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal, son sort dépend de la validité de l'appel principal.

En l'espèce, à la lecture des conclusions de la parties intimée, celle-ci ne formule aucun appel incident et réclame la confirmation du jugement entrepris, outre l'allocation d'indemnités au titre de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,

Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 23 décembre 2021 par la SARL A l'accueil provençal contre le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Condamne la SARL A l'accueil provençal à payer à la SAS Sogeca la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL A l'accueil provençal aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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