CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 30 octobre 2025, n° 24/14164
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/597
Rôle N° RG 24/14164 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAD3
SASU DANA
C/
Société créée de fait[R] [Z] ET [D] [K]
SCP BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Guillaume CARRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 6] en date du 05 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01308.
APPELANTE
SASU DANA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Société créée de fait [R] [Z] ET [D] [K],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP BTSG² Société civile professionnelle,
représenté par Me [H] [C], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement Judiciaire de la SASU DANA
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2016, la société créée de fait (SCDF) [R] [Z] et [L] [K] a consenti à société à responsabilité limitée (SARL) Park Lane Limited, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Dana un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et charges.
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d'huissier en date du 29 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, la SCDF [R] [Z] et [L] [K] a fait assigner la SASU Dana, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 novembre 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail à effet au 29 juin 2024 ;
ordonné à la SASU Dana et à tous occupants de son chef de libérer les locaux litigieux à compter du délai d'un mois de la signification de l'ordonnance ;
ordonné, à défaut de le faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SASU Dana et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
condamné la SASU Dana à payer à la SCDF [R] [Z] et [L] [K] la somme provisionnelle de 13 641,53 correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation due au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné la SASU Dana à payer à la SCDF [R] [Z] et [L] [K] une indemnité d'occupation provisionnelle de 4 322,64 euros à compter du 1er août 2024, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la SASU Dana à payer à la SCDF [R] [Z] et [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU Dana aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes ;
déclaré la décision commune et opposable à la SA [Adresse 5].
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 novembre 2024, la SASU Dana a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Dana en désignant Me [H] [X] de la SCP Btsg en tant que mandataire judiciaire.
Ce mandataire judiciaire est intervenu volontairement en appel suivant conclusions transmises le 11 décembre 2024.
Par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Dana en désignant Me [H] [X] de la SCP Btsg en tant que liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SASU Dana, représentée par son mandataire judiciaire, Me [H] [X] de la SCP Btsg, sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable l'intervention volontaire du mandataire judiciaire ;
- infirme l'ordonnance entreprise en application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce ;
- déclare devenues sans objet les demandes en constat de la résiliation du bail, suspension des effets de la clause résolutoire et délais de paiement ;
- dise n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation ou de fixation de la créance à la procédure collective, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites ;
- condamne l'intimée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SCDF [R] [Z] et [L] [K] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute l'appelante de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, par jugement, en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Dana et désigné Me [H] [X] de la SCP Btsg en tant que liquidateur.
Le liquidateur n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, la SASU Dana n'est plus représentée. En effet, Me [H] [X] de la SCP Btsg n'est intervenu volontaire aux termes de conclusions transmises le 11 décembre 2024 qu'en tant que mandataire liquidateur.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/14164 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur de la SASU Dana ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/597
Rôle N° RG 24/14164 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAD3
SASU DANA
C/
Société créée de fait[R] [Z] ET [D] [K]
SCP BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Guillaume CARRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 6] en date du 05 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01308.
APPELANTE
SASU DANA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Société créée de fait [R] [Z] ET [D] [K],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP BTSG² Société civile professionnelle,
représenté par Me [H] [C], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement Judiciaire de la SASU DANA
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2016, la société créée de fait (SCDF) [R] [Z] et [L] [K] a consenti à société à responsabilité limitée (SARL) Park Lane Limited, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Dana un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et charges.
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d'huissier en date du 29 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, la SCDF [R] [Z] et [L] [K] a fait assigner la SASU Dana, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'entendre ordonner la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 novembre 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail à effet au 29 juin 2024 ;
ordonné à la SASU Dana et à tous occupants de son chef de libérer les locaux litigieux à compter du délai d'un mois de la signification de l'ordonnance ;
ordonné, à défaut de le faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SASU Dana et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
condamné la SASU Dana à payer à la SCDF [R] [Z] et [L] [K] la somme provisionnelle de 13 641,53 correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation due au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné la SASU Dana à payer à la SCDF [R] [Z] et [L] [K] une indemnité d'occupation provisionnelle de 4 322,64 euros à compter du 1er août 2024, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la SASU Dana à payer à la SCDF [R] [Z] et [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU Dana aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes ;
déclaré la décision commune et opposable à la SA [Adresse 5].
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 novembre 2024, la SASU Dana a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Dana en désignant Me [H] [X] de la SCP Btsg en tant que mandataire judiciaire.
Ce mandataire judiciaire est intervenu volontairement en appel suivant conclusions transmises le 11 décembre 2024.
Par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Dana en désignant Me [H] [X] de la SCP Btsg en tant que liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SASU Dana, représentée par son mandataire judiciaire, Me [H] [X] de la SCP Btsg, sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable l'intervention volontaire du mandataire judiciaire ;
- infirme l'ordonnance entreprise en application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce ;
- déclare devenues sans objet les demandes en constat de la résiliation du bail, suspension des effets de la clause résolutoire et délais de paiement ;
- dise n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation ou de fixation de la créance à la procédure collective, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites ;
- condamne l'intimée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SCDF [R] [Z] et [L] [K] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute l'appelante de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, par jugement, en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Dana et désigné Me [H] [X] de la SCP Btsg en tant que liquidateur.
Le liquidateur n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, la SASU Dana n'est plus représentée. En effet, Me [H] [X] de la SCP Btsg n'est intervenu volontaire aux termes de conclusions transmises le 11 décembre 2024 qu'en tant que mandataire liquidateur.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/14164 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur de la SASU Dana ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente