CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 octobre 2025, n° 24/07013
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/07013 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4DT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon
du 17 juin 2024 rectifiée le 15 juillet 2024
RG : 2024r00115
Société I-NOVATIV
C/
S.A.S. AGREGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
SAS I-NOVATIV
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [9], toque : 502
INTIMEE :
S.A.S. AGREGA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 660
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
La société I-Novativ intervient dans le domaine de la promotion immobilière, et la société Agrega est une société d'architecture inscrite au tableau de l'ordre.
La société I-Novativ a initié deux programmes constructifs portant sur des ensembles immobiliers sis respectivement [Adresse 4] à [Localité 7] et [Adresse 2], dont la maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée à la société Agrega.
L'opération de [Localité 7] a fait l'objet d'une convention de maîtrise d'oeuvre de conception régularisée le 4 juillet 2022 pour une rémunération révisable de 52.500 euros H.T à la signature du contrat, les honoraires définitifs étant calculés sur le coût définitif des travaux.
Par lettre recommandé du 16 juin 2023, la société Agrega a mis la société Salvigny-2023, filiale de la société I-Novativ en demeure de lui régler la somme globale de 37.800 euros TTC au titre des factures émises en exécution de ce marché.
L'opération de [Localité 8] a fait l'objet d'une convention de maîtrise d'oeuvre de conception régularisée le 29 novembre 2022 pour une rémunération révisable de 50.000 euros H.T à la signature du contrat, les honoraires définitifs étant calculés sur le coût définitif des travaux.
La société Agrega a émis le 30 novembre 2022 une facture d'un montant de 7.500 euros H.T au titre du dépôt de la demande de permis de construire. Elle a émis le 24 mai 2023 une facture d'un même montant, ensuite de l'obtention du permis de construire.
Par courrier du 16 juin 2023 la société Agrega a mis la société I-Investissement, filiale de la société I-Novativ, en demeure de lui régler la somme globale de 9.000 euros TTC au titre de la facture du 30 novembre 2022.
Par lettre d'avocat du 19 septembre 2023, la société Agrega a réitéré ces mises en demeure auprès de la société I-Novativ, à concurrence de 37.800 euros au titre du marché de [Localité 7] et de 18.000 euros au titre du marché de [Localité 8].
La société Agrega a fait pratiquer le 23 novembre 2023 une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société I-Novativ, qui est demeurée infructueuse.
La société I-Novativ a cependant réglé la somme de 18.000 euros correspondant aux factures émises pour le marché de [Localité 8], en informant la société Agrega que la programme de [Localité 7] était abandonné.
Par assignation signifiée le 25 janvier 2024, la société Agrega a fait citer la société I-Novativ devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, pour l'entendre condamner au principal à lui régler à titre provisionnel la somme de 37.800 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 et capitalisation par année entière, outre celle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-10 du code de commerce.
Par ordonnance du 17 juin 2024, rectifiée le 15 juillet 2024, le juge des référés a condamné la société I-Novativ à payer à la société Agrega la somme provisionnelle de 37.800 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 et capitalisation par année entière, la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-10 du code de commerce et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens de l'instance.
La société I-Novativ a relevé appel de l'ordonnance du 17 juin 2024 et de l'ordonnance rectificative du 15 août 2024 par déclaration enregistrée le 03 août 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 04 octobre 2024, la société I-Novativ demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 juin 2024 rectifiée le 15 juillet 2024, et statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société Agrega, d'ordonner subsidiairement le report ou à tout le moins l'échelonnement de sa dette sur deux années, et en tout état de cause de condamner la société Agrega à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées le 02 décembre 2024, la société Agrega demande à la cour de confirmer l'ordonnance rectifiée et y ajoutant de débouter la société I-Novativ de l'ensemble des demandes, fins et prétentions en cause d'appel, en ce compris sa demande de délais de grâce et de la condamner à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, outre les dépens.Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 08 octobre 2025.
Le conseil de la société I-Novativ a fait connaître le 13 octobre 2025 que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En vertu de l'article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte en l'espèce de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales transmis par le conseil de l'appelante que la société I-Novativ a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2024.
Ce jugement d'ouverture a interrompu la présente instance en vertu de l'article 369 du code de procédure civile, sans que les organes de la procédure collective aient été appelés en cause à effet d'en opérer la reprise. Il convient donc de constater cette interruption.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Constate l'interruption de l'instance d'appel par l'effet du placement de la société I-Novativ en liquidation judiciaire le 12 décembre 2024 ;
- Réserve les droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 30 octobre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon
du 17 juin 2024 rectifiée le 15 juillet 2024
RG : 2024r00115
Société I-NOVATIV
C/
S.A.S. AGREGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
SAS I-NOVATIV
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [9], toque : 502
INTIMEE :
S.A.S. AGREGA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 660
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Date de clôture de l'instruction : 08 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE
La société I-Novativ intervient dans le domaine de la promotion immobilière, et la société Agrega est une société d'architecture inscrite au tableau de l'ordre.
La société I-Novativ a initié deux programmes constructifs portant sur des ensembles immobiliers sis respectivement [Adresse 4] à [Localité 7] et [Adresse 2], dont la maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée à la société Agrega.
L'opération de [Localité 7] a fait l'objet d'une convention de maîtrise d'oeuvre de conception régularisée le 4 juillet 2022 pour une rémunération révisable de 52.500 euros H.T à la signature du contrat, les honoraires définitifs étant calculés sur le coût définitif des travaux.
Par lettre recommandé du 16 juin 2023, la société Agrega a mis la société Salvigny-2023, filiale de la société I-Novativ en demeure de lui régler la somme globale de 37.800 euros TTC au titre des factures émises en exécution de ce marché.
L'opération de [Localité 8] a fait l'objet d'une convention de maîtrise d'oeuvre de conception régularisée le 29 novembre 2022 pour une rémunération révisable de 50.000 euros H.T à la signature du contrat, les honoraires définitifs étant calculés sur le coût définitif des travaux.
La société Agrega a émis le 30 novembre 2022 une facture d'un montant de 7.500 euros H.T au titre du dépôt de la demande de permis de construire. Elle a émis le 24 mai 2023 une facture d'un même montant, ensuite de l'obtention du permis de construire.
Par courrier du 16 juin 2023 la société Agrega a mis la société I-Investissement, filiale de la société I-Novativ, en demeure de lui régler la somme globale de 9.000 euros TTC au titre de la facture du 30 novembre 2022.
Par lettre d'avocat du 19 septembre 2023, la société Agrega a réitéré ces mises en demeure auprès de la société I-Novativ, à concurrence de 37.800 euros au titre du marché de [Localité 7] et de 18.000 euros au titre du marché de [Localité 8].
La société Agrega a fait pratiquer le 23 novembre 2023 une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société I-Novativ, qui est demeurée infructueuse.
La société I-Novativ a cependant réglé la somme de 18.000 euros correspondant aux factures émises pour le marché de [Localité 8], en informant la société Agrega que la programme de [Localité 7] était abandonné.
Par assignation signifiée le 25 janvier 2024, la société Agrega a fait citer la société I-Novativ devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, pour l'entendre condamner au principal à lui régler à titre provisionnel la somme de 37.800 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 et capitalisation par année entière, outre celle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-10 du code de commerce.
Par ordonnance du 17 juin 2024, rectifiée le 15 juillet 2024, le juge des référés a condamné la société I-Novativ à payer à la société Agrega la somme provisionnelle de 37.800 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 et capitalisation par année entière, la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-10 du code de commerce et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens de l'instance.
La société I-Novativ a relevé appel de l'ordonnance du 17 juin 2024 et de l'ordonnance rectificative du 15 août 2024 par déclaration enregistrée le 03 août 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 04 octobre 2024, la société I-Novativ demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 juin 2024 rectifiée le 15 juillet 2024, et statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société Agrega, d'ordonner subsidiairement le report ou à tout le moins l'échelonnement de sa dette sur deux années, et en tout état de cause de condamner la société Agrega à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées le 02 décembre 2024, la société Agrega demande à la cour de confirmer l'ordonnance rectifiée et y ajoutant de débouter la société I-Novativ de l'ensemble des demandes, fins et prétentions en cause d'appel, en ce compris sa demande de délais de grâce et de la condamner à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, outre les dépens.Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 08 octobre 2025.
Le conseil de la société I-Novativ a fait connaître le 13 octobre 2025 que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En vertu de l'article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte en l'espèce de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales transmis par le conseil de l'appelante que la société I-Novativ a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2024.
Ce jugement d'ouverture a interrompu la présente instance en vertu de l'article 369 du code de procédure civile, sans que les organes de la procédure collective aient été appelés en cause à effet d'en opérer la reprise. Il convient donc de constater cette interruption.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Constate l'interruption de l'instance d'appel par l'effet du placement de la société I-Novativ en liquidation judiciaire le 12 décembre 2024 ;
- Réserve les droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 30 octobre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet