CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 octobre 2025, n° 25/01049
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01049 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFNH
[A] [U]
[R] [W]
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A.R.L. PRESTATION VITI VINICOLES [Localité 13] & LAURET
TRESOR PUBLIC SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES
TRESOR PUBLIC SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
S.C.A. COOPERATIVE VINICOLE ALLIANCE BOURG
S.A.S. VITIVISTA
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 2024 (Pourvoi N°H23-19.924) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 01 juin 2023 (RG 23/1072) par la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LIBOURNE du 21 décembre 2022 (RG 22/23), suivant déclaration de saisine en date du 27 février 2025
DEMANDEURS :
[A] [U]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
[R] [W]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE substitué à l'audience par Me DURAND
DEFENDERESSES :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé « [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
Représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 09.04.25 délivré à personne morale
S.E.L.A.R.L. EKIP
es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [Z] représentée par Maître [T] [N] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.25 délivré à personne morale
S.A.R.L. PRESTATION VITI VINICOLES [Localité 13] & LAURET
inscrite sous le N° 378920920 au RCS de [Localité 16], dont le siège social est à [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.25 délivré à personne morale
TRESOR PUBLIC SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ([Adresse 8]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.25 délivré à personne morale
TRESOR PUBLIC SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 08.04.25 délivré à personne morale
S.C.A. COOPERATIVE VINICOLE ALLIANCE BOURG
inscrite sous le N° 782 022 842 au RCS de [Localité 16], dont le siège social est à [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié, Monsieur [G] [K], en cette qualité audit siège
non représenté, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 08.04.25 délivré à personne morale
S.A.S. VITIVISTA
inscrite sous le N° 320880131 au RCS de [Localité 15], dont le siège social est à [Adresse 3] prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 11.04.25 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [B] [O], attachée de justice.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Libourne a condamné M. [A] [U] et Mme [R] [W] épouse [U] ( ci-après les époux [U]) à payer à la SA Crédit Logement la somme de 113 573,66 euros.
La société Crédit Logement qui détenait une hypothèque sur l'immeuble des époux [U] a entrepris une procédure de saisie de leur immeuble.
2. Au cours de cette procédure de saisie immobilière, M. [U], exploitant viticole, a été placé en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne du 28 janvier 2022, la SELARL Ekip étant désignée en qualité de liquidateur.
3.. Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a notamment a ordonné la vente de l'immeuble saisi et pour ce faire a fixé la date de l'audience devant le juge de l'exécution, outre la mise à prix et les modalités pratiques de la vente.
Les époux [U] et le liquidateur de M. [U] ont relevé appel de ce jugement et ont demandé à la cour d'appel de juger que la société Crédit Logement était irrecevable en son action, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [U] ayant confié le sort de cet immeuble aux organes de la liquidation judiciaire, sans possibilité pour le créancier poursuivant de reprendre les poursuites et ainsi de solliciter la vente forcée de l'immeuble.
4. Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement entrepris et a dit que la vente forcée de l'immeuble en cause ne pouvait être poursuivie jusqu'à la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire ouvert à l'égard de M. [U].
5. La société Crédit Logement a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
6. Par arrêt du 20 novembre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux mais seulement en ce qu'il avait dit que la vente forcée de l'immeuble ne pouvait être poursuivie jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [U].
La haute juridiction a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant le cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
7. Par déclaration du 27 février 2025, les époux [U] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Dans leurs dernières conclusions du 23 mai 2025, M. [U] et Mme [W] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- juger le Crédit Logement irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
- le débouter de toutes ses demandes ;
- ordonner la suspension de la procédure à compter du jugement du 28 janvier 2022 l'ayant placé en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2025, le Crédit Logement demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Sur la remise au rôle de l'affaire,
- se déclarer non saisie par Madame et Monsieur [U] de la contestation se rapportant à la remise au rôle de l'affaire ;
- déclarer irrecevables les appelants à critiquer la remise au rôle de l'affaire ;
- à défaut, en tout état de cause, les débouter de leur contestation se rapportant à la « remise au rôle du dossier ».
Sur la résidence principale de Madame et Monsieur [U] du bien saisi,
- se déclarer non saisie par les époux [U] de la contestation se rapportant à la qualification de résidence principale de Monsieur et Madame [U] du bien saisi, définitivement retenue par la Cour de cassation ;
- déclarer irrecevables les appelants à critiquer la qualification de résidence principale du bien saisi, définitivement retenue par la Cour de cassation ;
- à défaut, en tout état de cause, les débouter de leur contestation se rapportant à la qualification de résidence principale du bien saisi, définitivement retenue par la Cour de cassation.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal afin que la vente sur adjudication puisse se tenir.
Au besoin,
- juger que la procédure se poursuivra sur la vente forcée de l'immeuble litigieux sur une mise à prix de 43 000 euros, à l'audience de vente qu'il appartiendra de fixer dans le délai de deux à quatre mois suite à la décision à intervenir ;
- fixer sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 139 127,22 euros, montant de sa créance arrêtée à la date du 10 juillet 2021, sans préjudice de tous intérêts de retard, frais et accessoires à échoir ;
- fixer les conditions de visite de l'immeuble et désigner pour y procéder la Scp Boussard-Ado, huissiers de Justice à Blaye, demeurant [Adresse 11] ;
- dire que la Scp Boussard-Ado pourra être assistée de la force publique et d'un serrurier aux fins de procéder au procès-verbal descriptif de l'immeuble ;
- désigner la société Cec Aquitaine pour procéder à l'établissement du dossier technique et dire qu'elle pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier aux fins d'établissement du dit dossier ;
- l'autoriser dores et déjà, s'il le juge utile, à faire fixer par la cour et par ordonnance rendue sur requête, les conditions d'une publicité élargie conformément aux dispositions de l'article R322-37 du code des procédures civiles d'exécution ;
- juger que les frais de l'instance seront pris en frais privilégiés de vente, lesquels, conformément aux dispositions de l'article R322-42 du code des procédures civiles d'exécution, seront taxés et annoncés avant l'ouverture des enchères.
Subsidiairement, pour le cas où la vente amiable serait préconisée,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de cette vente ;
- taxer les frais de poursuite exposés par elle jusqu'au jour de l'audience d'orientation, lesquels seront payables directement par l'acquéreur en sus de son prix entre les mains de la SARL [J] & [E] représentée par Maître [X] [J] ;
- fixer la date à laquelle sera rappelé le dossier, cette date ne pouvant excéder un délai de quatre mois à compter de l'audience d'orientation ;
- lui donner acte de ce qu'il entend être tenu ponctuellement informé des démarches accomplies sans qu'il ait un quelconque besoin d'en faire la demande et qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur aux fins de voir constater sa créance et voir ordonner la reprise de la vente forcée ;
- désigner en qualité de séquestre du prix de vente, consignataire des fonds, jusqu'au jour de sa distribution, la Caisse des dépôts et consignations ;
- juger que les frais de la présente instance d'orientation seront inclus dans les frais payables par l'acquéreur, précédemment taxés en sus de son prix.
La Selarl Ekip', la Sarl Prestation Viti vinicoles [Localité 13] & Lauret, le Trésor public service impôts des entreprises, le Trésor public service impôts des particuliers de [Localité 14], la Coopérative vinicole alliance bourg, la Sas Vitivista et la Direction générale des finances publiques n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
8. Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du même code que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
9. En l'espèce, la haute juridiction a rappelé aux visas des articles L 526-1 et L 622-21 du code de commerce que le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes peut faire procéder à sa vente sur saisie, laquelle n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, prohibée par le second de ces textes.
Sur la suspension de la procédure de saisie
10. Si les époux [U] soutiennent que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 février 2022 aurait suspendu la procédure de saisie et que le jugement aurait autorité de chose jugée sur ce point, la cour de renvoi constate que la cour d'appel de Bordeaux a statué sur ce point en page 8 de son arrêt et que cette partie de sa décision n'a pas été cassée.
11. En conséquence, la cour de renvoi n'est pas saisie de cette question, et les demandeurs sont irrecevables en cette prétention.
Sur la nature de l'immeuble saisie
12. Les époux [U] font valoir que l'immeuble, objet de la saisie ne serait plus leur résidence principale alors que l'insaisissabilité discutée n'aurait cours que dans un tel cas.
13. Toutefois, la nature de l'immeuble saisi a été définitivement tranchée alors que la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 1er juin 2023, avait jugé qu'il n'était pas contestable que l'immeuble en cause était la résidence principale des époux [U], ce que ceux-ci contestaient et la cour de cassation n'a pas censuré l'arrêt d'appel sur ce point qui est donc définitivement acquis.
Sur l'effet de la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire pour le créancier titulaire d'une sûreté réelle
14. L'article L 526-1 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose : ' Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts.'
15. Par ailleurs, l'article L 622-21 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce ajoute : ' I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.'
16. Il résulte de ces textes que l'insaisissabilité de la résidence principale d'un entrepreneur individuel n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté réelle lequel peut exercer son droit de poursuite sur l'immeuble d'habitation de son débiteur et ce pendant sa procédure de liquidation.
17. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier litigieux et l'affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Libourne afin que la vente sur adjudication puisse intervenir.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
18. Les époux [U] succombant devant la cour de renvoi, il seront condamnés à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
19. Par ailleurs les dépens de la présente instance seront pris en frais payables par l'acquéreur, précédemment taxés en sus du prix de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 21 décembre 2022, en toutes ses dispositions;
Dit que l'affaire est renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne afin que la vente sur adjudication puisse intervenir;
Dit que les dépens de la présente instance seront pris en frais payables par l'acquéreur, précédemment taxés en sus du prix de vente;
Condamne M. [A] [U] et Mme [R] [W] épouse [U], ensemble, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01049 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFNH
[A] [U]
[R] [W]
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A.R.L. PRESTATION VITI VINICOLES [Localité 13] & LAURET
TRESOR PUBLIC SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES
TRESOR PUBLIC SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
S.C.A. COOPERATIVE VINICOLE ALLIANCE BOURG
S.A.S. VITIVISTA
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 2024 (Pourvoi N°H23-19.924) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 01 juin 2023 (RG 23/1072) par la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LIBOURNE du 21 décembre 2022 (RG 22/23), suivant déclaration de saisine en date du 27 février 2025
DEMANDEURS :
[A] [U]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
[R] [W]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE substitué à l'audience par Me DURAND
DEFENDERESSES :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé « [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
Représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 09.04.25 délivré à personne morale
S.E.L.A.R.L. EKIP
es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [Z] représentée par Maître [T] [N] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.25 délivré à personne morale
S.A.R.L. PRESTATION VITI VINICOLES [Localité 13] & LAURET
inscrite sous le N° 378920920 au RCS de [Localité 16], dont le siège social est à [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.25 délivré à personne morale
TRESOR PUBLIC SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ([Adresse 8]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 10.04.25 délivré à personne morale
TRESOR PUBLIC SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 08.04.25 délivré à personne morale
S.C.A. COOPERATIVE VINICOLE ALLIANCE BOURG
inscrite sous le N° 782 022 842 au RCS de [Localité 16], dont le siège social est à [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié, Monsieur [G] [K], en cette qualité audit siège
non représenté, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 08.04.25 délivré à personne morale
S.A.S. VITIVISTA
inscrite sous le N° 320880131 au RCS de [Localité 15], dont le siège social est à [Adresse 3] prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 11.04.25 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [B] [O], attachée de justice.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Libourne a condamné M. [A] [U] et Mme [R] [W] épouse [U] ( ci-après les époux [U]) à payer à la SA Crédit Logement la somme de 113 573,66 euros.
La société Crédit Logement qui détenait une hypothèque sur l'immeuble des époux [U] a entrepris une procédure de saisie de leur immeuble.
2. Au cours de cette procédure de saisie immobilière, M. [U], exploitant viticole, a été placé en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne du 28 janvier 2022, la SELARL Ekip étant désignée en qualité de liquidateur.
3.. Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a notamment a ordonné la vente de l'immeuble saisi et pour ce faire a fixé la date de l'audience devant le juge de l'exécution, outre la mise à prix et les modalités pratiques de la vente.
Les époux [U] et le liquidateur de M. [U] ont relevé appel de ce jugement et ont demandé à la cour d'appel de juger que la société Crédit Logement était irrecevable en son action, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [U] ayant confié le sort de cet immeuble aux organes de la liquidation judiciaire, sans possibilité pour le créancier poursuivant de reprendre les poursuites et ainsi de solliciter la vente forcée de l'immeuble.
4. Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement entrepris et a dit que la vente forcée de l'immeuble en cause ne pouvait être poursuivie jusqu'à la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire ouvert à l'égard de M. [U].
5. La société Crédit Logement a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
6. Par arrêt du 20 novembre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux mais seulement en ce qu'il avait dit que la vente forcée de l'immeuble ne pouvait être poursuivie jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [U].
La haute juridiction a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant le cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
7. Par déclaration du 27 février 2025, les époux [U] ont saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Dans leurs dernières conclusions du 23 mai 2025, M. [U] et Mme [W] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- juger le Crédit Logement irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
- le débouter de toutes ses demandes ;
- ordonner la suspension de la procédure à compter du jugement du 28 janvier 2022 l'ayant placé en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2025, le Crédit Logement demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Sur la remise au rôle de l'affaire,
- se déclarer non saisie par Madame et Monsieur [U] de la contestation se rapportant à la remise au rôle de l'affaire ;
- déclarer irrecevables les appelants à critiquer la remise au rôle de l'affaire ;
- à défaut, en tout état de cause, les débouter de leur contestation se rapportant à la « remise au rôle du dossier ».
Sur la résidence principale de Madame et Monsieur [U] du bien saisi,
- se déclarer non saisie par les époux [U] de la contestation se rapportant à la qualification de résidence principale de Monsieur et Madame [U] du bien saisi, définitivement retenue par la Cour de cassation ;
- déclarer irrecevables les appelants à critiquer la qualification de résidence principale du bien saisi, définitivement retenue par la Cour de cassation ;
- à défaut, en tout état de cause, les débouter de leur contestation se rapportant à la qualification de résidence principale du bien saisi, définitivement retenue par la Cour de cassation.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal afin que la vente sur adjudication puisse se tenir.
Au besoin,
- juger que la procédure se poursuivra sur la vente forcée de l'immeuble litigieux sur une mise à prix de 43 000 euros, à l'audience de vente qu'il appartiendra de fixer dans le délai de deux à quatre mois suite à la décision à intervenir ;
- fixer sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 139 127,22 euros, montant de sa créance arrêtée à la date du 10 juillet 2021, sans préjudice de tous intérêts de retard, frais et accessoires à échoir ;
- fixer les conditions de visite de l'immeuble et désigner pour y procéder la Scp Boussard-Ado, huissiers de Justice à Blaye, demeurant [Adresse 11] ;
- dire que la Scp Boussard-Ado pourra être assistée de la force publique et d'un serrurier aux fins de procéder au procès-verbal descriptif de l'immeuble ;
- désigner la société Cec Aquitaine pour procéder à l'établissement du dossier technique et dire qu'elle pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier aux fins d'établissement du dit dossier ;
- l'autoriser dores et déjà, s'il le juge utile, à faire fixer par la cour et par ordonnance rendue sur requête, les conditions d'une publicité élargie conformément aux dispositions de l'article R322-37 du code des procédures civiles d'exécution ;
- juger que les frais de l'instance seront pris en frais privilégiés de vente, lesquels, conformément aux dispositions de l'article R322-42 du code des procédures civiles d'exécution, seront taxés et annoncés avant l'ouverture des enchères.
Subsidiairement, pour le cas où la vente amiable serait préconisée,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de cette vente ;
- taxer les frais de poursuite exposés par elle jusqu'au jour de l'audience d'orientation, lesquels seront payables directement par l'acquéreur en sus de son prix entre les mains de la SARL [J] & [E] représentée par Maître [X] [J] ;
- fixer la date à laquelle sera rappelé le dossier, cette date ne pouvant excéder un délai de quatre mois à compter de l'audience d'orientation ;
- lui donner acte de ce qu'il entend être tenu ponctuellement informé des démarches accomplies sans qu'il ait un quelconque besoin d'en faire la demande et qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur aux fins de voir constater sa créance et voir ordonner la reprise de la vente forcée ;
- désigner en qualité de séquestre du prix de vente, consignataire des fonds, jusqu'au jour de sa distribution, la Caisse des dépôts et consignations ;
- juger que les frais de la présente instance d'orientation seront inclus dans les frais payables par l'acquéreur, précédemment taxés en sus de son prix.
La Selarl Ekip', la Sarl Prestation Viti vinicoles [Localité 13] & Lauret, le Trésor public service impôts des entreprises, le Trésor public service impôts des particuliers de [Localité 14], la Coopérative vinicole alliance bourg, la Sas Vitivista et la Direction générale des finances publiques n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation
8. Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du même code que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
9. En l'espèce, la haute juridiction a rappelé aux visas des articles L 526-1 et L 622-21 du code de commerce que le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes peut faire procéder à sa vente sur saisie, laquelle n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, prohibée par le second de ces textes.
Sur la suspension de la procédure de saisie
10. Si les époux [U] soutiennent que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 février 2022 aurait suspendu la procédure de saisie et que le jugement aurait autorité de chose jugée sur ce point, la cour de renvoi constate que la cour d'appel de Bordeaux a statué sur ce point en page 8 de son arrêt et que cette partie de sa décision n'a pas été cassée.
11. En conséquence, la cour de renvoi n'est pas saisie de cette question, et les demandeurs sont irrecevables en cette prétention.
Sur la nature de l'immeuble saisie
12. Les époux [U] font valoir que l'immeuble, objet de la saisie ne serait plus leur résidence principale alors que l'insaisissabilité discutée n'aurait cours que dans un tel cas.
13. Toutefois, la nature de l'immeuble saisi a été définitivement tranchée alors que la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 1er juin 2023, avait jugé qu'il n'était pas contestable que l'immeuble en cause était la résidence principale des époux [U], ce que ceux-ci contestaient et la cour de cassation n'a pas censuré l'arrêt d'appel sur ce point qui est donc définitivement acquis.
Sur l'effet de la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire pour le créancier titulaire d'une sûreté réelle
14. L'article L 526-1 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose : ' Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts.'
15. Par ailleurs, l'article L 622-21 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce ajoute : ' I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.'
16. Il résulte de ces textes que l'insaisissabilité de la résidence principale d'un entrepreneur individuel n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté réelle lequel peut exercer son droit de poursuite sur l'immeuble d'habitation de son débiteur et ce pendant sa procédure de liquidation.
17. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier litigieux et l'affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Libourne afin que la vente sur adjudication puisse intervenir.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
18. Les époux [U] succombant devant la cour de renvoi, il seront condamnés à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
19. Par ailleurs les dépens de la présente instance seront pris en frais payables par l'acquéreur, précédemment taxés en sus du prix de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 21 décembre 2022, en toutes ses dispositions;
Dit que l'affaire est renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne afin que la vente sur adjudication puisse intervenir;
Dit que les dépens de la présente instance seront pris en frais payables par l'acquéreur, précédemment taxés en sus du prix de vente;
Condamne M. [A] [U] et Mme [R] [W] épouse [U], ensemble, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,