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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 28 octobre 2025, n° 25/00316

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00316

28 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 28 OCTOBRE 2025

N° 2025/581

Rôle N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGPU

[B] [M]

C/

S.A.R.L. LE POIVRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HAGE

Me Yveline LE GUEN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 8] en date du 21 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00139.

APPELANTE

Madame [B] [M]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. LE POIVRE,

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [B] [M] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n° 8 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4].

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Poivre exploite quant à elle un fonds de commerce de restauration sur le fonds voisin sis [Adresse 6].

Faisant état de nuisance sonores émises par l'extracteur de fumée du restaurant, Mme [M] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la société Le Poivre, devant le président du tribunal judiciaire de Digne Les Bains, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

Par ordonnance contradictoire en date du 21 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Digne Les Bains, statuant en référé, a :

- déclaré irrecevable l'action de Mme [M] ;

- condamné Mme [M] à payer à la société le Poivre la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Ce magistrat a, notamment, considéré que :

- la procédure engagée par Mme [M] avait pour objet la caractérisation d'un trouble anormal du voisinage via le prononcé d'une expertise ;

- une tentative de résolution amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction était nécessaire.

Par déclaration transmise le 9 janvier 2025, Mme [M] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.

Par dernières conclusions transmises le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira avec mission de :

- se rendre sur les lieux [Adresse 2] ;

- décrire la configuration des lieux ;

- examiner les nuisances sonores alléguées et les décrire ;

- donner son avis sur l'origine de la gêne sonore et, le cas échéant, sur l'importance de cette gêne après avoir effectué des mesures acoustiques ;

- au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution ;

- décrire s'il y a lieu d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles en vigueur pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;

- fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances dépassent les seuils réglementaires et déterminer l'imputabilité des nuisances ;

- donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer le préjudice subi par la concluante ;

- de manière générale, fournir tous éléments de nature à mettre fin au litige entre les parties ;

- déposer un pré-rapport en impartissant un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour l'envoi des dires récapitulatifs ;

- condamner la société Le Poivre au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, Mme [M] expose, notamment, que :

- le restaurant exploité par la société Le Poivre dispose d'un extracteur de fumée situé en toiture, à proximité de ses fenêtres ;

- suite au ramonage du conduit de l'extracteur au mois de juin 2023, des nuisances sonores importantes sont apparues ;

- malgré un courrier de sa part et un autre du syndic de l'immeuble, la société n'a pas réalisé de travaux de nature à remédier aux nuisances sonores ;

- l'assureur protection juridique de la société lui a indiqué qu'aucune suite ne serait donnée à ses réclamations en l'absence d'une mesure d'expertise ;

- elle est donc contrainte de saisir le juge des référés pour obtenir une telle mesure ;

- les circonstances rendent impossible une tentative de résolution amiable du litige ;

- une conciliation ne pourrait intervenir qu'après la réalisation d'une expertise déterminant les éventuels travaux de nature à remédier aux désordres ;

- les nuisances sonores invoquées ayant débuté en juin 2023, aucune prescription ne peut lui être opposée ;

- le principe d'antériorité prévu à l'article 1253 du code civil ne peut s'appliquer qu'en l'absence d'aggravation et dans l'hypothèse où l'activité est conforme aux lois et règlements, ce qui n'est pas le cas puisque les émergences sonores sont supérieures aux seuils autorisés.

Par conclusions transmises le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Le Poivre demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance sur l'irrecevabilité pour défaut de tentative de résolution amiable du litige,

- subsidiairement, déclarer la demande irrecevable en application de la règle de l'antériorité ;

- plus subsidiairement encore, juger l'action prescrite et rejeter la demande ;

- dire n'y avoir lieu à référé vu l'absence d'un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve ;

- débouter Mme [M] de ses demandes ;

- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Le Poivre fait, notamment, valoir que :

- la demande d'expertise est fondée sur un trouble de voisinage de sorte qu'elle doit être précédée, à peine d'irrecevabilité, d'une conciliation ou d'une médiation conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;

- la responsabilité pour trouble anormal du voisinage ne peut être retenue si l'activité préexistait à l'installation de la personne qui se plaint, est conforme à la législation et à la règlementation et se poursuit dans les mêmes conditions qu'avant l'installation de la personne qui se plaint ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble ;

- l'activité de restaurant de son fonds de commerce existait lors de l'installation de Mme [M] ;

- Mme [M] ne prouve pas que l'activité de restaurant serait contraire aux lois et règlements en matière acoustique et que depuis son installation, cette activité se serait poursuivie dans des conditions nouvelles à l'origine d'une aggravation des nuisances sonores ;

- la demande de Mme [M] est prescrite puisque l'action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage est soumise à la prescription quinquennale ;

- l'action étant irrecevable, Mme [M] ne peut justifier d'un motif légitime à obtenir une mesure d'expertise.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025.

Par message RPVA du 27 octobre 2025, le conseil de Mme [M] a informé la cour de la cession du fonds de commerce exploité par la société Le Poivre et sollicité le renvoi de l'affaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Suivant l'avis du BODACC du 26 septembre 2025, la société Le Poivre a cédé le fonds de commerce exploité au [Adresse 6].

Il est ainsi nécessaire de procéder à la mise en cause de la société ayant acquis le fonds de commerce.

Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/316 ;

Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, de la société ayant acquis le fonds de commerce cédé par la société le Poivre ;

Réserve les dépens.

La greffière Le président

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