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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 30 octobre 2025, n° 24/01466

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01466

30 octobre 2025

30/10/2025

ARRÊT N° 511/2025

N° RG 24/01466 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGBZ

SG/IA

Décision déférée du 29 Mars 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]

( 23/02217)

C.LOUIS

[F] [W]

[U] [W]

C/

S.A. JEGOBAT

S.A. AXA FRANCE IARD

Société QBE EUROPE

INFIRMATION

EXPERTISE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [F] [W]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [U] [W]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.A. JEGOBAT

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

Société QBE EUROPE

[Adresse 12]

[Localité 3] BELGIQUE

Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, présidente

P. BALISTA, conseillère

S. GAUMET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 09 avril 2021, M. [F] [W] et Mme [U] [W] ont conclu avec la SAS Jegobat (groupe Trecobat) un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 6] (31), au prix convenu de 199 354 euros, dont 29 854 euros à la charge des maîtres de l'ouvrage.

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Axa France Iard et la SAS QBE Europe a délivré une garantie de livraison à prix et délai convenus.

Par courrier du 11 avril 2023, les époux [W] ont adressé à la SA Axa France Iard une déclaration de sinistre, en rappelant que la réception était intervenue le 07 décembre 2022 avec réserves portant sur une pente entre la voie publique et le logement non conforme au CCMI et rendant le garage impropre à sa destination, un défaut d'implantation de la maison, l'absence de cuve des eaux pluviales, la porte du garage et la porte entre le salon et le garage. Ils précisaient que ces désordres persistaient, qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et portaient atteinte à sa solidité.

L'assureur a saisi le cabinet 3C aux fins d'expertise. Un rapport a été établi le 14 juin 2023. Par courrier du même jour, l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie aux motifs que les cinq désordres avaient été déclarés en première année après réception et qu'après un courrier de mise en demeure, la société Jegobat s'était engagée à réintervenir et à faire réintervenir ses sous-traitants en réparation des désordres, ajoutant que les maîtres de l'ouvrage avaient convenu de prendre en charge les frais de fourniture et mise en place de la cuve de rétention des eaux pluviales.

Par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023, les époux [W] ont fait assigner la SAS Jegobat, la SA Axa France Iard et la SA de droit belge QBE Europe devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés a :

- dit n'y avoir lieu à référé expertise,

- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [W] et Mme [U] [W] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné que la SAS Jegobat ne remettait pas en question l'ensemble des désordres allégués par les époux [W], que les travaux de remise en état et d'aménagement des aires d'accès et de stationnement avaient été préconisés par l'expert désigné par l'assureur et que les consorts [W] avaient accepté ces travaux comme précisé dans le rapport produit dans le cadre de l'instance en référé.

Le premier juge a estimé qu'il n'était justifié d'aucune plus-value d'une expertise, jugée en outre prématurée, et que si des difficultés devaient concerner le chiffrage des travaux de reprise, une simple mesure de consultation circonscrite à ce chef de demande serait justifiée.

Par déclaration du 29 avril 2024, les époux [W] ont interjeté appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par arrêt en date du 10 mars 2025, le conseiller faisant fonction de président de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les conclusions déposées le 16 juillet 2024par la SAS Jegobat,

- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Jegobat aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2025 à 9h00 en formation de conseiller rapporteur avec clôture de l'instruction au 10 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [F] [O] et Mme [U] [W] dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2024, demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- ordonner une mesure d'instruction en commettant tel expert qu'il plaira avec la proposition d'une mission pour le détail de laquelle il est renvoyé aux écritures,

- donner acte aux appelants qu'ils acceptent de préfinancer les frais et honoraires de l'expert judiciaire à intervenir,

- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.

Les époux [W] exposent avoir saisi le juge des référés en raison du fait que les choses n'évoluaient pas en suite du rapport du cabinet 3C et qu'ils ne partageaient pas la méthodologie des travaux de reprise préconisée par le cabinet d'expertise. Ils contestent l'appréciation du premier juge selon laquelle toutes les parties seraient d'accord sur les causes des désordres, les responsabilités engagées et les travaux de reprise à mettre en oeuvre, en faisant valoir qu'un tel accord ne résulterait que des conclusions des experts amiables qui ne défendent pas leurs intérêts, qu'aucun document ni protocole d'accord n'a été rédigé et qu'ils sont fondés à remettre en question les conclusions de l'expert amiable en sollicitant l'intervention d'un expert impartial et indépendant. Ils estiment que la solution de reprise proposée par les assureurs ou le constructeur de maison individuelle ne les convainc pas et tend à minimiser le réel sinistre qu'ils subissent. Ils précisent que les travaux destinés à remédier au défaut d'implantation, qui sont à moindre coût, ne consistent pas en une remise en conformité et ne leur permettront pas d'accéder à leur garage-atelier. Ils soutiennent disposer d'un motif légitime pour voir désigner un expert en ce qu'ils disposent d'un recours potentiel contre la SAS Jegobat.

S'agissant des autres désordres, les époux [W] mettent en avant l'absence d'intervention en reprise de la SAS Jegobat et une minimisation de leurs griefs.

Ils ajoutent que l'expertise doit également porter sur des fissures affectant les façades de l'ouvrage et sur la prise de sol du salon dont le mode d'installation présente un danger pour leurs enfants en bas âge, désordres qu'ils ont récemment découverts.

La SA QBE Europe dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2024, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- prendre acte que la SA QBE Europe s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation formulée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,

Si la cour venait à faire droit à la demande d'infirmation de l'ordonnance et ordonner l'expertise sollicitée,

- prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SA QBE Europe sur la demande d'expertise formulée par les époux [W],

- dire n'y avoir lieu de faire supporter les frais de cette expertise judiciaire, en tout ou partie, par la SA QBE Europe,

- réserver les dépens.

La SA QBE Europe indique s'en remettre à la décision de la cour et formuler les protestations et réserves d'usage.

La SA Axa France Iard dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2024, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise, prononcée le 29 mars 2024 en ce qu'elle a débouté les époux [W] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire, faute de motif légitime,

- condamner les époux [W] à verser à la société Axa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- subsidiairement, relever les protestations et réserves d'usage formées par la société Axa

- dire que les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge des demandeurs,

- réserver les dépens.

La SA Axa France Iard conclut principalement à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs retenus par le premier juge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile existe tant qu'une action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Une demande de mesure d'instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.

La garantie de parfait achèvement organisée par l'article 1792-6 al.2 du code civil instaure un principe de réparation en nature par les intervenants à l'acte de construire des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception et à défaut, autorise le maître de l'ouvrage à y procéder aux frais des constructeurs.

En matière de contrat de construction de maison individuelle, la garantie de parfait achèvement ne prive pas le maître de l'ouvrage de rechercher une responsabilité d'une autre nature, notamment contractuelle de droit commun.

En application combinée des articles L. 242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, il est constant que, même réservé à la réception, un désordre est susceptible de donner lieu à la recherche de la responsabilité décennale du constructeur à l'intervention duquel il est imputable et à la garantie de l'assureur dommages-ouvrage lorsqu'il est apparu dans toute son ampleur postérieurement à la réception. L'hypothèse d'une intervention en garantie de l'assureur dommages-ouvrage avant la réception n'est pas exclue et peut concerner des désordres atteignant le seuil de gravité prévu par l'article 1792 du code civil.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable établi par le cabinet 3C que le désordre affectant l'accessibilité à l'aire de stationnement et le défaut d'implantation de la maison trouveraient leur origine commune dans une erreur de prise en référence d'une borne qui a été à tort considérée comme située à l'altimétrie de la voirie alors qu'elle est située 60 cm plus haut. Les travaux de reprise consistant en la réalisation d'un muret et leur chiffrage à 4 050 euros, qui résultent d'une appréciation du représentant de la SAS Jegobat ne sont sous-tendus par aucune étude technique ni par aucun devis. Il ne peut être considéré que les époux [W] auraient renoncé à discuter de la pertinence et du coût de reprise des travaux à mettre en oeuvre au seul motif que l'expert a relevé qu'ils ont donné leur accord sur ces travaux en l'absence de description technique précise.

S'agissant de la non-installation de la cuve de récupération des eaux de pluie, le cabinet 3C a noté que les époux [W] s'estimaient mal conseillés par le constructeurs, ce qui les a conduits à supprimer la cuve comprise dans le lot VRD dévolu à un tiers. Le fait qu'un accord aurait, selon le cabinet d'expertise d'assurance, été trouvé avec le terrassier, ne fait pas disparaître la faculté pour les maîtres de l'ouvrage de discuter de la responsabilité du constructeur de maison individuelle.

S'agissant des difficultés de fermeture affectant la porte de l'atelier et la porte située entre l'atelier et le séjour, il n'est fait état d'aucune solution de reprise dans le rapport de l'expert d'assurance.

Il s'ensuit que les désordres réservés à la réception persistent plus de trois années après la réception malgré une recherche de solution amiable sous l'égide de l'expert de l'assureur dommages-ouvrage. La recherche de diverses responsabilités et garanties incombant aux constructeurs et à leurs assureurs n'est pas manifestement vouée à l'échec.

En outre et compte tenu de l'absence d'éléments techniques et d'un chiffrage précis des travaux à mettre en oeuvre et aucun accord détaillé n'étant démontré, seul un éclairage technique est de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisi au fond de trancher les questions de droit relative à la nature des désordres, aux responsabilités et garanties, ainsi qu'aux travaux à mettre en oeuvre et à leur coût. Enfin, le délai écoulé depuis la réception exclut le caractère prématuré d'une expertise.

En revanche, de simples photographies non horodatées ne sauraient démontrer l'existence de fissures en façade sur l'immeuble considéré et il n'est produit aucun élément pour étayer l'apparition d'un désordre sur une prise de sol.

Dès lors, par voie d'infirmation de la décision entreprise, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée, elle portera de façon exclusive sur les désordres dénoncés à la réception et repris dans le rapport du cabinet 3C.

L'avance des frais comme les dépens d'appel seront laissés à la charge des époux [W], demandeurs à la mesure.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la SA Axa France Iard la charge des frais qu'elle a exposés et sa demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Ordonne une expertise et commet pour y procéder : M. [G] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, demeurant [Adresse 13] - Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.99.72.95.41 Mèl : [Courriel 16],

Ou en cas d'indisponibilité : M. [R] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, demeurant [Adresse 4] - Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : 06.08.83.08.19 - Mèl : [Courriel 15],

Avec pour mission de :

* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] (31),

* Prendre connaissance de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

* Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue,

* Dire si les travaux effectués par les parties à l'acte de construire sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris, s'ils sont achevés,

* Dire si l'ouvrage litigieux présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis et en particulier, dire si les désordres dénoncés à la réception et repris dans le rapport du cabinet 3C du 14 juin 2023 présentent les anomalies invoquées dans l'assignation ou tout autre document de renvoi,

* Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,

* Rechercher la cause des désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d'utilisation d'ouvrages, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou à toute autre cause qui serait indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,

* Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,

* Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage, s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,

* Rechercher les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

* Dire si des réparations ou remplacement sont nécessaires soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent,

* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d'exécution, au vu des devis remis par les parties,

* Indiquer si après l'exécution de réparations ou remplacement, les locaux seront affectés des moins-values et les quantifier dans l'affirmative,

* Indiquer les préjudices subis de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

* Présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties,

- Dit que M. [F] [W] et Mme [U] [W] verseront par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG 24-1466) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse,

- Rappelle qu''à défaut de consignation dans ce délai et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code d e procédure civile,

- Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,

- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,

- Dit que l'expert devra déposer au service expertises de la cour d'appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure Civile,

- Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

- Dit que l'expert devra répondre à l'ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,

- Désigne Madame le Président de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise,

- Réserve les frais irrépétibles et les dépens,

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2026 à 9 heures pour assurer le suivi de la mesure,

Y ajoutant :

- Condamne M. [F] [W] et Mme [U] [W] aux dépens d'appel,

- Rejette la demande formée par la SA Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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