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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 octobre 2025, n° 25/02314

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/02314

30 octobre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025

N° RG 25/02314 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI5Z

SAS SOLRENOV

c/

[I] [N] (décédé)

[Y] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG : 20/00823) suivant déclaration d'appel du 17 février 2022

APPELANTE :

Société SOLRENOV

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[I] [N]

né le 17 Janvier 1933 à [Localité 6]

décédé

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

[Y] [N]

né le 23 Mars 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

es qualité d'héritier de Monsieur [I] [N]

Représenté par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Mme Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Audience tenue en présence de Mme [R] [C], attachée de justice

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

1. À la suite d'un incendie ayant détruit sa maison, Monsieur [I] [N] en a confié la reconstruction à la SAS Solrenov, suivant un devis en date du 18 juillet 2014 (et non 2021), chiffré à la somme de 389 949,60 euros.

Le projet de reconstruction présenté par la SAS Solrenov comprenait la réalisation des plans, la conception, la maîtrise d''uvre et l'exécution des travaux.

Le 30 janvier 2015, un permis de construire a été accordé par la commune [Localité 4] [Localité 5], en Gironde, et les travaux ont été entrepris sur le terrain préalablement déblayé.

Postérieurement, M. [N] a effectué une demande de permis de construire modificatif en raison d'un empiétement sur le terrain limitrophe appartenant aux époux [W], étant précisé que M. [W] était le maire de la commune.

À la suite de la réalisation des travaux, la commune [Localité 4] [Localité 5] a refusé de délivrer un certificat de conformité des travaux de reconstruction de la maison en raison de la persistance d'un empiétement sur le terrain limitrophe des époux [W].

Les 4 juillet et 30 août 2016, la commune [Localité 4] [Localité 5] a de nouveau refusé de délivrer un certificat de conformité des travaux de reconstruction de la maison de M. [N], invoquant, outre des non-conformités, la subsistance d'un empiétement de la construction malgré l'arasement de la dalle effectué par le constructeur, ainsi que l'implantation du compteur EDF sur la propriété des époux [W], d'après le plan d'état des lieux du 7 mars 2016, et d'autre part l'absence de fourniture du rapport de visite du Service public d'assainissement non collectif (SPANC) attestant du contrôle de conformité de l'installation d'assainissement.

Le 21 avril 2017, M. [N] a assigné en référé, aux fins d'expertise, la SAS Solrenov devant le tribunal de grande instance de Libourne.

Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés a désigné Mme [X] en qualité d'expert judiciaire.

Les opérations d'expertise ont été étendues à M. et Mme [W], à Monsieur le maire de la commune [Localité 4] [Localité 5] et à la société Thalès, intervenue lors d'une procédure de bornage amiable menée par la ville, au cours de laquelle un second empiétement sur le terrain de M. et Mme [W] aurait été décelé.

Le rapport d'expertise de Mme [X] et de son sapiteur, géomètre-expert, M. [B], a été déposé le 27 février 2019.

Il fait état d'une erreur commise dans le procès-verbal de bornage du 8 février 2016, établi par la société Thalès, ce qui a conduit M. [N] à entamer une procédure à l'encontre de la commune [Localité 4] [Localité 5], de M. et Mme [W] et de l'ensemble des voisins signataires du procès-verbal afin de voir prononcer la nullité de celui-ci. Il a par ailleurs été constaté que les opérations de construction faisaient l'objet de divers manquements.

2. Par acte d'huissier en date du 25 août 2020, M. [N] a fait assigner la SAS Solrenov devant le tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile et des anciens articles 1142 et 1147 du code civil, exposant que la responsabilité contractuelle de la société était engagée et réclamant notamment la reprise des manquements constatés par l'expert.

3. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- condamné la SAS Solrenov à exécuter à ses frais les travaux de reprise du réseau d'assainissement et du rejet des eaux usées initialement prévus au devis, conformément aux préconisations du SPANC ;

- condamné la SAS Solrenov à reprendre à ses frais le remblaiement du réseau d'évacuation des eaux pluviales et l'enlèvement des gravats ;

- condamné la SAS Solrenov à lever à ses frais les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ;

- condamné la SAS Solrenov à payer à M. [N] la somme de 40 575,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de moins-value, travaux non effectués, perte de surface et perte locative ;

- condamné la SAS Solrenov à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné la SAS Solrenov à payer à M. [N] la somme de 8 054,49 euros au titre des dépenses engagées pour l'expertise privée ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- sursis à statuer quant aux conséquences d'un éventuel empiétement dans l'attente de la procédure en annulation du procès-verbal de bornage amiable ;

- renvoyé sur ce point l'affaire ;

- condamné la SAS Solrenov à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

4. Par déclaration du 17 février 2022, la SAS Solrenov a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2022, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, débouter M. [N] de ses demandes à son encontre ;

- débouter M. [N] de son appel incident ;

- la déclarer recevable en sa demande reconventionnelle ;

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 7 958,16 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ;

- condamner M. [N] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire.

Le 25 février 2022, la société Solrenov a exécuté partiellement le jugement en versant à M. [N] la somme de 53 630,27 euros, mais s'est abstenue de réaliser les travaux mis à sa charge.

5. Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire compte tenu de l'inexécution des travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement.

Parallèlement, la société Solrenov a été assignée devant le juge de l'exécution aux fins de fixation d'une astreinte pour la réalisation de ces travaux.

M. [I] [N] est décédé le 6 juillet 2023, laissant M. [Y] [N] pour lui succéder.

Celui-ci est volontairement intervenu à l'instance en qualité d'héritier.

Après avoir réalisé les travaux le 28 juin 2024, la société Solrenov a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, par conclusions du 22 avril 2025, aux termes desquelles elle a sollicité la condamnation de M. [N] à lui rembourser les coûts qu'elle a exposés pour mettre en conformité l'installation.

Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, M. [N] demande à la cour de :

- le déclarer, en tant qu'unique héritier de son père, recevable et bien fondé en son intervention principale volontaire, en ses moyens et demandes ;

- sur l'appel de la société Solrenov, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné la SAS Solrenov à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- débouter la SAS Solrenov de l'ensemble de ses demandes ;

sur son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir prononcer une astreinte pour la réalisation des travaux de reprise et limité la condamnation de la SAS Solrenov à l'indemniser de son préjudice moral à 3 000 euros ;

- statuant à nouveau, ordonner la réalisation des travaux de reprise (travaux de reprise du réseau d'assainissement et du rejet des eaux usées, reprise du remblaiement du réseau d'évacuation des eaux pluviales et enlèvement des gravats, levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception) dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à l'achèvement complet desdits travaux, constaté contradictoirement à la charge de la SAS Solrenov ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la SAS Solrenov à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamner la SAS Solrenov à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fautes reprochées à la société Solrenov

6. Le tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de la société Solrenov était engagée dès lors qu'elle n'avait pas exécuté son devis en date du 18 juillet 2014. Il l'a ainsi condamnée à exécuter les travaux de reprise tels qu'ils étaient prévus au devis et conformément aux préconisations de l'organisme de contrôle.

7. La société Solrenov fait valoir qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire et de son sapiteur que les deux empiétements allégués par M. [N] ne la concernent pas, alors que la construction litigieuse est implantée en retrait de la propriété de l'intimé. Le contentieux découlant du procès-verbal de bornage du 8 février 2016 concerne le terrain privé de la commune et les parcelles avoisinantes, et non l'appelante. Elle ajoute que le permis de construire prévoyait que le rejet des eaux usées était prévu dans le fossé communal, mais qu'il est apparu que ce fossé était en réalité la propriété de M. [W], qui n'a pas donné son accord. Si elle a demandé un devis pour permettre le rejet des eaux sur la parcelle de M. [N], elle n'est pas responsable de l'erreur de l'administration et n'a donc pas à supporter le coût des travaux de mise aux normes. Enfin, les demandes de M. [N] au titre des travaux à terminer ou des moins-values portent sur des postes de travaux non réservés. L'absence de réserves fait obstacle à des demandes au titre de prestations facturées, payées mais non réalisées.

M. [N] expose que c'est à la société Solrenov de supporter le coût de l'erreur d'implantation du système d'épandage et qu'il lui appartient de se retourner contre les responsables administratifs de cette erreur. En outre, ces travaux d'épandage ont été mal réalisés et l'appelante s'était engagée à les reprendre. Pour les autres travaux, il ajoute qu'au cours des opérations d'expertise, la société Solrenov s'est engagée à reprendre ceux qui n'étaient pas terminés, dont le remblaiement. Enfin, il expose que les sept réserves n'ont pas été reprises, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Solrenov à lever les réserves qui avaient été portées.

Sur ce :

8. La cour constate que la commune [Localité 4] [Localité 5] a refusé, le 4 juillet 2016, de délivrer le certificat de conformité pour les travaux réalisés, au motif que l'immeuble et la boîte aux lettres de celui-ci étaient implantés sur la propriété voisine et qu'en outre le rapport d'assainissement par le SPANC n'avait pas été joint.

Toutefois, il résulte de l'expertise judiciaire, et notamment du rapport du sapiteur géomètre-expert, que, contrairement aux allégations de la commune, il n'a existé aucun empiétement de l'immeuble construit ou de sa boîte aux lettres sur le fond voisin (rapport d'expertise, page 17).

9. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige opposant M. [N] à ses voisins, alors que cette procédure est sans lien avec l'intervention de la société Solrenov.

10. En ce qui concerne l'installation d'assainissement, il apparaît que l'organisme en charge de délivrer un certificat de conformité de l'installation d'assainissement non collectif a refusé de l'émettre, car il est apparu que le rejet des eaux devait se faire dans un fossé communal, alors qu'il s'avérait que ce fossé était en définitive de nature privée et que le propriétaire du fossé n'avait pas donné son accord.

11. Toutefois, l'erreur sur la propriété du fossé dans lequel devait s'effectuer le rejet des eaux du fonds de M. [N] a été commise par ce dernier, la commune [Localité 4] [Localité 5] et le SPANC, alors que, pour sa part, l'appelante a respecté les prescriptions d'urbanisme et le permis de construire qui avait été délivré, et n'a ainsi commis aucune faute.

C'est la commune [Localité 4] [Localité 5] qui a commis une erreur en dénaturant la nature du fossé litigieux, si bien que la société Solrenov n'a pas à supporter les travaux de mise en conformité du système d'assainissement au titre d'une faute commise par un tiers.

12. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Solrenov à exécuter à ses frais les travaux de reprise du réseau d'assainissement et du rejet des eaux usées conformément aux préconisations du SPANC.

13. Pour ce qui est des malfaçons et des non-façons alléguées par le maître de l'ouvrage et n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception, il convient de rappeler que la réception marque, conformément aux dispositions de l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, l'acceptation des travaux en l'état par le maître de l'ouvrage.

14. Dès lors, les dommages apparents, dans leur ampleur et leurs conséquences, mais non réservés, sont couverts par la réception.

En conséquence, ils sont purgés et ne peuvent donner lieu à une quelconque action en réparation.

15. Ce caractère apparent doit être apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l'ouvrage et de sa capacité à constater l'existence du désordre litigieux.

16. En l'espèce, les désordres et non-façons relevés par l'expert judiciaire ne sont pas techniques et ne nécessitaient pas, pour le maître de l'ouvrage, une connaissance particulière.

17. Si M. [I] [N] était âgé de 83 ans lors de la signature du procès-verbal de réception, il ne bénéficiait pas d'un régime de protection légale et il n'est pas démontré l'existence de troubles cognitifs ayant pu altérer son discernement.

Ceci est d'autant plus vrai qu'il a fait porter sur le procès-verbal de réception sept réserves, ce qui démontre qu'il était capable de déceler des malfaçons ou des non-façons.

Or, les non-façons ou les malfaçons allégués postérieurement à la réception ne justifiaient pas, pour les apprécier, de connaissances techniques particulières, alors qu'une simple lecture du devis en contemplation des travaux réalisés permettait à M. [I] [N] de les faire valoir et de les faire porter comme réserves sur le procès-verbal de réception.

18. En outre, le caractère apparent des désordres et non-façons était, en l'espèce, non discutable, alors qu'il s'agissait du réseau d'évacuation des eaux pluviales non remblayé, des gravats non enlevés (cf. rapport d'expertise, page 22), des seuils en carrelage au lieu de pierre, des appuis de fenêtres en béton au lieu de pierre, et de chaînes d'angles inexistantes (cf. rapport d'expertise, page 24).

19. Par ailleurs, si l'impossibilité d'agir en réparation des désordres apparents non réservés ne prive pas le propriétaire de l'ouvrage de la possibilité d'exercer, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le maître d''uvre, une telle possibilité n'existe que lorsque le constructeur était chargé d'assister le maître de l'ouvrage aux opérations de réception.

20. Tel n'était pas le cas en l'espèce, car si la société Solrenov était chargée de la maîtrise d''uvre, celle-ci était limitée à la « réalisation de plans, autorisation administrative (permis de construire), coordination des travaux (8 %) et SPS (1 % du HT) ». Ainsi, l'assistance de M. [N] lors de la réception de l'ouvrage n'était pas contractuellement prévue (devis de la société Solrenov du 18 juillet 2014, page 6).

21. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à reprendre à ses frais le remblaiement du réseau d'évacuation d'eau pluviale et l'enlèvement des gravats, car ces postes de travaux n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception.

A contrario, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Solrenov à lever les sept réserves, objet du procès-verbal du 25 mai 2016.

22. Toutefois, en exécution du jugement, la société Solrenov démontre qu'elle a réalisé les travaux, objets des sept réserves portées par le maître de l'ouvrage lors de la réception.

En conséquence, cette demande initiale de M. [N] n'a plus d'objet.

23. Par ailleurs, le premier juge a cru pouvoir considérer que la société Solrenov n'avait pas exécuté ses missions de maître d''uvre et de SPS, alors qu'en sa qualité d'entreprise générale, elle a nécessairement assumé la conception de l'ouvrage et la coordination des travaux.

24. En outre, ainsi que l'appelante le fait valoir, M. [N] a été indemnisé au titre de ces prestations par son assureur MMA, si bien qu'il est mal fondé à solliciter la soustraction du coût de ces prestations, qui ont été exécutées et pour lesquelles le maître de l'ouvrage a été indemnisé.

25. De plus, le jugement sera encore réformé en ce qu'il a condamné la société Solrenov au titre d'une perte locative de M. [N].

En effet, les arrêts du chantier ont été provoqués par une prétendue erreur d'implantation de l'immeuble, alors que l'expertise judiciaire a démontré qu'une telle erreur n'existait pas.

26. Par ailleurs, si la société Solrenov est partiellement responsable du préjudice moral de M. [N] dans la mesure où elle n'a pas repris les réserves, elle est étrangère au conflit existant entre M. [N] et son voisin, M. [W].

En conséquence, le préjudice moral de l'intimé sera réduit à la somme de 1 000 euros, si bien que M. [Y] [N] sera débouté de son appel incident.

27. En outre, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Solrenov à prendre en charge les frais de l'expertise privée commanditée par M. [N], car il apparaît que de tels frais doivent suivre le sort de ceux exposés par une partie, non compris dans les dépens, ainsi que cela est précisé par l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel incident de la société Solrenov

28. La société Solrenov expose que, contrainte par l'exécution provisoire attachée au jugement, elle a réalisé les travaux de reprise du réseau d'assainissement et que ceux-ci ont été déclarés conformes par l'organisme de contrôle, le SPANC (cf. ses pièces 10, 11 et 12).

Elle ajoute que les travaux accessoires de terrassement ont également été réalisés (cf. ses pièces 14, 15 et 16), si bien qu'en définitive, le jugement avait été exécuté.

En conséquence, elle demande que M. [N] soit condamné à lui régler les frais de modification de l'installation d'assainissement qui a été réalisée, car il est apparu que le fossé dans lequel les eaux devaient être rejetées n'était pas communal, comme cela avait été indiqué par la commune et comme cela apparaissait dans le permis de construire.

29. Dans la mesure où la société Solrenov n'est pas responsable de cette erreur et que ses premiers travaux étaient en tous points conformes aux prescriptions d'urbanisme, elle n'a pas à supporter le coût de la modification réalisée.

30. En conséquence, M. [N] sera condamné à rembourser à l'appelante ces frais, qui s'élèvent à la somme de 9 440 euros HT.

31. Par ailleurs, la société Solrenov sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 7 958,16 euros au titre de travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés à la demande du maître de l'ouvrage.

Toutefois, elle ne justifie pas de l'accord préalable de M. [N].

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

32. Chacune des parties succombe partiellement devant le tribunal et la cour d'appel. Aussi, les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'expertise privée commanditée par M. [N] seront partagés et supportés par moitié. Les parties supporteront les autres dépens qu'elles ont exposés.

33. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner une partie à verser à l'autre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la procédure en annulation d'un procès-verbal de bornage amiable ;

Dit que la SAS Solrenov n'a pas à exécuter à ses frais les travaux de reprise du réseau d'assainissement et de rejet des eaux usées et, constatant que celle-ci a effectivement entrepris de tels travaux au titre de l'exécution provisoire du jugement, condamne M. [Y] [N] à payer à la SAS Solrenov la somme de 9 440 euros HT au titre du remboursement de ces travaux ;

Constate que la SAS Solrenov a réalisé les travaux, objet des sept réserves inscrites dans le procès-verbal de réception, et dit que les demandes à ce titre n'ont plus d'objet ;

Condamne la SAS Solrenov à payer à M. [Y] [N] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit que les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'expertise privée commanditée par M. [N] seront partagés et supportés par moitié, les parties supporteront les autres dépens qu'elles ont exposés.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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