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CA Toulouse, 3e ch., 30 octobre 2025, n° 25/00162

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/00162

30 octobre 2025

30/10/2025

ARRÊT N° 513/2025

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYB2

SG/KM

Décision déférée du 17 Décembre 2024

Tribunal de Commerce de CASTRES

( 2024002133)

ASTRUC

S.A.R.L. SHILONI

C/

[E] [T]

S.A. PROTECT SA

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. SHILONI SHILONI, exerçant sous le nom commercial ISO ENVIRONNEMENT, ASR ENERGIE,

[Adresse 3]

[Localité 5]/FRANCE

Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sandrine VICENCIO, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [E] [T]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. PROTECT SA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2] BELGIQUE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 11 juillet 2017, M. [E] [T] a fait l'acquisition du [Localité 6] de [Localité 8] (81), au prix de 530 000 euros.

Le 13 octobre 2021, à partir d'un audit énergétique réalisé à la même date par le bureau d'études CES Pro Consult, la SARL Shiloni, exerçant sous l'enseigne ASR Énergie, a établi un devis en vue de la réalisation de travaux d'isolation thermique en toiture, fourniture et pose de quatre pompes à chaleur destinées au chauffage d'une surface de 1 950 m² et installation de quatre ballons d'eau chaude solaires, pour un montant total de 298 701 euros, dont 298 500 de prime CEE. Le devis précisait que la société ASR Énergie disposait d'une assurance décennale souscrite auprès de la société Entoria sous le numéro de police 00/S 1001.009612.

Des travaux ont été effectués. Un rapport de 'Constat de l'étude énergétique et sur travaux réalisés' a été établi le 02 février 2023 par le cabinet Diagnosteam France.

Dans la nuit du 10 avril 2024, un incendie s'est déclaré, provoquant d'importants dommages en toiture et dans la partie habitation du château.

M. [T] s'est adjoint les services de la SARL OPS, cabinet d'expertise-conseil laquelle, par courrier du 15 avril 2024 a convoqué la société ASR Énergie et son assureur Entoria en vue d'une réunion d'expertise devant intervenir le 07 mai suivant, en précisant que la responsabilité de la société était susceptible d'être engagée au motif d'une 'Distance d'écart au feu non respectée lors de l'installation du conduit du poêle' installé dans l'immeuble par cette société.

Le 24 avril 2024, le maître de l'ouvrage, entendu par les militaires de la gendarmerie de la COB [Localité 10] dans le cadre de l'enquête ouverte en raison de l'incendie, a mis en cause un poêle à granules posé par la société ASR Énergie dans le départ du feu.

Le 09 juillet 2024, estimant que les travaux étaient inachevés, M. [T] a mandaté Me [B] [X], commissaire de justice, qui a dressé :

- un constat de l'état d'avancement du chantier,

- un constat retraçant divers échanges de messages contenus dans le téléphone du maître de l'ouvrage concernant l'avancement des travaux.

Par courrier du 24 juin 2024 adressé à la société Esso SAF, la société Covea Protection Juridique, assureur de protection juridique de M. [T], a indiqué que la société ASR Énergie avait effectué dans l'immeuble de son assuré des travaux ayant consisté en l'installation de poêles et de pompes à chaleur et que l'un des poêles était mis en cause dans la survenance de l'incendie. Covea soulignait que les travaux étaient financés par Esso SAF par l'intermédiaire du dispositif CEE et demandait à cette société si elle avait déjà procédé à leur règlement.

Par courrier en réponse, la société Esso a indiqué qu'elle n'était pas intervenue dans l'installation d'équipements chez M. [T], que des installations de pompes à chaleur et poêle à bois avaient été effectuées par des entrepreneurs sous-traitants d'un installateur retenu par son mandataire pour les certificats d'économies d'énergie, la société Pensez Mieux l'Énergie à laquelle elle indiquait transmettre la demande de Covea.

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, M. [E] [T] a fait assigner la société Entoria et la société Shiloni - ASR Energie devant le président du tribunal de commerce de Castres statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par voie de conclusions la SA Protect est intervenue volontairement dans la cause en sa seule qualité présumée d'assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile avant et/ou après réception de la société Shiloni, sous les plus expresses réserves de garantie.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 décembre 2024, le juge des référés :

- a constaté l'intervention volontaire de la société Protect en qualité d'assureur de la société Shiloni,

- a pris acte du désistement de M. [E] [V] à l'égard de la société Entoria,

- a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Protect,

- a enjoint la société Shiloni de produire ses attestations d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décenale en vigueur pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

- s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire,

- avant dire droits, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, a désigné M. [Z] [F] demeurant [Adresse 1],

en qualité d'expert avec une mission et des modalités pour le détail desquels il est renvoyé à la décision,

- dit que M. [E] [V] devra consigner au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de ce jour, la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dit qu'en application de l'article 270 du code de procédure civile le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,

- dit que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue,

- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisibles de ses honoraires et de ses débours,

- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire,

- réservé les dépens de l'instance dont frais de greffe de la présente ordonnance taxés et liquidés à la somme de 93,47 euros TTC.

Par déclaration en date du 16 janvier 2025, la SARL Shiloni a relevé un appel de la décision limité au fait qu'elle a enjoint la société Shiloni de produire ses attestations d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décenale en vigeur pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL Shiloni, dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, demande à la cour au visa des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, des articles 138, 139 alinéa 2 et 142 du code de procédure civile et des articles L.131-1 et R.131-1 code des procédures civiles d'exécution, de :

- juger la société Shiloni recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par la Chambre des référés du Tribunal de commerce de Castres le 17 décembre 2024 en ce qu'elle a enjoint la société Shiloni de produire ses attestations d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale en vigueur pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

- juger que la société Shiloni s'en rapporte à justice sur l'appel incident formulé par la société Protect tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé dont appel et visant à sa mise hors de cause,

En tout état de cause,

- débouter M. [E] [V] de sa demande de condamnation de la société Shiloni à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- débouter la société Protect sa demande de condamnation de la société Shiloni à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- condamner M. [E] [V] et la société Protect à payer chacun à la société Shiloni la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner M. [E] [V] et la société Protect aux entiers dépens de l'instance.

La société Protect dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2025, demande à la cour de :

À titre principal,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Protect,

Statuant à nouveau :

- juger que la société Protect n'est pas concernée par le présent litige,

- mettre hors de cause la compagnie Protect,

- débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre de la société Protect,

À titre subsidiaire :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint la société Shiloni exerçant sous l'enseigne commerciale « ASR Energie » de produire son attestation d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale en vigueur pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,

En tout état de cause :

- condamner la société Shiloni au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Protect au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

M. [E] [T], dans ses dernières conclusions du 29 avril 2025, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- débouter la société Shiloni de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

- condamner la société Shiloni au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, la cour souligne avoir vérifié l'orthographe du nom du maître de l'ouvrage en sollicitant la transmission d'une pièce d'identité qui lui a été adressée le 13 octobre 2025, justifiant qu'il se nomme [E] [T].

1. Sur la demande de mise hors de cause de la SA Protect

Pour rejeter la demande de mise hors de cause de la SA Protect, le premier juge a retenu que la société Entoria avait la qualité de courtier et que la police d'assurance 00/S 1001.009612 initialement annoncée comme ayant été souscrite auprès de cette société l'avait en fait été auprès de la SA Protect, laquelle intervenait volontairement à l'instance.

Pour conclure par voie d'appel incident à sa mise hors de cause, la SA Protect soutient qu'il n'existe pas de motif légitime de la conserver dans les liens des opérations d'expertise, dans la mesure où elle n'est pas concernée par le chantier litigieux puisque :

- elle n'était pas l'assureur de responsabilité décennale de la SARL Shiloni à la date de l'ouverture du chantier qui doit s'entendre en l'espèce de celle du commencement des travaux, la police souscrite auprès d'elle ayant été résiliée le 11 mai 2021 en raison d'un défaut de paiement de la prime par l'assurée, comme le reconnaissent le maître de l'ouvrage et la SARL Shiloni,

- elle n'était pas l'assureur de responsabilité civile générale à la date de la première réclamation qu'elle situe au 04 septembre 2024.

Elle expose que la société Optim serait l'assureur en risque au titre du volet garantie responsabilité civile décennale et que la société MIC Insurance serait l'assureur en risque au titre du volet garantie responsabilité civile générale avant / après réception.

À titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que les attestations d'assurance que la SARL Shiloni a été enjointe à produire sont nécessaires au litige.

La SARL Shiloni expose qu'elle a justifié de la souscription de contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société Optim Assurance et s'en rapporte quant à la demande de mise hors de cause de la SA Protect.

M. [T] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

L'article L. 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. [...]

Il est constant que l'assureur en risque à la date de l'ouverture du chantier est tenu de réparer les dommages de nature décennale survenus dans les 10 ans suivant la réception, qu'il ait ou non poursuivi ses relations contractuelles avec l'assuré.

Pour les désordres d'une autre nature, la souscription d'une police d'assurance est facultative et la prise en charge qui en découle dépend, selon les distinctions de l'article L. 124-5 du code des assurances, de sa base de souscription, dommage ou réclamation.

L'ouverture du chantier dépend d'une déclaration prévue par l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme qui n'incombe qu'au maître de l'ouvrage auprès des services ayant délivré le permis de construire. À défaut de déclaration, la date d'ouverture du chantier s'apprécie in concreto en recherchant la date effective du début des travaux selon les distinctions prévues aux articles L. 242-1 et A. 243-2 du code des assurances.

En l'espèce, les parties s'accordent quant au fait que la SARL Shiloni aurait notamment posé des poêles à granules, dont l'un, selon la première note technique de l'expert en date du 04 mars 2025, serait à l'origine de l'incendie de la toiture qui selon M. [F] 'a éclos au niveau du passage du conduit de fumée au travers de l'espace clos formé par un panneau de plâtre, d'un remplissage par un isolant de type polyuréthane, de pièces de bois, de volige et d'un panneau de particules de bois aggloméré'.

S'agissant de l'obligation d'assurance, qui ne dépend que de la date de l'ouverture du chantier, la cour observe qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les travaux dont la réalisation a été confiée à la SARL Shiloni auraient donné lieu à une déclaration d'ouverture du chantier par ou pour le compte du maître de l'ouvrage, M. [T].

La détermination des critères et de la date exacte de l'ouverture du chantier ne peut incomber au juge des référés, juge de l'évidence. La date d'ouverture du chantier ne présente pas une date certaine et il n'est produit aucun procès-verbal de réception. Le devis de la SARL Shiloni est daté du 13 octobre 2021 et il s'agit de la seule date revêtant l'apparence de la certitude parmi les pièces produites. Le maître de l'ouvrage affirme que les travaux auraient été initiés 'dans le courant de l'année 2022' . La SARL Shiloni s'appuie sur une capture d'écran de SMS consignée par un commissaire de justice pour indiquer qu'ils auraient débuté 'en octobre 2022'. Ces éléments sont insuffisants, devant le juge des référé, pour établir la date certaine du début des travaux.

Il s'ensuit que l'obligation d'assurance a pesé sur la SARL Shiloni a minima à compter du 13 octobre 2021, à charge pour elle de démontrer dans un éventuel procès au fond, la date exacte du début des travaux. Celle-ci a souscrit une police Bati-Solution N°00/S 1001.009612 à compter du 20 septembre 2018. La SA Protect, en intervenant volontairement, a admis être l'assureur en risque au titre de cette police.

Il est versé aux débats un courrier établi le 11 mai 2021 par le courtier Entoria à l'attention de la SARL Shiloni informant cette dernière que l'assureur entendait suspendre la police décennale artisan N°00/S 1001.009612 30 jours après ce courrier de mise en demeure et la résilier 10 jours après l'expiration de cette première période si l'assuré ne s'acquittait pas de la prime due pour la période du 20 mars au 19 juin 2021 d'un montant de 1 443,32 euros. L'appréciation des effets de ce courrier excède les pouvoirs du juge des référés.

Il n'est néanmoins pas soutenu par la SARL Shiloni que cette police aurait encore été en vigueur au jour de l'établissement de son devis. Elle justifie en outre avoir souscrit une nouvelle police d'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment N°PRW - 71337 - A à effet du 1er octobre 2021 auprès de la compagnie Optim'Assurance.

Il s'ensuit qu'aucune des parties ne prétend que la garantie décennale ou de responsabilité civile de la SA Protect serait susceptible d'être mobilisée.

Par voie d'infirmation de la décision entreprise, cette compagnie d'assurance sera mise hors de cause.

2. Sur les attestations d'assurance de la SARL Shiloni

Le premier juge a délivré l'injonction de produire ses attestations d'assurance à la SARL Shiloni motif pris de ce qu'elle n'avait pas répondu à la demande de la SA Protect de produire sa police d'assurance ayant succédé à la sienne.

À hauteur d'appel, la SARL Shiloni produit des attestations d'assurance dont il ressort que la police qu'elle a souscrite à effet du 1er octobre 2021 auprès de la compagnie Optim'Assurance a été reconduite et couvre l'intégralité de la période allant de la souscription au 30 septembre 2023, soit de façon certaine la période durant laquelle a eu lieu l'ouverture du chantier, qu'elle soit intervenue de façon contemporaine au devis ou au cours de l'année 2022.

La SA Protect étant mise hors de cause, il n'est pas légitime pour M. [T] de voir la décision de première instance confirmée dès lors que les attestations d'assurance obligatoire sont produites pour les années 2021 à 2023 et qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé qu'une obligation d'assurance aurait couru pour l'année 2024. Elle ne peut pas plus exiger la production d'une attestation d'assurance de responsabilité civile, dont la souscription n'est pas obligatoire.

La décision entreprise sera infirmée du chef de l'injonction sous astreinte délivrée à la SARL Shiloni.

3. Sur les mesures accessoires

Les dépens seront laissés à la charge du maître de l'ouvrage.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés en appel. Leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Infirme l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Castres en ce qu'elle a :

* rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Protect,

* enjoint la société Shiloni de produire ses attestations d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décenale en vigueur pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Prononce la mise hors de cause de la SA Protect,

- Dit n'y avoir lieu à injonction de production d'une attestation d'assurance par la SARL Shiloni,

- Condamne M. [T] aux dépens d'appel,

- Rejettes les demandes formées par toutes les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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