CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 22 octobre 2025, n° 23/06982
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06982 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOT3
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2023 -tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/02271
APPELANTS
Monsieur [C] [Z] [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
Monsieur [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté à l'audience par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté à l'audience par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Madame [V] [Y], divorcée [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C010
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PASTIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON, de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Olivia WICKER, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de M. [D] [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. La Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français - MACSF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
S.D.C. DU [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet SGL IMMOBILIER, SARL, représentée elle-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] (le syndicat), assuré auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (la Sada), a confié à la société Pastil rénovation, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), des travaux de remplacement de la descente des eaux usées fuyarde de la cave jusqu'au 7ème étage de l'immeuble selon devis du 27 septembre 2013 pour un montant de 34 576,60 euros TTC.
La société Pastil rénovation a exécuté les travaux sous la maîtrise d''uvre de M. [R], assuré auprès de la mutuelle des architectes français (la MAF).
Le 7 mars 2014, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
M. [N], copropriétaire d'un appartement situé au 2ème étage, assuré auprès de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF), s'est plaint de dégâts des eaux en provenance de la descente d'eaux usées. Une réunion d'expertise amiable s'est tenue au mois d'avril 2014 dans l'appartement de ce dernier en présence de la société Pastil rénovation et de l'expert d'assurance de M. [N], à l'issue de laquelle il a été conclu que ces désordres étaient sans lien avec les travaux.
Le 18 juillet 2014, la société Pastil rénovation a été radiée du registre du commerce et des sociétés, suite à sa dissolution.
Au cours de l'année 2015, le conseil syndical ayant signalé que la conduite des eaux usées était toujours fuyarde, M. [R] s'est rendu sur place à la demande du syndicat et a conclu le 21 avril 2015 que les dégradations observées dans l'appartement de M. [S], copropriétaire d'un appartement au 1er étage, assuré auprès de la société Axa, provenaient probablement de dégâts des eaux antérieurs aux travaux de remplacement de la descente d'eaux usées ou d'éventuelles fuites ou défauts d'étanchéité affectant l'appartement de M. [N] situé au-dessus.
Les désordres persistants, le syndic a mandaté la société PVLS BTP qui a procédé entre septembre et novembre 2015 à une recherche de fuite et conclu à un défaut de ventilation de la colonne d'eau froide au troisième étage.
Le syndicat a fait réintervenir la société PVLS BTP en novembre 2016, intervention à l'issue de laquelle celle-ci a conclu à l'existence de désordres sur la descente d'eaux usées et a établi, le 22 novembre 2016, un devis pour le remplacement de celle-ci de la cave jusqu'au 4ème étage pour un montant de 15 400 euros TTC.
Les 28, 29, 30 mars 2017 et 7 avril 2017, M. [N] et M. [S] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Le 1er octobre 2019, l'expert a déposé son rapport.
Les 14, 17, 18 février 2020, M. [N] et M. [S] ont assigné M. [R], la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation, la MACSF, le syndicat et la société Sada en indemnisation de leurs préjudices.
Le 5 juin 2020, Mme [Y], copropriétaire d'un appartement situé au 6ème étage de l'immeuble, est intervenue volontairement à l'instance et par acte délivré le 17 décembre 2020, a assigné en garantie la MAF, assureur de M. [R].
Le 25 mars 2021, la société Axa, assureur de M. [S], est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare l'intervention volontaire de Mme [Y] et celle de la société Axa, assureur de M. [S] recevables ;
Sur les demandes de M. [N] et de M. [S] :
Condamne la MACSF, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [N] la somme de 6 820 euros TTC au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [R], le syndicat, la MAF, la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [N] la somme de 51 840 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise) à garantir la MACSF, assureur de M. [N], de la condamnation prononcée à son encontre au titre de son préjudice matériel dans la limite de 5 456 euros ;
Condamne in solidum M. [R], le syndicat la MAF, et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [S] la somme de 7 136 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30 % pour le syndicat assuré auprès de la Sada ;
Condamne M. [R] et la MAF d'une part et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 18] et la Sada d'autre part à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Condamne la Sada, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 18], de ces condamnations ;
Sur les demandes de Mme [Y] :
Condamne in solidum M. [R] et la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), à payer à Mme [Y] la sommé de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat et son assureur la Sada, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), à garantir M. [R] et la MAF à hauteur de 30 % de la condamnation ainsi prononcée à leur encontre ;
Condamne la Sada, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à garantir le syndicat de cette condamnation ;
Sur les demandes de la société Axa, assureur de M. [S] :
Condamne in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à la société Axa, assureur de M. [S] les sommes de 864 euros et 4 608 euros ;
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30 % pour le syndicat assuré auprès de la Sada,
Condamne M. [R] et la MAF d'une part et le syndicat et la Sada d'autre part à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Condamne la Sada, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à garantir le syndicat de ces condamnations ;
Sur les demandes du syndicat :
Condamne in solidum M. [R] et la MAF, celle-ci sans limites contractuelles, à payer au syndicat avec intérêts taux légal à compter du présent jugement :
32 450 euros TTC au titre des travaux de reprise,
4 843,96 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Déboute M. [R] et la MAF de leur appel en garantie de ce chef,
Condamne in solidum M. [R], la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer au syndicat les sommes suivantes avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement :
6 840 euros TTC au titre des frais de recherche de fuite,
1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndic
Condamne M. [R] et la MAF à garantir intégralement la Sada des condamnations ainsi prononcées à son encontre ;
Déboute les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation,
Condamne in solidum M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à payer en indemnisation de leurs frais irrépétibles la somme de 8 000 euros au total à M. [S] et M. [N] ;
Condamne in solidum M. [R] et la MAF sur ce même fondement à payer :
à Mme [Y] la somme de 7 500 euros,
au syndicat la somme de 8 000 euros ;
Déboute la Sada, la MACSF, la société Axa, assureur de M. [S] et la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [R], la MAF aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute M. [R] et la MAF de leur appel en garantie au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et dit qu'ils supporteront la charge finale de ceux-ci ;
Fixe, la contribution à la dette de M. [R], la MAF, du syndicat et de la Sada au titre des frais irrépétibles alloués à M. [S], M. [N] et Mme [Y] selon les proportions suivantes :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30 % pour le syndicat assuré auprès de la Sada ;
Condamne dans leurs rapports entre eux, M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à supporter les sommes mises à leur charge au titre des frais irrépétibles alloués à M. [S] et M. [N] et Mme [Y] dans les proportions susvisées ;
Condamne la Sada, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à garantir le syndicat, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, M. [R] et la MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
M. [S],
M. [N],
la société Axa, en qualité d'assureur de M. [S],
la société Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation,
la MACSF,
le syndicat,
la Sada,
Mme [Y].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [R] et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :
Recevoir M. [R] et la MAF en leur appel et les en déclarer bien fondés ;
Infirmer le jugement déféré rendu le 3 mars 2023 par la 6ème Chambre, 2ème Section du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
Sur les demandes de M. [N] et de M. [S] :
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF, la Sada à payer à M. [N] la somme de 51 840 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à garantir la MACSF, assureur de M. [N], de la condamnation prononcée à son encontre au titre de son préjudice matériel dans la limite de 5 456 euros,
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à payer à M. [S] la somme de 7 136 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30 % pour le syndicat des copropriétaires assuré auprès de la Sada ;
Condamné M. [R] et la MAF, d'une part, et le syndicat et la Sada, d'autre part, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé, ;
Sur les demandes de Mme [Y] :
Condamné in solidum M. [R] et la MAF à payer à Mme [Y] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Sur les demandes de la société Axa, assureur de M. [S] :
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à payer à la société Axa, assureur de M. [S] les sommes de 864 euros et 4 608 euros ;
Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70% pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30% pour le syndicat assuré auprès de la Sada ;
Condamné M. [R] et la MAF, d'une part, et le syndicat et la Sada, d'autre part, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les demandes du syndicat :
Condamné in solidum M. [R] et la MAF, celle-ci sans limites contractuelles, à payer au syndicat les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
32 450 euros TTC au titre des travaux de reprise,
4 843,96 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Débouté M. [R] et la MAF de leur appel en garantie de ce chef ;
Condamné in solidum M. [R], la MAF et la Sada à payer au syndicat les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
6 840 euros TTC au titre des frais de recherche de fuite,
1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndicat,
Condamné M. [R] et la MAF à garantir intégralement la Sada des condamnations ainsi prononcées à son encontre ;
Débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation,
Condamné in solidum M. [R], la MAF, le syndicat des copropriétaires et la Sada à payer en indemnisation de leurs frais irrépétibles la somme de 8 000 euros au total à M. [S] et M. [N],
Condamné in solidum M. [R] et la MAF sur ce même fondement à payer :
à Madame [Y] la somme de 7 500 euros,
au syndicat la somme de 8 000 euros ;
Condamné in solidum M. [R], la MAF aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé ;
Débouté M. [R] et la MAF de leur appel en garantie au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et dit qu'ils supporteront la charge finale de ceux-ci ;
Fixé la contribution à la dette de M. [R], la MAF, du syndicat des copropriétaires et de la Sada au titre des frais irrépétibles alloués à M. [S], M. [N] et Madame [Y] selon les proportions suivantes :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30 % pour le syndicat des copropriétaires assuré auprès de la Sada ;
Condamné dans leurs rapports entre eux, M. [R], la MAF, le syndicat des copropriétaires et la Sada à supporter les sommes mise à leur charge au titre des frais irrépétibles alloués à M. [S] et M. [N] et Madame [Y] dans les proportions susvisées,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
A titre principal :
Mettre hors de cause M. [R] et la MAF ;
Débouter M. [S], M. [N], la société Axa, en qualité d'assureur de M. [S], la MASCF, Mme [Y], la société Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, le syndicat et la société Sada de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Rejeter toute demande et tout appel en garantie à l'encontre de M. [R] et de la MAF ;
A titre subsidiaire :
Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de M. [R] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance de M. [N] pour la période du 1er mars 2019 au 30 octobre 2019,
Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de M. [R] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance de M. [S] pour la période du 1er mars 2019 au 30 octobre 2019 ;
Condamner in solidum la société Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, le syndicat et la Sada à relever et garantir indemnes M. [R] et la MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre ;
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
En toute hypothèse :
Condamner tout succombant à verser à M. [R] et à la MAF une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens en cause d'appel et de première instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 dans l'ensemble de ses dispositions, soit en ce qu'il a :
Sur les demandes de M. [N] et M. [S] :
Condamné la MACSF à verser la somme de 6 280 euros à M. [N] au titre de son préjudice matériel ;
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à verser la somme de 51 840 euros à M. [N] au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à verser la somme de 7 136 euros à M. [S] au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixé le partage de responsabilité comme suit :
70 % pour M. [R],
30 % pour le syndicat ;
Condamné M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité fixé,
Condamné la Sada à garantir le syndicat des condamnations.
Sur les demandes de Mme [Y] :
Condamné in solidum M. [R] et la MAF à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné le syndicat et la Sada à garantir M. [R] et la MAF à hauteur de 30% des condamnations prononcées ;
Condamné la Sada à garantir le syndicat des condamnations.
Sur les demandes de la société Axa, assureur de M. [S] :
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à verser les sommes de 864 et 4 608 euros à la société Axa,
Fixé le partage de responsabilité comme suit :
70% pour M. [R],
30% pour le syndicat ;
Condamné M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité fixé ;
Condamné la Sada à garantir le syndicat des condamnations.
Sur les demandes du syndicat :
Condamné in solidum M. [R] et la MAF, sans limites contractuelles, à verser les sommes suivantes au syndicat :
32 450 euros TTC au titre des travaux de reprise,
4 843,96 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Débouté M. [R] et la MAF de leur appel en garantie,
Condamné in solidum M. [R] et la MAF, sans limites contractuelles, à verser les sommes suivantes au syndicat :
6 840 euros TT C au titre des frais de recherche de fuites,
1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndicat ;
Condamné M. [R] et la MAF à garantir intégralement la Sada des condamnations ;
Débouté les autres parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation ;
Condamné in solidum M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à verser la somme de 8 000 euros à M. [S] et M. [N] ;
Condamné in solidum M. [R] et la MAF au paiement des sommes suivantes :
7 500 euros à Mme [Y],
8 000 euros au syndicat,
Débouté la Sada, la MACSF, la société Axa, M. [S] et la Société Axa, assureur de la société Pastil rénovation, de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [R] et la MAF aux dépens ;
Fixé la contribution à la dette de M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada au titre des frais irrépétibles comme suit :
70% pour M. [R], assuré auprès de la MAF,
30% pour le syndicat ;
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, les garanties n'étant pas mobilisables,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et retenait la garantie de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la Société Pastil rénovation :
Condamner in solidum M. [R] et son assureur la MAF, M. [N] et son assureur la MACSF, le syndicat et son assureur Sada, à relever et garantir, dans les proportions retenues par l'expert judiciaire, la société Axa de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Déclarer la société Axa bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies s'élevant à un montant de 1 500 euros, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats ;
Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
En tout état de cause,
Débouter l'ensemble des parties défenderesses de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Axa ;
Condamner tout succombant à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte-Benetreau Sophie Bellon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la Sada demande à la cour de :
Accueillir la Sada en sa demande de confirmation partielle et en son appel incident ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat et juger sans objet les demandes à l'encontre de la Sada ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie la Sada et prononcé des condamnations à son encontre ;
Statuant à nouveau,
Juger que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la Sada, ne sont pas réunies et que la garantie de la Sada n'est pas due ;
Mettre hors de cause la Sada ;
Débouter M. [N] et M. [S], la MACSF, société Axa (assureur de M. [S]), le syndicat et tous autres concluants de leurs demandes à l'encontre de la Sada ;
Débouter le syndicat, la société Axa, M. [R] et la MAF et tous autres concluants de leurs demandes en garantie à l'encontre de la Sada ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [R] et la garantie de la MAF et les a condamnés à indemniser M. [N], M. [S], Mme [Y], le syndicat et la MACSF ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] et la MAF à garantir intégralement la Sada des condamnations prononcées au profit du syndicat ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 70% la condamnation de M. [R] et de la MAF à garantir la Sada des autres condamnations mises à sa charge ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [R] et la MAF à garantir intégralement la Sada de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la garantie de la société Axa, mise en cause en tant qu'assureur de Pastil rénovation ;
Juger que Pastil rénovation est responsable des désordres,
Juger que la société Axa, en qualité d'assureur de Pastil rénovation, doit sa garantie ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Axa, en qualité d'assureur de Pastil rénovation à indemniser les préjudices à hauteur de la part de responsabilité retenue à l'encontre de Pastil rénovation ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [R], la MAF et la société Axa mise en cause en tant qu'assureur de Pastil rénovation, à garantir la Sada de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat à l'encontre de la Sada, de sa demande à hauteur de 32 450 euros au titre du remplacement de la descente ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sada au titre des frais de recherche de fuite et des honoraires de syndicat ;
Statuant à nouveau, débouter le syndicat et tous autres concluants de leurs demandes formulées à l'encontre de la Sada au titre des travaux de remplacement de la descente, des honoraires d'architecte, des honoraires de syndic et des frais de recherches de fuites ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit les prétentions de M. [N], M. [S], Mme [Y], la société Axa et de la MACSF,
Statuant à nouveau,
Réduire les prétentions et juger que les sommes allouées ne sauraient être supérieures :
à 80% des préjudices avancés par M. [N] et M. [S],
à 7 000 euros pour le préjudice de jouissance de Mme [Y],
à 7 136 euros pour le préjudice de jouissance de M. [S]
à 4 608 euros pour le recours d'Axa (assureur de M. [S])
à 5 456 euros pour le recours de la MACSF (assureur de M. [N])
A titre subsidiaire,
Faire application des limites de garantie prévues au contrat souscrit auprès de la
Sada.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à régler à la Sada la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] et la MAF aux dépens de première instance, sans recours contre la concluante ;
Condamner in solidum M. [R], la MAF et la société Axa aux dépens d'appel, qui seront directement recouvrées par la Selarl LBCA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouter tous concluants du surplus de leurs demandes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la MACSF demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
En ce qu'il a condamné la MACSF à 6 820 euros au profit de M. [N] ;
En ce qu'il a condamné in solidum M. [R], la MAF et la Sada dans la limite de 5 456 euros, à garantir les condamnations prononcées contre la MACSF ;
En ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
Dire ce que de droit sur la demande de condamnation au titre des frais de réparation de M. [N] à hauteur de 6 820 euros, sous déduction de la franchise d'un montant de 192,40 euros ;
Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
Débouter la société Axa, tant en qualité d'assureur de M. [S] que de la société Pastil rénovation, de leur demande en garantie à l'encontre de la MACSF ;
A tout le moins,
Limiter le recours de la société Axa contre la MACSF à 1 152 euros et de rejeter le surplus des demandes.
A défaut,
Condamner in solidum M. [R], la MAF, le syndicat, la Sada, à relever et garantir la MACSF de toute condamnation excédent 1 152 euros ;
Dire ce que de droit sur la prise en charge des frais d'expertise supportés par moitié
par M. [N], ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros ;
Condamner in solidum le syndicat, son assureur, Axa, en qualité d'assureur décennal de la société Pastil rénovation, M. [R] et son assureur la MAF, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;
Condamner in solidum le syndicat, sa compagnie d'assurance (sic), la société Axa, en qualité d'assureur décennal de la société Pastil rénovation, M. [R] et son assureur la MAF à payer la somme de 3 000 euros à la MACSF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le syndicat, sa compagnie d'assurance (sic), Axa, en qualité d'assureur décennal de la société Pastil rénovation, M. [R] et son assureur la MAF aux entiers dépens (frais d'expertise, référé, 1ère instance et appel) dont distraction au profit de la Selarl Causidicor en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, le syndicat demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 3 mars 2023 en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [R], et la MAF, celle-ci, sans limite contractuelle, à payer au syndicat les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
32 450 euros TTC au titre des travaux de reprise,
4 843,96 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d''uvre
débouté M. [R], et la MAF de leur appel en garantie de ce chef
condamné in solidum M. [R], la MAF, et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafond et franchise), à payer au syndicat les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
6 840 euros TTC au titre des frais de recherche de fuites,
1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndicat
condamné in solidum M. [R] et la MAF à payer au syndicat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [R] et la MAF aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé
débouté M. [R] et la MAF de leur appel en garantie au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat et dit qu'ils supporteront la charge finale de ceux-ci ;
En conséquence :
Débouter M. [R] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du 3 janvier 2023 en ce qu'il a :
Condamné le syndicat in solidum avec M. [R], la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafond et franchise) à payer à M. [N] la somme de 51 840 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné le syndicat in solidum avec M. [R], la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafond et franchise) à garantir la MACSF, assureur de M. [N], de la condamnation prononcée à son encontre au titre de son préjudice matériel dans la limite de 5 456 euros ;
Condamné le syndicat in solidum avec M. [R], la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafond et franchise) à payer à M. [S] la somme de 7 136 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R], assuré auprès de la MAF
30% pour le syndicat, assuré auprès de la Sada ;
Condamné le syndicat et son assureur, la Sada, celle-ci dans la limite contractuelle de sa police (plafond et franchise) à garantir M. [R] et la MAF à hauteur de 30% des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y] ;
Condamné le syndicat in solidum avec M. [R], la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafond et franchise) à payer à la Société Axa, assureur de M. [S] les sommes de 864 euros et 4 608 euros ;
Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R], assuré auprès de la MAF,
30% pour le syndicat, assuré auprès de la Sada
Condamné le syndicat in solidum avec M. [R], la MAF et la Sada, à payer en indemnisation de leurs frais irrépétibles la somme de 8 000 euros au total à M. [S] et M. [N] ;
Fixé la contribution à la dette de M. [R], la MAF, du syndicat, la Sada, au titre des frais irrépétibles alloués à M. [S], M. [N] et Mme [Y], selon les proportions suivantes :
70 % pour M. [R], assuré auprès de la MAF
30% pour le syndicat, assuré auprès de la Sada
Condamné dans leurs rapports entre eux, M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada, à supporter les sommes mises à leur charge au titre des frais irrépétibles alloués à M.[S] et M. [N] et Mme [Y] dans les proportions susvisées
En conséquence et statuant à nouveau :
Débouter M. [R], la MAF, M. [S], M. [N], la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation, la MACSF, la Sada, Mme [Y], et la société Axa, assureur de M. [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat ;
Condamner la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation, in solidum avec M. [R] et la MAF à payer au syndicat, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
32 450 euros TTC au titre des frais de reprise,
4 843,96 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d''uvre,
6 840 euros TTC au titre des frais de recherche de fuites,
1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndic,
8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé ;
Subsidiairement :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 3 mars 2023 ;
Y ajoutant, en cause d'appel :
Condamner in solidum M. [R], la MAF et la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation à payer au syndicat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'entendre condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, le tout dont distraction au profit de Maître Bernabe, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Axa, en qualité d'assureur de M. [S], demande à la cour de :
Sur l'appel principal formé par M. [R] et la MAF,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit au recours subrogatoire d'Axa assureur de M. [S]
En conséquence,
Débouter M. [R] et la MAF de l'intégralité de leurs demandes ;
Sur l'appel incident formé par la société Axa assureur de M. [S],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [R], la MAF, le syndicat, la Sada à payer à la société Axa assureur de M. [S] la somme de 4 608 euros ;
Et en ce qu'il a implicitement limité le recours subrogatoire d'Axa à hauteur de 80 % correspondant à la quote-part de la chute d'eaux usées partie commune, et ce faisant, a omis de statuer sur la demande de condamnation in solidum d'Axa dirigée également à l'encontre de M. [N] et de son assureur la MACSF ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [R], la MAF, le syndicat, la Sada, M. [N] et la MACSF à payer la somme de 5 760 euros au profit d'Axa assureur de M. [S] ;
En tout état de cause,
Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur de M. [S] ;
Condamner in solidum M. [R] et la MAF à payer la somme de 3 000 euros au profit d'Axa assureur de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Mme [Y] ;
Confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné M. [R] in solidum avec son assureur, la MAF, à indemniser Mme [Y] de son préjudice de jouissance, sauf en ce qu'il a limité ce préjudice à la somme de de 7 000 euros ;
Infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance de Mme [Y] à la somme de 7 000 euros ;
Infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandés formées à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation ;
En conséquence,
Juger que le préjudice de jouissance de Mme [Y] s'élève à la somme de 27 444,75 euros comme retenu par l'expert judiciaire dans son rapport, à titre subsidiaire ;
Confirmer le jugement du tribunal en qu'il a octroyé la somme de 7 000 euros à Mme [Y] au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, M. [R], et son assureur, la MAF, à payer à Mme [Y] la somme de 27 444,75 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, M. [R], et son assureur, la MAF, à payer à Mme [Y] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Tercq, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, M. [S] et M. [N] demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023 en ce qu'il ne retient pas la responsabilité de M. [R] pour n'avoir pas vérifié la validité de l'attestation d'assurance et les capacités de l'entreprise Pastil rénovation,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 3 mars 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [R] pour manquement de ses obligations de suivi de chantier ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat pour absence de diligence et négligences à l'origine des fuites persistantes ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023 en qu'il a condamné la MACSF à verser la somme de 6 820 euros à M. [N] ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice de M. [N] à la somme de 64 800 euros mais infirmer en ce qu'il retient uniquement une condamnation in solidum du syndicat, M. [R], la MAF et la Sada à hauteur de 51 840 euros et condamner in solidum le syndicat, M. [R], la MAF et la SADA à verser à M. [N] la somme de 64 800 euros ;
Infirmer le jugement en qu'il évalue le montant du préjudice subi par M. [S] à la somme de 10 000 euros et le fixer à la somme de 26 136 euros et infirmer en ce qu'il retient uniquement une condamnation in solidum du syndicat, M. [R], la MAF et la Sada à hauteur de 7 136 euros et condamner in solidum le syndicat, M. [R], la MAF et la Sada à verser à M. [S] la somme de 25 272 euros ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation et statuant à nouveau
Condamner à verser à M. [N] :
Axa en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, la somme de 51 840 euros (80 % de 64800 euros), suivant les dispositions des articles L124-3 du code des assurances,
Et,
in solidum M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à lui verser la somme de 12 960 euros, (20 % de 64 800 euros) suivant les dispositions des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances ;
à verser à M. [S]:
Axa en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, la somme de 20 217,60euros (80 % de 25 272 euros), suivant les dispositions des articles L124-3 du code des assurances,
Et
in solidum M. [R], de la MAF, le syndicat et la Sada la somme de 5 054,40 euros (20% de 25 272 euros) suivant les dispositions des articles, 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances
En tout état de cause,
Confirmer le jugement
En ce qu'il condamne, M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile les dépens de la présente instance et des audiences de référés ayant nommées expert et ordonnance commune, qui comprendront également les frais d'expertise à hauteur de 4 333 euros,
Et y ajoutant, condamner in solidum M. [R] et la MAF à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1) Sur la garantie d'Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation,
Moyens des parties
La société Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, fait valoir qu'elle justifie avoir résilié le 27 novembre 2013 le contrat d'assurance de la société Pastil rénovation pour défaut de paiement des cotisations, suite à une mise en demeure du 28 juin 2013. Elle en déduit que le contrat souscrit ne couvrait que les chantiers ouverts au plus tard le 1er janvier 2014 et que sa garantie n'est donc pas mobilisable les travaux ayant démarré le 3 février 2014.
Elle fait valoir que l'attestation d'assurance produite par la MAF et M. [R] mentionne deux numéros de contrat différents et que l'un des numéros correspond à un autre assuré. Elle précise qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir déposé plainte pour faux et usage de faux alors qu'elle n'a eu connaissance de cette attestation que plus de trois ans après l'établissement du document et sa remise au début des travaux, de telle sorte que l'action publique était prescrite.
M. [R] et la MAF soutiennent que la lettre du 19 novembre 2013 n'a pu valoir notification effective de la résiliation dès lors qu'elle ne respecte pas le délai de deux mois de l'article L. 113-12 du code des assurances et que l'attestation d'assurance pour l'année 2014 mentionne l'activité de plomberie. Ils font valoir que la société Axa n'établit pas la preuve qu'il s'agirait d'une attestation frauduleuse.
Le syndicat s'associe aux moyens développés par M. [R] et la MAF.
La Sada soutient que l'attestation produite par M. [R] pour l'année 2014 suffit à établir que la société Pastil rénovation était bien assurée pour le changement de la descente à l'origine du sinistre.
M. [S], M. [N] et Mme [Y] estiment rapporter la preuve que l'assureur de la société Pastil rénovation était la société Axa au moment de l'ouverture du chantier et que la garantie sollicitée figurait dans le contrat souscrit.
La MACSF soutient que l'attestation produite pour 2014 suffit à rendre vraisemblable la garantie de la société Axa et que cette dernière ne rapporte pas la preuve contraire ni que l'attestation produite est un faux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient au tiers lésé de prouver l'existence du contrat garantissant le responsable (3e Civ., 20 février 2002, pourvoi n° 00-18.360).
Au cas d'espèce, la société Axa justifie que la société Pastil rénovation a souscrit un contrat d'assurance à effet au 1er janvier 2010 en ne déclarant pas comme activité la plomberie en produisant les conditions particulières du contrat signées par la société Pastil rénovation.
Elle apporte, par ailleurs, la preuve que ce contrat a été résilié par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2013 en application des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, après avoir mis en demeure la société Pastil rénovation de verser sa cotisation par lettre recommandée du 28 juin 2013.
Le tribunal a, par ailleurs, justement retenu que l'attestation produite par M. [R] et la MAF pour l'année 2014 n'était pas suffisamment probante en ce qu'elle présentait des incohérences internes, mentionnant deux numéros de contrats distincts, l'un correspondant au contrat résilié le 27 novembre 2013 et l'autre s'avérant, ainsi que le prouve à hauteur d'appel la société Axa, être relatif à un contrat souscrit par un autre assuré.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation.
2) Sur les responsabilités
Moyens des parties
M. [R] et la MAF soutiennent que le premier n'a pas commis de faute dans sa mission de suivi des travaux, ayant pris soin de vérifier le devis de la société Pastil rénovation, qui prévoyait la pose de joints d'étanchéité et étant présent très régulièrement sur le chantier. Ils précisent que la mise en 'uvre de nouveaux solins plâtre en cours de chantier a été demandée par le syndic de la copropriété.
Ils ajoutent qu'il résulte des opérations d'expertise que la cause secondaire des désordres, résultant d'absence d'étanchéité murale et au pourtour des baignoires, est imputable aux copropriétaires des parties privatives concernées.
Ils font valoir que le syndicat a commis une faute en sollicitant la mise en 'uvre de solins de plâtre et a été négligent dans la mise en route des travaux réparatoires, laissant ainsi perdurer le préjudice de jouissance de certains copropriétaires.
Le syndicat soutient qu'en application des articles 1792 du code civil et suivants le maître d''uvre est soumis à une présomption de responsabilité et qu'il n'est justifié d'aucune immixtion du syndic dans la réalisation de l'ouvrage. Il ajoute qu'il est établi que le maître d''uvre a commis des fautes en laissant mettre en 'uvre le solin plâtre en contradiction avec le règlement d'hygiène applicable, en omettant de procéder à des essais complets pour vérifier l'absence de fuite sur la chute EU neuve et en ne signalant pas en cours de chantier les défauts de raccordements de la canalisation.
Il fait valoir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour rechercher les causes des infiltrations et que, dès les conclusions provisoires de l'expert figurant dans une note aux parties, l'assemblée générale a voté les travaux réparatoires préconisés par ce dernier.
La Sada soutient des moyens identiques au syndicat, soulignant que l'expert judiciaire n'a retenu aucune part de responsabilité à la charge du syndicat.
M. [S] et M. [N] soutiennent que M. [R] a commis une faute en ne vérifiant pas sérieusement si la société Pastil rénovation était apte à exécuter des travaux de plomberie, en bénéficiant d'une assurance décennale et en étant inscrite au registre du commerce pour les travaux considérés, la société Pastil rénovation étant inscrite pour des activités de ravalement et de peinture et non de plomberie.
Ils font valoir que M. [R] n'a pas respecté son obligation de contrôle du chantier et qu'il a avalisé la pose de solins plâtres non conformes aux règles de l'art.
Ils reprochent également à M. [R] de ne pas avoir tenu compte des demandes des propriétaires, suite au signalement de la poursuite des dégâts le 13 mars 2014, en ne vérifiant pas, par l'intermédiaire d'une mise en eau, que ce dégât n'était pas dû aux travaux.
Ils font grief au syndicat son inertie entre 2014 et 2017 ainsi que d'avoir refusé le 18 mars 2019 la réalisation des travaux sur devis approuvé par l'expert.
Ils contestent la cause secondaire retenue par l'expert concernant les parties privatives au motif de l'absence de constat technique fiable, que la société Pastil rénovation a réalisé des travaux sur ces parties privatives de telle sorte que leur état antérieur aux travaux n'a pu être constaté par l'expert, que l'appartement de M. [N] est inoccupé depuis le 28 novembre 2016 et que Mme [J], la propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de M. [N], a indiqué que sa douche n'était plus utilisée depuis décembre 2018.
La société Axa, en qualité d'assureur de M. [S], fait valoir que le rapport d'expertise relève que le préjudice subi par M. [S] est imputable à hauteur de 20 % aux parties privatives de M. [N] et que la responsabilité de ce dernier et de son assureur est donc engagée, ce qu'a omis de prendre en compte le jugement dans son dispositif.
La MACSF, en qualité d'assureur de M. [N], expose que M. [R] ne peut se prévaloir de l'impossibilité d'accéder aux 1er et 2ème étage au moment des tests de la chute d'eau, cette impossibilité ne revêtant pas le caractère d'une force majeure et n'étant pas définitive. Elle estime que lors du chantier, les coffrages étaient déposés, de telle sorte que M. [R] pouvait accéder à la chute d'eau et vérifier la qualité des emboîtements et que cette vérification s'imposait d'autant plus que de nombreuses fuites avaient été détectées en cours de chantier. Elle souligne qu'il incombait à M. [R] d'alerter la copropriété sur l'interdiction de mettre en 'uvre un solin en plâtre. Elle sollicite la confirmation du jugement quant à la responsabilité du syndicat.
Mme [Y] se réfère aux conclusions de l'expert quant aux fautes imputées à M. [R].
Réponse de la cour
Sur la responsabilité de M. [R] sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas d'espèce, il est établi par le syndicat que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil n'est pas contesté par M. [R] et la MAF, qui pour contester l'engagement de leur responsabilité à l'égard du syndicat soutiennent seulement que M. [R] n'aurait pas commis de faute.
Par conséquent le tribunal a, à juste titre, retenu que M. [R] et la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, étaient tenus d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par le syndicat.
Sur les fautes commises par les différentes parties
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que, s'il démontre un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin).
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l'architecte, tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage des fautes commises dans le suivi du chantier lorsque cette mission lui a été confiée.
L'obligation de surveillance qui lui incombe, ne lui impose cependant pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Au cas d'espèce, il résulte autant des comptes rendus de chantier que du rapport d'expertise et de la reconnaissance par l'architecte lui-même dans ses conclusions, qu'il a pu faire des observations sur la pose de joints d'étanchéité, que les défauts d'étanchéité de l'emboîtement des canalisations étaient visibles par le maître d''uvre lors du chantier et qu'il aurait dû signaler les défauts qui ne pouvaient qu'être constatés par un maître d''uvre diligent lors des réunions de chantier.
Quant à l'absence d'essai de mise en eau de la descente d'eaux usées aux premier et deuxième étage, il est sans incidence que le maître d''uvre justifie de la convocation des copropriétaires concernés par cet étage aux opérations préalables de réception, cette seule circonstance et cette absence ponctuelle des copropriétaires ne suffisant pas à justifier que le maître d''uvre aurait été dans l'impossibilité d'effectuer les tests d'essai sous pression qui étaient nécessaires, ainsi que l'indique l'expert en page 41 de son rapport pour détecter les fuites sur la chute d'eaux usées neuve.
S'agissant de la mise en 'uvre de solins plâtre, le tribunal a indiqué, à juste titre, qu'il incombait au maître d''uvre d'alerter le maître d'ouvrage, profane en matière de construction sur la non-conformité de ces travaux à la règlementation en vigueur. Or M. [R] et la MAF n'établissent pas davantage à hauteur d'appel qu'en première instance que le maître d''uvre aurait mis en garde le maître d'ouvrage sur la non-conformité de ces travaux. Si cette non-conformité n'est pas à l'origine des infiltrations dans les appartements, elle a pour conséquence que le solin est régulièrement trempé et ne peut jamais sécher, de telle sorte qu'il existe un lien de causalité entre cette non-conformité et le préjudice causé par la nécessité de procéder aux travaux de réfection de la colonne d'eaux usées.
Le tribunal a donc justement retenu que la responsabilité pour faute du maître d''uvre était engagée.
Concernant la cause secondaire des infiltrations subies par M. [S], il résulte du rapport d'expertise qu'elle réside dans des problèmes d'étanchéité au pourtour des appareils sanitaires ainsi que sur les raccords de faïences. Il s'agit en l'espèce de parties privatives dont l'entretien incombe à M. [N] et il n'est pas établi que la société Pastil rénovation serait intervenue sur ces parties. En effet, le devis de la société Pastil rénovation n'évoque qu'une dépose des baignoires et bac de douche ainsi que du carrelage et support en dessous et la pose des nouvelles installations d'évacuation en PVC et non le pourtour des appareils sanitaires et les raccords de faïence.
L'allégation selon laquelle aucune fuite ne pourrait provenir de l'appartement de M. [N] car il serait inoccupé depuis le 28 novembre 2016 n'apparaît pas de nature à exonérer M. [N] de toute responsabilité dès lors que les infiltrations sont apparues dans l'appartement de M. [S] antérieurement à cette date.
Par conséquent, M. [N] et son assureur seront tenus in solidum avec les autres intervenants sur les travaux à indemniser l'assureur de M. [S] de l'intégralité du préjudice matériel subi par ce dernier.
Concernant la responsabilité du syndicat dans les préjudices subis par les copropriétaires, le tribunal a justement retenu qu'il n'avait pas accompli des diligences suffisantes pour établir l'origine des fuites persistantes puis avait tardé à réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres. Il a, notamment, pertinemment relevé que le syndicat avait tardé à faire appel à un sachant autre que M. [R] et que, dès septembre 2016, il était informé des malfaçons sur la colonne d'eaux usées et disposait d'un devis de réparation, de telle sorte qu'il n'était pas justifié d'attendre les conclusions de l'expert, même provisoires, pour entreprendre les travaux nécessaires.
Le tribunal ayant également justement rappelé que la faute dans la gestion du sinistre par le syndicat étant sans lien avec la survenance des désordres, aucune part de responsabilité définitive ne pourra lui être attribué au titre des préjudices matériels.
La part de responsabilité de M. [N] ayant été justement fixée par l'expert à 20 %, le partage de responsabilité déterminant la contribution à la dette de chacun des co-obligés sera fixé ainsi concernant le préjudice matériel subi par M. [S] :
20 % pour M. [N], assuré auprès de la MACSF,
80 % pour M. [R], assuré auprès de la MAF.
M. [R] et de la MAF seront condamnés in solidum à garantir le syndicat et la Sada au titre du préjudice matériel subi par M. [N].
Le partage de responsabilité fixé par le tribunal à 70 % à la charge de M. [R] et 30 % à la charge du syndicat sera confirmé, concernant les préjudices de jouissance, au regard de l'importance respective des fautes commises à l'origine de ce même préjudice.
3) Sur les préjudices de jouissance
Moyens des parties
Mme [Y] conteste la limitation de son préjudice de jouissance à 7 000 euros en faisant valoir que l'expert judiciaire a retenu que sa salle de bain et une partie de sa cuisine ont été endommagés depuis avril 2014 jusqu'en mars 2020, date de l'achèvement des travaux et qu'elle n'a pu en jouir paisiblement pendant 69 mois. Elle reprend le calcul de l'expert qui a évalué son préjudice de jouissance à 21,50 % de la valeur locative de son logement, retenue pour un montant mensuel de 1 850 euros.
M. [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé son préjudice de jouissance à 10 000 euros alors que l'expert avait évalué son préjudice à 26 136 euros (22 % x 1800 euros x 66 mois), montant duquel il déduit la somme de 864 euros versée par son assureur.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Les troubles de jouissance subis par M. [S] et Mme [Y] doivent être évalués en considération de la superficie des zones endommagés dans leur appartement, ainsi que l'a évalué l'expert, cette évaluation n'étant pas contestée par les parties mais le pourcentage appliqué par l'expert doit être réduit en tenant compte du fait qu'il ne s'agit pas d'une privation de jouissance de cette superficie du logement mais d'un préjudice d'agrément généré par ces fuites. Par conséquent, il conviendra d'appliquer un pourcentage de 10 % de la valeur locative mensuel, ce qui conduit à évaluer le préjudice de jouissance mensuel pour Mme [Y] à hauteur de 185 euros et pour M. [S] à hauteur de 180 euros.
M. [S] arrêtant son préjudice au 31 octobre 2019, il sera évalué à 11 880 euros (66 mois x 180 euros), somme de laquelle il convient de déduire l'indemnisation reçue à ce titre de la société Axa à hauteur de 864 euros.
Mme [Y] expose que les travaux ont été achevés en mars 2020, ce qui n'est pas contesté par les autres parties. Son préjudice de jouissance sera donc évalué à 12 765 euros.
4) Sur la limitation de l'indemnisation de M. [N] et M. [S] à 80 % du montant de leur préjudice
Moyens des parties
M. [N] et M. [S] soutiennent que leur préjudice de jouissance doit être indemnisé dans leur intégralité par le syndicat, M. [R] et leurs assureurs respectifs, contestant la part de responsabilité des copropriétaires situés au-dessus de leur appartement.
La société Axa, en qualité d'assureur de M. [S], conteste l'amputation de 20 % du montant de son recours au titre du préjudice matériel de M. [S], exposant qu'il n'a pas vocation à supporter la charge définitive de l'imputabilité retenue à l'encontre de M. [N], propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de M. [S].
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement au motif que 20 % de leur préjudice est imputable à l'appartement du dessus en raison d'origines privatives.
Réponse de la cour
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié).
Sur la demande de M. [N]
Les fautes commises par le syndicat et M. [R] ont concouru à causer l'intégralité du préjudice de jouissance de M. [N], sans que ce dernier n'ait contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité son indemnisation à 80 % du montant total de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à lui payer à la somme de 64 800 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de M. [S] et de son assureur, la société Axa
Les fautes commises par le syndicat et M. [R] ont concouru à causer l'intégralité du préjudice de jouissance de M. [N], sans que ce dernier n'ait contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité son indemnisation à 80 % du montant total de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à lui payer à la somme de 11 016 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a limité le recours en garantie de la société Axa à 80 % de la somme versée à M. [S] au titre de son préjudice matériel et il sera ajouté au jugement la condamnation in solidum de M. [N] et de la MACSF, en qualité d'assureur de M. [N] à ce titre.
5) Sur la garantie de la Sada
Moyens des parties
La Sada soutient que la garantie " responsabilité civile dégâts des eaux " dont se prévaut le syndicat exige que les événements à l'origine du dégât des eaux soient accidentels, ce qui n'est pas le cas dès lors que l'absence d'étanchéité ne constitue pas un événement accidentel mais est inhérente à la conception et que si la responsabilité du syndicat était retenue pour ne pas avoir accompli de diligences suffisantes, le sinistre n'aurait pas de caractère accidentel.
Le syndicat sollicite la confirmation du jugement concernant la garantie en faisant valoir que la garantie couvre tous les dommages matériels causés aux biens assurés ou engageant la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers par l'eau ainsi que tous les frais nécessités par la recherche de l'origine de la fuite.
Réponse de la cour
Aux termes du paragraphe E des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par le syndicat, sont garantis les dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré, résultant de fuites de canalisations situées à l'intérieur du bâtiment ainsi que les frais de recherche de fuite, sans qu'aucune stipulation n'exclut cette garantie au motif que ces fuites proviendraient de fautes commises lors de travaux de rénovation portant sur ces canalisations. En page 8 des conditions générales, il est indiqué, au titre des risques garantis, les conséquences pécuniaires de la responsabilité résultant de la propriété de l'immeuble en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la Sada était tenue à garantir les dommages subis par MM. [N] et [S] et causés par la canalisation d'eaux usées.
Quant aux frais de syndic, il est stipulé au contrat que les honoraires de syndic ne sont garantis qu'en ce qu'ils ont été générés par la gestion de sinistres garantis. Or, il résulte de la note d'honoraires du syndic que ces frais sont des honoraires sur les travaux de remplacement de la descente d'eau usée et ne sont donc pas générés par un sinistre garanti mais par le remplacement de la conduite endommagée qui est exclu de la garantie ainsi que l'a jugé le tribunal, ce point n'étant pas remis en cause dans le cadre de l'appel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la Sada à payer au syndicat la somme de 1 062 euros au titre des honoraires de syndic.
6) Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [R] et la MAF, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au titre des frais irrépétibles :
2 000 euros à M. [S],
2 000 euros à M. [N],
3 000 euros à Mme [Y],
3 000 euros à la MACSF,
3 000 euros à la société Axa, en qualité d'assureur de M. [S],
3 000 euros au syndicat,
3 000 euros à la Sada.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne in solidum M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle des architectes français, la Société anonyme de défense et d'assurance, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [N] la somme de 51 840 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle des architectes français, la Société anonyme de défense et d'assurance, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [S] la somme de 7 136 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la Mutuelle des architectes français,
30 % pour le syndicat assuré auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance,
Condamne in solidum M. [R] et la Mutuelle des architectes français, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), à payer à Mme [Y] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum M. [N], M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, la Mutuelle des architectes français et la Société anonyme de défense et d'assurance, ces trois dernières dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à la société Axa France IARD, assureur de M. [S] la somme de 4 608 euros,
Condamne la Société anonyme de défense et d'assurance à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndic avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle des architectes français, la Société anonyme de défense et d'assurance, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [N] la somme de 64 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle des architectes français, la Société anonyme de défense et d'assurance, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [S] la somme de 11 016 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants quant au préjudice de jouissance ainsi :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la Mutuelle des architectes français,
30 % pour le syndicat assuré auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance ;
Condamne in solidum M. [R] et la Mutuelle des architectes français, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), à payer à Mme [Y] la somme de 12 765 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [N], M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, la Mutuelle des architectes français et la Société anonyme de défense et d'assurance, ces trois dernières dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à la société Axa France IARD, assureur de M. [S] la somme de 5 760 euros au titre du préjudice matériel ;
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants quant au préjudice matériel de M. [S] ainsi :
20 % pour M. [N], assuré auprès de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français,
80 % pour M. [R], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français,
Dit que chacun des coobligés pourra exercer son recours, dans la mesure de leur demande et à proportion des parts de responsabilités fixées ci-dessus ;
Condamne in solidum M. [R] et la Mutuelle des architectes français à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] et la Société anonyme de défense et d'assurance au titre du préjudice matériel subi par M. [N] ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] formée à l'encontre de la Société anonyme de défense et d'assurance au titre des honoraires de syndic ;
Condamne in solidum M. [R] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et la Mutuelle des architectes français et les condamne in solidum à payer :
2 000 euros à M. [S],
2 000 euros à M. [N],
3 000 euros à Mme [Y],
3 000 euros à la MACSF,
3 000 euros à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [S],
3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18],
3 000 euros à la Sada.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06982 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOT3
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2023 -tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/02271
APPELANTS
Monsieur [C] [Z] [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
Monsieur [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté à l'audience par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté à l'audience par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0337
Madame [V] [Y], divorcée [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C010
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PASTIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON, de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Olivia WICKER, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de M. [D] [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. La Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français - MACSF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
S.D.C. DU [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet SGL IMMOBILIER, SARL, représentée elle-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] (le syndicat), assuré auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (la Sada), a confié à la société Pastil rénovation, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), des travaux de remplacement de la descente des eaux usées fuyarde de la cave jusqu'au 7ème étage de l'immeuble selon devis du 27 septembre 2013 pour un montant de 34 576,60 euros TTC.
La société Pastil rénovation a exécuté les travaux sous la maîtrise d''uvre de M. [R], assuré auprès de la mutuelle des architectes français (la MAF).
Le 7 mars 2014, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
M. [N], copropriétaire d'un appartement situé au 2ème étage, assuré auprès de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF), s'est plaint de dégâts des eaux en provenance de la descente d'eaux usées. Une réunion d'expertise amiable s'est tenue au mois d'avril 2014 dans l'appartement de ce dernier en présence de la société Pastil rénovation et de l'expert d'assurance de M. [N], à l'issue de laquelle il a été conclu que ces désordres étaient sans lien avec les travaux.
Le 18 juillet 2014, la société Pastil rénovation a été radiée du registre du commerce et des sociétés, suite à sa dissolution.
Au cours de l'année 2015, le conseil syndical ayant signalé que la conduite des eaux usées était toujours fuyarde, M. [R] s'est rendu sur place à la demande du syndicat et a conclu le 21 avril 2015 que les dégradations observées dans l'appartement de M. [S], copropriétaire d'un appartement au 1er étage, assuré auprès de la société Axa, provenaient probablement de dégâts des eaux antérieurs aux travaux de remplacement de la descente d'eaux usées ou d'éventuelles fuites ou défauts d'étanchéité affectant l'appartement de M. [N] situé au-dessus.
Les désordres persistants, le syndic a mandaté la société PVLS BTP qui a procédé entre septembre et novembre 2015 à une recherche de fuite et conclu à un défaut de ventilation de la colonne d'eau froide au troisième étage.
Le syndicat a fait réintervenir la société PVLS BTP en novembre 2016, intervention à l'issue de laquelle celle-ci a conclu à l'existence de désordres sur la descente d'eaux usées et a établi, le 22 novembre 2016, un devis pour le remplacement de celle-ci de la cave jusqu'au 4ème étage pour un montant de 15 400 euros TTC.
Les 28, 29, 30 mars 2017 et 7 avril 2017, M. [N] et M. [S] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Le 1er octobre 2019, l'expert a déposé son rapport.
Les 14, 17, 18 février 2020, M. [N] et M. [S] ont assigné M. [R], la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation, la MACSF, le syndicat et la société Sada en indemnisation de leurs préjudices.
Le 5 juin 2020, Mme [Y], copropriétaire d'un appartement situé au 6ème étage de l'immeuble, est intervenue volontairement à l'instance et par acte délivré le 17 décembre 2020, a assigné en garantie la MAF, assureur de M. [R].
Le 25 mars 2021, la société Axa, assureur de M. [S], est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare l'intervention volontaire de Mme [Y] et celle de la société Axa, assureur de M. [S] recevables ;
Sur les demandes de M. [N] et de M. [S] :
Condamne la MACSF, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. [N] la somme de 6 820 euros TTC au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [R], le syndicat, la MAF, la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [N] la somme de 51 840 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise) à garantir la MACSF, assureur de M. [N], de la condamnation prononcée à son encontre au titre de son préjudice matériel dans la limite de 5 456 euros ;
Condamne in solidum M. [R], le syndicat la MAF, et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [S] la somme de 7 136 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30 % pour le syndicat assuré auprès de la Sada ;
Condamne M. [R] et la MAF d'une part et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 18] et la Sada d'autre part à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Condamne la Sada, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 18], de ces condamnations ;
Sur les demandes de Mme [Y] :
Condamne in solidum M. [R] et la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), à payer à Mme [Y] la sommé de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat et son assureur la Sada, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), à garantir M. [R] et la MAF à hauteur de 30 % de la condamnation ainsi prononcée à leur encontre ;
Condamne la Sada, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à garantir le syndicat de cette condamnation ;
Sur les demandes de la société Axa, assureur de M. [S] :
Condamne in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à la société Axa, assureur de M. [S] les sommes de 864 euros et 4 608 euros ;
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30 % pour le syndicat assuré auprès de la Sada,
Condamne M. [R] et la MAF d'une part et le syndicat et la Sada d'autre part à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Condamne la Sada, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à garantir le syndicat de ces condamnations ;
Sur les demandes du syndicat :
Condamne in solidum M. [R] et la MAF, celle-ci sans limites contractuelles, à payer au syndicat avec intérêts taux légal à compter du présent jugement :
32 450 euros TTC au titre des travaux de reprise,
4 843,96 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Déboute M. [R] et la MAF de leur appel en garantie de ce chef,
Condamne in solidum M. [R], la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer au syndicat les sommes suivantes avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement :
6 840 euros TTC au titre des frais de recherche de fuite,
1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndic
Condamne M. [R] et la MAF à garantir intégralement la Sada des condamnations ainsi prononcées à son encontre ;
Déboute les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation,
Condamne in solidum M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à payer en indemnisation de leurs frais irrépétibles la somme de 8 000 euros au total à M. [S] et M. [N] ;
Condamne in solidum M. [R] et la MAF sur ce même fondement à payer :
à Mme [Y] la somme de 7 500 euros,
au syndicat la somme de 8 000 euros ;
Déboute la Sada, la MACSF, la société Axa, assureur de M. [S] et la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [R], la MAF aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute M. [R] et la MAF de leur appel en garantie au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et dit qu'ils supporteront la charge finale de ceux-ci ;
Fixe, la contribution à la dette de M. [R], la MAF, du syndicat et de la Sada au titre des frais irrépétibles alloués à M. [S], M. [N] et Mme [Y] selon les proportions suivantes :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30 % pour le syndicat assuré auprès de la Sada ;
Condamne dans leurs rapports entre eux, M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à supporter les sommes mises à leur charge au titre des frais irrépétibles alloués à M. [S] et M. [N] et Mme [Y] dans les proportions susvisées ;
Condamne la Sada, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à garantir le syndicat, des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, M. [R] et la MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
M. [S],
M. [N],
la société Axa, en qualité d'assureur de M. [S],
la société Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation,
la MACSF,
le syndicat,
la Sada,
Mme [Y].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [R] et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :
Recevoir M. [R] et la MAF en leur appel et les en déclarer bien fondés ;
Infirmer le jugement déféré rendu le 3 mars 2023 par la 6ème Chambre, 2ème Section du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
Sur les demandes de M. [N] et de M. [S] :
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF, la Sada à payer à M. [N] la somme de 51 840 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à garantir la MACSF, assureur de M. [N], de la condamnation prononcée à son encontre au titre de son préjudice matériel dans la limite de 5 456 euros,
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à payer à M. [S] la somme de 7 136 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30 % pour le syndicat des copropriétaires assuré auprès de la Sada ;
Condamné M. [R] et la MAF, d'une part, et le syndicat et la Sada, d'autre part, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé, ;
Sur les demandes de Mme [Y] :
Condamné in solidum M. [R] et la MAF à payer à Mme [Y] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Sur les demandes de la société Axa, assureur de M. [S] :
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à payer à la société Axa, assureur de M. [S] les sommes de 864 euros et 4 608 euros ;
Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70% pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30% pour le syndicat assuré auprès de la Sada ;
Condamné M. [R] et la MAF, d'une part, et le syndicat et la Sada, d'autre part, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les demandes du syndicat :
Condamné in solidum M. [R] et la MAF, celle-ci sans limites contractuelles, à payer au syndicat les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
32 450 euros TTC au titre des travaux de reprise,
4 843,96 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Débouté M. [R] et la MAF de leur appel en garantie de ce chef ;
Condamné in solidum M. [R], la MAF et la Sada à payer au syndicat les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
6 840 euros TTC au titre des frais de recherche de fuite,
1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndicat,
Condamné M. [R] et la MAF à garantir intégralement la Sada des condamnations ainsi prononcées à son encontre ;
Débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation,
Condamné in solidum M. [R], la MAF, le syndicat des copropriétaires et la Sada à payer en indemnisation de leurs frais irrépétibles la somme de 8 000 euros au total à M. [S] et M. [N],
Condamné in solidum M. [R] et la MAF sur ce même fondement à payer :
à Madame [Y] la somme de 7 500 euros,
au syndicat la somme de 8 000 euros ;
Condamné in solidum M. [R], la MAF aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé ;
Débouté M. [R] et la MAF de leur appel en garantie au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et dit qu'ils supporteront la charge finale de ceux-ci ;
Fixé la contribution à la dette de M. [R], la MAF, du syndicat des copropriétaires et de la Sada au titre des frais irrépétibles alloués à M. [S], M. [N] et Madame [Y] selon les proportions suivantes :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la MAF,
30 % pour le syndicat des copropriétaires assuré auprès de la Sada ;
Condamné dans leurs rapports entre eux, M. [R], la MAF, le syndicat des copropriétaires et la Sada à supporter les sommes mise à leur charge au titre des frais irrépétibles alloués à M. [S] et M. [N] et Madame [Y] dans les proportions susvisées,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
A titre principal :
Mettre hors de cause M. [R] et la MAF ;
Débouter M. [S], M. [N], la société Axa, en qualité d'assureur de M. [S], la MASCF, Mme [Y], la société Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, le syndicat et la société Sada de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Rejeter toute demande et tout appel en garantie à l'encontre de M. [R] et de la MAF ;
A titre subsidiaire :
Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de M. [R] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance de M. [N] pour la période du 1er mars 2019 au 30 octobre 2019,
Rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de M. [R] et de la MAF au titre du préjudice de jouissance de M. [S] pour la période du 1er mars 2019 au 30 octobre 2019 ;
Condamner in solidum la société Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, le syndicat et la Sada à relever et garantir indemnes M. [R] et la MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre ;
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
En toute hypothèse :
Condamner tout succombant à verser à M. [R] et à la MAF une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens en cause d'appel et de première instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 dans l'ensemble de ses dispositions, soit en ce qu'il a :
Sur les demandes de M. [N] et M. [S] :
Condamné la MACSF à verser la somme de 6 280 euros à M. [N] au titre de son préjudice matériel ;
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à verser la somme de 51 840 euros à M. [N] au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à verser la somme de 7 136 euros à M. [S] au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixé le partage de responsabilité comme suit :
70 % pour M. [R],
30 % pour le syndicat ;
Condamné M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité fixé,
Condamné la Sada à garantir le syndicat des condamnations.
Sur les demandes de Mme [Y] :
Condamné in solidum M. [R] et la MAF à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné le syndicat et la Sada à garantir M. [R] et la MAF à hauteur de 30% des condamnations prononcées ;
Condamné la Sada à garantir le syndicat des condamnations.
Sur les demandes de la société Axa, assureur de M. [S] :
Condamné in solidum M. [R], le syndicat, la MAF et la Sada à verser les sommes de 864 et 4 608 euros à la société Axa,
Fixé le partage de responsabilité comme suit :
70% pour M. [R],
30% pour le syndicat ;
Condamné M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité fixé ;
Condamné la Sada à garantir le syndicat des condamnations.
Sur les demandes du syndicat :
Condamné in solidum M. [R] et la MAF, sans limites contractuelles, à verser les sommes suivantes au syndicat :
32 450 euros TTC au titre des travaux de reprise,
4 843,96 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Débouté M. [R] et la MAF de leur appel en garantie,
Condamné in solidum M. [R] et la MAF, sans limites contractuelles, à verser les sommes suivantes au syndicat :
6 840 euros TT C au titre des frais de recherche de fuites,
1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndicat ;
Condamné M. [R] et la MAF à garantir intégralement la Sada des condamnations ;
Débouté les autres parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation ;
Condamné in solidum M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à verser la somme de 8 000 euros à M. [S] et M. [N] ;
Condamné in solidum M. [R] et la MAF au paiement des sommes suivantes :
7 500 euros à Mme [Y],
8 000 euros au syndicat,
Débouté la Sada, la MACSF, la société Axa, M. [S] et la Société Axa, assureur de la société Pastil rénovation, de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum M. [R] et la MAF aux dépens ;
Fixé la contribution à la dette de M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada au titre des frais irrépétibles comme suit :
70% pour M. [R], assuré auprès de la MAF,
30% pour le syndicat ;
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, les garanties n'étant pas mobilisables,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement et retenait la garantie de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la Société Pastil rénovation :
Condamner in solidum M. [R] et son assureur la MAF, M. [N] et son assureur la MACSF, le syndicat et son assureur Sada, à relever et garantir, dans les proportions retenues par l'expert judiciaire, la société Axa de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Déclarer la société Axa bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies s'élevant à un montant de 1 500 euros, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats ;
Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
En tout état de cause,
Débouter l'ensemble des parties défenderesses de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Axa ;
Condamner tout succombant à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte-Benetreau Sophie Bellon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la Sada demande à la cour de :
Accueillir la Sada en sa demande de confirmation partielle et en son appel incident ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat et juger sans objet les demandes à l'encontre de la Sada ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie la Sada et prononcé des condamnations à son encontre ;
Statuant à nouveau,
Juger que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la Sada, ne sont pas réunies et que la garantie de la Sada n'est pas due ;
Mettre hors de cause la Sada ;
Débouter M. [N] et M. [S], la MACSF, société Axa (assureur de M. [S]), le syndicat et tous autres concluants de leurs demandes à l'encontre de la Sada ;
Débouter le syndicat, la société Axa, M. [R] et la MAF et tous autres concluants de leurs demandes en garantie à l'encontre de la Sada ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [R] et la garantie de la MAF et les a condamnés à indemniser M. [N], M. [S], Mme [Y], le syndicat et la MACSF ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] et la MAF à garantir intégralement la Sada des condamnations prononcées au profit du syndicat ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 70% la condamnation de M. [R] et de la MAF à garantir la Sada des autres condamnations mises à sa charge ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [R] et la MAF à garantir intégralement la Sada de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la garantie de la société Axa, mise en cause en tant qu'assureur de Pastil rénovation ;
Juger que Pastil rénovation est responsable des désordres,
Juger que la société Axa, en qualité d'assureur de Pastil rénovation, doit sa garantie ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Axa, en qualité d'assureur de Pastil rénovation à indemniser les préjudices à hauteur de la part de responsabilité retenue à l'encontre de Pastil rénovation ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [R], la MAF et la société Axa mise en cause en tant qu'assureur de Pastil rénovation, à garantir la Sada de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat à l'encontre de la Sada, de sa demande à hauteur de 32 450 euros au titre du remplacement de la descente ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sada au titre des frais de recherche de fuite et des honoraires de syndicat ;
Statuant à nouveau, débouter le syndicat et tous autres concluants de leurs demandes formulées à l'encontre de la Sada au titre des travaux de remplacement de la descente, des honoraires d'architecte, des honoraires de syndic et des frais de recherches de fuites ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit les prétentions de M. [N], M. [S], Mme [Y], la société Axa et de la MACSF,
Statuant à nouveau,
Réduire les prétentions et juger que les sommes allouées ne sauraient être supérieures :
à 80% des préjudices avancés par M. [N] et M. [S],
à 7 000 euros pour le préjudice de jouissance de Mme [Y],
à 7 136 euros pour le préjudice de jouissance de M. [S]
à 4 608 euros pour le recours d'Axa (assureur de M. [S])
à 5 456 euros pour le recours de la MACSF (assureur de M. [N])
A titre subsidiaire,
Faire application des limites de garantie prévues au contrat souscrit auprès de la
Sada.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à régler à la Sada la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] et la MAF aux dépens de première instance, sans recours contre la concluante ;
Condamner in solidum M. [R], la MAF et la société Axa aux dépens d'appel, qui seront directement recouvrées par la Selarl LBCA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouter tous concluants du surplus de leurs demandes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la MACSF demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
En ce qu'il a condamné la MACSF à 6 820 euros au profit de M. [N] ;
En ce qu'il a condamné in solidum M. [R], la MAF et la Sada dans la limite de 5 456 euros, à garantir les condamnations prononcées contre la MACSF ;
En ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
Dire ce que de droit sur la demande de condamnation au titre des frais de réparation de M. [N] à hauteur de 6 820 euros, sous déduction de la franchise d'un montant de 192,40 euros ;
Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
Débouter la société Axa, tant en qualité d'assureur de M. [S] que de la société Pastil rénovation, de leur demande en garantie à l'encontre de la MACSF ;
A tout le moins,
Limiter le recours de la société Axa contre la MACSF à 1 152 euros et de rejeter le surplus des demandes.
A défaut,
Condamner in solidum M. [R], la MAF, le syndicat, la Sada, à relever et garantir la MACSF de toute condamnation excédent 1 152 euros ;
Dire ce que de droit sur la prise en charge des frais d'expertise supportés par moitié
par M. [N], ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros ;
Condamner in solidum le syndicat, son assureur, Axa, en qualité d'assureur décennal de la société Pastil rénovation, M. [R] et son assureur la MAF, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;
Condamner in solidum le syndicat, sa compagnie d'assurance (sic), la société Axa, en qualité d'assureur décennal de la société Pastil rénovation, M. [R] et son assureur la MAF à payer la somme de 3 000 euros à la MACSF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le syndicat, sa compagnie d'assurance (sic), Axa, en qualité d'assureur décennal de la société Pastil rénovation, M. [R] et son assureur la MAF aux entiers dépens (frais d'expertise, référé, 1ère instance et appel) dont distraction au profit de la Selarl Causidicor en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, le syndicat demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 3 mars 2023 en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [R], et la MAF, celle-ci, sans limite contractuelle, à payer au syndicat les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
32 450 euros TTC au titre des travaux de reprise,
4 843,96 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d''uvre
débouté M. [R], et la MAF de leur appel en garantie de ce chef
condamné in solidum M. [R], la MAF, et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafond et franchise), à payer au syndicat les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
6 840 euros TTC au titre des frais de recherche de fuites,
1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndicat
condamné in solidum M. [R] et la MAF à payer au syndicat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [R] et la MAF aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé
débouté M. [R] et la MAF de leur appel en garantie au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat et dit qu'ils supporteront la charge finale de ceux-ci ;
En conséquence :
Débouter M. [R] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du 3 janvier 2023 en ce qu'il a :
Condamné le syndicat in solidum avec M. [R], la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafond et franchise) à payer à M. [N] la somme de 51 840 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné le syndicat in solidum avec M. [R], la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafond et franchise) à garantir la MACSF, assureur de M. [N], de la condamnation prononcée à son encontre au titre de son préjudice matériel dans la limite de 5 456 euros ;
Condamné le syndicat in solidum avec M. [R], la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafond et franchise) à payer à M. [S] la somme de 7 136 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R], assuré auprès de la MAF
30% pour le syndicat, assuré auprès de la Sada ;
Condamné le syndicat et son assureur, la Sada, celle-ci dans la limite contractuelle de sa police (plafond et franchise) à garantir M. [R] et la MAF à hauteur de 30% des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y] ;
Condamné le syndicat in solidum avec M. [R], la MAF et la Sada, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafond et franchise) à payer à la Société Axa, assureur de M. [S] les sommes de 864 euros et 4 608 euros ;
Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R], assuré auprès de la MAF,
30% pour le syndicat, assuré auprès de la Sada
Condamné le syndicat in solidum avec M. [R], la MAF et la Sada, à payer en indemnisation de leurs frais irrépétibles la somme de 8 000 euros au total à M. [S] et M. [N] ;
Fixé la contribution à la dette de M. [R], la MAF, du syndicat, la Sada, au titre des frais irrépétibles alloués à M. [S], M. [N] et Mme [Y], selon les proportions suivantes :
70 % pour M. [R], assuré auprès de la MAF
30% pour le syndicat, assuré auprès de la Sada
Condamné dans leurs rapports entre eux, M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada, à supporter les sommes mises à leur charge au titre des frais irrépétibles alloués à M.[S] et M. [N] et Mme [Y] dans les proportions susvisées
En conséquence et statuant à nouveau :
Débouter M. [R], la MAF, M. [S], M. [N], la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation, la MACSF, la Sada, Mme [Y], et la société Axa, assureur de M. [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat ;
Condamner la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation, in solidum avec M. [R] et la MAF à payer au syndicat, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
32 450 euros TTC au titre des frais de reprise,
4 843,96 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d''uvre,
6 840 euros TTC au titre des frais de recherche de fuites,
1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndic,
8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise et les frais de l'instance de référé ;
Subsidiairement :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 3 mars 2023 ;
Y ajoutant, en cause d'appel :
Condamner in solidum M. [R], la MAF et la société Axa, assureur de la société Pastil rénovation à payer au syndicat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'entendre condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel, le tout dont distraction au profit de Maître Bernabe, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Axa, en qualité d'assureur de M. [S], demande à la cour de :
Sur l'appel principal formé par M. [R] et la MAF,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit au recours subrogatoire d'Axa assureur de M. [S]
En conséquence,
Débouter M. [R] et la MAF de l'intégralité de leurs demandes ;
Sur l'appel incident formé par la société Axa assureur de M. [S],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [R], la MAF, le syndicat, la Sada à payer à la société Axa assureur de M. [S] la somme de 4 608 euros ;
Et en ce qu'il a implicitement limité le recours subrogatoire d'Axa à hauteur de 80 % correspondant à la quote-part de la chute d'eaux usées partie commune, et ce faisant, a omis de statuer sur la demande de condamnation in solidum d'Axa dirigée également à l'encontre de M. [N] et de son assureur la MACSF ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [R], la MAF, le syndicat, la Sada, M. [N] et la MACSF à payer la somme de 5 760 euros au profit d'Axa assureur de M. [S] ;
En tout état de cause,
Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur de M. [S] ;
Condamner in solidum M. [R] et la MAF à payer la somme de 3 000 euros au profit d'Axa assureur de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Mme [Y] ;
Confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné M. [R] in solidum avec son assureur, la MAF, à indemniser Mme [Y] de son préjudice de jouissance, sauf en ce qu'il a limité ce préjudice à la somme de de 7 000 euros ;
Infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance de Mme [Y] à la somme de 7 000 euros ;
Infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandés formées à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation ;
En conséquence,
Juger que le préjudice de jouissance de Mme [Y] s'élève à la somme de 27 444,75 euros comme retenu par l'expert judiciaire dans son rapport, à titre subsidiaire ;
Confirmer le jugement du tribunal en qu'il a octroyé la somme de 7 000 euros à Mme [Y] au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, M. [R], et son assureur, la MAF, à payer à Mme [Y] la somme de 27 444,75 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, M. [R], et son assureur, la MAF, à payer à Mme [Y] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Tercq, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, M. [S] et M. [N] demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023 en ce qu'il ne retient pas la responsabilité de M. [R] pour n'avoir pas vérifié la validité de l'attestation d'assurance et les capacités de l'entreprise Pastil rénovation,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 3 mars 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [R] pour manquement de ses obligations de suivi de chantier ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat pour absence de diligence et négligences à l'origine des fuites persistantes ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023 en qu'il a condamné la MACSF à verser la somme de 6 820 euros à M. [N] ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice de M. [N] à la somme de 64 800 euros mais infirmer en ce qu'il retient uniquement une condamnation in solidum du syndicat, M. [R], la MAF et la Sada à hauteur de 51 840 euros et condamner in solidum le syndicat, M. [R], la MAF et la SADA à verser à M. [N] la somme de 64 800 euros ;
Infirmer le jugement en qu'il évalue le montant du préjudice subi par M. [S] à la somme de 10 000 euros et le fixer à la somme de 26 136 euros et infirmer en ce qu'il retient uniquement une condamnation in solidum du syndicat, M. [R], la MAF et la Sada à hauteur de 7 136 euros et condamner in solidum le syndicat, M. [R], la MAF et la Sada à verser à M. [S] la somme de 25 272 euros ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation et statuant à nouveau
Condamner à verser à M. [N] :
Axa en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, la somme de 51 840 euros (80 % de 64800 euros), suivant les dispositions des articles L124-3 du code des assurances,
Et,
in solidum M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à lui verser la somme de 12 960 euros, (20 % de 64 800 euros) suivant les dispositions des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances ;
à verser à M. [S]:
Axa en sa qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, la somme de 20 217,60euros (80 % de 25 272 euros), suivant les dispositions des articles L124-3 du code des assurances,
Et
in solidum M. [R], de la MAF, le syndicat et la Sada la somme de 5 054,40 euros (20% de 25 272 euros) suivant les dispositions des articles, 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances
En tout état de cause,
Confirmer le jugement
En ce qu'il condamne, M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile les dépens de la présente instance et des audiences de référés ayant nommées expert et ordonnance commune, qui comprendront également les frais d'expertise à hauteur de 4 333 euros,
Et y ajoutant, condamner in solidum M. [R] et la MAF à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1) Sur la garantie d'Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation,
Moyens des parties
La société Axa, en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation, fait valoir qu'elle justifie avoir résilié le 27 novembre 2013 le contrat d'assurance de la société Pastil rénovation pour défaut de paiement des cotisations, suite à une mise en demeure du 28 juin 2013. Elle en déduit que le contrat souscrit ne couvrait que les chantiers ouverts au plus tard le 1er janvier 2014 et que sa garantie n'est donc pas mobilisable les travaux ayant démarré le 3 février 2014.
Elle fait valoir que l'attestation d'assurance produite par la MAF et M. [R] mentionne deux numéros de contrat différents et que l'un des numéros correspond à un autre assuré. Elle précise qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir déposé plainte pour faux et usage de faux alors qu'elle n'a eu connaissance de cette attestation que plus de trois ans après l'établissement du document et sa remise au début des travaux, de telle sorte que l'action publique était prescrite.
M. [R] et la MAF soutiennent que la lettre du 19 novembre 2013 n'a pu valoir notification effective de la résiliation dès lors qu'elle ne respecte pas le délai de deux mois de l'article L. 113-12 du code des assurances et que l'attestation d'assurance pour l'année 2014 mentionne l'activité de plomberie. Ils font valoir que la société Axa n'établit pas la preuve qu'il s'agirait d'une attestation frauduleuse.
Le syndicat s'associe aux moyens développés par M. [R] et la MAF.
La Sada soutient que l'attestation produite par M. [R] pour l'année 2014 suffit à établir que la société Pastil rénovation était bien assurée pour le changement de la descente à l'origine du sinistre.
M. [S], M. [N] et Mme [Y] estiment rapporter la preuve que l'assureur de la société Pastil rénovation était la société Axa au moment de l'ouverture du chantier et que la garantie sollicitée figurait dans le contrat souscrit.
La MACSF soutient que l'attestation produite pour 2014 suffit à rendre vraisemblable la garantie de la société Axa et que cette dernière ne rapporte pas la preuve contraire ni que l'attestation produite est un faux.
Réponse de la cour
Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient au tiers lésé de prouver l'existence du contrat garantissant le responsable (3e Civ., 20 février 2002, pourvoi n° 00-18.360).
Au cas d'espèce, la société Axa justifie que la société Pastil rénovation a souscrit un contrat d'assurance à effet au 1er janvier 2010 en ne déclarant pas comme activité la plomberie en produisant les conditions particulières du contrat signées par la société Pastil rénovation.
Elle apporte, par ailleurs, la preuve que ce contrat a été résilié par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2013 en application des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, après avoir mis en demeure la société Pastil rénovation de verser sa cotisation par lettre recommandée du 28 juin 2013.
Le tribunal a, par ailleurs, justement retenu que l'attestation produite par M. [R] et la MAF pour l'année 2014 n'était pas suffisamment probante en ce qu'elle présentait des incohérences internes, mentionnant deux numéros de contrats distincts, l'un correspondant au contrat résilié le 27 novembre 2013 et l'autre s'avérant, ainsi que le prouve à hauteur d'appel la société Axa, être relatif à un contrat souscrit par un autre assuré.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société Pastil rénovation.
2) Sur les responsabilités
Moyens des parties
M. [R] et la MAF soutiennent que le premier n'a pas commis de faute dans sa mission de suivi des travaux, ayant pris soin de vérifier le devis de la société Pastil rénovation, qui prévoyait la pose de joints d'étanchéité et étant présent très régulièrement sur le chantier. Ils précisent que la mise en 'uvre de nouveaux solins plâtre en cours de chantier a été demandée par le syndic de la copropriété.
Ils ajoutent qu'il résulte des opérations d'expertise que la cause secondaire des désordres, résultant d'absence d'étanchéité murale et au pourtour des baignoires, est imputable aux copropriétaires des parties privatives concernées.
Ils font valoir que le syndicat a commis une faute en sollicitant la mise en 'uvre de solins de plâtre et a été négligent dans la mise en route des travaux réparatoires, laissant ainsi perdurer le préjudice de jouissance de certains copropriétaires.
Le syndicat soutient qu'en application des articles 1792 du code civil et suivants le maître d''uvre est soumis à une présomption de responsabilité et qu'il n'est justifié d'aucune immixtion du syndic dans la réalisation de l'ouvrage. Il ajoute qu'il est établi que le maître d''uvre a commis des fautes en laissant mettre en 'uvre le solin plâtre en contradiction avec le règlement d'hygiène applicable, en omettant de procéder à des essais complets pour vérifier l'absence de fuite sur la chute EU neuve et en ne signalant pas en cours de chantier les défauts de raccordements de la canalisation.
Il fait valoir qu'il a accompli les diligences nécessaires pour rechercher les causes des infiltrations et que, dès les conclusions provisoires de l'expert figurant dans une note aux parties, l'assemblée générale a voté les travaux réparatoires préconisés par ce dernier.
La Sada soutient des moyens identiques au syndicat, soulignant que l'expert judiciaire n'a retenu aucune part de responsabilité à la charge du syndicat.
M. [S] et M. [N] soutiennent que M. [R] a commis une faute en ne vérifiant pas sérieusement si la société Pastil rénovation était apte à exécuter des travaux de plomberie, en bénéficiant d'une assurance décennale et en étant inscrite au registre du commerce pour les travaux considérés, la société Pastil rénovation étant inscrite pour des activités de ravalement et de peinture et non de plomberie.
Ils font valoir que M. [R] n'a pas respecté son obligation de contrôle du chantier et qu'il a avalisé la pose de solins plâtres non conformes aux règles de l'art.
Ils reprochent également à M. [R] de ne pas avoir tenu compte des demandes des propriétaires, suite au signalement de la poursuite des dégâts le 13 mars 2014, en ne vérifiant pas, par l'intermédiaire d'une mise en eau, que ce dégât n'était pas dû aux travaux.
Ils font grief au syndicat son inertie entre 2014 et 2017 ainsi que d'avoir refusé le 18 mars 2019 la réalisation des travaux sur devis approuvé par l'expert.
Ils contestent la cause secondaire retenue par l'expert concernant les parties privatives au motif de l'absence de constat technique fiable, que la société Pastil rénovation a réalisé des travaux sur ces parties privatives de telle sorte que leur état antérieur aux travaux n'a pu être constaté par l'expert, que l'appartement de M. [N] est inoccupé depuis le 28 novembre 2016 et que Mme [J], la propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de M. [N], a indiqué que sa douche n'était plus utilisée depuis décembre 2018.
La société Axa, en qualité d'assureur de M. [S], fait valoir que le rapport d'expertise relève que le préjudice subi par M. [S] est imputable à hauteur de 20 % aux parties privatives de M. [N] et que la responsabilité de ce dernier et de son assureur est donc engagée, ce qu'a omis de prendre en compte le jugement dans son dispositif.
La MACSF, en qualité d'assureur de M. [N], expose que M. [R] ne peut se prévaloir de l'impossibilité d'accéder aux 1er et 2ème étage au moment des tests de la chute d'eau, cette impossibilité ne revêtant pas le caractère d'une force majeure et n'étant pas définitive. Elle estime que lors du chantier, les coffrages étaient déposés, de telle sorte que M. [R] pouvait accéder à la chute d'eau et vérifier la qualité des emboîtements et que cette vérification s'imposait d'autant plus que de nombreuses fuites avaient été détectées en cours de chantier. Elle souligne qu'il incombait à M. [R] d'alerter la copropriété sur l'interdiction de mettre en 'uvre un solin en plâtre. Elle sollicite la confirmation du jugement quant à la responsabilité du syndicat.
Mme [Y] se réfère aux conclusions de l'expert quant aux fautes imputées à M. [R].
Réponse de la cour
Sur la responsabilité de M. [R] sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas d'espèce, il est établi par le syndicat que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil n'est pas contesté par M. [R] et la MAF, qui pour contester l'engagement de leur responsabilité à l'égard du syndicat soutiennent seulement que M. [R] n'aurait pas commis de faute.
Par conséquent le tribunal a, à juste titre, retenu que M. [R] et la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, étaient tenus d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par le syndicat.
Sur les fautes commises par les différentes parties
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que, s'il démontre un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin).
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que l'architecte, tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l'ouvrage des fautes commises dans le suivi du chantier lorsque cette mission lui a été confiée.
L'obligation de surveillance qui lui incombe, ne lui impose cependant pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
Au cas d'espèce, il résulte autant des comptes rendus de chantier que du rapport d'expertise et de la reconnaissance par l'architecte lui-même dans ses conclusions, qu'il a pu faire des observations sur la pose de joints d'étanchéité, que les défauts d'étanchéité de l'emboîtement des canalisations étaient visibles par le maître d''uvre lors du chantier et qu'il aurait dû signaler les défauts qui ne pouvaient qu'être constatés par un maître d''uvre diligent lors des réunions de chantier.
Quant à l'absence d'essai de mise en eau de la descente d'eaux usées aux premier et deuxième étage, il est sans incidence que le maître d''uvre justifie de la convocation des copropriétaires concernés par cet étage aux opérations préalables de réception, cette seule circonstance et cette absence ponctuelle des copropriétaires ne suffisant pas à justifier que le maître d''uvre aurait été dans l'impossibilité d'effectuer les tests d'essai sous pression qui étaient nécessaires, ainsi que l'indique l'expert en page 41 de son rapport pour détecter les fuites sur la chute d'eaux usées neuve.
S'agissant de la mise en 'uvre de solins plâtre, le tribunal a indiqué, à juste titre, qu'il incombait au maître d''uvre d'alerter le maître d'ouvrage, profane en matière de construction sur la non-conformité de ces travaux à la règlementation en vigueur. Or M. [R] et la MAF n'établissent pas davantage à hauteur d'appel qu'en première instance que le maître d''uvre aurait mis en garde le maître d'ouvrage sur la non-conformité de ces travaux. Si cette non-conformité n'est pas à l'origine des infiltrations dans les appartements, elle a pour conséquence que le solin est régulièrement trempé et ne peut jamais sécher, de telle sorte qu'il existe un lien de causalité entre cette non-conformité et le préjudice causé par la nécessité de procéder aux travaux de réfection de la colonne d'eaux usées.
Le tribunal a donc justement retenu que la responsabilité pour faute du maître d''uvre était engagée.
Concernant la cause secondaire des infiltrations subies par M. [S], il résulte du rapport d'expertise qu'elle réside dans des problèmes d'étanchéité au pourtour des appareils sanitaires ainsi que sur les raccords de faïences. Il s'agit en l'espèce de parties privatives dont l'entretien incombe à M. [N] et il n'est pas établi que la société Pastil rénovation serait intervenue sur ces parties. En effet, le devis de la société Pastil rénovation n'évoque qu'une dépose des baignoires et bac de douche ainsi que du carrelage et support en dessous et la pose des nouvelles installations d'évacuation en PVC et non le pourtour des appareils sanitaires et les raccords de faïence.
L'allégation selon laquelle aucune fuite ne pourrait provenir de l'appartement de M. [N] car il serait inoccupé depuis le 28 novembre 2016 n'apparaît pas de nature à exonérer M. [N] de toute responsabilité dès lors que les infiltrations sont apparues dans l'appartement de M. [S] antérieurement à cette date.
Par conséquent, M. [N] et son assureur seront tenus in solidum avec les autres intervenants sur les travaux à indemniser l'assureur de M. [S] de l'intégralité du préjudice matériel subi par ce dernier.
Concernant la responsabilité du syndicat dans les préjudices subis par les copropriétaires, le tribunal a justement retenu qu'il n'avait pas accompli des diligences suffisantes pour établir l'origine des fuites persistantes puis avait tardé à réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres. Il a, notamment, pertinemment relevé que le syndicat avait tardé à faire appel à un sachant autre que M. [R] et que, dès septembre 2016, il était informé des malfaçons sur la colonne d'eaux usées et disposait d'un devis de réparation, de telle sorte qu'il n'était pas justifié d'attendre les conclusions de l'expert, même provisoires, pour entreprendre les travaux nécessaires.
Le tribunal ayant également justement rappelé que la faute dans la gestion du sinistre par le syndicat étant sans lien avec la survenance des désordres, aucune part de responsabilité définitive ne pourra lui être attribué au titre des préjudices matériels.
La part de responsabilité de M. [N] ayant été justement fixée par l'expert à 20 %, le partage de responsabilité déterminant la contribution à la dette de chacun des co-obligés sera fixé ainsi concernant le préjudice matériel subi par M. [S] :
20 % pour M. [N], assuré auprès de la MACSF,
80 % pour M. [R], assuré auprès de la MAF.
M. [R] et de la MAF seront condamnés in solidum à garantir le syndicat et la Sada au titre du préjudice matériel subi par M. [N].
Le partage de responsabilité fixé par le tribunal à 70 % à la charge de M. [R] et 30 % à la charge du syndicat sera confirmé, concernant les préjudices de jouissance, au regard de l'importance respective des fautes commises à l'origine de ce même préjudice.
3) Sur les préjudices de jouissance
Moyens des parties
Mme [Y] conteste la limitation de son préjudice de jouissance à 7 000 euros en faisant valoir que l'expert judiciaire a retenu que sa salle de bain et une partie de sa cuisine ont été endommagés depuis avril 2014 jusqu'en mars 2020, date de l'achèvement des travaux et qu'elle n'a pu en jouir paisiblement pendant 69 mois. Elle reprend le calcul de l'expert qui a évalué son préjudice de jouissance à 21,50 % de la valeur locative de son logement, retenue pour un montant mensuel de 1 850 euros.
M. [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé son préjudice de jouissance à 10 000 euros alors que l'expert avait évalué son préjudice à 26 136 euros (22 % x 1800 euros x 66 mois), montant duquel il déduit la somme de 864 euros versée par son assureur.
Les autres parties n'ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Les troubles de jouissance subis par M. [S] et Mme [Y] doivent être évalués en considération de la superficie des zones endommagés dans leur appartement, ainsi que l'a évalué l'expert, cette évaluation n'étant pas contestée par les parties mais le pourcentage appliqué par l'expert doit être réduit en tenant compte du fait qu'il ne s'agit pas d'une privation de jouissance de cette superficie du logement mais d'un préjudice d'agrément généré par ces fuites. Par conséquent, il conviendra d'appliquer un pourcentage de 10 % de la valeur locative mensuel, ce qui conduit à évaluer le préjudice de jouissance mensuel pour Mme [Y] à hauteur de 185 euros et pour M. [S] à hauteur de 180 euros.
M. [S] arrêtant son préjudice au 31 octobre 2019, il sera évalué à 11 880 euros (66 mois x 180 euros), somme de laquelle il convient de déduire l'indemnisation reçue à ce titre de la société Axa à hauteur de 864 euros.
Mme [Y] expose que les travaux ont été achevés en mars 2020, ce qui n'est pas contesté par les autres parties. Son préjudice de jouissance sera donc évalué à 12 765 euros.
4) Sur la limitation de l'indemnisation de M. [N] et M. [S] à 80 % du montant de leur préjudice
Moyens des parties
M. [N] et M. [S] soutiennent que leur préjudice de jouissance doit être indemnisé dans leur intégralité par le syndicat, M. [R] et leurs assureurs respectifs, contestant la part de responsabilité des copropriétaires situés au-dessus de leur appartement.
La société Axa, en qualité d'assureur de M. [S], conteste l'amputation de 20 % du montant de son recours au titre du préjudice matériel de M. [S], exposant qu'il n'a pas vocation à supporter la charge définitive de l'imputabilité retenue à l'encontre de M. [N], propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de M. [S].
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement au motif que 20 % de leur préjudice est imputable à l'appartement du dessus en raison d'origines privatives.
Réponse de la cour
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié).
Sur la demande de M. [N]
Les fautes commises par le syndicat et M. [R] ont concouru à causer l'intégralité du préjudice de jouissance de M. [N], sans que ce dernier n'ait contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité son indemnisation à 80 % du montant total de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à lui payer à la somme de 64 800 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de M. [S] et de son assureur, la société Axa
Les fautes commises par le syndicat et M. [R] ont concouru à causer l'intégralité du préjudice de jouissance de M. [N], sans que ce dernier n'ait contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité son indemnisation à 80 % du montant total de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum M. [R], la MAF, le syndicat et la Sada à lui payer à la somme de 11 016 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a limité le recours en garantie de la société Axa à 80 % de la somme versée à M. [S] au titre de son préjudice matériel et il sera ajouté au jugement la condamnation in solidum de M. [N] et de la MACSF, en qualité d'assureur de M. [N] à ce titre.
5) Sur la garantie de la Sada
Moyens des parties
La Sada soutient que la garantie " responsabilité civile dégâts des eaux " dont se prévaut le syndicat exige que les événements à l'origine du dégât des eaux soient accidentels, ce qui n'est pas le cas dès lors que l'absence d'étanchéité ne constitue pas un événement accidentel mais est inhérente à la conception et que si la responsabilité du syndicat était retenue pour ne pas avoir accompli de diligences suffisantes, le sinistre n'aurait pas de caractère accidentel.
Le syndicat sollicite la confirmation du jugement concernant la garantie en faisant valoir que la garantie couvre tous les dommages matériels causés aux biens assurés ou engageant la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers par l'eau ainsi que tous les frais nécessités par la recherche de l'origine de la fuite.
Réponse de la cour
Aux termes du paragraphe E des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par le syndicat, sont garantis les dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré, résultant de fuites de canalisations situées à l'intérieur du bâtiment ainsi que les frais de recherche de fuite, sans qu'aucune stipulation n'exclut cette garantie au motif que ces fuites proviendraient de fautes commises lors de travaux de rénovation portant sur ces canalisations. En page 8 des conditions générales, il est indiqué, au titre des risques garantis, les conséquences pécuniaires de la responsabilité résultant de la propriété de l'immeuble en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la Sada était tenue à garantir les dommages subis par MM. [N] et [S] et causés par la canalisation d'eaux usées.
Quant aux frais de syndic, il est stipulé au contrat que les honoraires de syndic ne sont garantis qu'en ce qu'ils ont été générés par la gestion de sinistres garantis. Or, il résulte de la note d'honoraires du syndic que ces frais sont des honoraires sur les travaux de remplacement de la descente d'eau usée et ne sont donc pas générés par un sinistre garanti mais par le remplacement de la conduite endommagée qui est exclu de la garantie ainsi que l'a jugé le tribunal, ce point n'étant pas remis en cause dans le cadre de l'appel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la Sada à payer au syndicat la somme de 1 062 euros au titre des honoraires de syndic.
6) Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [R] et la MAF, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au titre des frais irrépétibles :
2 000 euros à M. [S],
2 000 euros à M. [N],
3 000 euros à Mme [Y],
3 000 euros à la MACSF,
3 000 euros à la société Axa, en qualité d'assureur de M. [S],
3 000 euros au syndicat,
3 000 euros à la Sada.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne in solidum M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle des architectes français, la Société anonyme de défense et d'assurance, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [N] la somme de 51 840 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle des architectes français, la Société anonyme de défense et d'assurance, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [S] la somme de 7 136 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la Mutuelle des architectes français,
30 % pour le syndicat assuré auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance,
Condamne in solidum M. [R] et la Mutuelle des architectes français, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), à payer à Mme [Y] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum M. [N], M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, la Mutuelle des architectes français et la Société anonyme de défense et d'assurance, ces trois dernières dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à la société Axa France IARD, assureur de M. [S] la somme de 4 608 euros,
Condamne la Société anonyme de défense et d'assurance à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 1 062 euros TTC au titre des honoraires de syndic avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle des architectes français, la Société anonyme de défense et d'assurance, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [N] la somme de 64 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle des architectes français, la Société anonyme de défense et d'assurance, celles-ci dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à M. [S] la somme de 11 016 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants quant au préjudice de jouissance ainsi :
70 % pour M. [R] assuré auprès de la Mutuelle des architectes français,
30 % pour le syndicat assuré auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance ;
Condamne in solidum M. [R] et la Mutuelle des architectes français, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise), à payer à Mme [Y] la somme de 12 765 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [N], M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18], la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, la Mutuelle des architectes français et la Société anonyme de défense et d'assurance, ces trois dernières dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchise), à payer à la société Axa France IARD, assureur de M. [S] la somme de 5 760 euros au titre du préjudice matériel ;
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants quant au préjudice matériel de M. [S] ainsi :
20 % pour M. [N], assuré auprès de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français,
80 % pour M. [R], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français,
Dit que chacun des coobligés pourra exercer son recours, dans la mesure de leur demande et à proportion des parts de responsabilités fixées ci-dessus ;
Condamne in solidum M. [R] et la Mutuelle des architectes français à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] et la Société anonyme de défense et d'assurance au titre du préjudice matériel subi par M. [N] ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] formée à l'encontre de la Société anonyme de défense et d'assurance au titre des honoraires de syndic ;
Condamne in solidum M. [R] et la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et la Mutuelle des architectes français et les condamne in solidum à payer :
2 000 euros à M. [S],
2 000 euros à M. [N],
3 000 euros à Mme [Y],
3 000 euros à la MACSF,
3 000 euros à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [S],
3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18],
3 000 euros à la Sada.
La greffière, Le président de chambre,