CA Rennes, 4e ch., 30 octobre 2025, n° 24/02327
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 231
N° RG 24/02327
N° Portalis DBVL-V-B7I-UWPL
(Réf 1ère instance : 19/01837)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. LES CORDELIERS
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Julien VIVES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
RATIONALISATION ORDONNANCEMENT COORDINATION (ROC)
SARL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL 3R RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
SARL immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°534 904 172 et dont le siège social est [Adresse 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, venant aux droit, par suite d'une fusion absorption, de la société RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION (3 R), SARL unipersonnelle, ayant son siège social sis [Adresse 19], immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°413 299 447
[Adresse 18]
[Localité 12]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Société d'Assurance Mutuelle, prise en qualité d'assureur de la société 3R RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
Assignée en appel provoqué délivrée le 16.10.24 à personne habilitée par la SARL MODUS ARCHITECTURE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MODUS ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. EXE BUREAU D'ETUDES
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juillet 2007, la SCI des Cordeliers a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 9] à Nantes, comportant d'anciennes chapelles répertoriées au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur alors applicable dans ce secteur du centre-ville de Nantes.
Elle a entrepris, à compter de 2007, d'y réaliser une opération de réhabilitation des bâtiments existants afin d'y créer 12 logements, et de construction d'une extension neuve de 6 logements supplémentaires.
Un permis de construire lui a été accordé à ce titre en date du 5 novembre 2008.
La maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée, le 18 mai 2009, à un groupement composé notamment de la société Modus Architecture, architecte assuré auprès de la MAF, la société [Localité 23] Exe, devenue Exe Bureau d'Etudes (EBE), économiste, et la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), coordinateur.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- un groupement constitué des sociétés [V] Construction et Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), assurées auprès de la SMABTP, pour le lot gros oeuvre et démolition,
- la société Billon, assurée auprès de la Sagena devenue SMA, pour le lot ravalement et taille de pierre.
La SCI des Cordeliers a souscrit des garanties d'assurance auprès de la compagnie Albingia, et notamment des garanties dommage-ouvrage et tout risque chantier.
Le chantier a été ouvert le 4 janvier 2010.
La SCI des Cordeliers a été confrontée, en cours de chantier, à certaines difficultés. D'une part, le Maire de [Localité 23] a prescrit le 4 février 2011 un arrêté interruptif des travaux en raison de la démolition non autorisée d'une partie de la façade Nord, et, toujours en façade Nord, un piquetage de la totalité de l'enduit en contravention au plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville de [Localité 23]. D'autre part, des parties des bâtiments existants en cours de réhabilitation ont subi des infiltrations d'eau par manque de protection.
La réalisation de l'ouvrage neuf a été réceptionné le 13 juillet 2011, et les travaux de réaffectation des anciennes chapelles ont fait l'objet de procès-verbaux de réception partiels, par lots, avec réserves, entre le 14 septembre 2011 et le 3 février 2012.
Le 28 juillet 2011, la SCI des Cordeliers a déclaré auprès de son assureur Albingia un sinistre portant sur des infiltrations par le mur pignon Ouest et sur les murs périphériques dont notamment les voûtes. La société Albingia ayant dénié sa garantie, la SCI des Cordeliers a sollicité, en référé, une expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 22 décembre 2011, commettant M. [D] pour y procéder. Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés MAF et [Localité 23] Exe. L'expert a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2018.
Par actes d'huissier délivrés les 21, 22, 25 et 26 mars 2019, la SCI des Cordeliers a fait assigner devant le tribunal de Nantes, la société Modus Architecture et son assureur la MAF, la société EBE, la société ROC, la société [V] Construction et la société 3R avec leur assureur la SMABTP, la société Albingia, la SMA (anciennement Sagena), assureur de la société Billon, aux fins d'indemnisation des désordres affectant la façade nord et ceux liés aux infiltrations d'eau.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré responsables des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24], la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et la société Billon sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- condamné in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société 3R à verser la somme de 126 834,52 euros TTC à la SCI des Cordeliers en réparation des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24],
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 40 % pour la société Modus Architecte,
- 30 % pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- 20 % pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 10 % pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- condamné la société Modus Architecte, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Modus Architecte, à garantir société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- déclaré responsables des désordres liés aux infiltrations, la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- condamné la MAF à garantir son assuré, la société Modus Architecte, dans les termes et les limites de la police souscrite, notamment en appliquant la franchise opposable aux tiers lésés,
- condamné in solidum la société Modus Architecte, la MAF en qualité d'assureur la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), à verser la somme de 71 074,56 euros TTC à la SCI des Cordeliers en réparation des désordres liés aux infiltrations subies,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 50 % pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 20 % pour la société Modus Architecte et son assureur la MAF,
- 20 % pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- 10 % pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société 3R à garantir la Société Exe Bureau d'Etudes, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- débouté la SCI des Cordeliers de ses demandes au titre du désordre ayant affecté la façade sud de l'immeuble rénové,
- débouté la SCI des Cordeliers de ses demandes au titre des pertes locatives subies du fait des désordres,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SCI des Cordeliers à verser la somme de 1 221 euros à la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) au titre du solde du marché de travaux,
- ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la somme de 1 221 euros qui lui est due par la SCI Les Cordeliers,
- condamné la société Modus Architecte, la MAF assureur de la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), qui succombent à titre principal aux entiers dépens,
- condamné in solidum la société Modus Architecte, la MAF assureur de la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à payer à la SCI des Cordeliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les coobligés comme suit :
- 30 % pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 30 % pour la société Modus Architecte et son assureur la MAF,
- 20 % pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- 20 % pour la société 3R,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SCI des Cordeliers a relevé appel de cette décision le 17 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2024, la SCI des Cordeliers demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a condamné in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes, la société Rationalisation Ordonnancement Coordination, la société Rénovation Réhabilitation Restauration à lui verser la somme de 126 834,52 euros TTC en réparation des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24] et a exclu la condamnation de la MAF au paiement solidaire de la somme de 126 834,52 euros TTC allouée au titre de la façade Nord,
- l'a déboutée de ses demandes relatives au titre des pertes locatives subies du fait des désordres,
- et statuant à nouveau,
- condamner la MAF à lui payer solidairement avec son assuré Modus Architecture, la somme de 126 834,52 euros TTC allouée au titre de la façade Nord,
- condamner solidairement les sociétés Modus Architecture, MAF, Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), Exe Bureau d'Etudes et Rénovation Réhabilitation Restauration à lui payer la somme de 9 253,28 euros au titre de sa perte locative consécutive aux désordres ayant affecté la façade Nord, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner solidairement les sociétés Modus Architecture, MAF, Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), Exe Bureau d'Etudes et Rénovation Réhabilitation Restauration à lui payer la somme de 17 347,85 euros au titre de sa perte locative consécutive aux infiltrations ayant affecté la façade Ouest, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dire et juger que les sommes lui étant allouées se capitaliseront par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement les sociétés Modus Architecture, MAF, Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), Exe Bureau d'Etudes et Rénovation Réhabilitation Restauration à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de des frais irrépétibles,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2025, la société Modus Architecture demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu en qu'il :
- l'a déclarée responsable des désordres affectant la façade Nord et l'a condamnée in solidum avec les sociétés Exe Bureau d'Etudes, ROC et 3R à payer à la SCI [Adresse 21] la somme de 126 834,52 euros TTC au titre des désordres ayant affecté la façade Nord
- a dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité serait le suivant:
- 40% pour la société Modus Architecture
- 30% pour la société 3R
- 20% pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 10% pour la société ROC,
- l'a condamnée à garantir la société 3R et la société ROC
- n'a pas retenu la garantie de la SMABTP assureur de la société 3R
- l'a condamnée à payer à la SCI Les Cordeliers la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Statuant de nouveau :
- juger que sa responsabilité ne peut être retenue dans la survenance des désordres affectant la façade Nord, la mettre hors de cause
- en conséquence, débouter la SCI Les Cordeliers et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- condamner in solidum la SCI des Cordeliers, les sociétés ROC, la société 3R RCS 413 299 437, la société 3R RCS 534 904 172 et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société 3R à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les mêmes à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- accorder à la Selarl Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 juillet 2025, la MAF demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Modus Architecture, la société Exe Bureau d'Etudes, la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à verser à la SCI des Cordeliers la somme de 71 074,56 euros en réparation des désordres liés aux infiltrations subies,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la société Modus Architecture pour les désordres ayant affecté la façade nord et ceux liés aux infiltrations subies,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Modus Architecture, la société Exe Bureau d'Etudes, la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société 3R à payer à la SCI des Cordeliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SCI des Cordeliers au titre des dommages résultant des infractions affectant la façade nord,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle est fondée à opposer à la société Modus Architecture une non garantie en application de la clause d'exclusion 2.21 alinéa 1 et alinéa 2 de l'avenant en date du 15 février 2010 au titre des désordres relatifs aux infiltrations,
Subsidiairement,
- retenir une part de responsabilité égale à 30% à l'encontre de la SCI des Cordeliers au titre des dommages résultant des infractions affectant la façade Nord,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum au regard de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre et juger en conséquence que la MAF ne pourra être condamnée au-delà de la part de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré,
A défaut, vu l'article 1382 ancien - 1240 du code civil et dans l'hypothèse où la clause d'exclusion de solidarité serait écartée,
- condamner solidairement la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et RCS [Localité 23] n°534.904.172 venant aux droits de la SARL unipersonnelle Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) RCS de [Localité 23] n°413.299.447 à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour toute condamnation au titre des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble et des réparations des désordres liés aux infiltrations subies,
En tout état de cause,
- juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés,
- condamner la SCI des Cordeliers à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens que la Selarl Ab Litis pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2025, la société Exe Bureau d'Etudes demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- n'a pas retenu la responsabilité de la SCI des Cordeliers s'agissant des désordres rencontrés sur la façade nord,
- a retenu, s'agissant des infiltrations, la répartition de la charge de la dette suivante :
- 50 % à la charge de la société Exe Bureau d'Etudes ;
- 20 % à la charge de la société Modus Architecture et son assureur la MAF,
- 20 % pour la société ROC ;
- 10 % pour la société 3R,
- a retenu, s'agissant des désordres liés à la façade nord, la répartition de la charge de la dette suivante :
- 40 % à la charge de la société Modus Architecture, maître d'oeuvre ;
- 30 % à la charge de la société 3R ;
- 20 % à la charge de la société Exe Bureau d'Etudes ;
- 10 % à la charge de la société ROC,
Statuant à nouveau,
- juger que l'imputabilité des désordres liés aux infiltrations doit être répartie comme suit :
- 50 % à la charge du maître d'oeuvre, la société Modus Architecture,
- 20 % à la charge de la société ROC,
- 20 % à la charge de la société 3R et de la SMABTP ;
- 10 % à la charge société Exe Bureau d'Etudes,
- juger que l'imputabilité des désordres constatés sur la façade « Nord » doit être répartie comme suit :
- 40 % à la charge de la société Modus Architecture ;
- 20 % à la charge de la société 3R et de la SMABTP ;
- 20 % à la charge de la société ROC ;
- 10 % à la charge de la SCI Les Cordeliers ;
- 10 % à la charge de la société Exe Bureau d'Etudes,
A titre subsidiaire,
- en cas de condamnation à son encontre, condamner in solidum les sociétés ROC, Modus Architecture, 3R, la SMABTP et la SCI des Cordeliers, à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la SCI des Cordeliers ou à défaut toutes parties succombantes à lui payer à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes à supporter les entiers dépens de la présente procédure, outre ceux de première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 juillet 2025, la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), RCS de [Localité 23] sous le n°534 904 172 venant aux droit, par suite d'une fusion absorption, de la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3 R) RCS de [Localité 23] sous le N°413 299 447 et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société 3R demandent à la cour de :
- recevoir les sociétés Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et Rénovation Réhabilitation Restauration (3 R) en leur appel incident, les dire bien fondés et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ROC du chef de la problématique de la façade Nord de l'immeuble litigieux,
- en ce qu'il a attribué à la société 3R une part de responsabilité de 30 % du chef de cette même problématique,
- en ce qu'il a attribué à la société ROC une part de responsabilité de 20 % du chef de la problématique des infiltrations d'eau en cours de chantier,
- en ce qu'il a attribué aux sociétés ROC et 3R 20 % chacune de la charge des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'exclusion de garantie opposée par la MAF assureur de Modus Architecture et mis cette dernière hors de cause du chef de la problématique de la façade Nord de l'immeuble,
- et particulièrement infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré responsables des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24], la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et la société Billon sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- a condamné in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à verser la somme de 126 834,52 euros TTC à la SCI des Cordeliers en réparation des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24],
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 40% pour la société Modus Architecte,
- 30% pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- 20% pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 10% pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- a condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre affectant la façade nord ;
- a condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- a déclaré responsables des désordres liés aux infiltrations, la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- a condamné in solidum la société Modus Architecte, la MAF en qualité d'assureur la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), à verser la somme de 71 074,56 euros TTC à la SCI des Cordeliers en réparation des désordres liés aux infiltrations subies,
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 50% pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 20 % pour la société Modus Architecte et son assureur la MAF,
- 20% pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- 10 % pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- a condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- a condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- a condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- a condamné la société 3R à garantir la société Exe Bureau d'Etudes, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- a dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- a dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- a ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la somme de 1 221,05 euros qui lui est due par la SCI Les Cordeliers ;
- a condamné la société Modus Architecte, la MAF assureur de la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), qui succombent à titre principal aux entiers dépens,
- a condamné in solidum la société Modus Architecte, la MAF assureur de la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à payer à la SCI des Cordeliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les coobligés comme suit :
- 30% pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 30 % pour la société Modus Architecte et son assureur la MAF,
- 20% pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- 20 % pour la société 3R,
- a admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Statuant de nouveau de ces chefs :
- mettre la Société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) hors de cause s'agissant de la problématique de la façade Nord de l'immeuble et rejeter en conséquence toutes demandes dirigées contre elle de ce chef,
- réduire à une plus juste proportion, qui ne saurait excéder 10 %, la part de responsabilité susceptible d'être attribuée à la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3 R) de ce même chef,
- réduire à 10 % maximum la part de responsabilité susceptible d'être attribuée à la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) du chef de la problématique des infiltrations d'eau en phase chantier,
- réduire à de plus justes proportions la part des frais irrépétibles et des dépens de première instance susceptible d'être imputée à Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et Rénovation Réhabilitation Restauration (3 R).
- si la cour venait à écarter la clause d'exclusion opposée par la MAF sur la problématique de la façade Nord, condamner la MAF à les garantir aux côtés de son assurée Modus Architecture,
- débouter la société des Cordeliers de son appel.
Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions ses prétentions au titre de son préjudice locatif,
- débouter les autres intimées de leurs appels incidents,
- condamner la SCI des Cordeliers à régler aux Sociétés Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
- en tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, condamner les sociétés Exe Bureau d'Etudes, Modus Architecture et MAF à les garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
MOTIFS
La Cour prend acte :
- d'une part, que la société RENOVATION RÉHABILITATION RESTAURATION (3R) SARL immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°534 904 172 vient aux droits, par suite d'une fusion absorption, de la société RENOVATION RÉHABILITATION RESTAURATION (3 R), SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°413 299 447;
- d'autre part, que la SMABTP ne conteste pas la garantie qu'elle doit des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de son assurée, la société 3R.
Sur les demandes relatives aux non conformités de la façade nord
- les défauts de conformité
En l'espèce, le permis de construire délivré le 5 novembre 2008 a été accordé sous réserve de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 22 septembre 2008 et en rappelant qu'il concerne des travaux à réaliser dans un secteur sauvegardé. Le plan de sauvegarde prévoit notamment que si une façade en maçonnerie est recouverte d'un enduit dont la conservation nécessite des travaux autres que d'entretien ou de réparations ponctuelles, celui-ci doit être enlevé et la façade en pierre de taille restituée (page 79 du plan). Tenant compte expressément de ces contraintes, les pièces graphiques et la notice architecturale du projet figurant dans le dossier de permis de construire précisaient que 'la transformation des chapelles préservera l'ensemble des éléments visibles actuellement, en accord avec l'architecte des bâtiments de France', que 'les dispositions d'aménagement seront choisies suivant la réglementation du secteur. La répartition des logements mettra en valeur les éléments remarquables restants des chapelles', que les travaux des façades Nord (...) s'orienteront vers un retour à l'état d'origine en mettant en valeur les éléments architecturaux de la construction'.
Alors que les travaux avaient commencé, l'architecte des bâtiments de France a constaté les infractions suivantes, dans des procès-verbaux de constat des 7 et 19 janvier 2011 :
- démolition de la façade nord d'une ancienne chapelle sans permis préalable et sans indication d'une telle démolition dans la demande de permis ;
- démolition d'un arc en pierre de taille de la façade nord qui devait rester apparent ;
- démolition du remplissage en moellons de l'obturation de l'arcade de la façade de la chapelle et remplacement par du parpaing ;
- piquetage de la totalité des enduits existants non prévu dans la demande de permis ;
(...)
- réalisation de l'ensemble des travaux décrits sans demande de permis de construire modificatif et sans l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
L'architecte des bâtiments de France a alors demandé l'arrêt des travaux et leur reprise conforme au permis de construire ou le dépôt d'une demande de permis modificatif. Et, après mise en demeure, le maire de Nantes a notifié à la SCI Des Cordeliers un arrêté interruptif des travaux sur la façade Nord, pris le 4 février 2011.
Pour l'expert (pages 22 et 23 de son rapport) 'suite à la dépose de l'enduit existant, la façade nord aurait dû être reconstituée, non démolie et non recouverte d'un nouvel enduit'.
La démolition d'une partie de la façade Nord des chapelles (façade du [Adresse 22]) en l'absence de permis de démolir et en contrariété avec les autorisations et règles d'urbanisme, ainsi que le piquetage de l'enduit existant de la façade nord suivi de la réalisation d'un nouvel enduit en contrariété avec les autorisations et règles d'urbanisme, constituent bien des défauts de conformité aux autorisations d'urbanisme avant toute réception.
1. Sur les demandes du maitre de l'ouvrage à l'encontre des intervenants à la construction
Le jugement du tribunal n'est pas contesté en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction pouvait être recherchée par le maitre d'ouvrage, en l'absence de réception unique et globale de l'intégralité de l'ouvrage rénové. La cour constate, en tout état de cause, que la SCI Des Cordeliers sollicite l'indemnisation de préjudices subis en raison de l'interruption, en cours de chantier, de travaux réalisés en contrariété avec le permis de construire, ces défauts de conformité n'entrant pas, en l'absence de désordres, dans le champ d'application des garanties des articles 1792 et suivant du code civil. Elle confirme alors que c'est bien la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction qui sera recherchée, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil telles qu'issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, anciennement article 1147 du même code.
- sur la responsabilité de la société Modus Architecture
Le tribunal a retenu que la société Modus Architecture avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre APD, PROJET, ACT, DET-VISA et AOR, et donc celle de s'assurer que le CCTP et les marchés étaient conformes au permis de construire, ainsi que les travaux exécutés, dans un secteur particulièrement protégé sous la vigilance de l'architecte des bâtiments de France. Il a relevé que la description des travaux du lot ravalement effectuée par la société Exe Bureau d'Etudes, à partir des informations transmises par la société Modus Architecture, était contraire aux prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et que la société Modus Architecture n'avait pas mis en garde le maître de I'ouvrage dans le cadre de son obligation de conseil. Il en a conclu que la société Modus Architecture avait commis une faute en ne s'assurant pas du respect des autorisations et règles d'urbanisme.
La SCI des Cordeliers fait valoir également que la société Modus Architecture avait une mission complète et donc le suivi des chantier, mais qu'elle n'a jamais alerté le maître d'ouvrage de défauts de conformité. Elle indique avoir été contrainte alors, après l'interruption administrative du chantier, de faire appel à une nouvelle société, l'Atelier du crocodile, pour pallier uniquement les fautes commises par l'architecte et pour finaliser le chantier alors que les désordres étaient déjà constatés.
La société Modus Architecture rétorque que le travail de conception de l'architecte était conforme au plan de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, qu'en réalité, elle est intervenue pour le permis de construire uniquement du bâtiment neuf et ensuite pour la phase réalisation de travaux de l'intégralité du projet. Elle considère alors que les défauts de conformité résultant des documents contractuels relèvent de la seule responsabilité des sociétés ROC, chargée de l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), et [Localité 23] Exe, désormais dénommée Exe Bureau d'études comme économiste, qui a établi les CCTP, et que ce sont donc les entreprises qui ont commis les infractions relevées. Elle soutient avoir attiré l'attention de la SCI des Cordeliers sur la nécessité de déposer une demande de permis de construire modificatif mais qu'en raison du contexte elle ne pouvait pas matérialiser par lettre recommandée ses remarques au maître de l'ouvrage. Elle rappelle qu'elle n'a pas terminé la maîtrise d''uvre des travaux réalisés sur la façade nord compte tenu du contexte administratif compliqué.
***
En l'espèce, il résulte du dossier de permis de construire, des échanges durant l'examen du dossier de permis de construire entre l'architecte des bâtiments de France et le maître d'ouvrage, du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 18 mai 2009, du CCTP TCE de juin 2009, des actes d'engagement, des ordres de service délivrés, des compte-rendus de chantier produits et des procès-verbaux de réception partielle par lots, que la SCI des cordeliers avait bien confié à la société Modus Architecture la maîtrise d'oeuvre complète de l'ensemble des travaux concernant tant la construction de l'ouvrage neuf que la réhabilitation des anciennes chapelles, en cotraitance avec d'autres intervenants, notamment la société Nantes Exe, devenue Exe, économiste Bureau d'Etudes (EBE), et la société ROC, coordinateur. La mission complète inclut donc nécessairement la direction de l'exécution des travaux et la surveillance d'une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis.
Si pour le dossier de permis de construire, la société Modus Architecture a essentiellement élaboré les plans, coupes et croquis de l'ouvrage neuf et l'Atelier 10 [20] la plupart des plans, coupes et croquis de réhabilitation des chapelles, et écrit la notice architecturale, ce sont bien ces deux sociétés, l'Atelier 10 Architecture et Modus Architecture, qui figurent ensemble comme architectes dans le dossier de demande de permis de construire du 11 juillet 2008. Durant l'examen de la demande de permis de construire entre l'Architecte des bâtiments de France et le maître d'ouvrage, l'Architecte des bâtiments de France a écrit directement au cabinet Modus Architecture le 27 avril 2009 lui précisant qu'il fallait 'conserver et restaurer les voûtes de chapelles [Localité 25] d'Aranda qui comprend une clef armorié et de la chapelle de [F]'. La société Modus Architecture avait donc bien connaissance du dossier de permis de construire et des contraintes d'urbanisme.
Or, le cadre du permis de construire n'a pas été respecté au stade de la mise à exécution.
Tout d'abord, les documents techniques d'exécution et les marchés ne respectaient pas les contraintes. Pourtant, le CCTP TCE et des lots Gros-oeuvre et Démolitions mentionnait parmi les documents contractuels les spécifications du permis de construire, la réglementation locale d'urbanisme, le CCAP. Or, il prévoyait la démolition partielle de la façade nord suivant plans et, pour le lot ravalement, l'enduit à la chaux extérieur, le piquage de l'ensemble des anciennes façades Nord. L'expert a relevé que 'la description des travaux du lot 'ravalement de pierres' est inadaptée et en contradiction avec la réglementation du secteur sauvegardé' (page 23 du rapport). Elle aboutissait à une démolition partielle des façades et à la réalisation d'un nouvel enduit. L'expert constate que ce descriptif a été rédigé par [Localité 23] Exe sur la base d'une information communiquée par la société Modus Architecture. Par ailleurs, la société Modus Architecture n'a pas réagi au devis du 27 octobre 2009 de la société 3R pour la démolition qui prévoyait la démolition des façades nord de trois chapelles.
Par ailleurs, l'exécution des travaux au niveau de la façade Nord n'étaient pas non plus conformes au permis de construire. Si, selon le contrat OPC signé du 26 mars 2009, la société ROC avait aussi reçu pour mission d'intervenir, pour la rénovation des chapelles, notamment aux stades de l'élaboration du projet, et des DET-VISA, cette intervention restait partielle et la société Modus Architecture restait l'interlocuteur principal du maître d'ouvrage, présent également sur le chantier, jusqu'à l'assistance aux opérations de réception.
Enfin, tenue à une obligation de conseil, la société Modus Architecture ne prouve pas qu'elle a alerté de quelque manière que ce soit le maître de l'ouvrage sur l'exécution des travaux non conforme au permis de construire et sur ses conséquences.
- sur l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage
Le tribunal n'a pas retenu d'immixtion fautive de la SCI des Cordeliers. Il a relevé que le maître de l'ouvrage est intervenu après l'arrêté interruptif de travaux, et qu'il n'est pas démontré que le maître de l'ouvrage a assumé seul, dès le début des travaux, les missions de maîtrise d'oeuvre ni qu'il s'est ainsi immiscé dans la conception du projet et sa réalisation avant l'interruption des travaux.
La société Modus Architecture relève la compétence particulière du maître de l'ouvrage, qui n'est pas profane en la matière, ayant déjà réalisé de nombreuses opérations immobilières, notamment des immeubles de bureaux. Elle explique avoir subi une pression de la part de la SCI des Cordeliers qui a, en toute connaissance de cause, pris au cours de ce chantier des décisions mettant en évidence son souci majeur de rapidité et de rentabilité. Elle fait valoir que le maître d'ouvrage avait connaissance des contraintes d'intervention en milieu sauvegardé, qu'il a pris le rôle de maître d'oeuvre pour terminer les travaux réalisés sur la façade nord, sans autorisation administrative.
La société EBE soutient également que la SCI des Cordeliers était un professionnel avéré, avait nécessairement connaissance de la réglementation particulière du secteur et qu'elle avait malgré
tout autorisé la démolition de la façade litigieuse. La société ROC souligne la compétence particulière de la SCI des Cordeliers qui lui a permis d'assumer seule la fin de son programme de construction et qui exclut qu'elle n'ait pas eu conscience de l'illégalité des travaux qu'elle faisait réaliser sur la façade Nord.
La SCI des Cordeliers rétorque que la société Modus Architecture ne prouve pas avoir alerté le maître d'ouvrage sur une difficulté en cours de chantier, que ses critiques sont floues et concernent en réalité le suivi des travaux réparatoires de la façade Nord postérieur à l'arrêt administratif du chantier. Elle rappelle qu'elle n'avait aucune compétence notoire de projets immobiliers en milieu protégé et n'a jamais délibérément accepté les risques.
***
Il ne ressort d'aucun élément du dossier que la SCI des Cordeliers avait, au moment des travaux, une compétence technique notoire, est intervenue sur la description des marchés de travaux et sur le chantier pour diriger la démolition des façades et le piquetage de l'enduit, ni que spécialement informée de ces défauts de conformité avant l'arrêt administratif des travaux, elle a en accepté consciemment les risques et a passé outre les conseils d'un professionnel.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l'attitude du maître de l'ouvrage ne pouvait pas exonérer le cabinet Modus Architecture de sa responsabilité.
- sur la responsabilité de la société EBE
Le tribunal a retenu que la société EBE a commis une faute en établissant un CCTP non conforme aux autorisations et règles d'urbanisme, et en ne mettant pas en garde le maître de l'ouvrage sur cette contrariété.
La société EBE considère ne pas devoir être tenue pour responsable des informations erronées communiquées par la société Modus Architecture à l'origine du descriptif du lot « Ravalement de pierres » qu'elle a établi.
***
La société EBE, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, chargée de la rédaction du CCTP, ne pouvait ignorer les contraintes du permis de construire et de la réglementation d'urbanisme. En établissant un document contraire à ces prescriptions, et en n'alertant pas le maître de l'ouvrage dans le cadre de son obligation de conseil, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle avait commis une faute.
- Sur la responsabilité de la société ROC
Le tribunal a retenu que la société ROC a manqué à son obligation de s'assurer de la conformité des travaux aux règles applicables dans un secteur soumis au plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Nantes, ainsi qu'à son devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage.
La société ROC considère que le tribunal a dénaturé la mission qui lui a été confiée. Elle soutient que sa mission DET et AOR était partagée avec la société Modus Architecture, les aspects architecturaux étant du ressort de cette dernière, et elle étant en charge des aspects organisationnels, de planning et financiers. Sa mission DET (Direction de l'Exécution des Travaux) n'impliquait pas qu'elle vérifie la conformité des travaux réalisés au permis de construire et aux règles d'urbanisme applicables, mais uniquement aux pièces du marché rédigés par la société [Localité 23] Exe, devenue EBE. Elle rappelle que c'est la société Modus Architecture qui a géré la demande de permis de construire et qui connaissait par conséquent parfaitement les prescriptions applicables dans le secteur du plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville de [Localité 23], et c'est donc à cette société qu'il appartenait de faire respecter ces prescriptions, et d'assurer le suivi des choix architecturaux dans le cadre de la mission DET.
Elle considère par ailleurs que c'est la société [Localité 23] Exe, devenue EBE, qui a rédigé le descriptif des travaux qui ont été mis en 'uvre et qui ne correspondaient ni au dossier de demande de permis de construire, ni aux prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville de [Localité 23].
***
La société ROC partageait la mission OPC de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société Modus Architecture. Elle avait connaissance de l'existence du permis de construire et des contraintes d'urbanisme. Elle participait à la direction des travaux et était présente sur le chantier, comme cela ressort des compte-rendus de chantier. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle devait s'assurer également de la conformité des travaux et alerter le maître de l'ouvrage, qu'elle a donc manqué à son devoir de vigilance.
- sur la responsabilité de la société 3R
Le tribunal a jugé qu'intervenant dans un secteur soumis à des contraintes urbanistiques singulières, sur un bâtiment remarquable, la société 3R ne pouvait s'affranchir de ces règles en se fondant uniquement sur le marché qu'elle avait signé et le CCTP.
La société 3R demande la réduction de sa part de responsabilité car elle n'était qu'une exécutante et n'a fait que mettre en 'uvre les travaux décrits à son marché. Elle avait donc pour mission de surveiller et coordonner les travaux conformément au dossier de conception, comme l'a relevé l'expert (page 47 du rapport).
***
En l'espèce, la société 3R, groupée avec la société [V], était responsable du lot gros oeuvre et démolition. Dans son devis du 27 octobre 2009, elle prévoyait la démolition des façades nord.
Ce locateur d'ouvrage avait connaissance des contraintes dans ce secteur sauvegardé, le permis de construire rappelé dans le CCTP TCE entrant dans son champ contractuel. Il ne l'a pas respecté ni n'a alerté le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage de cette difficulté.
- sur le partage de responsabilité
Le tribunal a retenu une part plus importante à l'architecte chargé d'une mission complète et à l'entreprise de démolition, par rapport à la société EBE.
Or, la Cour retiendra une part plus importante de responsabilité à la société EBE, membre du goupement de maîtrise d'oeuvre, qui a établi les documents d'exécution, par rapport à l'entreprise de démolition.
S'agissant des rapports entre co-obligés, leur contribution à la dette de réparation sera fixée ainsi:
- 40% pour la société Modus Architecture ;
- 30% pour la société EBE ;
- 20% pour la société 3R ;
- 10% pour la société ROC.
***
En conclusion, le montant des réparations n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société 3R à verser la somme de 126 834,52 euros TTC à la SCI des Cordeliers en réparation des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24].
Il sera ajouté que la SMABTP sera condamnée à garantir la société 3R.
Les sociétés Modus Architecture, EBE, 3R et ROC seront condamnées à garantir réciproquement leurs condamnations dans les limites des parts de responsabilité retenues à leur encontre ci-dessus.
2) Sur l'exclusion de garantie opposée par la MAF au maitre d'ouvrage
Le tribunal a considéré que l'avenant du 15 février 2010 concernant les dommages résultant de la non-conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférents, signé par la société Modus Architecture avec son assureur la MAF est fondé sur un risque de conflit d'intérêts dans une opération particulière, que l'exclusion de garantie qu'il prévoit est précise et opposable à la SCI des Cordeliers.
La SCI des Cordeliers soutient :
- que ce n'est pas l'architecte qui détient des intérêts dans le programme immobilier dont il est en charge mais le maître d'ouvrage du programme immobilier qui détient des intérêts dans la société d'architecture, avec une participation minoritaire dans le capital, et donc, contrairement à ce qu'expose l'avenant du 15 février 2010, le maître d''uvre ne détient aucun intérêt dans le programme immobilier ;
- que l'avenant du 15 février 2010 est donc nul pour défaut de cause, ce qu'elle peut soutenir par la voie de l'action oblique, ou en application de l'article L. 113-11 du code des assurances ;
- que, subsidiairement, l'avenant lui est inopposable car elle n'en a jamais eu connaissance, ou car cette exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-9 du code des assurances.
La MAF réplique que le maître d'ouvrage n'est pas fondé à solliciter la nullité d'un contrat d'assurance pour défaut de cause auquel il est tiers, que les conditions de l'action oblique ne sont pas réunies puisque la SCI des Cordeliers ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle carence du débiteur de nature à compromettre les droits de créancier, l'action oblique présentant un caractère subsidiaire. Elle fait en outre valoir que la SCI ne peut davantage viser l'article L. 113-11 du code des assurances car la MAF n'invoque pas une déchéance de garantie mais une exclusion de garantie. Enfin, elle soutient que les dommages invoqués sont expressément exclus de la garantie en application de l'article 2.21 alinéa 1 de l'avenant qui exclut de la garantie : « Les dommages résultant de la non-conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférents », cette clause étant limitée.
***
En application des articles L. 124-3, L. 113-1 et L. 112-6 du code des assurances, le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-23.033).
La SCI des Cordeliers, tiers à l'avenant signé entre l'architecte et son assureur la MAF, est donc recevable à contester la validité de l'exclusion de garantie prévue dans l'avenant au contrat, sans qu'elle ai besoin de se fonder sur l'action oblique ou sur l'article L. 113-1, 1°) du code des assurances.
En l'espèce, le chapitre 2 de l'annexe intégrée aux conditions générales du contrat d'assurance de la société Modus Architecture stipule que sont soumises à déclaration préalable afin d'obtenir une extension de la garantie les opérations dans lesquelles l'architecte a « de quelque manière que ce soit » la qualité de maître d'ouvrage notamment lorsqu'il est gérant ou associé d'une société civile immobilière (article 2.1 de l'annexe).
Selon ses statuts, les associés de la société Modus Architecture sont M. [O] (80%) et la société Fidesil (20%). Or, la société Fidesil détient, comme associée, avec M. et Mme [E] des parts dans la SCI des Cordeliers, maître d'ouvrage. C'est la raison pour laquelle, la société Modus Architecture a signé le 15 février 2010 un avenant au contrat d'assurance de la MAF visant spécifiquement l'opération de la SCI des Cordeliers 'dans laquelle [elle] détient des parts'. Cet avenant a donc pour cause valable les intérêts qu'a la société Modus Architecte, par le biais d'un de ses associés, la société Fidesil, dans le projet de construction immobilière puisque la société Fidesil détient des parts dans la SCI des Cordeliers, maitre de l'ouvrage.
L'article 2 de l'avenant exclut expressément des garanties les dommages résultants :
'- De la non-conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférent ;
- D'une absence d'ouvrage ;
- D'économies abusives imposées dans le choix des matériaux ou des procédés de construction et qui sont à l'origine des dommages' '.
Le 6 avril 2012, la MAF a opposé à la société Modus Architecture une exclusion de garantie.
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, 'l'assureur peut opposer au porteur de la police ou aux tiers qui en invoquent le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'. La MAF est donc bien fondée à opposer la clause d'exclusion de garantie pour 'Les dommages résultants de la non-conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférents', cette clause étant suffisamment limitée au sens de l'article L. 113-9 du code des assurances, et sans qu'il soit nécessaire que cette clause ait été préalablement portée à la connaissance des tiers, en l'occurence de la SCI des Cordeliers.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit la MAF bien fondée à opposer au maître de l'ouvrage l'exclusion de garantie prévue à l'avenant et a rejeté la demande de la SCI des Cordeliers de condamnation de la MAF en réparation des conséquences des défauts de conformité de la façade Nord.
Sur les infiltrations d'eau au cours des travaux, provoquant des désordres intérieurs.
- sur les désordres
Des murs et plafonds de l'ouvrage existant se sont gorgés d'eau au cours des travaux à la suite de la dépose des couvertures et charpentes de deux chapelles et de l'absence de protection en phase transitoire entre la démolition et les travaux de couverture. L'expert a en effet constaté des désordres :
- au niveau du pignon ouest sur de la pierre de tuffeau sensible à l'humidité qui a reçu de l'eau qui avait stagné sur des dalles en béton pendant les travaux et qui a migré vers les murs,
- consistant en de l'humidité sur des murs et plafonds en pierre de tuffeau notamment des appartements 102 et [Cadastre 6] liés au fait que les plafonds existants ont été exposés aux intempéries en l'absence de couverture durant les travaux.
L'expert a constaté que le devis 3R du 27 octobre 2009 mentionne au poste 2.1.2. un bâchage des murs mitoyens et tête de murs sur 92 m² pour la protection des seuls avoisinants. Il n'a pas trouvé dans le CCTP TCE de poste de protection ou de bâches des existants. Il ne prévoyait que la protection des avoisinants. L'expert a constaté qu'aucune protection de type parapluie n'avait non plus été prévue. Il a relevé que seules les têtes de mur et avoisinants ont été protégés durant les travaux, qu'aucune protection n'a été faite après la dépose des couvertures de deux chapelles ou préconisée au moment des travaux, que l'absence de protection a duré 8 mois, en dehors de quelques interventions ponctuelles.
- sur les appels en garantie entre les intervenants à la construction
La cour constate qu'aucune des parties ne conteste le jugement qui a statué sur la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction pour des désordres apparus en cours de chantier, considérant qu'il n'y avait pas eu de réception unique et globale de l'ouvrage. Seules deux sociétés contestent leur part de responsabilité retenue dans les désordres.
Le tribunal a constaté que la société EBE, en charge de la rédaction du CCTP, avait omis d'intégrer les protections en phase provisoire dans le CCTP et que ce manquement est à l'origine des infiltrations.
Il a aussi retenu la faute de la société Modus Architecture qui aurait dû réagir à l'absence de bâchage et trouver une solution provisoire efficace, celle du cabinet ROC, en charge de la coordination et du suivi de travaux, pour avoir autorisé la poursuite des travaux en l'absence de bachage pendant huit mois, et celle de la société 3R, entreprise de démolition, qui n'a pas alerté sur la nécessité de prévoir un bâchage complet.
Il a attribué à la société EBE la part de responsabilité la plus importante (50%).
La société EBE sollicite une réduction à 10% de sa part de responsabilité. Elle expose qu'elle n'a fait que rédiger le CCTP sur instructions de la société Modus Architecture, qui avait une mission de suivi des travaux. Elle considère que les sociétés ROC et 3R avaient une obligation de résultat et auraient dû s'étonner de l'absence de préconisations de la part de la maîtrise d''uvre s'agissant du bâchage du bâtiment.
La société ROC estime que sa part de responsabilité ne peut excéder 10% du fait de sa mission très partielle, n'ayant nullement participé à la phase de conception, ni à la phase de passation des marchés de travaux. Il lui a fallu gérer, une fois arrivée sur le chantier, une situation qu'elle n'avait pas choisie.
***
L'expert a considéré que ce sont les sociétés Modus Architecture et ROC, chargés de la coordination et du suivi des travaux, qui n'ont pas prévu de protection en phase provisoire dans les différents lots attribués et ont autorisé la poursuite des travaux malgré l'absencce de protection. Il a retenu aussi la responsabilité du groupement Josselin/3R chargé du lot démolition/construction, le devis de la société 3R prévoyant uniquement la protection des avoisinants et murs mitoyens lors de la démolition.
A l'examen du rapport d'expertise et de leurs obligations contractuelles, la Cour considère que la société Modus Architecture, qui avait une maitrise d'oeuvre complète, a une part de responsabilité équivalente à celle de la société EBE, et que la société ROC, chargée de la coordination devait avoir une part de responsabilité plus importante que la société 3R.
S'agissant des rapports entre co-obligés, leur contribution à la dette de réparation sera fixée ainsi:
- 35% pour la société Modus Architecture ;
- 35% pour la société EBE ;
- 20% pour la société ROC ;
- 10% pour la société 3R.
Le jugement sera donc infirmé sur la répartition des parts de responsabilité.
Il sera ajouté que la SMABTP sera condamnée à garantir la société 3R.
La Cour constate qu'en cause d'appel la société Modus Architecture n'a pas demandé d'infirmation du jugement en ce qui concerner ses condamnations au titre des infiltrations d'eau.
- sur l'action directe du maitre d'ouvrage contre la MAF
Le tribunal a considéré que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la MAF n'est pas opposable car une bâche provisoire ne peut être assimilée à un 'ouvrage' et qu'il n'est pas démontré que son absence résulte d'économies abusives au sens de l'avenant.
La MAF considère que l'absence de bâchage dans le CCTP, pourtant initialement prévu, et l'absence de réaction de la société Modus Architecture, s'expliquent pour des raisons d'économies, que ce dommage est donc exclu de toute garantie en application de l'article 2.21 al 2 de l'avenant.
***
Le bâchage ou le système parapluie sont des dispositifs de protection provisoires en cours de chantier. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que cela n'était pas assimilable à un ouvrage. La MAF ne démontre en outre pas que cette absence de protection résulte d'économies abusives imposées dans le choix des matériaux ou des procédés de construction au sens de l'article 2.21 alinéa 2 de l'avenant au contrat d'assurance de la société Modus Architecture déjà précité.
C'est donc par de justes motifs que la Cour adopte, que le tribunal a rejeté l'opposition par la MAF d'une clause d'exclusion de garantie.
- Sur la clause d'exclusion de solidarité
Le tribunal a condamné in solidum les intervenants à la construction ayant contribué au même dommage et leurs assureurs. Il a notamment rappelé que la clause d'exclusion de solidarité a uniquement vocation à écarter la responsabilité in solidum de l'architecte avec les autres constructeurs dans l'hypothèse où il n'a pas contribué, avec eux, à la survenance de l'entier dommage. Toute autre analyse aurait pour effet de diminuer le droit à réparation du maitre de l'ouvrage, ce qui contreviendrait aux principes régissant l'obligation in solidum.
En cause d'appel, seule la MAF soutient qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée dès lors que la solidarité ne se présume pas en application de l'article 1202 du code civil et au regard de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d''uvre.
La SCI des Cordeliers réplique que la MAF n'a pas qualité à invoquer la clause du contrat d'architecte stipulant l'exclusion d'une condamnation solidaire de son assuré, figurant à un contrat auquel elle n'est pas partie.
***
En l'espèce, c'est sur le fondement de l'action directe dont dispose le tiers à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage que la MAF a été condamnée à garantir les condamnations de son assurée. La MAF n'est par ailleurs pas recevable à opposer une clause du contrat d'architecte que son assurée a signé avec le maître d'ouvrage et qui exclurait toute condamnation solidaire de l'architecte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'exclusion de condamnation solidaire.
Sur les demandes au titre des pertes de loyer
Le tribunal a rejeté les demandes au titre de pertes locatives au motif que la SCI des Cordeliers ne justifiait ni d'une promesse de bail, ni de la réalité d'un préjudice ainsi subi et que le rapport d'expertise ne contenait pas d'éléments permettant de comprendre les montants retenus par l'expert.
S'appuyant sur les conclusions de l'expert, et tant sur la garantie décennale que sur la responsabilité contractuelle, la SCI des Cordeliers distingue :
- le retard imputable aux désordres affectant la façade Nord, soit du 15 septembre 2011 au 15 août 2012,
- et le retard imputable aux infiltrations, soit du 16 août 2012 au 28 février 2013.
Elle fait alors valoir qu'elle a dû différer la mise en location des appartements 102 et [Cadastre 6] dans l'attente de l'assèchement des murs alors que l'immeuble est très bien placé à [Localité 23].
Pour les sociétés ROC et 3R, la SCI des Cordeliers ne justifie pas :
- des dates contractuelles auxquelles elle aurait dû disposer des deux logements litigieux
- de la réalité de leur vacance
- des démarches qu'elle a effectivement entreprises pour les donner à bail
- de la date exacte à laquelle chacun de ces deux logements a finalement pu être donné à bail
- et du loyer auquel ces deux logements ont été loués.
Elles soulignent également un manque de clarté dans les conclusions de la SCI et rappellent que le chantier a également été retardé par d'autres événements, dont la découverte en mars 2010, dans l'une des anciennes chapelles, d'une crypte, qui a donné lieu à la réalisation de fouilles archéologiques ayant bloqué le chantier jusqu'en décembre 2010.
Les sociétés Modus Architecture, ROC et 3R et la MAF considèrent également que cette demande n'est justifiée par aucun élément, et qu'en tout état de cause, il ne pourrait y avoir qu'une perte de chance de louer.
***
Lors d'une visite de l'expert le le 22 mars 2012, celui-ci a constaté :
- que l'appartement 102 n'avait pas été 'réceptionné' car, du fait de l'arrêt des travaux des fenêtres n'ont pas pu être posées et car la peinture s'est dégradée en raison des infiltrations;
- que l'appartement [Cadastre 6] avait subi des infiltrations d'eau, qui ont fait l'objet de travaux de reprise.
Il a, dans un tableau (page 38 du rapport), distingué des pertes de loyers dues à l'arrêt administratif des travaux, de celles dues aux infiltrations.
Il n'est pas contesté qu'à la différence d'autres appartements de l'opération de construction, les appartements [Cadastre 3] et [Cadastre 6] n'ont pas pu être mis en location à compter du 15 septembre 2011, en raison de l'arrêt administratif des travaux, puis en raison des infiltrations d'eau. La SCI des Cordeliers a donc bien subi une perte de chance de louer ces deux appartements à compter du 15 septembre 2011.
En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet de savoir à quel moment les travaux de reprise des façades et des infiltrations ont été réalisés permettant la mise en location des deux appartements. Il sera donc tenu compte :
- pour l'appartement [Cadastre 6], de la date des réceptions des lots de travaux le 15 février 2012
- pour l'appartement 102, de la date fixée par l'expert, soit le 28 février 2013, correspondant à celle indiquée dans l'attestation du cabinet [Y], gérant de l'immeuble.
A défaut d'éléments précis pour apprécier la perte de chance, elle sera retenue à hauteur de 50%. Le montant du loyer mensuel estimé sera également celui figurant dans l'attestation du gérant, soit 800 euros.
La perte de chance de louer l'appartement 102 du 1er octobre 2011 au 28 février 2013 est due essentiellement à l'arrêt des travaux. Elle est évaluée à hauteur de 16 mois x 50%x800 = 6400 euros.
Seront donc également condamnées in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société 3R à verser la somme de 6 400 euros à la SCI des Cordeliers en réparation des pertes locatives dues aux désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24]. Le partage de responsabilité des intervenants et leurs appels en garantie figurant dans le présent arrêt est applicable à cette nouvelle condamnation.
La perte de chance de louer l'appartement 203 du 1er octobre 2011 au 1er mars 2012 est due essentiellement aux infiltrations. Elle est évaluée à hauteur de 5 mois x 50%x800 euros = 2000 euros.
Seront donc condamnées in solidum la société Modus Architecte, la MAF en qualité d'assureur la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), à verser la somme de 2 000 euros à la SCI des Cordeliers en réparation des pertes locatives dues aux désordres liés aux infiltrations subies. Le partage de responsabilité des intervenants et leurs appels en garantie figurant dans le présent arrêt est applicable à cette nouvelle condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant principalement à l'instance d'appel, les sociétés Modus Architecture, son assurer la MAF, la société EBE, la société ROC et la société 3R seront condamnées in solidum à payer à la SCI des Cordeliers la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'appel.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les coobligés comme suit :
- 30% pour la société Modus Architecture et son assureur la MAF
- 30% pour la société EBE
- 20% pour la société ROC
- 20% pour la société 3R.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Prend acte que la société RENOVATION RÉHABILITATION RESTAURATION (3R) SARL immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°534 904 172 vient aux droits, par suite d'une fusion absorption, de la société RENOVATION RÉHABILITATION RESTAURATION (3 R), SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°413 299 447;
- Infirme le jugement du 20 juin 2023 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
S'agissant des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24],
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 40 % pour la société Modus Architecte,
- 30 % pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- 20 % pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 10 % pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- condamné la société Modus Architecte, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Modus Architecte, à garantir société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
S'agissant des désordres liés aux infiltrations,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 50 % pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 20 % pour la société Modus Architecte et son assureur la MAF,
- 20 % pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- 10 % pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société 3R à garantir la Société Exe Bureau d'Etudes, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- en ce qu'il a débouté la SCI des Cordeliers de ses demandes au titre des pertes locatives subies du fait des désordres,
Statuant à nouveau,
S'agissant des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24] et des pertes de loyer,
- Condamne in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société 3R à verser la somme de 6 400 euros à la SCI des Cordeliers en réparation des pertes locatives dues aux désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24].
- Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
- 40% pour la société Modus Architecture ;
- 30% pour la société EBE ;
- 20% pour la société 3R ;
- 10% pour la société ROC.
- Condamne la société Modus Architecture, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Modus Architecture, à garantir société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- condamne la société Modus Architecture à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la SMABTP à garantir les condamnations de la société 3R prononcées à son encontre;
S'agissant des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne in solidum la société Modus Architecte, la MAF en qualité d'assureur la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), à verser la somme de 2 000 euros à la SCI des Cordeliers en réparation des pertes de loyer dus aux désordres d'infiltations ;
- Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
- 35% pour la société Modus Architecture ;
- 35% pour la société EBE ;
- 20% pour la société ROC ;
- 10% pour la société 3R.
- Condamne la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 35 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 35 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 35 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 35 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP à garantir la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir la Société Exe Bureau d'Etudes, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne la SMABTP à garantir les condamnations de la société 3R prononcées à son encontre;
Y ajoutant,
- Condamne les sociétés Modus Architecture, son assureur la MAF, la société EBE, la société ROC et la société 3R seront condamnées in solidum à payer à la SCI des Cordeliers la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne les sociétés Modus Architecture, son assureur la MAF, la société EBE, la société ROC et la société 3R seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel.
- Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les coobligés comme suit :
- 30% pour la société Modus Architecture et son assureur la MAF
- 30% pour la société EBE
- 20% pour la société ROC
- 20% pour la société 3R.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 231
N° RG 24/02327
N° Portalis DBVL-V-B7I-UWPL
(Réf 1ère instance : 19/01837)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. LES CORDELIERS
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Julien VIVES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
RATIONALISATION ORDONNANCEMENT COORDINATION (ROC)
SARL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL 3R RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
SARL immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°534 904 172 et dont le siège social est [Adresse 19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, venant aux droit, par suite d'une fusion absorption, de la société RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION (3 R), SARL unipersonnelle, ayant son siège social sis [Adresse 19], immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°413 299 447
[Adresse 18]
[Localité 12]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Société d'Assurance Mutuelle, prise en qualité d'assureur de la société 3R RENOVATION REHABILITATION RESTAURATION, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
Assignée en appel provoqué délivrée le 16.10.24 à personne habilitée par la SARL MODUS ARCHITECTURE
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MODUS ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. EXE BUREAU D'ETUDES
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juillet 2007, la SCI des Cordeliers a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 9] à Nantes, comportant d'anciennes chapelles répertoriées au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur alors applicable dans ce secteur du centre-ville de Nantes.
Elle a entrepris, à compter de 2007, d'y réaliser une opération de réhabilitation des bâtiments existants afin d'y créer 12 logements, et de construction d'une extension neuve de 6 logements supplémentaires.
Un permis de construire lui a été accordé à ce titre en date du 5 novembre 2008.
La maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée, le 18 mai 2009, à un groupement composé notamment de la société Modus Architecture, architecte assuré auprès de la MAF, la société [Localité 23] Exe, devenue Exe Bureau d'Etudes (EBE), économiste, et la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), coordinateur.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- un groupement constitué des sociétés [V] Construction et Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), assurées auprès de la SMABTP, pour le lot gros oeuvre et démolition,
- la société Billon, assurée auprès de la Sagena devenue SMA, pour le lot ravalement et taille de pierre.
La SCI des Cordeliers a souscrit des garanties d'assurance auprès de la compagnie Albingia, et notamment des garanties dommage-ouvrage et tout risque chantier.
Le chantier a été ouvert le 4 janvier 2010.
La SCI des Cordeliers a été confrontée, en cours de chantier, à certaines difficultés. D'une part, le Maire de [Localité 23] a prescrit le 4 février 2011 un arrêté interruptif des travaux en raison de la démolition non autorisée d'une partie de la façade Nord, et, toujours en façade Nord, un piquetage de la totalité de l'enduit en contravention au plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville de [Localité 23]. D'autre part, des parties des bâtiments existants en cours de réhabilitation ont subi des infiltrations d'eau par manque de protection.
La réalisation de l'ouvrage neuf a été réceptionné le 13 juillet 2011, et les travaux de réaffectation des anciennes chapelles ont fait l'objet de procès-verbaux de réception partiels, par lots, avec réserves, entre le 14 septembre 2011 et le 3 février 2012.
Le 28 juillet 2011, la SCI des Cordeliers a déclaré auprès de son assureur Albingia un sinistre portant sur des infiltrations par le mur pignon Ouest et sur les murs périphériques dont notamment les voûtes. La société Albingia ayant dénié sa garantie, la SCI des Cordeliers a sollicité, en référé, une expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 22 décembre 2011, commettant M. [D] pour y procéder. Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés MAF et [Localité 23] Exe. L'expert a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2018.
Par actes d'huissier délivrés les 21, 22, 25 et 26 mars 2019, la SCI des Cordeliers a fait assigner devant le tribunal de Nantes, la société Modus Architecture et son assureur la MAF, la société EBE, la société ROC, la société [V] Construction et la société 3R avec leur assureur la SMABTP, la société Albingia, la SMA (anciennement Sagena), assureur de la société Billon, aux fins d'indemnisation des désordres affectant la façade nord et ceux liés aux infiltrations d'eau.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré responsables des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24], la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et la société Billon sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- condamné in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société 3R à verser la somme de 126 834,52 euros TTC à la SCI des Cordeliers en réparation des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24],
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 40 % pour la société Modus Architecte,
- 30 % pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- 20 % pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 10 % pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- condamné la société Modus Architecte, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Modus Architecte, à garantir société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- déclaré responsables des désordres liés aux infiltrations, la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- condamné la MAF à garantir son assuré, la société Modus Architecte, dans les termes et les limites de la police souscrite, notamment en appliquant la franchise opposable aux tiers lésés,
- condamné in solidum la société Modus Architecte, la MAF en qualité d'assureur la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), à verser la somme de 71 074,56 euros TTC à la SCI des Cordeliers en réparation des désordres liés aux infiltrations subies,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 50 % pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 20 % pour la société Modus Architecte et son assureur la MAF,
- 20 % pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- 10 % pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société 3R à garantir la Société Exe Bureau d'Etudes, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- débouté la SCI des Cordeliers de ses demandes au titre du désordre ayant affecté la façade sud de l'immeuble rénové,
- débouté la SCI des Cordeliers de ses demandes au titre des pertes locatives subies du fait des désordres,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SCI des Cordeliers à verser la somme de 1 221 euros à la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) au titre du solde du marché de travaux,
- ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la somme de 1 221 euros qui lui est due par la SCI Les Cordeliers,
- condamné la société Modus Architecte, la MAF assureur de la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), qui succombent à titre principal aux entiers dépens,
- condamné in solidum la société Modus Architecte, la MAF assureur de la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à payer à la SCI des Cordeliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les coobligés comme suit :
- 30 % pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 30 % pour la société Modus Architecte et son assureur la MAF,
- 20 % pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- 20 % pour la société 3R,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SCI des Cordeliers a relevé appel de cette décision le 17 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 31 décembre 2024, la SCI des Cordeliers demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a condamné in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes, la société Rationalisation Ordonnancement Coordination, la société Rénovation Réhabilitation Restauration à lui verser la somme de 126 834,52 euros TTC en réparation des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24] et a exclu la condamnation de la MAF au paiement solidaire de la somme de 126 834,52 euros TTC allouée au titre de la façade Nord,
- l'a déboutée de ses demandes relatives au titre des pertes locatives subies du fait des désordres,
- et statuant à nouveau,
- condamner la MAF à lui payer solidairement avec son assuré Modus Architecture, la somme de 126 834,52 euros TTC allouée au titre de la façade Nord,
- condamner solidairement les sociétés Modus Architecture, MAF, Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), Exe Bureau d'Etudes et Rénovation Réhabilitation Restauration à lui payer la somme de 9 253,28 euros au titre de sa perte locative consécutive aux désordres ayant affecté la façade Nord, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner solidairement les sociétés Modus Architecture, MAF, Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), Exe Bureau d'Etudes et Rénovation Réhabilitation Restauration à lui payer la somme de 17 347,85 euros au titre de sa perte locative consécutive aux infiltrations ayant affecté la façade Ouest, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dire et juger que les sommes lui étant allouées se capitaliseront par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement les sociétés Modus Architecture, MAF, Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), Exe Bureau d'Etudes et Rénovation Réhabilitation Restauration à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de des frais irrépétibles,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2025, la société Modus Architecture demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu en qu'il :
- l'a déclarée responsable des désordres affectant la façade Nord et l'a condamnée in solidum avec les sociétés Exe Bureau d'Etudes, ROC et 3R à payer à la SCI [Adresse 21] la somme de 126 834,52 euros TTC au titre des désordres ayant affecté la façade Nord
- a dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité serait le suivant:
- 40% pour la société Modus Architecture
- 30% pour la société 3R
- 20% pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 10% pour la société ROC,
- l'a condamnée à garantir la société 3R et la société ROC
- n'a pas retenu la garantie de la SMABTP assureur de la société 3R
- l'a condamnée à payer à la SCI Les Cordeliers la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Statuant de nouveau :
- juger que sa responsabilité ne peut être retenue dans la survenance des désordres affectant la façade Nord, la mettre hors de cause
- en conséquence, débouter la SCI Les Cordeliers et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- condamner in solidum la SCI des Cordeliers, les sociétés ROC, la société 3R RCS 413 299 437, la société 3R RCS 534 904 172 et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société 3R à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les mêmes à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- accorder à la Selarl Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 juillet 2025, la MAF demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Modus Architecture, la société Exe Bureau d'Etudes, la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à verser à la SCI des Cordeliers la somme de 71 074,56 euros en réparation des désordres liés aux infiltrations subies,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la société Modus Architecture pour les désordres ayant affecté la façade nord et ceux liés aux infiltrations subies,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Modus Architecture, la société Exe Bureau d'Etudes, la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société 3R à payer à la SCI des Cordeliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SCI des Cordeliers au titre des dommages résultant des infractions affectant la façade nord,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle est fondée à opposer à la société Modus Architecture une non garantie en application de la clause d'exclusion 2.21 alinéa 1 et alinéa 2 de l'avenant en date du 15 février 2010 au titre des désordres relatifs aux infiltrations,
Subsidiairement,
- retenir une part de responsabilité égale à 30% à l'encontre de la SCI des Cordeliers au titre des dommages résultant des infractions affectant la façade Nord,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum au regard de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre et juger en conséquence que la MAF ne pourra être condamnée au-delà de la part de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré,
A défaut, vu l'article 1382 ancien - 1240 du code civil et dans l'hypothèse où la clause d'exclusion de solidarité serait écartée,
- condamner solidairement la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et RCS [Localité 23] n°534.904.172 venant aux droits de la SARL unipersonnelle Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) RCS de [Localité 23] n°413.299.447 à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour toute condamnation au titre des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble et des réparations des désordres liés aux infiltrations subies,
En tout état de cause,
- juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés,
- condamner la SCI des Cordeliers à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens que la Selarl Ab Litis pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2025, la société Exe Bureau d'Etudes demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- n'a pas retenu la responsabilité de la SCI des Cordeliers s'agissant des désordres rencontrés sur la façade nord,
- a retenu, s'agissant des infiltrations, la répartition de la charge de la dette suivante :
- 50 % à la charge de la société Exe Bureau d'Etudes ;
- 20 % à la charge de la société Modus Architecture et son assureur la MAF,
- 20 % pour la société ROC ;
- 10 % pour la société 3R,
- a retenu, s'agissant des désordres liés à la façade nord, la répartition de la charge de la dette suivante :
- 40 % à la charge de la société Modus Architecture, maître d'oeuvre ;
- 30 % à la charge de la société 3R ;
- 20 % à la charge de la société Exe Bureau d'Etudes ;
- 10 % à la charge de la société ROC,
Statuant à nouveau,
- juger que l'imputabilité des désordres liés aux infiltrations doit être répartie comme suit :
- 50 % à la charge du maître d'oeuvre, la société Modus Architecture,
- 20 % à la charge de la société ROC,
- 20 % à la charge de la société 3R et de la SMABTP ;
- 10 % à la charge société Exe Bureau d'Etudes,
- juger que l'imputabilité des désordres constatés sur la façade « Nord » doit être répartie comme suit :
- 40 % à la charge de la société Modus Architecture ;
- 20 % à la charge de la société 3R et de la SMABTP ;
- 20 % à la charge de la société ROC ;
- 10 % à la charge de la SCI Les Cordeliers ;
- 10 % à la charge de la société Exe Bureau d'Etudes,
A titre subsidiaire,
- en cas de condamnation à son encontre, condamner in solidum les sociétés ROC, Modus Architecture, 3R, la SMABTP et la SCI des Cordeliers, à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la SCI des Cordeliers ou à défaut toutes parties succombantes à lui payer à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes à supporter les entiers dépens de la présente procédure, outre ceux de première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 juillet 2025, la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), RCS de [Localité 23] sous le n°534 904 172 venant aux droit, par suite d'une fusion absorption, de la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3 R) RCS de [Localité 23] sous le N°413 299 447 et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société 3R demandent à la cour de :
- recevoir les sociétés Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et Rénovation Réhabilitation Restauration (3 R) en leur appel incident, les dire bien fondés et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ROC du chef de la problématique de la façade Nord de l'immeuble litigieux,
- en ce qu'il a attribué à la société 3R une part de responsabilité de 30 % du chef de cette même problématique,
- en ce qu'il a attribué à la société ROC une part de responsabilité de 20 % du chef de la problématique des infiltrations d'eau en cours de chantier,
- en ce qu'il a attribué aux sociétés ROC et 3R 20 % chacune de la charge des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'exclusion de garantie opposée par la MAF assureur de Modus Architecture et mis cette dernière hors de cause du chef de la problématique de la façade Nord de l'immeuble,
- et particulièrement infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré responsables des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24], la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et la société Billon sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- a condamné in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à verser la somme de 126 834,52 euros TTC à la SCI des Cordeliers en réparation des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24],
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 40% pour la société Modus Architecte,
- 30% pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- 20% pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 10% pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- a condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre affectant la façade nord ;
- a condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- a déclaré responsables des désordres liés aux infiltrations, la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- a condamné in solidum la société Modus Architecte, la MAF en qualité d'assureur la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), à verser la somme de 71 074,56 euros TTC à la SCI des Cordeliers en réparation des désordres liés aux infiltrations subies,
- a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 50% pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 20 % pour la société Modus Architecte et son assureur la MAF,
- 20% pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- 10 % pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- a condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- a condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- a condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- a condamné la société 3R à garantir la société Exe Bureau d'Etudes, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- a dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 septembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,
- a dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- a ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la somme de 1 221,05 euros qui lui est due par la SCI Les Cordeliers ;
- a condamné la société Modus Architecte, la MAF assureur de la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement [Localité 23] Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), qui succombent à titre principal aux entiers dépens,
- a condamné in solidum la société Modus Architecte, la MAF assureur de la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à payer à la SCI des Cordeliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les coobligés comme suit :
- 30% pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 30 % pour la société Modus Architecte et son assureur la MAF,
- 20% pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- 20 % pour la société 3R,
- a admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Statuant de nouveau de ces chefs :
- mettre la Société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) hors de cause s'agissant de la problématique de la façade Nord de l'immeuble et rejeter en conséquence toutes demandes dirigées contre elle de ce chef,
- réduire à une plus juste proportion, qui ne saurait excéder 10 %, la part de responsabilité susceptible d'être attribuée à la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3 R) de ce même chef,
- réduire à 10 % maximum la part de responsabilité susceptible d'être attribuée à la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) du chef de la problématique des infiltrations d'eau en phase chantier,
- réduire à de plus justes proportions la part des frais irrépétibles et des dépens de première instance susceptible d'être imputée à Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et Rénovation Réhabilitation Restauration (3 R).
- si la cour venait à écarter la clause d'exclusion opposée par la MAF sur la problématique de la façade Nord, condamner la MAF à les garantir aux côtés de son assurée Modus Architecture,
- débouter la société des Cordeliers de son appel.
Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions ses prétentions au titre de son préjudice locatif,
- débouter les autres intimées de leurs appels incidents,
- condamner la SCI des Cordeliers à régler aux Sociétés Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
- en tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, condamner les sociétés Exe Bureau d'Etudes, Modus Architecture et MAF à les garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
MOTIFS
La Cour prend acte :
- d'une part, que la société RENOVATION RÉHABILITATION RESTAURATION (3R) SARL immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°534 904 172 vient aux droits, par suite d'une fusion absorption, de la société RENOVATION RÉHABILITATION RESTAURATION (3 R), SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°413 299 447;
- d'autre part, que la SMABTP ne conteste pas la garantie qu'elle doit des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de son assurée, la société 3R.
Sur les demandes relatives aux non conformités de la façade nord
- les défauts de conformité
En l'espèce, le permis de construire délivré le 5 novembre 2008 a été accordé sous réserve de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 22 septembre 2008 et en rappelant qu'il concerne des travaux à réaliser dans un secteur sauvegardé. Le plan de sauvegarde prévoit notamment que si une façade en maçonnerie est recouverte d'un enduit dont la conservation nécessite des travaux autres que d'entretien ou de réparations ponctuelles, celui-ci doit être enlevé et la façade en pierre de taille restituée (page 79 du plan). Tenant compte expressément de ces contraintes, les pièces graphiques et la notice architecturale du projet figurant dans le dossier de permis de construire précisaient que 'la transformation des chapelles préservera l'ensemble des éléments visibles actuellement, en accord avec l'architecte des bâtiments de France', que 'les dispositions d'aménagement seront choisies suivant la réglementation du secteur. La répartition des logements mettra en valeur les éléments remarquables restants des chapelles', que les travaux des façades Nord (...) s'orienteront vers un retour à l'état d'origine en mettant en valeur les éléments architecturaux de la construction'.
Alors que les travaux avaient commencé, l'architecte des bâtiments de France a constaté les infractions suivantes, dans des procès-verbaux de constat des 7 et 19 janvier 2011 :
- démolition de la façade nord d'une ancienne chapelle sans permis préalable et sans indication d'une telle démolition dans la demande de permis ;
- démolition d'un arc en pierre de taille de la façade nord qui devait rester apparent ;
- démolition du remplissage en moellons de l'obturation de l'arcade de la façade de la chapelle et remplacement par du parpaing ;
- piquetage de la totalité des enduits existants non prévu dans la demande de permis ;
(...)
- réalisation de l'ensemble des travaux décrits sans demande de permis de construire modificatif et sans l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
L'architecte des bâtiments de France a alors demandé l'arrêt des travaux et leur reprise conforme au permis de construire ou le dépôt d'une demande de permis modificatif. Et, après mise en demeure, le maire de Nantes a notifié à la SCI Des Cordeliers un arrêté interruptif des travaux sur la façade Nord, pris le 4 février 2011.
Pour l'expert (pages 22 et 23 de son rapport) 'suite à la dépose de l'enduit existant, la façade nord aurait dû être reconstituée, non démolie et non recouverte d'un nouvel enduit'.
La démolition d'une partie de la façade Nord des chapelles (façade du [Adresse 22]) en l'absence de permis de démolir et en contrariété avec les autorisations et règles d'urbanisme, ainsi que le piquetage de l'enduit existant de la façade nord suivi de la réalisation d'un nouvel enduit en contrariété avec les autorisations et règles d'urbanisme, constituent bien des défauts de conformité aux autorisations d'urbanisme avant toute réception.
1. Sur les demandes du maitre de l'ouvrage à l'encontre des intervenants à la construction
Le jugement du tribunal n'est pas contesté en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction pouvait être recherchée par le maitre d'ouvrage, en l'absence de réception unique et globale de l'intégralité de l'ouvrage rénové. La cour constate, en tout état de cause, que la SCI Des Cordeliers sollicite l'indemnisation de préjudices subis en raison de l'interruption, en cours de chantier, de travaux réalisés en contrariété avec le permis de construire, ces défauts de conformité n'entrant pas, en l'absence de désordres, dans le champ d'application des garanties des articles 1792 et suivant du code civil. Elle confirme alors que c'est bien la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction qui sera recherchée, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil telles qu'issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, anciennement article 1147 du même code.
- sur la responsabilité de la société Modus Architecture
Le tribunal a retenu que la société Modus Architecture avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre APD, PROJET, ACT, DET-VISA et AOR, et donc celle de s'assurer que le CCTP et les marchés étaient conformes au permis de construire, ainsi que les travaux exécutés, dans un secteur particulièrement protégé sous la vigilance de l'architecte des bâtiments de France. Il a relevé que la description des travaux du lot ravalement effectuée par la société Exe Bureau d'Etudes, à partir des informations transmises par la société Modus Architecture, était contraire aux prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur et que la société Modus Architecture n'avait pas mis en garde le maître de I'ouvrage dans le cadre de son obligation de conseil. Il en a conclu que la société Modus Architecture avait commis une faute en ne s'assurant pas du respect des autorisations et règles d'urbanisme.
La SCI des Cordeliers fait valoir également que la société Modus Architecture avait une mission complète et donc le suivi des chantier, mais qu'elle n'a jamais alerté le maître d'ouvrage de défauts de conformité. Elle indique avoir été contrainte alors, après l'interruption administrative du chantier, de faire appel à une nouvelle société, l'Atelier du crocodile, pour pallier uniquement les fautes commises par l'architecte et pour finaliser le chantier alors que les désordres étaient déjà constatés.
La société Modus Architecture rétorque que le travail de conception de l'architecte était conforme au plan de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, qu'en réalité, elle est intervenue pour le permis de construire uniquement du bâtiment neuf et ensuite pour la phase réalisation de travaux de l'intégralité du projet. Elle considère alors que les défauts de conformité résultant des documents contractuels relèvent de la seule responsabilité des sociétés ROC, chargée de l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), et [Localité 23] Exe, désormais dénommée Exe Bureau d'études comme économiste, qui a établi les CCTP, et que ce sont donc les entreprises qui ont commis les infractions relevées. Elle soutient avoir attiré l'attention de la SCI des Cordeliers sur la nécessité de déposer une demande de permis de construire modificatif mais qu'en raison du contexte elle ne pouvait pas matérialiser par lettre recommandée ses remarques au maître de l'ouvrage. Elle rappelle qu'elle n'a pas terminé la maîtrise d''uvre des travaux réalisés sur la façade nord compte tenu du contexte administratif compliqué.
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En l'espèce, il résulte du dossier de permis de construire, des échanges durant l'examen du dossier de permis de construire entre l'architecte des bâtiments de France et le maître d'ouvrage, du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 18 mai 2009, du CCTP TCE de juin 2009, des actes d'engagement, des ordres de service délivrés, des compte-rendus de chantier produits et des procès-verbaux de réception partielle par lots, que la SCI des cordeliers avait bien confié à la société Modus Architecture la maîtrise d'oeuvre complète de l'ensemble des travaux concernant tant la construction de l'ouvrage neuf que la réhabilitation des anciennes chapelles, en cotraitance avec d'autres intervenants, notamment la société Nantes Exe, devenue Exe, économiste Bureau d'Etudes (EBE), et la société ROC, coordinateur. La mission complète inclut donc nécessairement la direction de l'exécution des travaux et la surveillance d'une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis.
Si pour le dossier de permis de construire, la société Modus Architecture a essentiellement élaboré les plans, coupes et croquis de l'ouvrage neuf et l'Atelier 10 [20] la plupart des plans, coupes et croquis de réhabilitation des chapelles, et écrit la notice architecturale, ce sont bien ces deux sociétés, l'Atelier 10 Architecture et Modus Architecture, qui figurent ensemble comme architectes dans le dossier de demande de permis de construire du 11 juillet 2008. Durant l'examen de la demande de permis de construire entre l'Architecte des bâtiments de France et le maître d'ouvrage, l'Architecte des bâtiments de France a écrit directement au cabinet Modus Architecture le 27 avril 2009 lui précisant qu'il fallait 'conserver et restaurer les voûtes de chapelles [Localité 25] d'Aranda qui comprend une clef armorié et de la chapelle de [F]'. La société Modus Architecture avait donc bien connaissance du dossier de permis de construire et des contraintes d'urbanisme.
Or, le cadre du permis de construire n'a pas été respecté au stade de la mise à exécution.
Tout d'abord, les documents techniques d'exécution et les marchés ne respectaient pas les contraintes. Pourtant, le CCTP TCE et des lots Gros-oeuvre et Démolitions mentionnait parmi les documents contractuels les spécifications du permis de construire, la réglementation locale d'urbanisme, le CCAP. Or, il prévoyait la démolition partielle de la façade nord suivant plans et, pour le lot ravalement, l'enduit à la chaux extérieur, le piquage de l'ensemble des anciennes façades Nord. L'expert a relevé que 'la description des travaux du lot 'ravalement de pierres' est inadaptée et en contradiction avec la réglementation du secteur sauvegardé' (page 23 du rapport). Elle aboutissait à une démolition partielle des façades et à la réalisation d'un nouvel enduit. L'expert constate que ce descriptif a été rédigé par [Localité 23] Exe sur la base d'une information communiquée par la société Modus Architecture. Par ailleurs, la société Modus Architecture n'a pas réagi au devis du 27 octobre 2009 de la société 3R pour la démolition qui prévoyait la démolition des façades nord de trois chapelles.
Par ailleurs, l'exécution des travaux au niveau de la façade Nord n'étaient pas non plus conformes au permis de construire. Si, selon le contrat OPC signé du 26 mars 2009, la société ROC avait aussi reçu pour mission d'intervenir, pour la rénovation des chapelles, notamment aux stades de l'élaboration du projet, et des DET-VISA, cette intervention restait partielle et la société Modus Architecture restait l'interlocuteur principal du maître d'ouvrage, présent également sur le chantier, jusqu'à l'assistance aux opérations de réception.
Enfin, tenue à une obligation de conseil, la société Modus Architecture ne prouve pas qu'elle a alerté de quelque manière que ce soit le maître de l'ouvrage sur l'exécution des travaux non conforme au permis de construire et sur ses conséquences.
- sur l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage
Le tribunal n'a pas retenu d'immixtion fautive de la SCI des Cordeliers. Il a relevé que le maître de l'ouvrage est intervenu après l'arrêté interruptif de travaux, et qu'il n'est pas démontré que le maître de l'ouvrage a assumé seul, dès le début des travaux, les missions de maîtrise d'oeuvre ni qu'il s'est ainsi immiscé dans la conception du projet et sa réalisation avant l'interruption des travaux.
La société Modus Architecture relève la compétence particulière du maître de l'ouvrage, qui n'est pas profane en la matière, ayant déjà réalisé de nombreuses opérations immobilières, notamment des immeubles de bureaux. Elle explique avoir subi une pression de la part de la SCI des Cordeliers qui a, en toute connaissance de cause, pris au cours de ce chantier des décisions mettant en évidence son souci majeur de rapidité et de rentabilité. Elle fait valoir que le maître d'ouvrage avait connaissance des contraintes d'intervention en milieu sauvegardé, qu'il a pris le rôle de maître d'oeuvre pour terminer les travaux réalisés sur la façade nord, sans autorisation administrative.
La société EBE soutient également que la SCI des Cordeliers était un professionnel avéré, avait nécessairement connaissance de la réglementation particulière du secteur et qu'elle avait malgré
tout autorisé la démolition de la façade litigieuse. La société ROC souligne la compétence particulière de la SCI des Cordeliers qui lui a permis d'assumer seule la fin de son programme de construction et qui exclut qu'elle n'ait pas eu conscience de l'illégalité des travaux qu'elle faisait réaliser sur la façade Nord.
La SCI des Cordeliers rétorque que la société Modus Architecture ne prouve pas avoir alerté le maître d'ouvrage sur une difficulté en cours de chantier, que ses critiques sont floues et concernent en réalité le suivi des travaux réparatoires de la façade Nord postérieur à l'arrêt administratif du chantier. Elle rappelle qu'elle n'avait aucune compétence notoire de projets immobiliers en milieu protégé et n'a jamais délibérément accepté les risques.
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Il ne ressort d'aucun élément du dossier que la SCI des Cordeliers avait, au moment des travaux, une compétence technique notoire, est intervenue sur la description des marchés de travaux et sur le chantier pour diriger la démolition des façades et le piquetage de l'enduit, ni que spécialement informée de ces défauts de conformité avant l'arrêt administratif des travaux, elle a en accepté consciemment les risques et a passé outre les conseils d'un professionnel.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l'attitude du maître de l'ouvrage ne pouvait pas exonérer le cabinet Modus Architecture de sa responsabilité.
- sur la responsabilité de la société EBE
Le tribunal a retenu que la société EBE a commis une faute en établissant un CCTP non conforme aux autorisations et règles d'urbanisme, et en ne mettant pas en garde le maître de l'ouvrage sur cette contrariété.
La société EBE considère ne pas devoir être tenue pour responsable des informations erronées communiquées par la société Modus Architecture à l'origine du descriptif du lot « Ravalement de pierres » qu'elle a établi.
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La société EBE, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, chargée de la rédaction du CCTP, ne pouvait ignorer les contraintes du permis de construire et de la réglementation d'urbanisme. En établissant un document contraire à ces prescriptions, et en n'alertant pas le maître de l'ouvrage dans le cadre de son obligation de conseil, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle avait commis une faute.
- Sur la responsabilité de la société ROC
Le tribunal a retenu que la société ROC a manqué à son obligation de s'assurer de la conformité des travaux aux règles applicables dans un secteur soumis au plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Nantes, ainsi qu'à son devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage.
La société ROC considère que le tribunal a dénaturé la mission qui lui a été confiée. Elle soutient que sa mission DET et AOR était partagée avec la société Modus Architecture, les aspects architecturaux étant du ressort de cette dernière, et elle étant en charge des aspects organisationnels, de planning et financiers. Sa mission DET (Direction de l'Exécution des Travaux) n'impliquait pas qu'elle vérifie la conformité des travaux réalisés au permis de construire et aux règles d'urbanisme applicables, mais uniquement aux pièces du marché rédigés par la société [Localité 23] Exe, devenue EBE. Elle rappelle que c'est la société Modus Architecture qui a géré la demande de permis de construire et qui connaissait par conséquent parfaitement les prescriptions applicables dans le secteur du plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville de [Localité 23], et c'est donc à cette société qu'il appartenait de faire respecter ces prescriptions, et d'assurer le suivi des choix architecturaux dans le cadre de la mission DET.
Elle considère par ailleurs que c'est la société [Localité 23] Exe, devenue EBE, qui a rédigé le descriptif des travaux qui ont été mis en 'uvre et qui ne correspondaient ni au dossier de demande de permis de construire, ni aux prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville de [Localité 23].
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La société ROC partageait la mission OPC de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société Modus Architecture. Elle avait connaissance de l'existence du permis de construire et des contraintes d'urbanisme. Elle participait à la direction des travaux et était présente sur le chantier, comme cela ressort des compte-rendus de chantier. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle devait s'assurer également de la conformité des travaux et alerter le maître de l'ouvrage, qu'elle a donc manqué à son devoir de vigilance.
- sur la responsabilité de la société 3R
Le tribunal a jugé qu'intervenant dans un secteur soumis à des contraintes urbanistiques singulières, sur un bâtiment remarquable, la société 3R ne pouvait s'affranchir de ces règles en se fondant uniquement sur le marché qu'elle avait signé et le CCTP.
La société 3R demande la réduction de sa part de responsabilité car elle n'était qu'une exécutante et n'a fait que mettre en 'uvre les travaux décrits à son marché. Elle avait donc pour mission de surveiller et coordonner les travaux conformément au dossier de conception, comme l'a relevé l'expert (page 47 du rapport).
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En l'espèce, la société 3R, groupée avec la société [V], était responsable du lot gros oeuvre et démolition. Dans son devis du 27 octobre 2009, elle prévoyait la démolition des façades nord.
Ce locateur d'ouvrage avait connaissance des contraintes dans ce secteur sauvegardé, le permis de construire rappelé dans le CCTP TCE entrant dans son champ contractuel. Il ne l'a pas respecté ni n'a alerté le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage de cette difficulté.
- sur le partage de responsabilité
Le tribunal a retenu une part plus importante à l'architecte chargé d'une mission complète et à l'entreprise de démolition, par rapport à la société EBE.
Or, la Cour retiendra une part plus importante de responsabilité à la société EBE, membre du goupement de maîtrise d'oeuvre, qui a établi les documents d'exécution, par rapport à l'entreprise de démolition.
S'agissant des rapports entre co-obligés, leur contribution à la dette de réparation sera fixée ainsi:
- 40% pour la société Modus Architecture ;
- 30% pour la société EBE ;
- 20% pour la société 3R ;
- 10% pour la société ROC.
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En conclusion, le montant des réparations n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société 3R à verser la somme de 126 834,52 euros TTC à la SCI des Cordeliers en réparation des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24].
Il sera ajouté que la SMABTP sera condamnée à garantir la société 3R.
Les sociétés Modus Architecture, EBE, 3R et ROC seront condamnées à garantir réciproquement leurs condamnations dans les limites des parts de responsabilité retenues à leur encontre ci-dessus.
2) Sur l'exclusion de garantie opposée par la MAF au maitre d'ouvrage
Le tribunal a considéré que l'avenant du 15 février 2010 concernant les dommages résultant de la non-conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférents, signé par la société Modus Architecture avec son assureur la MAF est fondé sur un risque de conflit d'intérêts dans une opération particulière, que l'exclusion de garantie qu'il prévoit est précise et opposable à la SCI des Cordeliers.
La SCI des Cordeliers soutient :
- que ce n'est pas l'architecte qui détient des intérêts dans le programme immobilier dont il est en charge mais le maître d'ouvrage du programme immobilier qui détient des intérêts dans la société d'architecture, avec une participation minoritaire dans le capital, et donc, contrairement à ce qu'expose l'avenant du 15 février 2010, le maître d''uvre ne détient aucun intérêt dans le programme immobilier ;
- que l'avenant du 15 février 2010 est donc nul pour défaut de cause, ce qu'elle peut soutenir par la voie de l'action oblique, ou en application de l'article L. 113-11 du code des assurances ;
- que, subsidiairement, l'avenant lui est inopposable car elle n'en a jamais eu connaissance, ou car cette exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-9 du code des assurances.
La MAF réplique que le maître d'ouvrage n'est pas fondé à solliciter la nullité d'un contrat d'assurance pour défaut de cause auquel il est tiers, que les conditions de l'action oblique ne sont pas réunies puisque la SCI des Cordeliers ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle carence du débiteur de nature à compromettre les droits de créancier, l'action oblique présentant un caractère subsidiaire. Elle fait en outre valoir que la SCI ne peut davantage viser l'article L. 113-11 du code des assurances car la MAF n'invoque pas une déchéance de garantie mais une exclusion de garantie. Enfin, elle soutient que les dommages invoqués sont expressément exclus de la garantie en application de l'article 2.21 alinéa 1 de l'avenant qui exclut de la garantie : « Les dommages résultant de la non-conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférents », cette clause étant limitée.
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En application des articles L. 124-3, L. 113-1 et L. 112-6 du code des assurances, le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-23.033).
La SCI des Cordeliers, tiers à l'avenant signé entre l'architecte et son assureur la MAF, est donc recevable à contester la validité de l'exclusion de garantie prévue dans l'avenant au contrat, sans qu'elle ai besoin de se fonder sur l'action oblique ou sur l'article L. 113-1, 1°) du code des assurances.
En l'espèce, le chapitre 2 de l'annexe intégrée aux conditions générales du contrat d'assurance de la société Modus Architecture stipule que sont soumises à déclaration préalable afin d'obtenir une extension de la garantie les opérations dans lesquelles l'architecte a « de quelque manière que ce soit » la qualité de maître d'ouvrage notamment lorsqu'il est gérant ou associé d'une société civile immobilière (article 2.1 de l'annexe).
Selon ses statuts, les associés de la société Modus Architecture sont M. [O] (80%) et la société Fidesil (20%). Or, la société Fidesil détient, comme associée, avec M. et Mme [E] des parts dans la SCI des Cordeliers, maître d'ouvrage. C'est la raison pour laquelle, la société Modus Architecture a signé le 15 février 2010 un avenant au contrat d'assurance de la MAF visant spécifiquement l'opération de la SCI des Cordeliers 'dans laquelle [elle] détient des parts'. Cet avenant a donc pour cause valable les intérêts qu'a la société Modus Architecte, par le biais d'un de ses associés, la société Fidesil, dans le projet de construction immobilière puisque la société Fidesil détient des parts dans la SCI des Cordeliers, maitre de l'ouvrage.
L'article 2 de l'avenant exclut expressément des garanties les dommages résultants :
'- De la non-conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférent ;
- D'une absence d'ouvrage ;
- D'économies abusives imposées dans le choix des matériaux ou des procédés de construction et qui sont à l'origine des dommages' '.
Le 6 avril 2012, la MAF a opposé à la société Modus Architecture une exclusion de garantie.
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, 'l'assureur peut opposer au porteur de la police ou aux tiers qui en invoquent le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'. La MAF est donc bien fondée à opposer la clause d'exclusion de garantie pour 'Les dommages résultants de la non-conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et les documents contractuels y afférents', cette clause étant suffisamment limitée au sens de l'article L. 113-9 du code des assurances, et sans qu'il soit nécessaire que cette clause ait été préalablement portée à la connaissance des tiers, en l'occurence de la SCI des Cordeliers.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit la MAF bien fondée à opposer au maître de l'ouvrage l'exclusion de garantie prévue à l'avenant et a rejeté la demande de la SCI des Cordeliers de condamnation de la MAF en réparation des conséquences des défauts de conformité de la façade Nord.
Sur les infiltrations d'eau au cours des travaux, provoquant des désordres intérieurs.
- sur les désordres
Des murs et plafonds de l'ouvrage existant se sont gorgés d'eau au cours des travaux à la suite de la dépose des couvertures et charpentes de deux chapelles et de l'absence de protection en phase transitoire entre la démolition et les travaux de couverture. L'expert a en effet constaté des désordres :
- au niveau du pignon ouest sur de la pierre de tuffeau sensible à l'humidité qui a reçu de l'eau qui avait stagné sur des dalles en béton pendant les travaux et qui a migré vers les murs,
- consistant en de l'humidité sur des murs et plafonds en pierre de tuffeau notamment des appartements 102 et [Cadastre 6] liés au fait que les plafonds existants ont été exposés aux intempéries en l'absence de couverture durant les travaux.
L'expert a constaté que le devis 3R du 27 octobre 2009 mentionne au poste 2.1.2. un bâchage des murs mitoyens et tête de murs sur 92 m² pour la protection des seuls avoisinants. Il n'a pas trouvé dans le CCTP TCE de poste de protection ou de bâches des existants. Il ne prévoyait que la protection des avoisinants. L'expert a constaté qu'aucune protection de type parapluie n'avait non plus été prévue. Il a relevé que seules les têtes de mur et avoisinants ont été protégés durant les travaux, qu'aucune protection n'a été faite après la dépose des couvertures de deux chapelles ou préconisée au moment des travaux, que l'absence de protection a duré 8 mois, en dehors de quelques interventions ponctuelles.
- sur les appels en garantie entre les intervenants à la construction
La cour constate qu'aucune des parties ne conteste le jugement qui a statué sur la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction pour des désordres apparus en cours de chantier, considérant qu'il n'y avait pas eu de réception unique et globale de l'ouvrage. Seules deux sociétés contestent leur part de responsabilité retenue dans les désordres.
Le tribunal a constaté que la société EBE, en charge de la rédaction du CCTP, avait omis d'intégrer les protections en phase provisoire dans le CCTP et que ce manquement est à l'origine des infiltrations.
Il a aussi retenu la faute de la société Modus Architecture qui aurait dû réagir à l'absence de bâchage et trouver une solution provisoire efficace, celle du cabinet ROC, en charge de la coordination et du suivi de travaux, pour avoir autorisé la poursuite des travaux en l'absence de bachage pendant huit mois, et celle de la société 3R, entreprise de démolition, qui n'a pas alerté sur la nécessité de prévoir un bâchage complet.
Il a attribué à la société EBE la part de responsabilité la plus importante (50%).
La société EBE sollicite une réduction à 10% de sa part de responsabilité. Elle expose qu'elle n'a fait que rédiger le CCTP sur instructions de la société Modus Architecture, qui avait une mission de suivi des travaux. Elle considère que les sociétés ROC et 3R avaient une obligation de résultat et auraient dû s'étonner de l'absence de préconisations de la part de la maîtrise d''uvre s'agissant du bâchage du bâtiment.
La société ROC estime que sa part de responsabilité ne peut excéder 10% du fait de sa mission très partielle, n'ayant nullement participé à la phase de conception, ni à la phase de passation des marchés de travaux. Il lui a fallu gérer, une fois arrivée sur le chantier, une situation qu'elle n'avait pas choisie.
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L'expert a considéré que ce sont les sociétés Modus Architecture et ROC, chargés de la coordination et du suivi des travaux, qui n'ont pas prévu de protection en phase provisoire dans les différents lots attribués et ont autorisé la poursuite des travaux malgré l'absencce de protection. Il a retenu aussi la responsabilité du groupement Josselin/3R chargé du lot démolition/construction, le devis de la société 3R prévoyant uniquement la protection des avoisinants et murs mitoyens lors de la démolition.
A l'examen du rapport d'expertise et de leurs obligations contractuelles, la Cour considère que la société Modus Architecture, qui avait une maitrise d'oeuvre complète, a une part de responsabilité équivalente à celle de la société EBE, et que la société ROC, chargée de la coordination devait avoir une part de responsabilité plus importante que la société 3R.
S'agissant des rapports entre co-obligés, leur contribution à la dette de réparation sera fixée ainsi:
- 35% pour la société Modus Architecture ;
- 35% pour la société EBE ;
- 20% pour la société ROC ;
- 10% pour la société 3R.
Le jugement sera donc infirmé sur la répartition des parts de responsabilité.
Il sera ajouté que la SMABTP sera condamnée à garantir la société 3R.
La Cour constate qu'en cause d'appel la société Modus Architecture n'a pas demandé d'infirmation du jugement en ce qui concerner ses condamnations au titre des infiltrations d'eau.
- sur l'action directe du maitre d'ouvrage contre la MAF
Le tribunal a considéré que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la MAF n'est pas opposable car une bâche provisoire ne peut être assimilée à un 'ouvrage' et qu'il n'est pas démontré que son absence résulte d'économies abusives au sens de l'avenant.
La MAF considère que l'absence de bâchage dans le CCTP, pourtant initialement prévu, et l'absence de réaction de la société Modus Architecture, s'expliquent pour des raisons d'économies, que ce dommage est donc exclu de toute garantie en application de l'article 2.21 al 2 de l'avenant.
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Le bâchage ou le système parapluie sont des dispositifs de protection provisoires en cours de chantier. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que cela n'était pas assimilable à un ouvrage. La MAF ne démontre en outre pas que cette absence de protection résulte d'économies abusives imposées dans le choix des matériaux ou des procédés de construction au sens de l'article 2.21 alinéa 2 de l'avenant au contrat d'assurance de la société Modus Architecture déjà précité.
C'est donc par de justes motifs que la Cour adopte, que le tribunal a rejeté l'opposition par la MAF d'une clause d'exclusion de garantie.
- Sur la clause d'exclusion de solidarité
Le tribunal a condamné in solidum les intervenants à la construction ayant contribué au même dommage et leurs assureurs. Il a notamment rappelé que la clause d'exclusion de solidarité a uniquement vocation à écarter la responsabilité in solidum de l'architecte avec les autres constructeurs dans l'hypothèse où il n'a pas contribué, avec eux, à la survenance de l'entier dommage. Toute autre analyse aurait pour effet de diminuer le droit à réparation du maitre de l'ouvrage, ce qui contreviendrait aux principes régissant l'obligation in solidum.
En cause d'appel, seule la MAF soutient qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée dès lors que la solidarité ne se présume pas en application de l'article 1202 du code civil et au regard de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d''uvre.
La SCI des Cordeliers réplique que la MAF n'a pas qualité à invoquer la clause du contrat d'architecte stipulant l'exclusion d'une condamnation solidaire de son assuré, figurant à un contrat auquel elle n'est pas partie.
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En l'espèce, c'est sur le fondement de l'action directe dont dispose le tiers à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage que la MAF a été condamnée à garantir les condamnations de son assurée. La MAF n'est par ailleurs pas recevable à opposer une clause du contrat d'architecte que son assurée a signé avec le maître d'ouvrage et qui exclurait toute condamnation solidaire de l'architecte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'exclusion de condamnation solidaire.
Sur les demandes au titre des pertes de loyer
Le tribunal a rejeté les demandes au titre de pertes locatives au motif que la SCI des Cordeliers ne justifiait ni d'une promesse de bail, ni de la réalité d'un préjudice ainsi subi et que le rapport d'expertise ne contenait pas d'éléments permettant de comprendre les montants retenus par l'expert.
S'appuyant sur les conclusions de l'expert, et tant sur la garantie décennale que sur la responsabilité contractuelle, la SCI des Cordeliers distingue :
- le retard imputable aux désordres affectant la façade Nord, soit du 15 septembre 2011 au 15 août 2012,
- et le retard imputable aux infiltrations, soit du 16 août 2012 au 28 février 2013.
Elle fait alors valoir qu'elle a dû différer la mise en location des appartements 102 et [Cadastre 6] dans l'attente de l'assèchement des murs alors que l'immeuble est très bien placé à [Localité 23].
Pour les sociétés ROC et 3R, la SCI des Cordeliers ne justifie pas :
- des dates contractuelles auxquelles elle aurait dû disposer des deux logements litigieux
- de la réalité de leur vacance
- des démarches qu'elle a effectivement entreprises pour les donner à bail
- de la date exacte à laquelle chacun de ces deux logements a finalement pu être donné à bail
- et du loyer auquel ces deux logements ont été loués.
Elles soulignent également un manque de clarté dans les conclusions de la SCI et rappellent que le chantier a également été retardé par d'autres événements, dont la découverte en mars 2010, dans l'une des anciennes chapelles, d'une crypte, qui a donné lieu à la réalisation de fouilles archéologiques ayant bloqué le chantier jusqu'en décembre 2010.
Les sociétés Modus Architecture, ROC et 3R et la MAF considèrent également que cette demande n'est justifiée par aucun élément, et qu'en tout état de cause, il ne pourrait y avoir qu'une perte de chance de louer.
***
Lors d'une visite de l'expert le le 22 mars 2012, celui-ci a constaté :
- que l'appartement 102 n'avait pas été 'réceptionné' car, du fait de l'arrêt des travaux des fenêtres n'ont pas pu être posées et car la peinture s'est dégradée en raison des infiltrations;
- que l'appartement [Cadastre 6] avait subi des infiltrations d'eau, qui ont fait l'objet de travaux de reprise.
Il a, dans un tableau (page 38 du rapport), distingué des pertes de loyers dues à l'arrêt administratif des travaux, de celles dues aux infiltrations.
Il n'est pas contesté qu'à la différence d'autres appartements de l'opération de construction, les appartements [Cadastre 3] et [Cadastre 6] n'ont pas pu être mis en location à compter du 15 septembre 2011, en raison de l'arrêt administratif des travaux, puis en raison des infiltrations d'eau. La SCI des Cordeliers a donc bien subi une perte de chance de louer ces deux appartements à compter du 15 septembre 2011.
En revanche, aucun élément versé aux débats ne permet de savoir à quel moment les travaux de reprise des façades et des infiltrations ont été réalisés permettant la mise en location des deux appartements. Il sera donc tenu compte :
- pour l'appartement [Cadastre 6], de la date des réceptions des lots de travaux le 15 février 2012
- pour l'appartement 102, de la date fixée par l'expert, soit le 28 février 2013, correspondant à celle indiquée dans l'attestation du cabinet [Y], gérant de l'immeuble.
A défaut d'éléments précis pour apprécier la perte de chance, elle sera retenue à hauteur de 50%. Le montant du loyer mensuel estimé sera également celui figurant dans l'attestation du gérant, soit 800 euros.
La perte de chance de louer l'appartement 102 du 1er octobre 2011 au 28 février 2013 est due essentiellement à l'arrêt des travaux. Elle est évaluée à hauteur de 16 mois x 50%x800 = 6400 euros.
Seront donc également condamnées in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société 3R à verser la somme de 6 400 euros à la SCI des Cordeliers en réparation des pertes locatives dues aux désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24]. Le partage de responsabilité des intervenants et leurs appels en garantie figurant dans le présent arrêt est applicable à cette nouvelle condamnation.
La perte de chance de louer l'appartement 203 du 1er octobre 2011 au 1er mars 2012 est due essentiellement aux infiltrations. Elle est évaluée à hauteur de 5 mois x 50%x800 euros = 2000 euros.
Seront donc condamnées in solidum la société Modus Architecte, la MAF en qualité d'assureur la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), à verser la somme de 2 000 euros à la SCI des Cordeliers en réparation des pertes locatives dues aux désordres liés aux infiltrations subies. Le partage de responsabilité des intervenants et leurs appels en garantie figurant dans le présent arrêt est applicable à cette nouvelle condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant principalement à l'instance d'appel, les sociétés Modus Architecture, son assurer la MAF, la société EBE, la société ROC et la société 3R seront condamnées in solidum à payer à la SCI des Cordeliers la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'appel.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les coobligés comme suit :
- 30% pour la société Modus Architecture et son assureur la MAF
- 30% pour la société EBE
- 20% pour la société ROC
- 20% pour la société 3R.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Prend acte que la société RENOVATION RÉHABILITATION RESTAURATION (3R) SARL immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°534 904 172 vient aux droits, par suite d'une fusion absorption, de la société RENOVATION RÉHABILITATION RESTAURATION (3 R), SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°413 299 447;
- Infirme le jugement du 20 juin 2023 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
S'agissant des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24],
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 40 % pour la société Modus Architecte,
- 30 % pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- 20 % pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 10 % pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- condamné la société Modus Architecte, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Modus Architecte, à garantir société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre du désordre affectant la façade nord,
S'agissant des désordres liés aux infiltrations,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 50 % pour la société Exe Bureau d'Etudes,
- 20 % pour la société Modus Architecte et son assureur la MAF,
- 20 % pour la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC),
- 10 % pour la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R),
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) à garantir la société Modus Architecte et son assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- condamné la société 3R à garantir la Société Exe Bureau d'Etudes, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations,
- en ce qu'il a débouté la SCI des Cordeliers de ses demandes au titre des pertes locatives subies du fait des désordres,
Statuant à nouveau,
S'agissant des désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24] et des pertes de loyer,
- Condamne in solidum la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), la société 3R à verser la somme de 6 400 euros à la SCI des Cordeliers en réparation des pertes locatives dues aux désordres ayant affecté la façade nord de l'immeuble [Adresse 24].
- Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
- 40% pour la société Modus Architecture ;
- 30% pour la société EBE ;
- 20% pour la société 3R ;
- 10% pour la société ROC.
- Condamne la société Modus Architecture, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Modus Architecture, à garantir société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- condamne la société Modus Architecture à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Modus Architecte des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, au titre du désordre affectant la façade nord et des pertes de loyer,
- Condamne la SMABTP à garantir les condamnations de la société 3R prononcées à son encontre;
S'agissant des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne in solidum la société Modus Architecte, la MAF en qualité d'assureur la société Modus Architecte, la société Exe Bureau d'Etudes (anciennement Nantes Exe), la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) et la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R), à verser la somme de 2 000 euros à la SCI des Cordeliers en réparation des pertes de loyer dus aux désordres d'infiltations ;
- Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
- 35% pour la société Modus Architecture ;
- 35% pour la société EBE ;
- 20% pour la société ROC ;
- 10% pour la société 3R.
- Condamne la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 35 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne la société Exe Bureau d'Etudes à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 35 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 35 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne in solidum la société Modus Architecte et son assureur la MAF, à garantir la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC), des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 35 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rationalisation Ordonnancement Coordination (ROC) à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP à garantir la société Exe Bureau d'Etudes des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne la société Rénovation Réhabilitation Restauration (3R) et son assureur la SMABTP à garantir la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamné la société 3R et son assureur la SMABTP à garantir la Société Exe Bureau d'Etudes, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des désordres liés aux infiltrations et des pertes de loyer,
- Condamne la SMABTP à garantir les condamnations de la société 3R prononcées à son encontre;
Y ajoutant,
- Condamne les sociétés Modus Architecture, son assureur la MAF, la société EBE, la société ROC et la société 3R seront condamnées in solidum à payer à la SCI des Cordeliers la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne les sociétés Modus Architecture, son assureur la MAF, la société EBE, la société ROC et la société 3R seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel.
- Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les coobligés comme suit :
- 30% pour la société Modus Architecture et son assureur la MAF
- 30% pour la société EBE
- 20% pour la société ROC
- 20% pour la société 3R.
Le Greffier, Le Président,