Cass. com., 28 mai 2002, n° 98-22.281
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DUMAS
Donne acte à la société civile immobilière Le Matin rose de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... de Rueda ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 29 septembre 1998), que, par acte du 3 novembre 1987, la société civile immobilière (la SCI) Le Matin rose a donné à bail à la société de Rueda (la société), dont M. X... de Rueda était alors le gérant, un local commercial ; que, le 1er janvier 1993, M. Y... de Rueda a succédé à son père dans la fonction de gérant de la société ; qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la société, la SCI a assigné MM. de Rueda, père et fils, en paiement en invoquant une clause du bail stipulant qu'"en cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, ou en cas de décès du preneur, il y aura solidarité et indivisibilité entre les héritiers, ayants droit ou représentants tant pour le paiement des loyers, charges et accessoires que pour l'exécution du contrat sans qu'ils puissent invoquer le bénéfice de discussion" ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la SCI ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI formée à l'encontre de M. X... de Rueda, l'arrêt retient que la SCI réclame uniquement les loyers pour la période de juin 1993 à février 1994, que ces loyers sont venus à échéance alors que M. Y... de Rueda était gérant de la société, et que M. X... de Rueda, qui ne s'est engagé qu'en qualité de dirigeant social et qui avait cessé d'exercer ces fonctions depuis le 1er janvier 1993, ne peut être tenu d'acquitter une dette qui n'est pas née sous sa gérance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n'emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière Le Matin rose formée à l'encontre de M. X... de Rueda, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... de Rueda aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.