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Décisions

Cass. 3e civ., 2 octobre 1996, n° 94-22.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Beauvois

Rapporteur :

Fossereau

Avocat général :

Lucas

Cass. 3e civ. n° 94-22.099

1 octobre 1996

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble ; que cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1994), que la Caisse générale de retraites et de prévoyance du personnel des caisses d'épargne a acquis en l'état futur d'achèvement un immeuble de la société civile immobilière Lou Gabian avec la garantie extrinsèque, par acte de cautionnement, de la société Caixabank CGIB le 2 avril 1985 ; qu'une déclaration d'achèvement de travaux, certifiée par l'architecte, est intervenue le 20 juin 1986 ; qu'invoquant des malfaçons et non-finitions, l'acquéreur a assigné la venderesse et la caution, en 1989, en condamnation solidaire à paiement de travaux d'achèvement ;

Attendu que, pour déclarer la Caixabank CGIB tenue au paiement des sommes nécessaires à cet achèvement, l'arrêt retient que la garantie ne prend fin que quand l'immeuble est achevé au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, que la déclaration d'achèvement n'en est qu'un mode de preuve et que l'expertise démontre que l'immeuble, affecté de non-conformité substantielle, ne peut être considéré comme achevé en réalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de la banque avait cessé avec la déclaration d'achèvement certifiée par l'architecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la Caixabank CGIB tenue au paiement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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