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Décisions

Cass. 1re civ., 10 mai 1988, n° 86-15.749

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Ponsard

Rapporteur :

Grégoire

Avocat général :

Dontenwille

Cass. 1re civ. n° 86-15.749

9 mai 1988

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à deux reprises, les 10 et 20 août 1972, Mme X..., alors épouse Chandler, s'est portée caution envers la Banque de Bilbao des engagements de son frère, M. X..., " à concurrence de la somme de 10 000 francs plus intérêts, agios, commissions, frais et accessoires " ; qu'à la suite de la liquidation des biens de M. X..., la cour d'appel a condamné Mme X... à payer à la banque la somme de 40 000 francs avec intérêts au taux de 15 %, sous déduction d'acomptes déjà versés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait produire effet à son second engagement en date du 20 août 1972, alors, selon le moyen, que si l'acte portait l'indication " sans limitation de durée ", il ressort d'une lettre que la Banque de Bilbao lui avait adressée le 10 août 1972 que son engagement était limité à une durée de deux mois, et qu'en le déclarant illimité dans le temps, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties ;

Mais attendu que la lettre de la banque du 10 août 1972 était rédigée de telle façon que la mention d'une durée de deux mois pouvait s'entendre comme s'appliquant soit au prêt consenti au débiteur principal, soit à l'engagement de la caution, et que l'interprétation rendue nécessaire par cette ambiguité étant exclusive de toute dénaturation, il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Le rejette ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vue d'évaluer la dette de Mme X..., l'arrêt énonce que compte tenu de la somme perçue par la Banque de Bilbao à la suite de sa production à la liquidation des biens de M. X..., celui-ci restait redevable envers elle de 14 333 francs en principal et de 80 068 francs d'intérêts ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le calcul auquel elle avait procédé, alors que les chiffres avancés par la banque étaient tous différents et sans examiner le compte présenté par Mme X..., qui faisait ressortir à son débit une somme de 5 726 francs seulement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement des intérêts de la somme principale, l'arrêt retient qu'elle est tenue de régler " les intérêts et agios au même montant que pour le débiteur principal, soit 15 % comme expressément prévu dans l'acte de caution " ; qu'en statuant ainsi alors que la mention manuscrite portée sur les actes de caution ne contenait aucune indication du taux des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux

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