Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 20 octobre 2011, n° 10-21.426

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Charruault

Cass. 1re civ. n° 10-21.426

19 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 septembre 2004, la société Vanala a reconnu devoir à M. X... la somme de 150 000 euros reçue à titre de prêt ; que dans le même acte, M. Y... (la caution) s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que par acte du 8 septembre 2004, il a été convenu que les intérêts du prêt seront de 15 % l'an ; que la société Vanala n'ayant remboursé que le capital, M. X... l'a assignée avec sa caution en paiement des intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche de ce moyen : 

Vu l'article 2292 du code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à garantir le paiement des intérêts, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 2293 du code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette et qu'en l'espèce il ne résulte pas des conventions de prêt et d'intérêts que celui-ci avait limité son engagement au remboursement du capital ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la caution, dont l'engagement figure dans l'acte de prêt du 7 septembre 2004 ne comportant aucune stipulation d'intérêt conventionnel, avait consenti à garantir le paiement des intérêts auquel la société Vanala s'était par la suite engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 70 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Vanala et de M. Y... en paiement de travaux réalisés par cette société au profit de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de lien entre ces travaux et le prêt litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Vanala et M. Y... avaient formé une demande en compensation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Vanala à payer à M. X... les intérêts dus sur la somme de 150 000 euros au taux de 15 % l'an appliqué prorata temporis selon l'amortissement du prêt tel qu'il résulte de la pièce n° 4 produite par M. X... et en ce qu'il a ordonné la capitalisation de ces intérêts , l'arrêt rendu le 14 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vanala et de M. Y... ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site