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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 octobre 2025, n° 25/02096

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02096

31 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 OCTOBRE 2025

N° RG 25/02096 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJLX

Copie conforme

délivrée le 30 Octobre 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD TJ

- le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2025 à 10H13.

APPELANTE

Le PROCUREUR GÉNÉRAL près la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMÉS

Monsieur [X] [J]

né le 13 Mars 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté,

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 31 octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée le 31 octobre 2025 à 14h30 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES le 27 octobre 2025, notifié le même jour.

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 octobre 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour.

Vu l'ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [X] [J].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'ordonnance intervenue le 30 Octobre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [X] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2025 à 09h00.

A l'audience,

Monsieur [X] [J] a comparu, il précise se nommer [T] [I] ;

Madame l'avocat général requière l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation de la mesure de rétention ; elle reprend les termes des conclusions d'appel

Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en faisant valoir qu'on ne sait pas qui est ce monsieur s'il a plusieurs allias il appartenait à l'administration de viser l'ensemble de ces allias il y a une difficulté majeure sur l'identité de la personne ; l'arrêté est nul ;

Monsieur [X] [J] déclare : je veux bien sortir pour reprendre la vie avec ma compagne ; j'ai perdu mes papiers d'identité 2023 ou 2024, je suis en France depuis 2017, je n'avais pas les moyens de faire de démarches pour régulariser ma situation, ma femme est malade je n'ai même pas l'aide médicale ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces communiquées les éléments suivants :

- monsieur a été interpellé le 25 octobre 2025 à [Localité 5] pour des faits de violences volontaires avec arme et placé en garde à vue. Il indiquait se nommer [S] [D], né le 13 mars 1987 à [Localité 3] (Tunisie) ; les policiers constataient qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche à ce nom relative à une opposition d'entrée sur le territoire ; le rapport décadactylaire de X se disant montrait qu'il a été signalisé par la CPN [Localité 5] le 10 février 2018 pour entrée irrégulière d'un étranger en France sous l'identité [J] [X] né le 13 mars 1987 à [Localité 9]

- monsieur a fait l'objet d'une OQTF notifiée le 30 mai 2022 à [Localité 6] avec comme identité [X] [J] se disant [T] [G] confirmée par la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2023

- monsieur a été condamné par le Tribunal correctionnel de Grasse le 30 mai 2022 sous le nom de [J] [X] né le 13 mars 1987 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des violences aggravées, par jugement rectificatif en erreur matérielle du 8 février 2023, l'identité de monsieur a été changé pour [S] [D], né le 13 mars 1987 à [Localité 8] (Tunisie)

- La fiche pénale de monsieur mentionne comme identité X se disant [J] [X]

- Monsieur a été identifié le 28 mars 2018 par les autorités consulaires comme étant [D] [M] [N] né le 13 mars 1987

- Monsieur a reçu notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES le 27 octobre 2025, notifié le même jour.

- une décision de placement en rétention a été prise le 27 octobre 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour.

- Le registre de rétention mentionne les deux identités à savoir [J] [X] et [S] [P]

Par ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE la mainlevée de la mesure de placement en rétention de Monsieur [X] [J] a été ordonnée ; Le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en centre de rétention administrative a été pris le 27 octobre 2025 à l'encontre de [J] [X]; que cette identité retenue ne correspond pas à l'identité réelle de la personne retenue ayant constamment déclaré se nommer [D] [S]; que cette identité a été déclarée tout à au long de la procédure pénale antérieure ; que l°identité [J] [H] ne lui a été attribuée qu'en raison d'une condamnation antérieure et son inscription sur le fichier des empreintes dactyloscopique sous cette identité ; que cette condamnation a fait l'objet d'une rectification en erreur matérielle ; que cette rectification n°a pas été prise en considération par Padministration préfectorale ; qu'il ne peut donc être soutenu que [D] [S] a cherché à dissimuler son identité ; que par conséquent l'acte administratif de placement en centre de rétention a été pris par erreur sous un nom ne s`appliquant pas à la personne retenue ; qu'en conséquence, l'erreur sur la personne vicie l'acte qui devra être déclaré nul ; il s'agit de l'ordonnance contestée .

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Marseille a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir Qu'il ne peut auj ourd'hui se prévaloir que l'arrêté de placement en centre de rétention administrative aurait été pris sous 1'identité qu'il a lui même donnée ; Que par ailleurs la mention de cette identité dans l'arrêté n'a entraîné aucune conséquence en ce qu'il n'est pas contesté qu'il concerne [D] [Y] alias [X] [J] et qu'il lui a bien été notifié ;

Sur l'arrêté de placement en rétention :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".

L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...)'

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention en date du 27 octobre 2025 a été pris à l'encontre de M. [X] [J], né le 13/03/1987 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité TUNISIENNE, il ne peut toutefois pas être reproché à monsieur le Préfet d'avoir mentionné le nom utilisé par les différentes mesures d'éloignement et la cour administrative d'appel, monsieur n'ayant fait aucune observation sur l'utilisation de cette identité qu'il avait lui même déclarée à plusieurs reprises, et dès lors utilisée également lors du jugement correctionnel du 30 mai 2022 et mentionnée sur sa fiche pénale, il n'en résulte aucun grief à son encontre , la mention de cette identité dans l'arrêté n'ayant entraîné aucune conséquence en ce qu'il n'est pas contesté qu'il concerne [D] [Y] alias [X] [J] et qu'il lui a bien été notifié, il ne saurait être affirmé qu'il y a eu erreur sur la personne, l'arrêté concernant bien l'intéressé et ne saurait entraîner une quelconque nullité alors qu'il convient de rappeler que monsieur n'a pu justifier de son identité, circonstances empêchant comme c'est souvent le cas dans les procédures d'éloignement, d'avoir une quelconque certitude quant à son identification dont les diligences administratives servent justement à établir ;

En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée ;

Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention rappelle qu' il ressort des pièces du dossier et du procès-verbal d'audition de M. [X] [J] :

- qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité;

- qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen

- qu'il se maintient de manière irrégulière depuis 8 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;

- qu'il s'est soustrait à une précédente mesure prononcée le 30/05/2022, notifiée le 30/05/2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes, confirmée par le tribunal administratif de Nice (ordonnance n°2202766 du 07/07/2022) et la cour administrative d'appel| de Marseille (ordonnance n°22MA02233 du 23/03/2023) ;

- qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale

Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;

Sur la requête en première prolongation :

Vu l'Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a sollicité un routing pour un vol à destination de la Tunisie au nom de [D] [N] identité reconnue par les autorités tunisiennes, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Par ailleurs, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Monsieur [D] [Y] alias [X] [J], qui ne justifie pas de document d'identité ou de voyage, réside irrégulièrement sur le territoire national depuis 2017 et s'y maintient malgré la notification d'une obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2022 et le rejet de sa demande d'annulation confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2023 ; que sa soustraction à cette mesure d'éloignement ne peut qu'interroger sur l'existence de garanties de représentation effectives que sa volonté de dissimuler son identité par l'usage d'un alias est de nature à mettre en échec, étant observé au surplus que l'identité contestée de [X] [J] est celle sous laquelle il a signé la notification de l'arrêté de placement en rétention et a formé sa requête en contestation du dit arrêté. De plus sa condamnation du 30 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des violences aggravées et sa récente interpellation, le 25 octobre 2025 pour des faits de violences aggravées dont une circonstance est l'utilisation d'un couteau dont il a été retrouvé porteur alors qu'il se trouvait sur la voie publique et n'en justifiait pas la détention témoignent de la menace certaine et actuelle à l'ordre public qu'il peut représenter.

Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant, il conviendra d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de monsieur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2025.

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de X se disant [D] [S] allias Monsieur [X] [J], reconnu sous l'identité [D] [M] [N], né le 13 mars 1987 en Tunisie de nationalité Tunisienne.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 30 octobre 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [X] [J].

Rappelons à Monsieur [X] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, présidente,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 30 Octobre 2025

À

- Monsieur [X] [J]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- N° RG : N° RG 25/02096 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJLX

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [X] [J]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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