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CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 31 octobre 2025, n° 25/05831

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/05831

31 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05831 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCTS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2025 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/54093

APPELANTE

S.A.S. PUPETTA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

INTIMÉE

S.A.S. COFINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant, Me Noëllia AUNON, avocat au barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE:

S.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [X] [C], administrateur judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président de chambre,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Le 10 janvier 2017, la SCI Rivoli Capital a donné à bail commercial à la société Pupetta, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte du 9 juin 2022, la société BPCE Lease a acquis ces locaux et a consenti le même jour un contrat de crédit-bail immobilier à la société Cofinance, qui est subrogée dans les droits du bailleur.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à la société Pupetta, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 22 août 2023, pour une somme de 14.842,25 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif au 21 août 2023, puis, un second commandement de payer visant également la clause résolutoire, par acte du 2 août 2024, pour une somme de 27.991,85 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif au 1er août 2024.

Par acte du 26 avril 2024, la société Cofinance a assigné la société Pupetta devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de la défenderesse au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation et d'une provision au titre de l'arriéré locatif.

Par ordonnance du 18 mars 2025, le premier juge, après avoir retenu sa compétence, a:

- rejeté la demande tendant à voir écarter les dernières conclusions de la société Cofinance et les pièces n°19 à 26 ;

- déclaré recevables les demandes formées par la société Cofinance ;

- débouté la société Pupetta de l'intégralité de ses demandes ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 septembre 2023 à minuit ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Pupetta et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné, à titre provisionnel, la société Pupetta à payer à la société Cofinance une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

- condamné, par provision, la société Pupetta à payer à la société Cofinance la somme de 38.403,15 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 à hauteur de la somme de 27.991,85 euros et à compter de la décision pour le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;

- condamné la société Pupetta aux dépens, en ce compris le coût des commandements du 22 août 2023 et du 2 août 2024, de l'assignation et de signification de l'ordonnance ;

- condamné la société Pupetta à payer à la société Cofinance la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

Par déclaration du 20 mars 2025, la société Pupetta a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, à l'exception de celui relatif au rejet de la demande d'astreinte.

Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pupetta et a désigné la société AJRS en qualité d'administrateur judiciaire et la société Asteren en qualité de mandataire judiciaire.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 2 juin 2025, la société Pupetta et la société AJRS, prise en la personne de Maître [C], intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société Cofinance de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Cofinance au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025, la société Cofinance demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle a procédé à une déclaration de créance initiale et complémentaire, entre les mains du mandataire judiciaire de la société Pupetta, dans le délai légal imparti, et qu'elle poursuivra la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire ;

- lui donner acte de ce qu'elle entend s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la demande formée par la société Pupetta tendant à voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et prononcé son expulsion; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Pupetta à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure en première instance ;

- débouter la société Pupetta de toutes autres demandes ;

- condamner la société Pupetta à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que les demandes de donner acte, qui n'emporte aucune conséquence juridique, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l'intervention volontaire de la société AJRS

Au regard de la situation juridique de la société Pupetta, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de son administrateur judiciaire, la société AJRS.

Sur les demandes dirigées contre la société Pupetta

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :

"I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus".

Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Pupetta est intervenu le 20 mai 2025, au cours de l'instance d'appel.

Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.

En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.

Il convient en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre la société Pupetta.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Cofinance.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société AJRS ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il a été relevé appel ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Cofinance ;

Condamne la société Cofinance aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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