CA Metz, 5e ch., 30 octobre 2025, n° 23/01899
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01899 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBDO
[X]
C/
Me [T] [O] - Mandataire de [L] [N], Me [J] [K] - Mandataire de S.A. MAAF, [N], Société SCCV CREALOGIS, S.A. MAAF
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/01073
Minute n° 25/00338
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de Metz
Société SCCV CREALOGIS représentée par son gérant, Monsieur [G] [I],
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
S.A. MAAF prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de Metz
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 février 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 28 août 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé 30 octobre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère
ARRÊT : Défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 septembre 2010, la société civile de construction vente (SCCV) CREALOGIS a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [L] [N] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (57).
La société GUR CONSTRUCTION, dont l'assureur garantissant sa responsabilité décennale est la compagnie d'assurances MAAF, a été chargée de la réalisation du gros 'uvre.
M. [D] [X] est intervenu dans l'opération de construction en qualité d'architecte.
Le 22 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise confiée à M. [T] [E].
A la demande de la compagnie d'assurances MAAF formée par assignation délivrée le 14 février 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à M. [D] [X] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 11 juin 2020.
M. [T] [E] a déposé un rapport daté du 9 avril 2021.
Suivant actes délivrés respectivement les 13 septembre et 24 septembre 2021, M. [L] [N] a fait assigner la SCCV CREALOGIS et la compagnie d'assurances MAAF devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de voir condamner ces sociétés in solidum à lui payer les sommes suivantes :
522 123,97 € au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction,
27 000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté à septembre 2021,
16 300 € au titre des frais d'expertise,
le tout, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre les dépens y compris ceux de la procédure de référé.
Par assignation délivrée le 10 décembre 2021, la compagnie d'assurances MAAF a alors mis en cause M. [D] [X] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines pour être garantie par lui pour toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société GUR CONSTRUCTION.
Dans le cadre de la procédure introduite au fond, M. [D] [X] a saisi le juge de la mise en état qui par ordonnance rendue le 4 avril 2023 a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [X] tirée de la forclusion et de la prescription de l'action engagée par M. [L] [N] à son encontre fondée respectivement sur l'article 1792 du Code civil ( responsabilité décennale) et 1240 du même code ( responsabilité délictuelle) ,
ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2023,
réservé au fond les dépens de l'incident et l'indemnité pour frais irrépétibles.
M. [D] [X] a relevé appel le 27 septembre 2023 de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance en sollicitant l'annulation et subsidiairement son infirmation .
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 28 novembre 2023 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [D] [X] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevables comme forcloses, subsidiairement prescrites, l'action et les demandes de M. [L] [N] en tant que dirigées à l'encontre de M. [D] [X],
eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [L] [N] aux entiers dépens d'appel et à verser à M. [D] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique et aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 novembre 2023, M. [L] [N] demande à la cour de :
déclarer l'appel mal fondé,
le rejeter,
confirmer par substitution de motifs l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines,
condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon écritures du 27 novembre 2023, la compagnie d'assurances MAAF demande, quant à elle, à la cour de :
dire et juger l'appel de M. [D] [X] mal fondé,
le rejeter,
confirmer la décision entreprise,
condamner M. [D] [X] aux dépens d'appel,
le condamner à payer à la compagnie d'assurances MAAF une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions de M. [D] [X] ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 10 novembre 2023 à la SCCV CREALOGIS qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
Pour un exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu tout d'abord de rappeler qu'en vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
Cet article prévoit en outre que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance.
La cour disposant des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, elle est ainsi à même de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en première instance par M. [D] [X] en application de ces dispositions.
- Sur la forclusion de l'action en responsabilité décennale exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X]
Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1792-1 1°) du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage notamment tout architecte lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
L'article 1792-4-1 du Code civil prévoit par ailleurs que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du Code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire : M. [T] [E] qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été dressé mais que M. [L] [N] est entré dans les lieux à la mi-novembre de l'année 2010 après qu'un procès-verbal de constatation d'achèvement de ces travaux ait été établi le 16 octobre 2010.
En considération de ces éléments, la réception tacite des travaux peut donc être fixée à la mi-novembre de l'année 2010.
Or, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît qu'aucun acte interruptif du délai de forclusion décennale n'est intervenu avant la demande de condamnation de M. [D] [X] présentée par M. [L] [N] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 juillet 2022 et que cette demande a ainsi été formée postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans courant à compter de la réception des travaux mi-novembre 2010.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en responsabilité décennale exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X] fondée sur l'article 1792 du Code civil comme étant atteinte par la forclusion.
L'ordonnance rendue le 4 avril 2023 est infirmée en ce sens.
- Sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X]
L'article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire : M. [T] [E] que M. [L] [N] n'a eu connaissance de l'éventuelle implication de M. [D] [X] dans la survenue des désordres apparus à la fin de l'année 2012 qu'à l'issue de la réunion organisée par l'expert le 27 janvier 2020, ce dernier ayant déclaré que M. [D] [X] était à même d'avoir suivi le chantier et participé à sa conception et que son intervention ne s'était peut-être pas limitée à la seule phase permis de construire de sorte qu'il y avait lieu de l'attraire en la procédure afin de recueillir ses dires et explications.
Dans ces conditions, l'action en responsabilité délictuelle exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X] est recevable comme n'étant pas atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil puisque M. [L] [N] a agi à l'encontre de M. [D] [X], comme indiqué ci-dessus, le 18 juillet 2022 avant l'expiration du délai de cinq ans courant à compter du 27 janvier 2020.
L'ordonnance rendue le 4 avril 2023 est confirmée sur ce point.
- Sur les mesures accessoires
Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens.
Pour la même raison, les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 4 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X],
INFIRME pour le surplus cette ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la réception tacite des travaux est intervenue à la mi-novembre 2010,
DECLARE en conséquence forclose pour cause d'expiration du délai décennal de forclusion l'action en responsabilité décennale exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X],
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 30 octobre 2025.
Le greffier Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01899 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBDO
[X]
C/
Me [T] [O] - Mandataire de [L] [N], Me [J] [K] - Mandataire de S.A. MAAF, [N], Société SCCV CREALOGIS, S.A. MAAF
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/01073
Minute n° 25/00338
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de Metz
Société SCCV CREALOGIS représentée par son gérant, Monsieur [G] [I],
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
S.A. MAAF prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de Metz
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 février 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 28 août 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé 30 octobre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme Delphine CHOJNACKI, conseillère
Mme Sylvie RODRIGUES, conseillère
ARRÊT : Défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 septembre 2010, la société civile de construction vente (SCCV) CREALOGIS a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [L] [N] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (57).
La société GUR CONSTRUCTION, dont l'assureur garantissant sa responsabilité décennale est la compagnie d'assurances MAAF, a été chargée de la réalisation du gros 'uvre.
M. [D] [X] est intervenu dans l'opération de construction en qualité d'architecte.
Le 22 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise confiée à M. [T] [E].
A la demande de la compagnie d'assurances MAAF formée par assignation délivrée le 14 février 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à M. [D] [X] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 11 juin 2020.
M. [T] [E] a déposé un rapport daté du 9 avril 2021.
Suivant actes délivrés respectivement les 13 septembre et 24 septembre 2021, M. [L] [N] a fait assigner la SCCV CREALOGIS et la compagnie d'assurances MAAF devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de voir condamner ces sociétés in solidum à lui payer les sommes suivantes :
522 123,97 € au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction,
27 000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté à septembre 2021,
16 300 € au titre des frais d'expertise,
le tout, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre les dépens y compris ceux de la procédure de référé.
Par assignation délivrée le 10 décembre 2021, la compagnie d'assurances MAAF a alors mis en cause M. [D] [X] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines pour être garantie par lui pour toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société GUR CONSTRUCTION.
Dans le cadre de la procédure introduite au fond, M. [D] [X] a saisi le juge de la mise en état qui par ordonnance rendue le 4 avril 2023 a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [X] tirée de la forclusion et de la prescription de l'action engagée par M. [L] [N] à son encontre fondée respectivement sur l'article 1792 du Code civil ( responsabilité décennale) et 1240 du même code ( responsabilité délictuelle) ,
ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2023,
réservé au fond les dépens de l'incident et l'indemnité pour frais irrépétibles.
M. [D] [X] a relevé appel le 27 septembre 2023 de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance en sollicitant l'annulation et subsidiairement son infirmation .
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 28 novembre 2023 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [D] [X] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevables comme forcloses, subsidiairement prescrites, l'action et les demandes de M. [L] [N] en tant que dirigées à l'encontre de M. [D] [X],
eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [L] [N] aux entiers dépens d'appel et à verser à M. [D] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique et aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 novembre 2023, M. [L] [N] demande à la cour de :
déclarer l'appel mal fondé,
le rejeter,
confirmer par substitution de motifs l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines,
condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon écritures du 27 novembre 2023, la compagnie d'assurances MAAF demande, quant à elle, à la cour de :
dire et juger l'appel de M. [D] [X] mal fondé,
le rejeter,
confirmer la décision entreprise,
condamner M. [D] [X] aux dépens d'appel,
le condamner à payer à la compagnie d'assurances MAAF une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions de M. [D] [X] ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 10 novembre 2023 à la SCCV CREALOGIS qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
Pour un exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu tout d'abord de rappeler qu'en vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
Cet article prévoit en outre que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance.
La cour disposant des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, elle est ainsi à même de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en première instance par M. [D] [X] en application de ces dispositions.
- Sur la forclusion de l'action en responsabilité décennale exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X]
Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1792-1 1°) du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage notamment tout architecte lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
L'article 1792-4-1 du Code civil prévoit par ailleurs que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du Code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux.
En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire : M. [T] [E] qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été dressé mais que M. [L] [N] est entré dans les lieux à la mi-novembre de l'année 2010 après qu'un procès-verbal de constatation d'achèvement de ces travaux ait été établi le 16 octobre 2010.
En considération de ces éléments, la réception tacite des travaux peut donc être fixée à la mi-novembre de l'année 2010.
Or, à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît qu'aucun acte interruptif du délai de forclusion décennale n'est intervenu avant la demande de condamnation de M. [D] [X] présentée par M. [L] [N] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 juillet 2022 et que cette demande a ainsi été formée postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans courant à compter de la réception des travaux mi-novembre 2010.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en responsabilité décennale exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X] fondée sur l'article 1792 du Code civil comme étant atteinte par la forclusion.
L'ordonnance rendue le 4 avril 2023 est infirmée en ce sens.
- Sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X]
L'article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire : M. [T] [E] que M. [L] [N] n'a eu connaissance de l'éventuelle implication de M. [D] [X] dans la survenue des désordres apparus à la fin de l'année 2012 qu'à l'issue de la réunion organisée par l'expert le 27 janvier 2020, ce dernier ayant déclaré que M. [D] [X] était à même d'avoir suivi le chantier et participé à sa conception et que son intervention ne s'était peut-être pas limitée à la seule phase permis de construire de sorte qu'il y avait lieu de l'attraire en la procédure afin de recueillir ses dires et explications.
Dans ces conditions, l'action en responsabilité délictuelle exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X] est recevable comme n'étant pas atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil puisque M. [L] [N] a agi à l'encontre de M. [D] [X], comme indiqué ci-dessus, le 18 juillet 2022 avant l'expiration du délai de cinq ans courant à compter du 27 janvier 2020.
L'ordonnance rendue le 4 avril 2023 est confirmée sur ce point.
- Sur les mesures accessoires
Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens.
Pour la même raison, les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 4 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X],
INFIRME pour le surplus cette ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la réception tacite des travaux est intervenue à la mi-novembre 2010,
DECLARE en conséquence forclose pour cause d'expiration du délai décennal de forclusion l'action en responsabilité décennale exercée par M. [L] [N] à l'encontre de M. [D] [X],
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 30 octobre 2025.
Le greffier Le président de chambre,