CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 30 octobre 2025, n° 24/09664
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/09664 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPOK
[L] [X]
C/
[G] [F]
Société [S] [9]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 30/10/25
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Aurore SAGET
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L00077.
APPELANT
Monsieur [L] [X],
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE
SELARL [S] [9]
représentée par Me [H] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10], demeurant [Adresse 5]
Défaillante
Monsieur LE PROCUREURGENERAL
domicilié à la Cour d'Appel d'Aix en Provence, [Adresse 3]
Defaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MIQUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, avait pour activité la vente de produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sandwicherie. Le capital social de la société [10] était initialement détenu par la société [11].
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2018, la société [11] a cédé à Madame [G] [F] et à Monsieur [L] [X] l'intégralité du capital social de ladite société, à concurrence de la moitié chacun. Monsieur [L] [X] a alors été désigné en qualité de gérant de ladite société.
Par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Nice a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements de Monsieur [X], une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [10], fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021 et désigné la SELARL [S], prise en la personne de Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par requête du Procureur de la République, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 23 juillet 2024,'prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [X] et de Mme [G] [F] une interdiction de diriger, gérer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, pendant une durée de 10 ans, avec exécution provisoire.
Selon déclaration en date du 25 juillet 2024, Monsieur [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- prononcé, à l'encontre de Monsieur [L] [X] l'interdiction de diriger, gérer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et ce pendant une durée de 10 ans;
- ordonné l'exécution provisoire';
- prescrit Monsieur le Greffier en chef d'effectuer les formalités de publicité légales';
- dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation judiciaire.
Infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal de commerce, en ce que ledit jugement a
- prononcé, à l'encontre de Monsieur [L] [X] l'interdiction de diriger, gérer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et ce pendant une durée de 10 ans;
- ordonné l'exécution provisoire';
- prescrit Monsieur le greffier en chef d'effectuer les formalités de publicité légales';
- dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation judiciaire';
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger que les griefs reprochés à Monsieur [X] ne sont pas caractérisés';
Juger en conséquence n'y avoir lieu à prononcé de sanction à l'encontre de Monsieur [X]';
Débouter le ministère public de toutes demandes fins et conclusions';
A titre subsidiaire,
Limiter la sanction qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [X] à une durée maximale d'une année';
Dans tous les cas, statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [X] souligne que le prononcé des mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer n'est qu'une possibilité pour le tribunal saisi.
Il soutient ensuite que Mme [F] s'est comportée comme une gérante de fait comme cela résulte des pièces qu'il verse aux débats et que le fait qu'elle se soit comportée en dirigeant de fait n'est pas une cause de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de quiconque, et certainement pas à l'encontre du dirigeant de droit.
Il fait valoir qu'à l'audience, le procureur de la République, dont la saisine du tribunal visait le manquement aux obligations comptables du gérant et le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, a renoncé au premier chef et n'a retenu que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements.
Il fait également valoir que, dès lors que le dirigeant justifie que la comptabilité a été tenue, le défaut de remise de la comptabilité n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle et qu'il a versé aux débats les comptes annuels des exercices clos les 30 septembre 2019, 2020 et 2021 ainsi que le grand livre.
Ensuite, M. [X] fait valoir que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours ne constitue en aucun cas une cause de faillite personnelle et que le procureur n'ayant pas demandé autre chose, le tribunal ne pouvait prononcer une interdiction de gérer. Il fait grief au procureur et au tribunal de ne pas démontrer que c'est sciemment que M. [X] n'a pas déclaré la cessation des paiements, ce dont il déduit que la mesure d'interdiction de gérer ne peut être prononcée et ajoute que M. [X] avait été très affecté par le décès de son épouse à la fin de l'année 2020. Il leur fait également grief de faire référence au passif qui, outre qu'il n'a pas été vérifié, est parfaitement indifférent à l'appréciation des sanctions pouvant être prononcées en matière de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
A titre subsidiaire, M. [X] soutient que la durée sollicitée est excessive au regard des faits reprochés et alors qu'il est aujourd'hui âgé de 82 ans, à supposer que ces faits soient avérés.
Mme [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Selon courriel d'information au greffe adressé par la voie électronique le 22 juillet 2025, Me Saget a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de Mme [F].
Le mandataire, ès qualités, a été assigné à personne et est défaillant.
Selon avis communiqué par la voie électronique le 1er juillet 2025, le procureur général sollicite la confirmation de la décision querellée sans qu'il ne soit besoin de rechercher la responsabilité d'une éventuelle dirigeante de fait. Il fait valoir que M. [X] a déclaré la cessation des paiements plus d'un an après la date fixée par le tribunal, alors que la société n'avait plus d'activité depuis deux ans, que le mandataire n'a eu communication de la comptabilité que pour 2019 même si d'autres documents ont été communiqués par la suite et rappelle que le montant du passif est très élevé.
Les parties ont été avisées le 17 septembre 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l'appel
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Selon l'article L653-5 du même code,
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article'L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'»
Les premiers juges ont rappelé que le ministère public reprochait dans sa saisine à M. [X] d'avoir':
- omis de faire dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements';
- manqué à ses obligations comptables.
Ils ont retenu à l'encontre de M. [X] le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et écarté le défaut de remise des éléments de comptabilité.
Il résulte du rapport du mandataire communiqué par le ministère public aux parties que pour expliquer les difficultés de la société [10], Monsieur [X] a indiqué que des malfaçons dans les travaux réalisés par la société [11] dont la société [10] distribuait les produits, l'avaient conduit à fermer l'établissement à plusieurs reprises sans qu'il n'engage aucune action pour remédier à la situation, de sorte que l'activité avait cessé le 8 avril 2020, qu'il se trouvait à [Localité 13] et que sa femme souffrait d'une maladie et était décédée par la suite et que l'épidémie de Covid-19 avait aggravé les choses.
Il résulte également du rapport que'
- bien que la société n'ait plus eu d'activité à compter d'avril 2020, deux locaux de la société sis [Adresse 14] à [Localité 8] n'ont pas été restitués aux bailleurs et que les créances des bailleurs déclarées au passif sont de 230'920,37 euros et de 42'200 euros';
- le passif déclaré s'élève à la somme de 1'603'473,47 euros ';
- seule la comptabilité de l'exercice 2019 et un projet de bilan au titre de 2020 ont été remis au mandataire';
- Mme [F] assurait, selon M. [X], la gestion de la boutique et était la gérante de fait de l'établissement.
Sur le défaut de comptabilité
Les articles L 123-12 à L 123-28 et R123-72 à R123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant un image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire'; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.
Le fait de ne pas tenir de comptabilité de l'entreprise constitue une faute de gestion passible d'une sanction au titre des articles L.653-5 à L'.653-8 du code de commerce.
Devant les premiers juges, M. [X] a produit les états financiers des exercices au 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021, lesquels comprennent les bilans et comptes de résultat ainsi qu'un extrait du grand livre pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Ce faisant, il a justifié d'avoir respecté ses obligations en matière de comptabilité et c'est de manière fondée que les premiers juges n'ont pas retenu ce grief.
Sur l'omission'de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Selon l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation'des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En application de l'article L.653-8 du code de commerce, le fait d'omettre sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation est susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.
La'date'de'cessation'des'paiements'à retenir pour apprécier l'existence d'une telle faute est celle fixée par le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, le jugement d'ouverture, désormais irrévocable, a fixé la'date'de'cessation'des'paiements'au 1er janvier 2021.
Il convient d'observer que M. [X] a été ou est gérant de 12 sociétés y compris la société [10]. Sept de ces sociétés sont des sociétés civiles de location immobilière, une société est une société d'expertises et de révisions comptables, deux sociétés ont une activité de commerce de détail et alimentaire, une société a pour activité la restauration rapide. Deux d'entre elles ont donné lieu à ouverture de procédures collectives, dont la SAS [7] qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 novembre 2020 converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2021.
Le fait que M. [X] soit âgé ou qu'il ait rencontré des difficultés importantes dans sa vie personnelle, ce qui n'est pas démontré, ne sont pas de nature à ôter à M. [X] sa qualité de gérant avisé.
Compte tenu de l'expérience de M. [X] en matière de gestion de sociétés et du fait que la société n'avait plus d'activité depuis deux ans, ce que M. [X] ne pouvait ignorer, ce défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements ne constitue pas une simple négligence de la part de M. [X]. Compte tenu de la parfaite connaissance que M. [X] avait de la gestion d'une entreprise et de la nécessité de demander l'ouverture d'une procédure collective en cas de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ce défaut de déclaration de cessation des paiements ne peut qu'avoir été fait sciemment.
Cette faute de gestion est donc établie.
Sur la sanction
Au regard de ce qui précède, le seul grief établi est celui du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal pour lequel seule une interdiction de gérer est encourue, sanction que le tribunal avait le pouvoir de prononcer en application de l'article L.653-8 du code de commerce.
Le montant du passif déclaré ne constitue certes pas un élément constitutif de la faute de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements. Cependant, d'une part, il échet de noter qu'il n'est nullement contesté par M. [X], d'autre part, et en tout état de cause, la déclaration très tardive de l'état de cessation des paiements a laissé se poursuivre pendant plus d'un an l'activité, dont il est résulté un très important passif social.
La responsabilité de Mme [F] n'exonère en rien M. [X] de sa propre responsabilité de gérant de droit.
Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière fondée que les premiers juges ont infligé à M. [X] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, qui est adaptée et proportionnée à la gravité du manquement reproché à l'appelant.
Sur les dépens
M. [X] succombant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions';
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 24/09664 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPOK
[L] [X]
C/
[G] [F]
Société [S] [9]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 30/10/25
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Aurore SAGET
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L00077.
APPELANT
Monsieur [L] [X],
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE
SELARL [S] [9]
représentée par Me [H] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10], demeurant [Adresse 5]
Défaillante
Monsieur LE PROCUREURGENERAL
domicilié à la Cour d'Appel d'Aix en Provence, [Adresse 3]
Defaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MIQUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, avait pour activité la vente de produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sandwicherie. Le capital social de la société [10] était initialement détenu par la société [11].
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2018, la société [11] a cédé à Madame [G] [F] et à Monsieur [L] [X] l'intégralité du capital social de ladite société, à concurrence de la moitié chacun. Monsieur [L] [X] a alors été désigné en qualité de gérant de ladite société.
Par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Nice a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements de Monsieur [X], une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [10], fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021 et désigné la SELARL [S], prise en la personne de Maître [H] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par requête du Procureur de la République, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 23 juillet 2024,'prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [X] et de Mme [G] [F] une interdiction de diriger, gérer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, pendant une durée de 10 ans, avec exécution provisoire.
Selon déclaration en date du 25 juillet 2024, Monsieur [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- prononcé, à l'encontre de Monsieur [L] [X] l'interdiction de diriger, gérer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et ce pendant une durée de 10 ans;
- ordonné l'exécution provisoire';
- prescrit Monsieur le Greffier en chef d'effectuer les formalités de publicité légales';
- dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation judiciaire.
Infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal de commerce, en ce que ledit jugement a
- prononcé, à l'encontre de Monsieur [L] [X] l'interdiction de diriger, gérer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et ce pendant une durée de 10 ans;
- ordonné l'exécution provisoire';
- prescrit Monsieur le greffier en chef d'effectuer les formalités de publicité légales';
- dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation judiciaire';
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger que les griefs reprochés à Monsieur [X] ne sont pas caractérisés';
Juger en conséquence n'y avoir lieu à prononcé de sanction à l'encontre de Monsieur [X]';
Débouter le ministère public de toutes demandes fins et conclusions';
A titre subsidiaire,
Limiter la sanction qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [X] à une durée maximale d'une année';
Dans tous les cas, statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [X] souligne que le prononcé des mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer n'est qu'une possibilité pour le tribunal saisi.
Il soutient ensuite que Mme [F] s'est comportée comme une gérante de fait comme cela résulte des pièces qu'il verse aux débats et que le fait qu'elle se soit comportée en dirigeant de fait n'est pas une cause de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de quiconque, et certainement pas à l'encontre du dirigeant de droit.
Il fait valoir qu'à l'audience, le procureur de la République, dont la saisine du tribunal visait le manquement aux obligations comptables du gérant et le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, a renoncé au premier chef et n'a retenu que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements.
Il fait également valoir que, dès lors que le dirigeant justifie que la comptabilité a été tenue, le défaut de remise de la comptabilité n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle et qu'il a versé aux débats les comptes annuels des exercices clos les 30 septembre 2019, 2020 et 2021 ainsi que le grand livre.
Ensuite, M. [X] fait valoir que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours ne constitue en aucun cas une cause de faillite personnelle et que le procureur n'ayant pas demandé autre chose, le tribunal ne pouvait prononcer une interdiction de gérer. Il fait grief au procureur et au tribunal de ne pas démontrer que c'est sciemment que M. [X] n'a pas déclaré la cessation des paiements, ce dont il déduit que la mesure d'interdiction de gérer ne peut être prononcée et ajoute que M. [X] avait été très affecté par le décès de son épouse à la fin de l'année 2020. Il leur fait également grief de faire référence au passif qui, outre qu'il n'a pas été vérifié, est parfaitement indifférent à l'appréciation des sanctions pouvant être prononcées en matière de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
A titre subsidiaire, M. [X] soutient que la durée sollicitée est excessive au regard des faits reprochés et alors qu'il est aujourd'hui âgé de 82 ans, à supposer que ces faits soient avérés.
Mme [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Selon courriel d'information au greffe adressé par la voie électronique le 22 juillet 2025, Me Saget a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de Mme [F].
Le mandataire, ès qualités, a été assigné à personne et est défaillant.
Selon avis communiqué par la voie électronique le 1er juillet 2025, le procureur général sollicite la confirmation de la décision querellée sans qu'il ne soit besoin de rechercher la responsabilité d'une éventuelle dirigeante de fait. Il fait valoir que M. [X] a déclaré la cessation des paiements plus d'un an après la date fixée par le tribunal, alors que la société n'avait plus d'activité depuis deux ans, que le mandataire n'a eu communication de la comptabilité que pour 2019 même si d'autres documents ont été communiqués par la suite et rappelle que le montant du passif est très élevé.
Les parties ont été avisées le 17 septembre 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l'appel
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Selon l'article L653-5 du même code,
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article'L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'»
Les premiers juges ont rappelé que le ministère public reprochait dans sa saisine à M. [X] d'avoir':
- omis de faire dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements';
- manqué à ses obligations comptables.
Ils ont retenu à l'encontre de M. [X] le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et écarté le défaut de remise des éléments de comptabilité.
Il résulte du rapport du mandataire communiqué par le ministère public aux parties que pour expliquer les difficultés de la société [10], Monsieur [X] a indiqué que des malfaçons dans les travaux réalisés par la société [11] dont la société [10] distribuait les produits, l'avaient conduit à fermer l'établissement à plusieurs reprises sans qu'il n'engage aucune action pour remédier à la situation, de sorte que l'activité avait cessé le 8 avril 2020, qu'il se trouvait à [Localité 13] et que sa femme souffrait d'une maladie et était décédée par la suite et que l'épidémie de Covid-19 avait aggravé les choses.
Il résulte également du rapport que'
- bien que la société n'ait plus eu d'activité à compter d'avril 2020, deux locaux de la société sis [Adresse 14] à [Localité 8] n'ont pas été restitués aux bailleurs et que les créances des bailleurs déclarées au passif sont de 230'920,37 euros et de 42'200 euros';
- le passif déclaré s'élève à la somme de 1'603'473,47 euros ';
- seule la comptabilité de l'exercice 2019 et un projet de bilan au titre de 2020 ont été remis au mandataire';
- Mme [F] assurait, selon M. [X], la gestion de la boutique et était la gérante de fait de l'établissement.
Sur le défaut de comptabilité
Les articles L 123-12 à L 123-28 et R123-72 à R123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant un image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire'; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.
Le fait de ne pas tenir de comptabilité de l'entreprise constitue une faute de gestion passible d'une sanction au titre des articles L.653-5 à L'.653-8 du code de commerce.
Devant les premiers juges, M. [X] a produit les états financiers des exercices au 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021, lesquels comprennent les bilans et comptes de résultat ainsi qu'un extrait du grand livre pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Ce faisant, il a justifié d'avoir respecté ses obligations en matière de comptabilité et c'est de manière fondée que les premiers juges n'ont pas retenu ce grief.
Sur l'omission'de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Selon l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation'des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En application de l'article L.653-8 du code de commerce, le fait d'omettre sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation est susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.
La'date'de'cessation'des'paiements'à retenir pour apprécier l'existence d'une telle faute est celle fixée par le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En l'espèce, le jugement d'ouverture, désormais irrévocable, a fixé la'date'de'cessation'des'paiements'au 1er janvier 2021.
Il convient d'observer que M. [X] a été ou est gérant de 12 sociétés y compris la société [10]. Sept de ces sociétés sont des sociétés civiles de location immobilière, une société est une société d'expertises et de révisions comptables, deux sociétés ont une activité de commerce de détail et alimentaire, une société a pour activité la restauration rapide. Deux d'entre elles ont donné lieu à ouverture de procédures collectives, dont la SAS [7] qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 novembre 2020 converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2021.
Le fait que M. [X] soit âgé ou qu'il ait rencontré des difficultés importantes dans sa vie personnelle, ce qui n'est pas démontré, ne sont pas de nature à ôter à M. [X] sa qualité de gérant avisé.
Compte tenu de l'expérience de M. [X] en matière de gestion de sociétés et du fait que la société n'avait plus d'activité depuis deux ans, ce que M. [X] ne pouvait ignorer, ce défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements ne constitue pas une simple négligence de la part de M. [X]. Compte tenu de la parfaite connaissance que M. [X] avait de la gestion d'une entreprise et de la nécessité de demander l'ouverture d'une procédure collective en cas de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ce défaut de déclaration de cessation des paiements ne peut qu'avoir été fait sciemment.
Cette faute de gestion est donc établie.
Sur la sanction
Au regard de ce qui précède, le seul grief établi est celui du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal pour lequel seule une interdiction de gérer est encourue, sanction que le tribunal avait le pouvoir de prononcer en application de l'article L.653-8 du code de commerce.
Le montant du passif déclaré ne constitue certes pas un élément constitutif de la faute de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements. Cependant, d'une part, il échet de noter qu'il n'est nullement contesté par M. [X], d'autre part, et en tout état de cause, la déclaration très tardive de l'état de cessation des paiements a laissé se poursuivre pendant plus d'un an l'activité, dont il est résulté un très important passif social.
La responsabilité de Mme [F] n'exonère en rien M. [X] de sa propre responsabilité de gérant de droit.
Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière fondée que les premiers juges ont infligé à M. [X] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, qui est adaptée et proportionnée à la gravité du manquement reproché à l'appelant.
Sur les dépens
M. [X] succombant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions';
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE