CA Agen, ch. civ., 3 novembre 2025, n° 24/01102
AGEN
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
03 Novembre 2025
ALR/CH
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N° RG 24/01102 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJNS
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[C] [F],
[P] [I],
[T] [N], S.A.S.U. PFT AERO
C/
S.E.L.A.R.L. LMJ
S.A. COROHI FINANCIAL SERVICES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 20]
de nationalité française, pilote
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18]
de nationalité française, pilote
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18]
de nationalité française, pilote
domicilié : [Adresse 6] [Adresse 17]
[Localité 14]
S.A.S.U. PFT AERO
RCS D'[Localité 16] 903 933 430
dont le siège social est sis
[Adresse 15]
représentée la SELARL LMJ prise en la personne de Me [E] [S] domiciliée en qualité de liquidateur [Adresse 11]
représentés par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Tatiana RICHAUD, avocat plaidant substitué à l'audience par Me GRAIL Alexis, SELARL INTER BARREAU CABINET 5GTC, avocats au barreau de VERSAILLES
APPELANTS d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'AGEN en date du 07 Novembre 2024, RG 2024 07151
D'une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. LMJ en qualité de liquidateur de la S.A.S.U PFT AERO, prise en la personne de Me [E] [S], domiciliée es qualités au siège social,
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
S.A. CORHOFI FINANCIAL SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 19] 840 026 389
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie DRIGO, ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Jean-baptiste PILA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat de crédit-bail n°23/0516/SEMA-4705 du 17 mai 2023, la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES (la société CSF) a donné en location à la société PFT AERO 6 aéronefs TB09, de marque SOCATA pour une durée de 60 mois moyennant des loyers de 8.352 euros HT dont un premier de 85.019 euros HT (soit 586.139 euros HT).
Par jugements des 26 juillet 2023 et 11 octobre 2023, publiés respectivement au BODACC les 30 juillet et 18 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la société PFT AERO, désignant la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Par courriers recommandés distincts en date du 24 août 2023, la société CFS a :
- Mis en demeure la SELARL APEX AJ, ès-qualités d'administrateur judiciaire, de se prononcer sur la poursuite éventuelle du contrat de crédit-bail ;
- Notifié à la SELARL APEX AJ, ès-qualités, une demande d'acquiescement à restitution portant sur les aéronefs objet du contrat de crédit-bail, avec copie à la SELARL LMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire,
- Déclaré ses créances au passif de la procédure collective entre les mains du mandataire à hauteur de :
- 323,20 euros TTC à titre de créance « échue »
- 572.038,82 euros TTC à titre de créance « à échoir ».
La société PFT AERO a contesté la créance à échoir.
Le 5 octobre 2023, la société CSF a déclaré une créance complémentaire pour la somme de 20.483,52 euros à titre privilégié et 561.577,70 euros à titre chirographaire, dont 541.209,60 euros au titre de « l'indemnité de résiliation contractuelle ».
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge commissaire a autorisé la société CSF à reprendre les 6 avions, objets du crédit-bail.
La société PFT AERO a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce d'Agen a :
· Déclaré l'opposition caduque formée par la société PFT AERO au visa de l'article 468 du code de procédure civile, la société PFT AERO n'ayant pas comparu.
· Confirmé en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire du 19 décembre 2023,
· Condamné la SASU PFT AERO aux entiers dépens.
Sur la déclaration de créances, et par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen a :
- Rejeté la créance pour la somme de 10 461,12 €.
- Dit que la créance de CORHOFI SA est admise pour la somme de 561 901 € à titre chirographaire.
- Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d'Agen.
- Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
o SELARL LMJ prise en la personne de Maître [E] [S]
o CORHOFI SA
o SASU PPT AERO
- Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 91,64 €.
Par acte du 29 novembre 2024, la SAS PPT AERO, représentée par son président la société Paris Flight Training, elle-même représentée par son président, M. [T] [N] ; M. [C] [F], M. [P] [I] et M. [T] [N] ont déclaré former appel de l'ordonnance en désignant la SA à directoire CORHOFI FINANCIAL SERVICES, la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [E] [S], ès qualités de liquidateur de la SAS PPT AERO et de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS PPT AERO, en qualité de parties intimées.(RG 24/1097)
La déclaration d'appel mentionne que l'appel tend à l'annulation et /ou à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle : « rejette la créance de 10 1461. 12 €. ».
Par déclaration d'appel rectificative du 2 décembre 2024, la SAS PPT AERO, représentée par son président la société Paris Flight Training, elle-même représentée par son président, M. [T] [N], M. [C] [F], M. [P] [I] et M. [T] [N] ont déclaré former appel de l'ordonnance en désignant la SA à directoire CORHOFI FINANCIAL SERVICES, la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [E] [S], ès qualités de liquidateur de la SAS PPT AERO et de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS PPT AERO, en qualité de parties intimées (RG 24-1098)
La déclaration d'appel mentionne que l'appel tend à l'annulation et /ou à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle de : « a dit que la créance de CORHOFI SA est admise pour la somme de 561 901 €».
Par déclaration d'appel rectificative du 2 décembre 2024, la SAS PPT AERO, représentée par son président la société Paris Flight Training, elle-même représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [E] [S], ès qualités de liquidateur de la SAS PPT AERO, M. [C] [F], M. [P] [I] et M. [T] [N] ont déclaré former appel de l'ordonnance en désignant la SA à directoire CORHOFI FINANCIAL SERVICES, la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [E] [S], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS PPT AERO, en qualité de parties intimées.(RG 24-1102)
La déclaration d'appel mentionne que l'appel tend à l'annulation et /ou à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle : « a dit que la créance de CORHOFI SA est admise pour la somme de 561 901 € ».
Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné de la jonction des 3 procédures sous le numéro de rôle RG 24/1102.
La clôture a été prononcée le 20 août 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 1er septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 juin 2025, la société la SAS PPT AERO, représentée par la SELARL LMJ prise en la personne de Me [E] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, Monsieur [T] [N], Monsieur [P] [I], et Monsieur [C] [F] demandent à la cour d'appel, par application des articles L.622-27, L.622-29, L.624-2 et R.224-5 du code de commerce, 16, 455 et 700 du code de procédure civile, de :
· Les déclarer recevables et bien fondés en leur recours et leurs présentes écritures,
· Annuler l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen du 7 novembre 2024 pour excès de pouvoir et violation du principe du contradictoire,
· Subsidiairement,
· Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen du 7 novembre 2024 en ce qu'elle a :
' Rejeté la créance pour 10.461,12 euros
' Dit que la créance de CORHOFI est admise pour la somme de 561.901 euros à titre chirographaire
· Et, statuant à nouveau,
· A titre principal,
· Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision statuant sur l'existence et le montant de la créance de CORHOFI FINANCIAL SERVICES ;
· Renvoyer la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES à mieux se pourvoir ;
· Subsidiairement,
· Rejeter la créance déclarée par la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES à hauteur de 572.038,82 euros ;
· Juger infondée la créance revendiquée par la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES,
· A titre infiniment subsidiaire,
· Juger la clause relative aux indemnités de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive,
· Juger injustifié le préjudice de la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES ;
· Débouter la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES de sa demande d'indemnité
· Plus subsidiairement :
· Juger que l'indemnité ne peut être fixée au-delà de l'euro symbolique,
· En tout état de cause,
· Déclarer irrecevable et mal fondée la demande subsidiaire de la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES d'admission d'une créance de dommages intérêts fondée sur des frais de remise en état et de gardiennage à hauteur de 236.543,37 euros TTC ;
· Débouter la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
· Condamner la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES à verser aux concluants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
· Condamner la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES, aux entiers dépens, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation.
Au soutien de leurs prétentions, ils concluent à :
L'annulation de l'ordonnance en raison de :
1. L'incompétence du juge commissaire sur la créance revendiquée, qui est contestée. Aucune décision ne constate ni la résiliation du contrat, ni les indemnités de résiliation induites. Seul le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les conséquences de la résiliation judiciaire et par là même sur l'existence, le montant et la nature de l'éventuelle créance revendiquée. Le juge a excédé ses pouvoirs, son ordonnance doit être annulée.
2. De la violation du principe du contradictoire. Le juge commissaire a statué sans que le jugement du 26 juin 2024 (ayant déclaré caduque l'opposition de la société PFT Aéro à l'ordonnance d'autorisation de la société CSF à reprendre 6 avions) n'ait été communiqué.
L'infirmation de l'ordonnance en raison :
- Du défaut de motivation,
- De l'impossibilité pour la cour d'évoquer,
- De l'impossibilité d'admettre la société CSF en qualité de créancière ( la cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge commissaire ne peut connaitre de la demande de d'admission de créance mais renvoyer le créancier allégué à mieux se pourvoir),
- Du rejet de la créance déclarée par la société CFS par application des articles L622-27 et L622-29 du code de commerce (absence de privilège, indemnités de résiliation revendiquées non contractuellement prévues).
- Subsidiairement, le caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation sollicitées (clause pénale), la nécessaire réduction du montant, réduction délimitée au montant du préjudice, qui n'est pas démontré,
- En tout état de cause, l'irrecevabilité et le caractère infondé de la demande subsidiaire nouvelle d'admission de la créance de 236 543.37 € TTC au titre de dommages et intérêts pour la remise en état des matériels, par application des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident récapitulatives enregistrées au greffe le 24 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PFT AERO, et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS PFT AERO demandent à la cour, par application des articles L.622-27, L.622-29, L.624-2 et R.224-5 du code de commerce, 16, 455 et 700 du code de procédure civile de :
- Recevoir la SELARL LMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PFT AERO, en ses présentes écritures, y faisant droit
- Annuler l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen du 7 novembre 2024
- Subsidiairement,
o Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen du 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
§ Rejeté la créance pour 10.461,12 euros ;
§
Dit que la créance de CORHOFI SA est admise pour la somme de 561.901 euros à titre chirographaire ;
o Et, statuant à nouveau,
o A titre principal,
§ Juger infondée et injustifiée la demande de la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES
§ Rejeter la créance déclarée par la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES à hauteur de 572.038,82 euros
o A titre subsidiaire,
§ Juger que la clause relative aux indemnités de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive
§ Réduire la créance déclarée et juger qu'elle ne peut dépasser 10.022,40 euros TTC mensuels jusqu'à reprise des avions
o En tout état de cause,
§ Débouter la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions
§ Condamner la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES à verser à LMJ es qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la SELARL LMJ, ès qualités, fait valoir :
· L'incompétence matérielle du juge commissaire par application des articles 624-2 et R 624-5 du code de commerce en présence d'une contestation sérieuse de la créance déclarée,
· Le caractère infondé de la créance revendiquée (absence de résiliation constatée, les indemnités de résiliation revendiquées ne sont pas contractuellement prévues),
· Subsidiairement, les sommes sollicitées sont excessives (le double du prix d'achat des 6 aéronefs) et peuvent s'analyser en une clause pénale qui peut être réduite à de justes proportions, à charge pour la société CSF de justifier d'un préjudice.
Par conclusions d'intimée N°2 enregistrées au greffe le 23 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES demande à la cour, par application des articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce de :
- Statuant sur l'appel formé par la société PFT AERO et Messieurs [C] [F], [P] [I] et [T] [N], à l'encontre de l'ordonnance du Juge-commissaire rendue le 7 novembre 2024 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Agen :
- La recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- En conséquence :
o À titre principal :
§ Débouter la société PFT AERO et Messieurs [C] [F], [P] [I] et [T] [N] en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
§ Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge-commissaire du tribunal de commerce d'Agen le 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
o À titre subsidiaire :
§ Admettre la créance déclarée de la société CFS au passif de la procédure collective de la société PFT AERO pour un montant de 236 543,37 € TTC ;
o En tout état de cause :
§ Condamner in solidum la société PFT AERO et Messieurs [F], [I] et [N] à payer à la société CFS FINANCIAL SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître DRIGO, avocat au barreau d'Agen.
Au soutien de ses prétentions, la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES fait valoir :
L'absence de nullité de l'ordonnance puisque
· Le juge commissaire est compétent pour statuer sur la créance d'indemnité de rupture de la société CFS (consécutivement à la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail par application de l'article L622-13 III du code de commerce), et reçoit compétence exclusive en l'absence de contestation (absence d'instance en cours puisque par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce a déclaré caduque l'opposition de la société PFT à l'ordonnance du 19 décembre 2023).
· Le principe du contradictoire a été respecté par le juge commissaire et la preuve de l'absence d'instance en cours est rapportée par le jugement du 26 juin 2024.
La confirmation de l'ordonnance :
· En sa qualité de juridiction d'appel du juge commissaire, la cour a la faculté de statuer sur le fond et sur l'admission de sa créance (article 562 code de procédure civile),
· La décision du juge commissaire est motivée (absence de contestation sur l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir de 561901 €, ni sur la somme de 323.30 € au titre des impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective). La somme de 10461.12 € a été rejetée puisqu'elle n'avait pas sollicité son admission.
· La créance admise est bien fondée. La somme de 323.30 € n'est pas contestée et la somme de 561 577.70 € correspond à l'indemnité contractuelle de résiliation représentant les loyers à échoir depuis la résiliation du contrat en date du 24 septembre 2023 (un mois après la mise en demeure de l'administrateur de statuer sur la poursuite du contrat en cours) jusqu'au terme initial (25 juin 2028). Son préjudice est constitué par la perte des loyers.
· A défaut d'admission de la créance de 561 577.70 €, la créance de 236543.37 € TTC serait admise, comme représentant le cout de remise en état des 6 aéronefs, coût devant rester à la charge du preneur (article 8 du contrat).
Par conclusions du 16 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir en raison de l'incompétence du juge commissaire.
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, applicable aux faits, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Constitue une contestation sérieuse, la contestation susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance revendiquée (Cass. Com., 27 sept 2017, N° 16-16.414). Toute contestation sérieuse interdit au juge commissaire de statuer sur la créance déclarée, y compris les défenses au fond (Cass. Com 27 janvier 2015, n° 13-20 463) et demande reconventionnelle dès lors qu'elles ont une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée (Cass.com, 28 janvier 2014, numéro 12 ' 35 048).
Si la contestation semble sérieuse, le juge commissaire sursoit à statuer et invite les parties à saisir le juge compétent. À l'inverse, si la contestation ne lui semble pas sérieuse, il statue sur la créance (Cass.com, 21 novembre 2018, numéro 17 ' 18 978).
La cour relève que :
· La recevabilité de la créance de la société CFS ne fait pas débat,
· Il n'est pas prétendu que le rejet de la créance de 10 461,12 € serait entaché d'excès de pouvoir en raison de l'incompétence du juge commissaire,
· Seule la créance revendiquée de 561 901 € ne relèverait pas de la compétence matérielle du juge commissaire.
Il convient d'examiner si le juge commissaire a statué sur la contestation de la créance de 561 901 €, alors même que cette contestation ne relevait pas de sa compétence.
La créance revendiquée de 561 901 € correspond, selon le crédit bailleur, à l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de crédit-bail des 6 aéronefs.
Selon l'article L622-13 III 1° du code de commerce, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ».
Selon l'article R 622-13 alinéas 2 et 3 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, « 'Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.
La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience ».
S'il est exact que la résiliation de plein droit n'a pas à être constatée par une décision judiciaire lorsque les parties prennent acte de la résiliation, il en est autrement dans le cas contraire. Et il appartient alors à tout intéressé de faire constater la résiliation de plein droit par le juge commissaire.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 24 août 2023, la société CFS a mis en demeure la SELARL APEX AJ, ès-qualités d'administrateur judiciaire, de se prononcer sur la poursuite éventuelle du contrat de crédit-bail.
Aucune réponse n'a été apportée à cette mise en demeure dans le délai prescrit.
Par application l'article L622-13 III 1° du code de commerce, la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue de plein droit pour non réponse à la mise en demeure par l'administrateur, ce que constate la cour.
Partant et par application combinée de ces dispositions, la cour retient que la contestation relevait de la compétence du juge commissaire pour en connaitre.
Aucun excès de pouvoir du juge commissaire n'est établi.
La cour rejette la demande d'annulation tirée de l'excès de pouvoir.
Sur l'annulation de l'ordonnance pour non-respect du principe du contradictoire.
L'absence d'instance en cours, sur la créance revendiquée de 561 901 €, ne fait plus débat, étant communiqué le jugement en date du 26 juin 2024 déclarant caduque l'opposition de la société PFT à l'ordonnance du 19 décembre 2023, du juge commissaire, qui avait autorisé la société CSF à reprendre 6 avions, objets du crédit-bail.
La cour relève que les parties à la présente instance, qui se trouvaient également parties ou à tout le moins présente (pour la SELARL LMJ, ès qualités) dans l'instance ayant conduit au prononcé du jugement du 26 juin 2024, ont été nécessairement informées dudit jugement.
Aucune violation du principe du contradictoire n'est ainsi démontrée, chaque partie ayant, de surcroit, été en mesure de débattre et de faire valoir ses observations devant le juge commissaire.
La cour rejette la demande d'annulation tirée du non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande d'infirmation.
La cour a retenu la compétence du juge commissaire et constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, en sa qualité de juridiction d'appel du juge commissaire, investie des mêmes pouvoirs.
Partant, la cour rejette la demande de sursis à statuer et de renvoi de la société CFS à mieux se pourvoir.
Sur l'admission de la créance, la cour relève que si certes, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit, le créancier déclarant, qui communique le contrat de crédit-bail, ne justifie pas du bien-fondé de la créance de 561.901 euros revendiquée.
Les dispositions contractuelles (article 12.3) relatives aux conséquences de la résiliation du contrat ne prévoient pas, dans l'hypothèse d'une résiliation de plein droit résultant de l'ouverture d'une procédure collective du locataire, qu'une indemnité de résiliation, égale aux loyers à échoir jusqu'à l'échéance du contrat, serait due au bailleur.
Partant, la cour infirme l'ordonnance ayant dit que « la créance de CORHOFI est admise pour la somme de 561.901 euros à titre chirographaire », et déboute la société CFS de sa demande d'admission de cette somme revendiquée au titre de la résiliation du crédit-bail.
Sur la demande subsidiaire d'admission de la créance de la société CFS au passif de la procédure collective de la société PFT AERO pour la somme de 236.543,37 € TTC.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 915-2, al.2 du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, la demande d'admission de la somme de 236.543,37 € TTC correspondrait, selon la société CFS, aux frais par elle engagés en lieu et place de la société PFT AERO pour la remise en état et l'entretien des six aéronefs.
Il s'agit d'une somme revendiquée pour la première fois en cause d'appel, de surcroit, non déclarée devant les organes de la procédure, ni dans les délais exigés.
Partant, la cour déclare irrecevable cette demande nouvelle et la rejette.
Sur la somme de 10 461,12 €,
La société CFS, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, sollicite par là même la confirmation du rejet de sa demande d'admission de créance à hauteur de 10 461,12 €.
La société PFT AERO sollicite l'infirmation de la décision sur ce point mais ne saisit la cour d'aucune demande de ce chef.
Partant, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est infirmée sur les dépens.
La SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES succombe, elle supporte les dépens d'appel.
La SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES est condamnée à verser à la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualités, d'une part et aux appelants d'autre part, la somme de 2.000,00 euros chacun, soit 8000 € au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Rejette les demandes d'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir et violation du principe du contradictoire moyen d'irrecevabilité de l'appel,
Infirme l'ordonnance du 7 novembre 2024, excepté en ce qu'elle a rejeté la créance pour la somme de 10 461,12 €.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES de sa demande d'admission de la somme de 561 901 € à titre chirographaire au titre de la résiliation du crédit-bail.
Déclare irrecevable la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES de sa demande d'admission de la somme de 236.543,37 € TTC,
Y ajoutant,
Condamne la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES à payer à la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualités, d'une part et aux appelants d'autre part, la somme de 2.000,00 euros chacun, soit 8000 € au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
03 Novembre 2025
ALR/CH
--------------------
N° RG 24/01102 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJNS
--------------------
[C] [F],
[P] [I],
[T] [N], S.A.S.U. PFT AERO
C/
S.E.L.A.R.L. LMJ
S.A. COROHI FINANCIAL SERVICES
-------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 20]
de nationalité française, pilote
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18]
de nationalité française, pilote
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18]
de nationalité française, pilote
domicilié : [Adresse 6] [Adresse 17]
[Localité 14]
S.A.S.U. PFT AERO
RCS D'[Localité 16] 903 933 430
dont le siège social est sis
[Adresse 15]
représentée la SELARL LMJ prise en la personne de Me [E] [S] domiciliée en qualité de liquidateur [Adresse 11]
représentés par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Tatiana RICHAUD, avocat plaidant substitué à l'audience par Me GRAIL Alexis, SELARL INTER BARREAU CABINET 5GTC, avocats au barreau de VERSAILLES
APPELANTS d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'AGEN en date du 07 Novembre 2024, RG 2024 07151
D'une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. LMJ en qualité de liquidateur de la S.A.S.U PFT AERO, prise en la personne de Me [E] [S], domiciliée es qualités au siège social,
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
S.A. CORHOFI FINANCIAL SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 19] 840 026 389
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie DRIGO, ALPHA CONSEILS, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Jean-baptiste PILA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat de crédit-bail n°23/0516/SEMA-4705 du 17 mai 2023, la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES (la société CSF) a donné en location à la société PFT AERO 6 aéronefs TB09, de marque SOCATA pour une durée de 60 mois moyennant des loyers de 8.352 euros HT dont un premier de 85.019 euros HT (soit 586.139 euros HT).
Par jugements des 26 juillet 2023 et 11 octobre 2023, publiés respectivement au BODACC les 30 juillet et 18 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la société PFT AERO, désignant la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Par courriers recommandés distincts en date du 24 août 2023, la société CFS a :
- Mis en demeure la SELARL APEX AJ, ès-qualités d'administrateur judiciaire, de se prononcer sur la poursuite éventuelle du contrat de crédit-bail ;
- Notifié à la SELARL APEX AJ, ès-qualités, une demande d'acquiescement à restitution portant sur les aéronefs objet du contrat de crédit-bail, avec copie à la SELARL LMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire,
- Déclaré ses créances au passif de la procédure collective entre les mains du mandataire à hauteur de :
- 323,20 euros TTC à titre de créance « échue »
- 572.038,82 euros TTC à titre de créance « à échoir ».
La société PFT AERO a contesté la créance à échoir.
Le 5 octobre 2023, la société CSF a déclaré une créance complémentaire pour la somme de 20.483,52 euros à titre privilégié et 561.577,70 euros à titre chirographaire, dont 541.209,60 euros au titre de « l'indemnité de résiliation contractuelle ».
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge commissaire a autorisé la société CSF à reprendre les 6 avions, objets du crédit-bail.
La société PFT AERO a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce d'Agen a :
· Déclaré l'opposition caduque formée par la société PFT AERO au visa de l'article 468 du code de procédure civile, la société PFT AERO n'ayant pas comparu.
· Confirmé en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire du 19 décembre 2023,
· Condamné la SASU PFT AERO aux entiers dépens.
Sur la déclaration de créances, et par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen a :
- Rejeté la créance pour la somme de 10 461,12 €.
- Dit que la créance de CORHOFI SA est admise pour la somme de 561 901 € à titre chirographaire.
- Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d'Agen.
- Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
o SELARL LMJ prise en la personne de Maître [E] [S]
o CORHOFI SA
o SASU PPT AERO
- Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 91,64 €.
Par acte du 29 novembre 2024, la SAS PPT AERO, représentée par son président la société Paris Flight Training, elle-même représentée par son président, M. [T] [N] ; M. [C] [F], M. [P] [I] et M. [T] [N] ont déclaré former appel de l'ordonnance en désignant la SA à directoire CORHOFI FINANCIAL SERVICES, la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [E] [S], ès qualités de liquidateur de la SAS PPT AERO et de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS PPT AERO, en qualité de parties intimées.(RG 24/1097)
La déclaration d'appel mentionne que l'appel tend à l'annulation et /ou à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle : « rejette la créance de 10 1461. 12 €. ».
Par déclaration d'appel rectificative du 2 décembre 2024, la SAS PPT AERO, représentée par son président la société Paris Flight Training, elle-même représentée par son président, M. [T] [N], M. [C] [F], M. [P] [I] et M. [T] [N] ont déclaré former appel de l'ordonnance en désignant la SA à directoire CORHOFI FINANCIAL SERVICES, la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [E] [S], ès qualités de liquidateur de la SAS PPT AERO et de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS PPT AERO, en qualité de parties intimées (RG 24-1098)
La déclaration d'appel mentionne que l'appel tend à l'annulation et /ou à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle de : « a dit que la créance de CORHOFI SA est admise pour la somme de 561 901 €».
Par déclaration d'appel rectificative du 2 décembre 2024, la SAS PPT AERO, représentée par son président la société Paris Flight Training, elle-même représentée par la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [E] [S], ès qualités de liquidateur de la SAS PPT AERO, M. [C] [F], M. [P] [I] et M. [T] [N] ont déclaré former appel de l'ordonnance en désignant la SA à directoire CORHOFI FINANCIAL SERVICES, la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [E] [S], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS PPT AERO, en qualité de parties intimées.(RG 24-1102)
La déclaration d'appel mentionne que l'appel tend à l'annulation et /ou à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle : « a dit que la créance de CORHOFI SA est admise pour la somme de 561 901 € ».
Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné de la jonction des 3 procédures sous le numéro de rôle RG 24/1102.
La clôture a été prononcée le 20 août 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 1er septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 juin 2025, la société la SAS PPT AERO, représentée par la SELARL LMJ prise en la personne de Me [E] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, Monsieur [T] [N], Monsieur [P] [I], et Monsieur [C] [F] demandent à la cour d'appel, par application des articles L.622-27, L.622-29, L.624-2 et R.224-5 du code de commerce, 16, 455 et 700 du code de procédure civile, de :
· Les déclarer recevables et bien fondés en leur recours et leurs présentes écritures,
· Annuler l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen du 7 novembre 2024 pour excès de pouvoir et violation du principe du contradictoire,
· Subsidiairement,
· Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen du 7 novembre 2024 en ce qu'elle a :
' Rejeté la créance pour 10.461,12 euros
' Dit que la créance de CORHOFI est admise pour la somme de 561.901 euros à titre chirographaire
· Et, statuant à nouveau,
· A titre principal,
· Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision statuant sur l'existence et le montant de la créance de CORHOFI FINANCIAL SERVICES ;
· Renvoyer la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES à mieux se pourvoir ;
· Subsidiairement,
· Rejeter la créance déclarée par la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES à hauteur de 572.038,82 euros ;
· Juger infondée la créance revendiquée par la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES,
· A titre infiniment subsidiaire,
· Juger la clause relative aux indemnités de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive,
· Juger injustifié le préjudice de la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES ;
· Débouter la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES de sa demande d'indemnité
· Plus subsidiairement :
· Juger que l'indemnité ne peut être fixée au-delà de l'euro symbolique,
· En tout état de cause,
· Déclarer irrecevable et mal fondée la demande subsidiaire de la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES d'admission d'une créance de dommages intérêts fondée sur des frais de remise en état et de gardiennage à hauteur de 236.543,37 euros TTC ;
· Débouter la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
· Condamner la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES à verser aux concluants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
· Condamner la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES, aux entiers dépens, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation.
Au soutien de leurs prétentions, ils concluent à :
L'annulation de l'ordonnance en raison de :
1. L'incompétence du juge commissaire sur la créance revendiquée, qui est contestée. Aucune décision ne constate ni la résiliation du contrat, ni les indemnités de résiliation induites. Seul le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les conséquences de la résiliation judiciaire et par là même sur l'existence, le montant et la nature de l'éventuelle créance revendiquée. Le juge a excédé ses pouvoirs, son ordonnance doit être annulée.
2. De la violation du principe du contradictoire. Le juge commissaire a statué sans que le jugement du 26 juin 2024 (ayant déclaré caduque l'opposition de la société PFT Aéro à l'ordonnance d'autorisation de la société CSF à reprendre 6 avions) n'ait été communiqué.
L'infirmation de l'ordonnance en raison :
- Du défaut de motivation,
- De l'impossibilité pour la cour d'évoquer,
- De l'impossibilité d'admettre la société CSF en qualité de créancière ( la cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge commissaire ne peut connaitre de la demande de d'admission de créance mais renvoyer le créancier allégué à mieux se pourvoir),
- Du rejet de la créance déclarée par la société CFS par application des articles L622-27 et L622-29 du code de commerce (absence de privilège, indemnités de résiliation revendiquées non contractuellement prévues).
- Subsidiairement, le caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation sollicitées (clause pénale), la nécessaire réduction du montant, réduction délimitée au montant du préjudice, qui n'est pas démontré,
- En tout état de cause, l'irrecevabilité et le caractère infondé de la demande subsidiaire nouvelle d'admission de la créance de 236 543.37 € TTC au titre de dommages et intérêts pour la remise en état des matériels, par application des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident récapitulatives enregistrées au greffe le 24 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PFT AERO, et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS PFT AERO demandent à la cour, par application des articles L.622-27, L.622-29, L.624-2 et R.224-5 du code de commerce, 16, 455 et 700 du code de procédure civile de :
- Recevoir la SELARL LMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PFT AERO, en ses présentes écritures, y faisant droit
- Annuler l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen du 7 novembre 2024
- Subsidiairement,
o Infirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen du 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :
§ Rejeté la créance pour 10.461,12 euros ;
§
Dit que la créance de CORHOFI SA est admise pour la somme de 561.901 euros à titre chirographaire ;
o Et, statuant à nouveau,
o A titre principal,
§ Juger infondée et injustifiée la demande de la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES
§ Rejeter la créance déclarée par la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES à hauteur de 572.038,82 euros
o A titre subsidiaire,
§ Juger que la clause relative aux indemnités de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive
§ Réduire la créance déclarée et juger qu'elle ne peut dépasser 10.022,40 euros TTC mensuels jusqu'à reprise des avions
o En tout état de cause,
§ Débouter la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions
§ Condamner la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES à verser à LMJ es qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la SELARL LMJ, ès qualités, fait valoir :
· L'incompétence matérielle du juge commissaire par application des articles 624-2 et R 624-5 du code de commerce en présence d'une contestation sérieuse de la créance déclarée,
· Le caractère infondé de la créance revendiquée (absence de résiliation constatée, les indemnités de résiliation revendiquées ne sont pas contractuellement prévues),
· Subsidiairement, les sommes sollicitées sont excessives (le double du prix d'achat des 6 aéronefs) et peuvent s'analyser en une clause pénale qui peut être réduite à de justes proportions, à charge pour la société CSF de justifier d'un préjudice.
Par conclusions d'intimée N°2 enregistrées au greffe le 23 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES demande à la cour, par application des articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce de :
- Statuant sur l'appel formé par la société PFT AERO et Messieurs [C] [F], [P] [I] et [T] [N], à l'encontre de l'ordonnance du Juge-commissaire rendue le 7 novembre 2024 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Agen :
- La recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- En conséquence :
o À titre principal :
§ Débouter la société PFT AERO et Messieurs [C] [F], [P] [I] et [T] [N] en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
§ Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge-commissaire du tribunal de commerce d'Agen le 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
o À titre subsidiaire :
§ Admettre la créance déclarée de la société CFS au passif de la procédure collective de la société PFT AERO pour un montant de 236 543,37 € TTC ;
o En tout état de cause :
§ Condamner in solidum la société PFT AERO et Messieurs [F], [I] et [N] à payer à la société CFS FINANCIAL SERVICES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître DRIGO, avocat au barreau d'Agen.
Au soutien de ses prétentions, la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES fait valoir :
L'absence de nullité de l'ordonnance puisque
· Le juge commissaire est compétent pour statuer sur la créance d'indemnité de rupture de la société CFS (consécutivement à la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail par application de l'article L622-13 III du code de commerce), et reçoit compétence exclusive en l'absence de contestation (absence d'instance en cours puisque par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce a déclaré caduque l'opposition de la société PFT à l'ordonnance du 19 décembre 2023).
· Le principe du contradictoire a été respecté par le juge commissaire et la preuve de l'absence d'instance en cours est rapportée par le jugement du 26 juin 2024.
La confirmation de l'ordonnance :
· En sa qualité de juridiction d'appel du juge commissaire, la cour a la faculté de statuer sur le fond et sur l'admission de sa créance (article 562 code de procédure civile),
· La décision du juge commissaire est motivée (absence de contestation sur l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir de 561901 €, ni sur la somme de 323.30 € au titre des impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective). La somme de 10461.12 € a été rejetée puisqu'elle n'avait pas sollicité son admission.
· La créance admise est bien fondée. La somme de 323.30 € n'est pas contestée et la somme de 561 577.70 € correspond à l'indemnité contractuelle de résiliation représentant les loyers à échoir depuis la résiliation du contrat en date du 24 septembre 2023 (un mois après la mise en demeure de l'administrateur de statuer sur la poursuite du contrat en cours) jusqu'au terme initial (25 juin 2028). Son préjudice est constitué par la perte des loyers.
· A défaut d'admission de la créance de 561 577.70 €, la créance de 236543.37 € TTC serait admise, comme représentant le cout de remise en état des 6 aéronefs, coût devant rester à la charge du preneur (article 8 du contrat).
Par conclusions du 16 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir en raison de l'incompétence du juge commissaire.
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, applicable aux faits, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Constitue une contestation sérieuse, la contestation susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance revendiquée (Cass. Com., 27 sept 2017, N° 16-16.414). Toute contestation sérieuse interdit au juge commissaire de statuer sur la créance déclarée, y compris les défenses au fond (Cass. Com 27 janvier 2015, n° 13-20 463) et demande reconventionnelle dès lors qu'elles ont une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée (Cass.com, 28 janvier 2014, numéro 12 ' 35 048).
Si la contestation semble sérieuse, le juge commissaire sursoit à statuer et invite les parties à saisir le juge compétent. À l'inverse, si la contestation ne lui semble pas sérieuse, il statue sur la créance (Cass.com, 21 novembre 2018, numéro 17 ' 18 978).
La cour relève que :
· La recevabilité de la créance de la société CFS ne fait pas débat,
· Il n'est pas prétendu que le rejet de la créance de 10 461,12 € serait entaché d'excès de pouvoir en raison de l'incompétence du juge commissaire,
· Seule la créance revendiquée de 561 901 € ne relèverait pas de la compétence matérielle du juge commissaire.
Il convient d'examiner si le juge commissaire a statué sur la contestation de la créance de 561 901 €, alors même que cette contestation ne relevait pas de sa compétence.
La créance revendiquée de 561 901 € correspond, selon le crédit bailleur, à l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de crédit-bail des 6 aéronefs.
Selon l'article L622-13 III 1° du code de commerce, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ».
Selon l'article R 622-13 alinéas 2 et 3 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 février 2009, « 'Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.
La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience ».
S'il est exact que la résiliation de plein droit n'a pas à être constatée par une décision judiciaire lorsque les parties prennent acte de la résiliation, il en est autrement dans le cas contraire. Et il appartient alors à tout intéressé de faire constater la résiliation de plein droit par le juge commissaire.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 24 août 2023, la société CFS a mis en demeure la SELARL APEX AJ, ès-qualités d'administrateur judiciaire, de se prononcer sur la poursuite éventuelle du contrat de crédit-bail.
Aucune réponse n'a été apportée à cette mise en demeure dans le délai prescrit.
Par application l'article L622-13 III 1° du code de commerce, la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue de plein droit pour non réponse à la mise en demeure par l'administrateur, ce que constate la cour.
Partant et par application combinée de ces dispositions, la cour retient que la contestation relevait de la compétence du juge commissaire pour en connaitre.
Aucun excès de pouvoir du juge commissaire n'est établi.
La cour rejette la demande d'annulation tirée de l'excès de pouvoir.
Sur l'annulation de l'ordonnance pour non-respect du principe du contradictoire.
L'absence d'instance en cours, sur la créance revendiquée de 561 901 €, ne fait plus débat, étant communiqué le jugement en date du 26 juin 2024 déclarant caduque l'opposition de la société PFT à l'ordonnance du 19 décembre 2023, du juge commissaire, qui avait autorisé la société CSF à reprendre 6 avions, objets du crédit-bail.
La cour relève que les parties à la présente instance, qui se trouvaient également parties ou à tout le moins présente (pour la SELARL LMJ, ès qualités) dans l'instance ayant conduit au prononcé du jugement du 26 juin 2024, ont été nécessairement informées dudit jugement.
Aucune violation du principe du contradictoire n'est ainsi démontrée, chaque partie ayant, de surcroit, été en mesure de débattre et de faire valoir ses observations devant le juge commissaire.
La cour rejette la demande d'annulation tirée du non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande d'infirmation.
La cour a retenu la compétence du juge commissaire et constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, en sa qualité de juridiction d'appel du juge commissaire, investie des mêmes pouvoirs.
Partant, la cour rejette la demande de sursis à statuer et de renvoi de la société CFS à mieux se pourvoir.
Sur l'admission de la créance, la cour relève que si certes, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit, le créancier déclarant, qui communique le contrat de crédit-bail, ne justifie pas du bien-fondé de la créance de 561.901 euros revendiquée.
Les dispositions contractuelles (article 12.3) relatives aux conséquences de la résiliation du contrat ne prévoient pas, dans l'hypothèse d'une résiliation de plein droit résultant de l'ouverture d'une procédure collective du locataire, qu'une indemnité de résiliation, égale aux loyers à échoir jusqu'à l'échéance du contrat, serait due au bailleur.
Partant, la cour infirme l'ordonnance ayant dit que « la créance de CORHOFI est admise pour la somme de 561.901 euros à titre chirographaire », et déboute la société CFS de sa demande d'admission de cette somme revendiquée au titre de la résiliation du crédit-bail.
Sur la demande subsidiaire d'admission de la créance de la société CFS au passif de la procédure collective de la société PFT AERO pour la somme de 236.543,37 € TTC.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 915-2, al.2 du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, la demande d'admission de la somme de 236.543,37 € TTC correspondrait, selon la société CFS, aux frais par elle engagés en lieu et place de la société PFT AERO pour la remise en état et l'entretien des six aéronefs.
Il s'agit d'une somme revendiquée pour la première fois en cause d'appel, de surcroit, non déclarée devant les organes de la procédure, ni dans les délais exigés.
Partant, la cour déclare irrecevable cette demande nouvelle et la rejette.
Sur la somme de 10 461,12 €,
La société CFS, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, sollicite par là même la confirmation du rejet de sa demande d'admission de créance à hauteur de 10 461,12 €.
La société PFT AERO sollicite l'infirmation de la décision sur ce point mais ne saisit la cour d'aucune demande de ce chef.
Partant, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est infirmée sur les dépens.
La SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES succombe, elle supporte les dépens d'appel.
La SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES est condamnée à verser à la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualités, d'une part et aux appelants d'autre part, la somme de 2.000,00 euros chacun, soit 8000 € au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Rejette les demandes d'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir et violation du principe du contradictoire moyen d'irrecevabilité de l'appel,
Infirme l'ordonnance du 7 novembre 2024, excepté en ce qu'elle a rejeté la créance pour la somme de 10 461,12 €.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES de sa demande d'admission de la somme de 561 901 € à titre chirographaire au titre de la résiliation du crédit-bail.
Déclare irrecevable la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES de sa demande d'admission de la somme de 236.543,37 € TTC,
Y ajoutant,
Condamne la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES à payer à la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualités, d'une part et aux appelants d'autre part, la somme de 2.000,00 euros chacun, soit 8000 € au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA CORHOFI FINANCIAL SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,