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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 3 novembre 2025, n° 21/07621

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 21/07621

3 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 03 NOVEMBRE 2025

N° RG 21/07621

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5AM

AFFAIRE :

S.C.I. MZH DU PLATEAU

C/

[O] [H],

S.A.R.L. BPXE ARCHITECTE,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

S.A. AXA FRANCE IARD,

S.A.R.L. [S] [B],

E.U.R.L. ARCHI DESIGN'CT

S.C.P. ANGEL [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 16/14638

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Clothilde LERAY

Me Caroline COHEN

Me Mélina PEDROLETTI

Me Sophie POULAIN

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.C.I. MZH DU PLATEAU

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentant : Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 63

plaidant : Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G630

****************

INTIMÉS

Monsieur [O] [H]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732

Plaidant : Me Matthieu MICOU de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS

S.A.R.L. BPXE ARCHITECTE

[Adresse 13]

[Localité 15]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON- GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

Plaidant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474

S.A.R.L. [S] [B] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP ANGEL-[K], en la personne de Maître [Z] [K]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de [S] [B]

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

E.U.R.L. ARCHI DESIGN'CT prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [H]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Défaillante

****************

PARTIE INTERVENANTE

S.C.P. ANGEL [K] représentée par maître [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [S] [B]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile immobilière MZH du plateau (ci-après « société MZH ») est propriétaire avec la société Immobilière de la Ronce, depuis le 30 décembre 2004, d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 17] (95) soumis au statut de la copropriété.

La société MZH est propriétaire du bâtiment d'habitation tandis que la société Immobilière de la Ronce est propriétaire de 19 boxes à usage de parking outre l'allée entre l'immeuble et ce box.

Constatant des désordres importants constituant des infractions au règlement sanitaire départemental du Val-d'Oise, l'immeuble a été classé insalubre et la mairie de [Localité 17] a, par courrier du 24 septembre 2012, fait injonction à la société MZH de procéder à des travaux de mise en conformité.

C'est dans ces circonstances que la société MZH a entrepris des travaux de réhabilitation et décidé de créer de nouveaux logements destinés à la location.

Par arrêté du 3 mars 2014, la mairie de [Localité 17] lui a accordé un permis de construire, concernant la surélévation et le remplacement de la toiture ainsi que la réhabilitation de l'existant pour remise aux normes de l'immeuble.

Le 24 novembre 2014, la société MZH a signé un contrat d'architecte avec la société Archi design'CT représentée par son gérant M. [O] [H], architecte DPLG, moyennant 25 000 euros HT (30 000 euros TTC) à titre d'honoraires. Le maître d''uvre a établi le descriptif de l'opération.

Le devis du 2 juillet 2014 de la société [S] [B], entreprise générale, d'un montant de 410 400 euros TTC a été accepté par la société MZH le 29 novembre 2024 avec versement d'un acompte de 15 %, soit 56 430 euros TTC. Les travaux étaient prévus pour durer six mois et devaient débuter le 1er décembre 2014.

Par jugement du tribunal de commerce du 1er décembre 2014, M. [H] a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer.

La société Archi design'CT a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2015. À compter de février 2015, le chantier s'est poursuivi sans maître d''uvre.

Le 13 avril 2015, la société MZH a finalement mandaté la société BPXE architecte (ci-après « société BPXE ») en lieu et place de M. [H] pour assurer la maîtrise d''uvre complète hors conception, reprendre et terminer le chantier.

Par acte d'engagement du 16 avril 2015, la société MZH a confié la réalisation de la surélévation de la construction existante et le remplacement de la toiture à la société [S] [B]. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), rédigé par la société BPXE et l'ordre de service n°1 ont été signés le même jour.

La société BPXE a mandaté un géotechnicien, un bureau de structure et un bureau de contrôle pour vérifier la solidité de la construction édifiée par la société [S] [B]. Le chantier a été arrêté en mai et jusqu'au 13 juillet 2015.

Par courrier recommandé du 17 avril 2015, la société MZH a notifié à M. [H] la résiliation de son contrat et réclamé la restitution des sommes versées (14 000 euros).

Par acte d'huissier du 15 juin 2015, la société Immobilière de la Ronce a fait assigner en référé la société MZH, aux fins de suspension des travaux non autorisés par la copropriété et désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 18 août 2015, le juge des référés a ordonné l'arrêt immédiat des travaux en l'absence d'autorisation préalable de la copropriété et désigné un expert judiciaire afin qu'il se prononce sur les empiétements et sur le chiffrage de la remise en état.

Une mise en demeure de reprise des travaux a néanmoins, le 21 septembre 2015, été adressée par le maître d'ouvrage à la société [S] [B].

Le 4 octobre 2015, la société [S] [B] a notifié au maître d'ouvrage qu'elle arrêtait le chantier, compte tenu de l'état dégradé de sa situation financière en raison d'impayés.

Le 5 octobre 2015, la société MZH a fait constater, par procès-verbal d'huissier, l'état d'avancement du chantier et son abandon par la société [S] [B].

Le 15 juin 2016, la société [S] [B] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne.

Par actes des 10, 12, 20 octobre et 12 décembre 2016, la société MZH a fait assigner au fond, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, M. [H], la société Archi design'CT, la société [S] [B] et son assureur la société Axa France Iard (ci-après « Axa ») aux fins de voir engager leurs responsabilités.

L'expert judiciaire, M. [R], a, dans le litige de copropriété, déposé son rapport le 13 avril 2018 et conclu que deux avant-corps avaient été démolis sans autorisation et que le réseau d'escalier et de coursives construit constituait une emprise sur les parties communes d'environ quinze mètres. Il a évalué la remise en état à la somme de 89 840,93 euros TTC.

À la suite de ce dépôt, la société Immobilière de la Ronce a assigné la société MZH devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de démolition et de remise en état. L'instance est toujours pendante.

Le chantier étant à l'arrêt depuis mai 2015, la société BPXE a résilié son contrat, par courrier du 17 décembre 2018.

Par acte du 1er février 2019, la société MZH a appelé en intervention forcée la SCP Angel [K], prise en la personne de M. [Z] [K] en qualité de liquidateur de la société [S] [B], la société BPXE et la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »), en qualité d'assureur de M. [H], de la société Archi design'CT et de la société BPXE.

Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevables les demandes des sociétés MZH et BPXE à l'encontre de la SCP Angel [K], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [S] [B],

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société MZH à l'encontre de la société Archi design'CT, à l'exception des demandes en remboursement des sommes de 4 000 euros à titre d'honoraires et de 10 000 euros au titre de la commission remise par la société [S] [B] à M. [H] et de la demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés BPXE et MAF,

- condamné in solidum les sociétés MAF et Axa à payer à la société MZH la somme de 83 877,60 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamné in solidum les sociétés MAF et Axa à payer à la société MZH la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- dit que les compagnies d'assurance n'étaient tenues au paiement de ces sommes que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,

- fixé un partage de responsabilité entre les sociétés Archi design'CT et [S] [B] à hauteur de 50 % chacune,

- condamné la société MAF, assureur de la société Archi design'CT à garantir la société Axa à hauteur de 50 %, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles,

- condamné la société Axa, assureur de la société [S] [B], à garantir la MAF à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles,

- dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement de ces sommes que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,

- condamné in solidum les sociétés Archi design'CT, MAF et Axa à payer à la société MZH la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MZH à payer à la société BPXE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,

- condamné in solidum les sociétés Archi design'CT, MAF et Axa aux dépens de l'instance,

- dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu qu'en l'absence de signification des dernières conclusions, seules les demandes en remboursement des sommes de 4 000 euros et de 10 000 euros et la demande en paiement de la société MZH à l'encontre de la société Archi design'CT, non constituée, étaient recevables, conformément à l'assignation délivrée le 10 octobre 2016.

Faute de signification des conclusions, l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de la société Archi design'CT a également été jugé irrecevable.

Le tribunal a retenu que les demandes en paiement formées par la société MZH à l'encontre de la
société [S] [B] par assignation délivrée le 20 octobre 2016, étaient irrecevables car formées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 juin 2016. Il a ajouté que la mise en cause ultérieure de la SCP Angel-[K], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société [S] [B], par assignation du 1er février 2019, ne régularisait pas la procédure.

Le tribunal a retenu que l'appel en garantie formé par la société BPXE à l'encontre de la SCP Angel-[K], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société [S] [B], était également irrecevable en l'absence de signification.

Le tribunal a enfin rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BPXE et la société MAF, dès lors que l'assignation délivrée le 1er février 2019 avait eu pour effet de les mettre en cause et avait interrompu son cours.

Sur le fond, le tribunal a écarté la responsabilité de M. [H] et rejeté les demandes formées à son encontre, en l'absence d'intervention sur le chantier au mois de février 2015, en l'absence de démonstration d'une faute personnelle et en retenant que M. [H] n'était pas contractuellement lié à la société MZH.

S'agissant de la responsabilité de la société Archi design'CT, le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré qu'elle ait établi des plans erronés qui auraient entraîné des désordres sur la structure de l'immeuble existant ni un défaut de conception et que les pièces démontraient que la structure mise en place par l'entreprise avait été modifiée par rapport aux préconisations et aux plans du bureau d'étude.

Il a également retenu que rien n'établissait que la société Archi design'CT aurait fait valider un changement d'escalier sans se préoccuper du changement des plans correspondants, ni que ce changement aurait eu des conséquences négatives pour le chantier. Il a jugé qu'aucune faute de conception ne pouvait lui être reprochée.

En revanche, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Archi design'CT qui avait abandonné le chantier et manqué à son devoir de conseil en n'ayant pas averti la société MZH de la nécessité d'obtenir l'accord de la copropriété avant le début des travaux.

Le tribunal a jugé par ailleurs que la société BPXE, qui avait fait vérifier la solidité de la construction édifiée, n'avait commis aucun manquement dans sa mission de suivi du chantier.

Enfin, il a retenu que la société [S] [B] n'avait pas édifié une construction conforme aux plans structurels de la société BGI, ce qui avait conduit à un arrêt du chantier pendant deux mois, en juin et juillet 2015, pour faire réaliser les études de la structure et à la nécessité d'observer le comportement des fondations pendant une année.

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société [S] [B] qui avait abandonné le chantier.

Le tribunal a retenu que la société MZH ne pouvait prétendre au remboursement de l'acompte de 4 000 euros versé à la société Archi design'CT, dès lors que cette dernière avait, avant son abandon de chantier, établi les plans de construction, mandaté la société BGI, bureau d'étude, pour contrôler la structure de l'immeuble existant et transmis le devis de la société [S] [B] à la société MZH.

Le tribunal a retenu qu'aucune pièce n'établissait que la somme de 10 000 euros versée par la société [S] [B] au maître d''uvre ait été répercutée sur la facture finale présentée à la société MZH. Il a débouté la société MZH de ces deux demandes.

Le tribunal a retenu qu'en l'absence d'expertise, la société MZH ne démontrait pas de risque d'effondrement actuel, après six ans d'arrêt de chantier ni que les travaux ne pourraient pas se poursuivre aujourd'hui. Il a jugé qu'en l'absence de décision prononçant la démolition, la société MZH ne pouvait prétendre au remboursement intégral du marché et du coût de démolition et qu'elle ne démontrait pas les malfaçons ou désordres allégués.

Il a retenu que la société MZH ne pouvait prétendre à la prise en charge intégrale du coût d'achèvement des travaux par les défendeurs, dès lors qu'elle n'avait pas réglé l'intégralité du marché.

Il a retenu que la société MZH justifiait avoir réglé une somme de 299 730 euros sur un marché de 410 400 euros mais qu'elle ne démontrait pas que des travaux supplémentaires auraient été rendus nécessaires du fait des manquements des sociétés défenderesses ni qu'il s'agissait de travaux nécessaires à la reprise de désordres ou de malfaçons imputables à la société [S] [B]. Il a cependant retenu qu'elle avait réglé une somme supérieure aux travaux réalisés, soit un trop-versé de 83 877,60 euros.

Le tribunal l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de loyers, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une impossibilité de faire continuer le chantier.

Le tribunal a néanmoins retenu qu'elle avait subi un préjudice moral suite à l'abandon du chantier par son maître d''uvre, puis par son entreprise principale, et qu'elle s'était inquiétée du risque d'effondrement de la construction édifiée par la société [S] [B].

Le tribunal a retenu que la garantie de la société MAF était applicable, dès lors qu'il ne pouvait être considéré que M. [H] avait suivi le chantier litigieux en son nom propre, faisant échec à l'argument de l'assureur selon lequel le contrat d'architecte avait été régularisé par M. [H] et non la société Archi design'CT.

Le tribunal a rejeté les demandes contre la société Axa, dès lors que la garantie de la police BTPlus concernant les travaux de chantier, non obligatoire, avait été souscrite au bénéfice de l'entrepreneur, assuré, et non pour le compte du maître d'ouvrage, et ne pouvait donc pas s'analyser en une assurance de responsabilité, ni une assurance pour compte, mais en une assurance de chose de sorte que la société MZH, tiers au contrat, était infondée en ces demandes.

Il a également retenu que la garantie décennale obligatoire n'était pas mobilisable, de même que les garanties complémentaires à la garantie obligatoire, dès lors que les travaux n'avaient jamais été réceptionnés.

Le tribunal a néanmoins retenu que le préjudice matériel subi par la société MZH entrait dans le champ de garantie de la responsabilité civile du chef d'entreprise.

Il a retenu que la clause d'exclusion des préjudices trouvant leur origine dans « l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché » (article 2.11.9 des conditions générales), ne concernait que la responsabilité pour dommages de nature décennale et qu'elle n'était pas applicable à la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux. Il a ainsi retenu que la garantie de la société Axa était mobilisable au titre du préjudice matériel subi par la société MZH.

Il a retenu que la garantie de la société Axa était également mobilisable au titre du préjudice moral, dès lors que l'assureur n'était pas fondé à invoquer l'article 2.18.18 des conditions générales du contrat prévoyant l'exclusion des dommages immatériels résultant du « non-respect d'une date, d'un planning, ou d'une durée que l'assuré s'est engagé à respecter » alors que le préjudice moral subi par la société MZH avait été causé par la non-conformité de la construction édifiée par la société [S] [B] au regard des plans structurels établis par la société BGI, et par l'abandon de chantier de la société [S] [B].

Il a condamné in solidum la société MAF, en qualité d'assureur de la société Archi design'CT et la société Axa, en qualité d'assureur de la société [S] [B], à indemniser les préjudices subis par la société MZH.

Il a fixé le partage des responsabilités suivant :

- 50 % pour la société Archi design'CT, assurée par la société MAF,

- 50 % pour la société [S] [B], assurée par la société Axa.

Il a retenu que dans leurs recours réciproques, les intervenants responsables étaient garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé.

Il a débouté la société Axa de son recours en garantie à l'encontre de M. [H], en l'absence de faute.

Enfin, le tribunal a débouté la société MAF de sa demande de garantie à l'encontre de la société MZH, dès lors qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pris aucune disposition utile à la suite de la défection de M. [H], alors qu'elle était un maître d'ouvrage profane et qu'elle avait ensuite fait appel à un second maître d''uvre.

Par déclaration du 22 décembre 2021, la société MZH a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de désignation d'un expert réclamée par la société MZH au motif que l'expertise n'était pas destinée à pallier une carence dans l'administration de la preuve de l'existence de malfaçons. Il a rappelé que les travaux, arrêtés depuis près de sept ans, portaient sur un immeuble déclaré insalubre et que le risque d'effondrement n'était pas démontré ni l'utilité de l'expertise.

Par ordonnance d'incident du 2 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Axa, estimant que la procédure pendante entre les copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Pontoise n'empêchait pas l'examen des malfaçons, des non-façons et des préjudices invoqués.

Aux termes de ses conclusions n°6 remises au greffe le 28 mai 2025 (66 pages), la société MZH demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés MAF et BPXE,

- de débouter la société MAF de sa demande au titre de la prescription (appel incident),

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la SCP Angel-[K], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société [S] [B],

- déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Archi design'CT, à l'exception des demandes en remboursement des sommes de 4 000 euros à titre d'honoraires, et de 10 000 euros au titre de la commission remise par la société [S] [B] à M. [H], et de la demande en paiement de la somme de 10 000 au titre des frais irrépétibles,

- réduit la condamnation in solidum des sociétés MAF et Axa, au paiement d'une somme de 83 877,60 euros en réparation de son préjudice matériel,

- dit que les compagnies d'assurance n'étaient tenues au paiement que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,

- fixé un partage de responsabilité entre la société Archi design'CT et la société [S] [B] à hauteur de 50 % chacune,

- condamné la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Archi design'CT à garantir la société Axa à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société [S] [B] à garantir la société MAF à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- dit que les sociétés d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,

- condamnée la société MZH à payer à la société BPXE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la société Archi design'CT, la société MAF et la société Axa aux dépens d'instance,

- dit que la charge finale des dépens et de celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- admis les avocats au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- de juger la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la société Archi design'CT et à l'encontre de la SCP Angel-[K], ès qualités de mandataire liquidateur, en ce qu'elles tendent à voir fixer ses créances indemnitaires au passif de la société [S] [B],

- de juger que la responsabilité contractuelle des sociétés [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, Archi design'CT, et BPXE est engagée en raison de leurs manquements graves à leurs obligations contractuelles, et des malfaçons et non-façons affectant les travaux objet du marché,

- de juger que la responsabilité délictuelle de M. [H] est engagée en raison des fautes dans la gestion de la société Archi design'CT,

- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités et BPXE, ainsi que M. [H], à lui payer la somme de 311 730 euros TTC, sur le préjudice résultant des non-façons,

- de fixer au passif de la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, la somme de 311 730 euros TTC,

- à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer soit les sommes cumulatives de 139 560 euros TTC et 490 200 euros TTC (représentant un montant total de 629 760 euros) arrêtées selon deux devis de la société Ronesans et réactualisés au 15 février 2025 (Pièces n°116 et 117), soit la somme de 421 902,90 euros TTC selon devis de la société GS construction arrêtée en date du 27/02/2023 (Pièce n°103) au titre des travaux restant à effectuer au titre de l'achèvement de la phase I et de la phase II des travaux,

- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualité, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive dans le cadre d'un protocole d'accord (à régulariser) en suite de l'action judiciaire initiée par le copropriétaire,

- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme de 50 000 euros (à parfaire) pour remédier à la reprise des travaux avec le concours de nouveaux professionnels du bâtiment, soit le concours d'un architecte, d'un bureau d'études de structure, d'un bureau d'études de contrôle et d'un géotechnicien outre la demande d'instruction d'un nouveau permis de construire près de la mairie de [Localité 17],

- de fixer au passif de la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités :

- soit les sommes cumulatives de 139 560 euros TTC et de 490 200 euros TTC (représentant un montant de 629 760 euros ; (arrêtées au 25/02/2025 ' Pièces n°116 et 117)

- soit la somme de 421 902,90 euros (arrêté au 27/02/2023 ' Pièce n°103)

outre la somme de 50 000 euros pour le dédommagement de la société Immobilière de la Ronce ainsi que la somme de 50 000 euros pour remédier à la remise en état de l'ouvrage avec le concours d'un architecte, d'un bureau d'études de structure, d'un bureau d'études de contrôle et d'un géotechnicien,

- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme de 284 462,40 euros TTC (357 960 euros ' 73 497,60 euros) au titre des travaux à réaliser pour achever la phase 2,

- de fixer au passif de la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités la somme de 284 462,40 euros,

- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] en qualité, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer soit la somme de 258 643,32 euros arrêtée selon devis en date du 27/02/2023 (Pièce n°100) soit la somme de 266 768,04 euros arrêtée selon devis du 28/02/2023 (Pièce n°99) au titre des travaux de reprise consistant dans la démolition ' remise en état de l'immeuble,

- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme de 25 000 euros sollicité par la société Immobilière de la Ronce devant le tribunal judiciaire de Pontoise (Pièce n°113) ou la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire globale et définitive dans le cadre d'un protocole d'accord (à régulariser ' Pièce n°118),

- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme de 50 000 euros pour remédier à la reprise des travaux avec le concours de nouveaux professionnels du bâtiment, soit le concours d'un architecte, d'un bureau d'études de structure, d'un bureau d'études de contrôle et d'un géotechnicien outre la demande d'instruction d'un nouveau permis de construire près de la mairie de [Localité 17],

- de fixer au passif de la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, la somme de 258 643,32 euros (arrêté au 27/02/2023) et de 25 000 euros ou de 50 000 euros pour le dédommagement de la société Immobilière de la Ronce ainsi que la somme de 50 000 euros pour remédier à la remise en état de l'ouvrage avec le concours d'un architecte, d'un bureau d'études de structure, d'un bureau d'études de contrôle et d'un géotechnicien,

- de juger qu'elle a payé de manière indue à la société Archi design'CT la somme de 4 000 euros et de condamner la société Archi design'CT à lui payer la somme de 4 000 euros,

- de juger qu'elle a payé de manière indue à la société Archi design'CT la somme de 10 000 euros encaissés au titre de la commission remise par la société [S] [B] à M. [H] pour l'obtention de ce marché et de condamner la société Archi design'CT à lui payer la somme de 10 000 euros encaissés au titre de la commission remise par la société [S] [B] à M. [H] pour l'obtention de ce marché,

- de juger qu'elle a subi une perte de chance de percevoir les loyers et a donc été privée de toute perception de loyers, dans un délai qui a commencé à courir 3 mois après la date de réception qui avait été contractualisée au 30 octobre 2015 avec les intimés dans le contrat, (soit 111 échéances de loyers non perçues) soit à compter du 1er février 2016 au 31 mai 2025,

- de juger qu'elle a donc subi une perte de 111 mois de loyers non perçus du 1er février 2016 au 31 janvier (sic) 2025 pour les 4 appartements existants précisément deux appartements de type 2 évalués à la somme mensuelle entre 800 euros et 850 euros chacun et deux appartements de type F3 évalués à la somme mensuelle entre 900 euros et 950 euros chacun, soit pour un montant total de 3 400 euros mensuel (fourchette basse des 4 appartements ' Pièces n°107 à 110),

- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer les sommes suivantes au titre de la perte de chance de percevoir des loyers sur la période du 1er février 2016 au 31 mai 2025 (soit 111 échéances de loyers mensuelles) au titre des loyers non perçus sur les quatre logements de la société MZH qui étaient existants, occupés et loués avant les travaux litigieux,

- de juger qu'elle a subi une perte de chance de percevoir les loyers et a donc été privée de toute perception de loyers, dans un délai qui a commencé à courir 3 mois après la date de réception qui avait été contractualisée au 30 octobre 2015 avec les intimés dans le contrat, (soit 111 échéances de loyers non perçues) soit à compter du 1er février 2016 au 31 mai 2025,

- de juger qu'elle a donc subi une perte de 111 mois de loyers non perçus du 1er février 2016 au 31 janvier 2025 pour les 3 appartements nouvellement créés précisément deux appartements de type 1 évalués à la somme mensuelle entre 550 euros et 600 euros chacun et un appartement de type F3 évalués à la somme mensuelle entre 900 euros et 950 euros ; soit pour un montant total de 2 000 euros mensuel (fourchette basse des 3 appartements ' Pièces n°107 à 110).

- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer la somme totale de 222 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers sur la période du 1er février 2016 au 31 mai 2025 (soit 111 échéances de loyers mensuelles) au titre des loyers non perçus pour les trois logements nouvellement créés depuis les travaux litigieux,

- de fixer au passif de la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités la somme de 599 400 euros au 31 mai 2025 (soit 111 échéances de loyers mensuelles),

- de condamner la société Archi design'CT à lui payer la somme de 89 840,93 euros TTC en réparation du préjudice matériel résultant de la réalisation des travaux sans autorisation de la copropriété,

- de juger que la société MZH qui a été indemnisée en première instance à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, a vu ce poste de préjudice s'aggraver en cause d'appel soit le 15 septembre 2022 pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Pontoise (Pièce n°97) et le 2 août 2023 par la caducité du permis de construire (Pièce n°106), de juger que cette aggravation découle directement des responsabilités des intimés et de juger qu'il y a lieu en conséquence de réactualiser ce préjudice moral qui s'est aggravé,

- en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités et BPXE, ainsi que M. [H] à lui payer à la somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral subis et aggravé en cause d'appel pour l'arrêt des travaux depuis plus de 9 années,

- en tout état de cause, de condamner la société Axa in solidum avec son assurée, la société [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, pour chacune des condamnations qui seront prononcées à son encontre,

- de condamner la société MAF in solidum avec ses assurés les sociétés Archi design'CT et BPXE pour chacune des condamnations qui seront prononcées à leur encontre,

- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, BPXE Architecte, M. [H], et les sociétés Axa et MAF, à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les sociétés Archi design'CT, [S] [B] représentée par son liquidateur, M. [K] ès qualités, BPXE Architecte, M. [H], et les sociétés Axa et MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le remboursement des frais de significations aux intimés défaillants ainsi que les frais de signification de l'arrêt à intervenir,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de mises hors de causes des sociétés MAF et Axa à réparer tous ses préjudices matériel, immatériel, moral et autres avec condamnation conjointe et solidaire entre elles,

- de débouter les sociétés MAF, Axa et BPXE et M. [H] de toutes leurs demandes.

Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 19 février 2025 (28 pages), la société Axa ès qualités d'assureur de la société [S] [B], forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît que les garanties dommages en cours de chantier, responsabilité décennale et complémentaires à la garantie obligatoire ne sont pas applicables en l'espèce,

- réformer le jugement en ce qu'il :

- a jugé que le préjudice matériel et immatériel subi par la société MZH entrait dans le champ d'application de la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise souscrite auprès d'elle,

- a jugé au contraire que la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise » n'a pas

vocation à s'appliquer en l'espèce, au regard notamment des exclusions prévues aux articles 2.18.15 et 2.18.16 des conditions générales,

- l'a condamnée à prendre en charge, solidairement avec la société MAF, 83 877,60 euros en réparation d'un préjudice matériel, 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeter toute demande à son encontre et la mettre hors de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MZH :

- de sa demande de 73 497,60 euros au titre de l'achèvement de la phase 1 du chantier,

- de ses demandes au titre de la finalisation des ouvrages.

- débouter la société MZH de ses demandes au titre des travaux de reprise évalués « soit à 131 106 euros TTC et 406 200 euros TTC soit à 421 902,90 euros TTC »,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice matériel subi par la société MZH évalué à la somme de 83 877,60 euros au titre du règlement de la phase n°2,

- débouter la société MZH de sa demande de 311 730 euros au titre des « malfaçons/préjudices résultant des non-façons »(sic),

- débouter la société MZH de sa demande de condamnation à lui verser 25 000 euros et 50 000 euros au titre des sommes sollicitées par la société Immobilière de la Ronce dans une procédure parallèle pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise,

- la débouter de toutes ses demandes au titre d'un préjudice matériel dans la mesure où ces demandes ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de la société MZH au titre de la démolition et reconstruction,

- débouter la société MZH de sa demande de démolition et de remise en état chiffrées à 258 643,32 euros ou 266 768,05 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MZH de ses demandes au titre d'un préjudice locatif,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral subi par la société MZH évalué à 10 000 euros,

- débouter de sa demande au titre d'un préjudice moral dans la mesure où elle n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a conclu que le maître d''uvre de l'opération litigieuse était la société Archi design'CT,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application des garanties souscrites par la société Archi design'CT auprès de la société MAF,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de la société MAF,

- en tout état de cause, juger qu'elle est bien fondée à opposer les limites et plafonds contractuels,

- condamner M. [H], les sociétés Archi design'CT et MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- débouter toute partie de toutes demandes contraires,

- condamner la société MZH ou tout succombant à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 juin 2022 (7 pages), M. [H] demande à la cour de :

- dire n'y avoir lieu à condamnation de la société Archi design'CT au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- dire n'y avoir lieu à sa condamnation,

- en tout état de cause, condamner la société MZH et la société Axa assurances à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés MZH et Axa aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 13 septembre 2022 (17 pages), la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Archi design'CT forme appel incident et demande à la cour de :

- rejeter l'appel de la société MZH et la débouter de ses demandes à son encontre,

- réformer le jugement en ce qu'il :

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle et la société BPXE,

- l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer à la société MZH la somme de 83 877, 60 euros en réparation de son préjudice matériel,

- l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer à la société MZH la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- dit que les compagnies d'assurance n'étaient tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,

- fixé un partage de responsabilité entre les sociétés Archi design'CT et [S] [B] à hauteur de 50 % chacune,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Archi design'CT à garantir la société Axa à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles,

- a condamné la société Axa à la garantir à hauteur seulement de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- l'a condamné in solidum avec la société Axa à payer à la société MZH la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- débouter la société MZH de ses demandes et prononcer sa mise hors de cause,

- subsidiairement, en cas de confirmation du jugement quant à sa condamnation, le confirmer en ce qu'il a fixé le préjudice matériel de la société MZH à hauteur de 83 877, 60 euros et l'a déboutée de ses autres demandes.

- le réformer en ce qu'il a fixé son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros et la débouter de cette demande,

- le réformer en ce qu'il a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de la société Axa à hauteur de 50 % seulement,

- condamner la société Axa à la garantir à hauteur de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- débouter la société MZH de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit fondée à faire valoir les conditions et limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond,

- condamner la société MZH à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 27 février 2025 (23 pages), la société BPXE architecte demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société MZH et toute autre partie ne rapportaient pas la preuve de sa faute,

- débouter la société MZH de ses demandes de condamnation à son encontre,

- débouter toute partie de leurs demandes de garantie dirigées à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, pour l'hypothèse de sa condamnation, débouter la société MZH et toute partie de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum à son encontre,

- ramener les demandes pécuniaires de la société MZH à de bien plus justes proportions,

- débouter la société Axa de son appel incident tendant à dire ses garanties non mobilisables,

- la recevoir en ses appels en garantie,

- condamner in solidum la SCP Angel-[K] ès qualités de liquidateur de la société [S] [B], la société Axa ès qualités d'assureur de [S] [B] et la société MZH à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner la société MZH, à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société MZH, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile par Mme Mélina Pedroletti, avocate.

La société [S] [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la SCP Angel-[K], ès qualités de liquidateur judiciaire, par remise à étude, les 9 février et 21 mars 2022, 4 octobre 2023 et le 30 mai 2025 par remise à personne morale.

La société Archi design'CT n'a également pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les 25 février et 22 mars 2022, 15 septembre 2022, 2 novembre 2023 et 30 mai 2025. La société BPXE lui a signifié ses conclusions au domicile de M. [H], par acte du 6 mars 2025 remis à étude. La société étant radiée la signification à son ancien gérant n'a aucune efficacité.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Alors que l'ordonnance de clôture devait être rendue le 14 janvier 2025, celle-ci a été reportée au 4 mars 2025 suite au dépôt de nouvelles conclusions par l'appelante. Le 3 mars 2025, l'appelante a sollicité un nouveau report en arguant d'un protocole d'accord en cours de signature puis a déposé, le 28 mai 2025 ses conclusions n°6 comportant un projet de protocole d'accord non signé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 juin 2025 et elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

Par message adressé par RPVA le 3 juin 2025, le conseil de l'appelante, absente lors de l'audience, a demandé à être autorisée à communiquer une note en délibéré portant sur la communication du protocole d'accord devant être signé prochainement et le contrat d'architecte à signer pour la reprise des travaux en suite dudit protocole.

Les conseils des sociétés BPXE et MAF se sont fermement opposés à cette demande, ajoutant que le dépôt, deux jours ouvrés avant l'audience, des dernières conclusions n°6 était déjà attentatoire à leur droit de réponse.

La cour a vérifié que les conclusions n°6, déposées juste avant la clôture de l'instruction, n'ajoutent que la numérotation du projet de protocole d'accord joint dans le bordereau de pièces et des actualisations chiffrées concernant la reprise des travaux et la durée des pertes de loyer revendiquées, sans ajout ni modification de moyens.

Au regard de l'ancienneté de la déclaration d'appel, des reports de clôture déjà accordés, du rejet, par le conseiller de la mise en état, d'une demande de sursis à statuer, il y a lieu de ne pas autoriser cette demande de note en délibéré qui ne respecte pas le principe du contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Le tribunal n'est pas contesté en ce qu'il a fait application des principes de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Archi design'CT

La situation juridique de la société Archi design'CT est particulière dans la mesure où elle a été radiée en 2015, suite à l'interdiction de gérer de son gérant et associé unique, mais qu'elle apparaît toujours, dix ans après, au registre du commerce et des sociétés comme étant « en activité ».

En effet, il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. La personne morale, même radiée, survit, a la capacité d'ester et de se défendre en justice dès lors que ses droits et obligations n'ont pas été intégralement liquidés.

Sur la procédure, au visa de l'article 68 du code de procédure civile, le tribunal a jugé qu'en l'absence de signification des conclusions, étaient seules recevables les demandes formées par la société MZH par assignation du 10 octobre 2016, soit les demandes de remboursement des sommes de 4 000 et 10 000 euros et celle au titre des frais irrépétibles.

La société MZH ne conteste pas l'absence de signification de ses conclusions en première instance mais fait valoir qu'à hauteur d'appel, elle a bien signifié à la société Archi design'CT sa déclaration d'appel et ses conclusions n°1, 2, 3 et 4.

Néanmoins, l'effet dévolutif de l'appel empêche que les demandes déclarées irrecevables faute d'avoir respecté les règles procédurales de la première instance soient examinées en cause d'appel.

Cette irrecevabilité pour non-respect de la procédure n'est pas régularisable en appel sauf à préjudicier aux droits de la société Archi design'CT et au principe fondamental du contradictoire.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Archi design'CT qui excèdent celles contenues dans l'assignation initiale ainsi que l'appel en garantie formé à son encontre par la société Axa.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société [S] [B] représentée par la SCP. Angel-[K] ès qualités de liquidateur judiciaire

Sans contester l'application par le tribunal des articles 125 du code de procédure civile et L. 622-21-1 du code de commerce, la société MZH demande à hauteur d'appel la fixation de ses créances au passif de la société [S] [B].

Il est rappelé que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective.

En outre, comme l'a rappelé le tribunal, l'article L. 622-21-1 du même code pose un principe d'interdiction des actions tendant au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, lorsque l'action est interdite, la fixation de la créance relève de la décision du juge-commissaire en application des articles L. 622-24 et L. 624-2 de ce code.

En l'espèce, la société [S] [B] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 juin 2016, soit avant l'introduction du présent litige.

La société MZH a assigné la société [S] [B] postérieurement, par acte du 20 octobre 2016, puis assigné en intervention forcée la SCP Angel-[K] ès qualités de liquidateur de la société [S] [B] par acte du 1er février 2019.

À hauteur d'appel, la société MZH réclame, non sans contradiction, à la fois la condamnation de la société [S] [B] représentée par son liquidateur et la fixation au passif de cette société des sommes réclamées sans justifier avoir procédé à la déclaration régulière de sa créance au passif de la société [S] [B].

C'est à juste titre que le tribunal a rappelé que la mise en cause ultérieure du mandataire liquidateur ne pouvait régulariser la procédure et faire échec à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles consécutives à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Dans ces conditions le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [S] [B] représentée par la SCP Angel-[K] ès qualités de liquidateur, tant par la société MZH que par la société BPXE. Les nouvelles demandes de condamnation formées à hauteur d'appel à l'encontre de la société [S] [B] représentée par son liquidateur sont également irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'encontre des sociétés MAF et BPXE

La société MAF soutient que l'action de la société MZH est prescrite, pour ne pas avoir été initiée dans le délai quinquennal, soit avant le 16 avril 2020 et fait valoir que l'assignation du 1er février 2019 aux fins de voir dire le jugement commun à son égard n'a pas interrompu la prescription puisqu'elle ne comportait aucune demande en paiement à son encontre. Elle estime qu'une demande indéterminée ne peut avoir un effet interruptif et que la première demande en paiement n'est intervenue que par assignation du 19 novembre 2020.

Les parties ne remettent pas en cause l'application par le tribunal des articles 122 du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil et de la prescription quinquennale.

Il ressort du dossier que par assignation du 1er février 2019, la société MZH a sollicité que les demandes de condamnation présentées par acte du 12 décembre 2016 soient opposables à la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Archi design'CT et ès qualités d'assureur de la société BPXE, qu'une jonction entre les assignations en intervention forcée et en garantie du 1er février 2019 et celle au fond du 12 décembre 2016 a été ordonnée, de telle sorte que la société MAF a eu connaissance des demandes de condamnations présentées par la société MZH, pour lesquelles elle a réclamé l'opposabilité du jugement.

Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'assignation délivrée le 1er février 2019 en intervention forcée et en garantie à l'encontre de la société MAF, ès qualités d'assureur de la société Archi design'CT et ès qualités d'assureur de la société BPXE, constitue une demande en justice et a bien interrompu le délai quinquennal de prescription.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.

Sur les responsabilités

La responsabilité de la société Archi design'CT

La société MZH invoque, au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, la responsabilité contractuelle du maître d''uvre.

Elle fait valoir qu'elle a été liée par un contrat de maîtrise d''uvre mettant à la charge de la société Archi design'CT une mission complète de conception et d'assistance, que celle-ci n'a pas assuré le suivi du chantier, qu'elle n'a établi aucun compte-rendu de chantier, qu'elle a abandonné le chantier en février 2015 et qu'elle a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de la nécessité d'obtenir l'accord de la copropriété pour la réalisation des travaux, en ne lui conseillant pas de souscrire une assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire et en ne lui proposant qu'une seule entreprise.

Elle ajoute qu'il « semble qu'elle ait modifié l'escalier extérieur sans se préoccuper des plans correspondants », que la société Archi design'CT a abandonné le chantier sans prévenir et qu'en réalité M. [H] a trompé la société MZH puisqu'il était nécessairement au courant lors de la signature du contrat des difficultés ayant conduit à la radiation de sa société le 14 janvier 2015, soit peu de temps après la signature du contrat.

Elle estime que ces manquements sont à l'origine de ses préjudices puisqu'elle a dû solliciter un nouveau maître d''uvre, qu'elle a été assignée en justice par son copropriétaire, qu'elle va devoir assumer des frais de remise en état, que son permis de construire est devenu caduc, qu'elle n'a pu percevoir les loyers escomptés et qu'elle est contrainte de rembourser un crédit alors que son chantier est à l'arrêt.

Pour s'opposer à cette demande, la société MAF fait valoir que le contrat a été régularisé et signé par M. [H] en son nom, que le courrier du 17 avril 2015 en vue de l'annulation du contrat a été adressé à M. [H] en personne, que les versements de 14 000 euros ont été effectués à ce dernier, que les trois chèques sont libellés à son nom et non à la société Archi design'CT, que l'auteur du projet est bien M. [H], sans référence à sa société, que le formulaire de demande de permis de construire mentionne M. [H] et que les courriers sont adressés à M. [H].

Selon elle, la société MZH entretient une confusion pour rechercher sa garantie puisque M. [H] n'est pas assuré.

Dans ses écritures, la société BPXE indique que le contrat a été conclu avec M. [H] le 24 novembre 2014 et que M. [H] aurait mis un terme à sa mission de maîtrise d''uvre en février 2015.

De son côté, M. [H] fait valoir que la convention a été signée entre deux personnes morales, la société MZH et la société Archi design'CT, que celle-ci a rédigé un CCTP et qu'elle a bien informé la société MZH de sa situation économique ce qui a conduit au changement de maîtrise d''uvre.

Il ajoute qu'il a été contraint d'arrêter de travailler dès lors qu'il subissait une décision d'interdiction de gérer à compter du 1er décembre 2014 et que le contrat prévoyait un arrêt du chantier durant les 15 jours de congés de Noël.

Réponse de la cour :

En application de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est admis que l'architecte, dont l'étendue des obligations est limitée par la mission qui lui est confiée par le maître d'ouvrage, est redevable envers lui d'une obligation générale de conseil et renseignements ainsi que d'obligations techniques, financières, comptables, administratives et juridiques, tout au long de sa mission. Son obligation de moyens varie selon le contrat qui le missionne.

La mise en jeu de sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil est conditionnée à la preuve de sa faute, qui peut notamment résulter d'un manquement à son obligation de conseil, d'une faute dans sa mission de conception et de direction des travaux, d'un défaut de conformité, de dommages intermédiaires, de retard dans la réalisation des travaux ou encore de dépassement du coût des travaux. La charge de la preuve est inversée en matière de défaut de conseil, l'architecte devant démontrer qu'il a rempli cette obligation.

Ce manquement contractuel ou cette faute doit avoir causé un préjudice en lien direct avec le préjudice allégué.

En l'espèce, il ressort du document intitulé :

« CONTRAT D'ARCHITECTE POUR TRAVAUX RÉNOVATION

PARTIE 3 : ANNEXE FINANCIÈRE ' Rémunération « au pourcentage » »

qu'il a été signé le 24 novembre 2014 par la société MZH et M. [H] qui a apposé sa signature sur son cachet « [O] [H] ARCHITECTE DPLG N°R.IDFS03658 + N° N.S12886 Archi design'CT [Adresse 12] ».

M. [H], architecte, a signé ce contrat ès qualités de gérant de la société Archi design'CT, en apposant son cachet.

La cour note que si la demande de permis de construire a également été signée par M. [H], c'est en sa qualité de gérant de la société Archi design'CT sous le même cachet, la société MZH ne produit pas de contrat relatif à la mission de conception qui lui a manifestement été antérieurement confiée. En l'absence de tout contrat écrit, la cour ne peut apprécier le contenu de la mission de conception, ni le montant des honoraires prévues.

L'examen du document produit montre que la mission prévue, rémunérée 30 000 euros TTC, concerne la phase d'exécution des travaux et notamment les prestations suivantes :

« VISA visa des études d'exécution

ACT (assistance aux contrats de travaux)

DET (direction de l'exécution des contrats de travaux)

OPC ordonnancement - Pilotage - coordination

ODD hors d'eau et hors d'air

aménagement int.

finition

AOR assistance aux opérations de réception

Remise des clés. »

Il ressort également du dossier que la société Archi design'CT a établi les plans destinés à l'obtention du permis de construire et qu'elle a rédigé le descriptif des travaux. Une incertitude demeure sur la date effective du début du chantier, initialement fixée au 1er décembre 2014 mais qui aurait été décalée selon un mel de la société [S] [B] à la mi-janvier 2015 (pièce 88). Il n'est pas contesté que ce maître d''uvre n'est plus intervenu à compter de février 2015.

S'il est exact que les trois chèques de 3 000, 3 500 et 3 500 euros ont été libellés à l'ordre de M. [H], cela ne suffit pas pour en déduire que ce dernier serait intervenu en son nom propre. En outre, le courrier d'annulation du contrat du 17 avril 2015 a été adressé simultanément à la société Archi design'CT et à M. [H], ce qui ne peut être reproché aux maîtres d'ouvrage.

En dépit du fait que M. [H] a entretenu une certaine confusion, les éléments au dossier montrent que c'est bien la société Archi design'CT qui a contracté avec la société MZH.

S'agissant du reproche concernant la modification de l'escalier extérieur sans changement des plans, la cour relève que l'appelante ne produit toujours aucune pièce démontrant que cette modification a eu des conséquences négatives pour le chantier ni même que le maître d''uvre a établi des plans erronés ayant entraîné des désordres sur la structure de l'immeuble existant.

Les pièces produites montrent la seule l'intervention de la société BGI qui a réalisé une étude de structure et établi les plans de structure. Il n'est pas rapporté la preuve d'un défaut de conception imputable à la société Archi design'CT.

La société MZH reproche également à la société Archi design'CT d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur les risques d'édifier une construction en violation des droits du copropriétaire.

Toutefois, ce manquement reste limité puisque rien ne permet de savoir si l'existence d'une copropriété, fait nécessairement connu du maître d'ouvrage, a effectivement été portée à la connaissance de l'architecte, aucune pièce n'en attestant.

Quoi qu'il en soit, aucun préjudice pour la société MZH n'est en l'état démontré puisque le litige avec le copropriétaire de la société MZH est toujours pendant et qu'à ce jour celle-ci ne justifie d'aucune condamnation définitive à son encontre.

Quant à l'obligation de souscrire une assurance DO, il doit être rappelé que cette obligation légale incombe au maître d'ouvrage et non au maître d''uvre et qu'elle n'est pas incluse dans son obligation de conseil, sauf stipulation contractuelle différente.

En outre, la cour souligne l'absence de mission écrite de conception et constate que seule la partie 3 du contrat portant sur la mission d'exécution lui est communiquée.

Si la société MZH reproche également au maître d''uvre de ne lui avoir présenté qu'une seule entreprise, elle n'établit pas avoir missionné la société Archi design'CT à ce titre.

Il est reproché enfin au maître d''uvre de ne pas avoir suivi le chantier, de l'avoir abandonné dès le mois de février 2015 sans prévenir les parties et de n'avoir établi aucun compte-rendu de chantier.

La cour relève que dans ses écritures (page 46), la société MZH reconnaît que M. [H] est bien intervenu sur le chantier, en sa qualité de gérant de la société, jusqu'en février 2015.

Lors de la signature du seul contrat produit, relatif à la mission d'exécution des travaux, fin novembre 2014, M. [H] connaissait ses difficultés personnelles ayant conduit à son interdiction de gérer, une semaine après la signature dudit contrat, et à la nécessité, de ce fait, de radier la société dont il était le gérant et seul associé.

Ayant débuté sa mission de conception au début de l'année 2014, il aurait dû savoir qu'il lui serait difficile de terminer le chantier. M. [H] reconnaît d'ailleurs avoir commis l'erreur de ne pas en avoir informé officiellement et par écrit l'appelante.

Dans ces conditions, il est retenu que la société Archi design'CT a signé le contrat fin novembre 2014 en dépit de la procédure en cours qui touchait son gérant devant le tribunal de commerce de Pontoise, qu'elle n'en a nullement averti le maître d'ouvrage, que l'interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant est intervenue quelques jours après la signature et que finalement elle a dû interrompre sa mission, pour des raisons endogènes, brutalement sans préavis quelques jours après le démarrage du chantier, ce que M. [H] ne conteste pas.

Au final, de tout ceci, il est retenu un manquement à son obligation d'information et de conseil.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité.

La responsabilité de M. [H]

Le tribunal ayant justement exclu toute responsabilité de nature contractuelle à l'encontre de M. [H], la société MZH invoque en appel, au visa des articles 1241 du code civil et L. 222-23 alinéa 1er du code de commerce sa responsabilité délictuelle et lui reproche une faute de gestion.

Elle fait valoir que lors de la signature du contrat, ce dernier avait déjà connaissance d'une situation financière et juridique de nature à l'empêcher d'exécuter intégralement ses engagements contractuels. Elle estime que M. [H] lui a dissimulé qu'il était sous le coup d'une interdiction de gérer et qu'il a délibérément engagé sa société dans une relation contractuelle qu'il savait vouée à l'échec.

Dans ses écritures, M. [H] n'a pas répondu sur l'existence d'une faute délictuelle mais a fait valoir qu'en tant que gérant, il avait été contraint d'arrêter de travailler dès lors qu'il subissait une interdiction de gérer notifiée le 3 décembre, que le maître d'ouvrage a accepté la situation difficile dans laquelle la société se trouvait et changé de maître d''uvre, qu'il avait donc annoncé ses difficultés au maître d'ouvrage, ce qui expliquerait que la société BPXE n'ait pas pris contact avec M. [H] pour « prendre sa suite » comme l'exige le code de déontologie des architectes.

L'article L. 222-23 alinéa 1er du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, (...) des fautes commises dans leur gestion ».

Si la faute de gestion n'est pas définie par la loi, il est admis que le dirigeant doit se comporter de manière prudente, diligente et active.

Dans toutes les sociétés, civiles ou commerciales, la faute détachable qui seule permet d'engager la responsabilité civile du dirigeant social, est la faute, commise intentionnellement, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.

Il est exact que M. [H], architecte DPLG, avait achevé sa mission de conception débutée en janvier 2014, néanmoins, comme rappelé ci-dessus, lors de la signature du seul contrat produit, relatif à la mission d'exécution des travaux, fin novembre 2014, il connaissait ses difficultés personnelles qui conduiront à son interdiction de gérer, une semaine après la signature dudit contrat, et à la nécessité de ce fait de radier la société dont il était le gérant et seul associé.

Il avait bien conscience qu'il lui serait difficile de terminer le chantier. M. [H] reconnaît d'ailleurs avoir commis l'erreur de ne pas en avoir informé officiellement et par écrit l'appelante. En dissimulant sa procédure de sanction en cours qui ne lui permettait plus d'assurer sa mission (seul associé et seul dirigeant) et en se faisant remettre des chèques en son nom propre alors que seule la société était créancière, il a ainsi délibérément engagé sa société Archi design'CT dans une relation contractuelle qu'il savait vouée à l'échec et a commis une faute de gestion envers le cocontractant de la société.

Ainsi, la faute de M. [H], commise intentionnellement, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, est retenue en ce qu'elle a fait perdre une chance à la société MZH de conduire à bien les travaux qu'elle avait entrepris. Son préjudice à ce titre sera examiné au titre de son préjudice moral ci-après.

La responsabilité de la société BPXE

La société MZH reproche à la société BPXE de ne pas avoir contrôlé la qualification des entreprises, d'avoir fait appel aux mêmes bureaux de contrôle et d'avoir laissé le chantier en l'état.

Elle souligne qu'aucune étude sur la structure n'a pu aboutir et que malgré sa volonté de poursuivre les travaux, la poursuite s'est avérée impossible faute de nouveaux plans en l'absence de position définitive du bureau de contrôle.

Elle estime que la société BPXE a été défaillante pour remédier à la situation de blocage engendrée par l'absence de rapport final des sociétés Copreste et BGI et pour remédier à l'abandon de chantier de la société [S] [B] puisqu'aucune nouvelle entreprise n'a été proposée.

Selon elle, elle aurait dû résilier le marché dès la découverte des malfaçons affectant la structure de l'ouvrage et a manqué à son obligation de conseil.

Elle lui reproche enfin d'avoir validé des situations de paiement et d'avoir sollicité des paiements pour des travaux non exécutés.

Comme rappelé infra, le maître d''uvre n'est tenu qu'à une obligation de moyen dans le suivi des travaux ce qui implique de caractériser un manquement au regard de la mission confiée.

En l'espèce, contrairement à ce qu'écrit la société MZH, la société BPXE n'a pas été investie d'une mission complète mais d'une mission d'exécution des travaux relative à la phase 2 (travaux et réalisation).

Il ressort du dossier que la société BPXE, qui n'a pas assuré la conception du projet, a été choisie par le maître d'ouvrage pour reprendre le chantier débuté en décembre 2014, qu'elle n'a suivi aucun travaux et qu'elle n'est pas à l'origine de l'arrêt des travaux.

Sa démarche de s'assurer de la conformité des ouvrages réalisés et de leur solidité n'appelle aucune critique et légitime l'arrêt du chantier jusqu'en juillet 2015. La production des onze compte-rendus de chantier et de mel atteste du travail accompli et de l'implication du maître d''uvre. Contrairement à ce qui est soutenu, les pièces montrent qu'il n'a pas été confié à la société BPXE de mission relative à la consultation d'entreprises. Il ne peut être contesté que le maître d'ouvrage n'a pas donné suite à ses propositions et préconisations.

La société MZH admet dans ses écritures (page 38) qu'en avril 2015, il était difficile de déterminer si des malfaçons affectaient déjà les travaux exécutés ou si celles-ci étaient consécutives à des travaux après l'intervention de la société BPXE.

Il est invoqué pour la première fois un défaut de qualification du bureau d'étude BGI par simple affirmation, ce qui n'est pas probant.

Même si le chantier n'a pu être sauvé, les pièces produites établissent que la société BPXE a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour le reprendre et le faire aboutir, alors qu'il a été arrêté sur injonction judiciaire le 18 août 2015. À compter de cette date, cet arrêt ne peut être reproché aux constructeurs. Comme le retient à juste titre le tribunal, le fait d'avoir, le 17 décembre 2018, résilié son contrat de maîtrise d''uvre alors que le chantier était à l'arrêt depuis près de trois ans ne caractérise aucun manquement.

Pas plus en appel qu'en première instance, la société MZH, qui procède par affirmation et présume de malfaçons qu'elle n'a pas fait constater par un expert, ne démontre de défaillance, de manquement ou de négligence imputables à ce maître d''uvre.

Les motifs retenus par le tribunal, qui ne sont pas sérieusement contestés, sont toujours pertinents. Le jugement est confirmé.

La responsabilité de la société [S] [B]

La société MZH soutient que les travaux exécutés par l'entreprise souffrent de graves malfaçons, que les délais contractuels n'ont pas été respectés et qu'elle a abandonné le chantier, laissant les travaux inachevés.

Il est exact qu'en application de sa responsabilité contractuelle, l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.

Il est en outre admis qu'en l'absence de maître d''uvre, le devoir de conseil de l'entreprise générale est, au regard de la mission confiée, renforcé puisqu'il doit faire toutes les vérifications qui s'imposent et notamment vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme.

En l'absence de contestation, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [S] [B].

Sur les préjudices matériels

Sur le préjudice résultant des non-façons

La société MZH réclame une somme de 311 730 euros correspondant à la somme versée à la société [S] [B], subsidiairement la somme de 83 877,60 euros retenue par le tribunal.

À la date d'abandon de chantier, la société BPXE a évalué le coût d'achèvement des travaux restant à réaliser à la somme de 357 960 euros, correspondant à un « pré-chiffrage à titre indicatif » en vue d'un appel d'offre qui a été refusé par le maître d'ouvrage. Ce montant ne peut correspondre à une créance certaine, liquide et exigible. Il doit être rappelé en outre que le coût d'achèvement d'un chantier incombe au maître d'ouvrage, sauf à revendiquer un enrichissement sans cause.

En l'absence d'expertise, ce montant, qui double le coût du projet initial, n'est pas vérifiable, d'autant que les devis produits contiennent des frais de démolition, réclamée à titre subsidiaire et qu'ils n'ont pas été confrontés au devis initial. La cour note de surcroît que l'expert désigné dans le litige entre les copropriétaires avait évalué en 2018 à 89 940, 93 euros TTC le coût des travaux de démolition et de remise en état.

Le tribunal a relevé sans être contesté que sur un marché de 414 400 euros, le maître d'ouvrage avait versé la somme de 299 730 euros, ce qui l'empêchait de réclamer la prise en charge intégrale du coût d'achèvement des travaux.

Il est en outre constaté que cette demande au titre du « préjudice résultant des non-façons » correspond en réalité à une demande de remboursement des prestations réglées à la société [S] [B].

En l'absence d'expertise judiciaire, il n'est toujours pas démontré de malfaçons mettant en cause la solidité de l'ouvrage, de risque d'effondrement actuel, ni d'impossibilité de poursuivre les travaux.

En outre, en l'état des pièces produites, il reste impossible d'évaluer le montant qui aurait été versé en trop au titre de la phase 1 des travaux.

Le tribunal a retenu que la société MZH avait commencé à régler, à hauteur de 83 877,60 euros, la phase 2 qui n'avait pas encore démarré, ce qui n'est pas contestable.

Néanmoins, en application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.

C'est à celui qui invoque le bénéfice de la solidarité de prouver que les conditions de celle-ci sont réunies. Ainsi, la responsabilité in solidum ne peut être retenue que dans les cas où le dommage est dû à l'action conjuguée et indissociable des divers locateurs d'ouvrage, chacun ayant contribué à causer le dommage dans son entier.

Le jugement est confirmé sur le quantum mais il est jugé que ce préjudice n'incombe qu'à la société [S] [B] qui a perçu des sommes pour des prestations non réalisées.

Sur le préjudice résultant des travaux de reprise

De façon particulièrement confuse, la société MZH réclame une somme de 629 760 euros TTC au titre d'une « remise en état des travaux » et subsidiairement une somme de 421 902,90 euros TTC et plus pour poursuivre les travaux de la phase 1 et 284 462,40 euros pour les travaux de la phase 2.

Subsidiairement, en cas de démolition et remise en état de l'immeuble, elle réclame une somme de 258 643,32 euros.

Elle prétend que la poursuite des travaux est devenue impossible en raison d'une incertitude sur la solidité de l'ouvrage, de l'existence d'une emprise, de la nécessité d'une démolition et de la caducité du permis de conduire mais n'en rapporte pas toujours pas la preuve.

Le tribunal a retenu à juste titre que le risque d'effondrement n'était toujours pas démontré depuis l'arrêt du chantier ni l'obligation de démolition du bâtiment. La société BGI avait indiqué qu'aucune reprise en sous-'uvre n'était à réaliser et que la nature des fondations n'altérait pas la pérennité du bâtiment. Elle avait préconisé, en 2015, une surveillance du bâtiment pendant une année, largement dépassée. Or la société MZH ne peut réclamer l'indemnisation d'un préjudice hypothétique.

Il doit être également souligné que le constat d'huissier dressé le 5 octobre 2015 se borne à relever les non-finitions de l'entreprise concernant notamment les raccordements en eau et en électricité, les gaines et les fourreaux, l'isolation, les garde-corps, le ravalement, le dallage extérieur et la peinture des sous-faces de balcon et escalier.

Enfin, en l'état du dossier, il est impossible de savoir si le chantier peut se poursuivre et être achevé.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de paiement des sommes de 25 000 et 50 000 euros

La société MZH réclame une somme de 50 000 euros, subsidiairement 25 000 euros « à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive dans le cadre d'un protocole d'accord » et une somme de 50 000 euros « pour remédier à la remise en état ».

Ce faisant, elle ne démontre pas que ces sommes seraient dues, d'autant qu'elles s'ajoutent aux précédentes demandes au titre des remises en état et encore moins qu'elles seraient imputables aux sociétés Archi design'CT et [S] [B], non parties à la procédure relative au litige entre copropriétaires. Seuls les préjudices certains et actuels sont indemnisables. Elle est déboutée de sa demande non fondée.

Sur la demande de remboursements des sommes de 4 000 et 10 000 euros

La société MZH réclame le remboursement des sommes indûment versées à la société Archi design'CT.

Néanmoins, il ressort du dossier que les trois chèques susmentionnés pour un montant total de 10 000 euros ont été tirés sur le compte bancaire de la société [S] [B] et libellé à l'ordre de M. [H] et que finalement la société MZH n'apporte aucune preuve du paiement par elle de cette somme et de celle de 4 000 euros à la société Archi design'CT.

Ainsi, elle ne saurait réclamer un remboursement de sommes non versées par elle.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur la perte de chance de percevoir des loyers

La société MZH soutient que l'abandon du chantier par les intervenants a eu pour conséquence qu'elle n'a pu remettre en location les quatre logements existants, soit une perte de 113 mois (111 dans le dispositif) de loyers non-perçus du 1er février 2016 au 31 mai 2025.

Elle invoque, sans en rapporter la preuve qu'il existe une incertitude sur la solidité de l'ouvrage et sur la possibilité de poursuivre ou non les travaux. Elle souligne qu'elle se trouve dans l'impossibilité de financer de nouveau l'exécution des travaux manquants, ni les travaux de démolition ni les frais de reconstruction.

Il doit être rappelé que contrairement à ses dires, les logements existants ne pouvaient être loués avant les travaux en raison de l'insalubrité de l'immeuble, que cette impossibilité n'est pas imputable aux intimées. S'agissant des appartements nouvellement créés, il ne peut être occulté que le chantier a été judiciairement arrêté en raison d'une emprise à l'origine d'un contentieux dont la responsabilité n'incombe ni à l'architecte ni à l'entreprise.

Comme le relève à juste titre la société BPXE, le maître d'ouvrage réclame à ce titre une somme dont le montant (583 200 euros) est supérieur aux dernières évaluations qu'elle avait fait réaliser pour une reprise et une terminaison des travaux.

En outre, il n'est pas établi que les retards et l'arrêt du chantier soient exclusivement imputables à la société [S] [B]. Au contraire, la responsabilité de la société MZH qui a laissé la situation se détériorer est patente, d'autant que l'impossibilité de poursuivre les travaux n'est toujours pas démontrée.

Rien n'établit que les pertes de loyers invoquées soient imputables aux manquements reprochés aux sociétés Archi design'CT et [S] [B] puisque le lien de causalité n'est pas démontré.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le préjudice moral

Le tribunal avait intégralement fait droit à la demande au titre du préjudice moral causé par l'abandon de chantier par l'architecte et par l'entreprise.

Les intimées s'opposent à l'octroi d'une indemnité à ce titre.

À hauteur d'appel, l'appelante estime que son préjudice s'est aggravé et réclame son actualisation à la somme de 75 000 euros au regard de son assignation au fond le 15 septembre 2022, soit après le jugement, devant le tribunal judiciaire de Pontoise et de la caducité, prononcée le 2 août 2023, du permis de construire accordé le 3 mars 2014. Elle rappelle que les travaux entrepris en 2015 sont inachevés et qu'elle va devoir prendre un nouvel architecte et instruire une nouvelle demande de permis de construire.

S'il ressort du dossier que la société MZH a dû faire face à un arrêt du suivi du chantier par la société Archi design'CT suite à l'interdiction de gérer de M. [H], aucun abandon de chantier n'est démontré concernant la société [S] [B] puisque la mise en demeure de reprendre le chantier lui a été adressée, le 21 septembre 2015, soit postérieurement à l'arrêt du chantier ordonné judiciairement en août 2015. Dans son courrier du 5 octobre 2015, la société [S] [B] a mis fin à sa mission en reprochant au maître d'ouvrage des non-paiements, des dépenses indues et des difficultés d'organisation. Il est également rappelé que le chantier avait été précédemment arrêté, à juste titre, par la société BPXE afin de procéder à des vérifications de structure.

S'agissant du litige relatif aux empiétements sur les parties communes, qui ne concerne pas les constructeurs, la responsabilité de la société [S] [B], intervenue lors de la phase d'exécution des travaux, ne peut être recherchée dans la mesure où son obligation de conseil ne peut inclure des conseils en droit de la copropriété. L'issue de ce litige n'étant pas tranchée, ce moyen est inopérant.

Comme il a été dit supra, celle de la société Archi design'CT est limitée à un manquement dans son obligation de conseil, ce dernier étant nécessairement limité dans la mesure où il n'est pas démontré que la société MZH ait porté à la connaissance de l'architecte l'existence d'une copropriété et partant d'une limitation de son droit de propriété.

Enfin, un permis de construire étant délivré pour trois ans, il est renouvelable et à son expiration, il est toujours possible d'en solliciter un nouveau. Il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer de la pérennité et de la prolongation de son permis. Rien ne permet d'imputer cette caducité aux sociétés Archi design'CT et [S] [B]. L'appelante est responsable de sa propre inaction. L'actualisation réclamée n'est pas justifiée. Elle est rejetée.

Le jugement est confirmé sur l'octroi d'un préjudice moral, qui sera néanmoins limité à la somme de 8 000 euros imputable non à la société Archi design'CT, mais à M. [H] dont la faute détachable d'une particulière gravité a été retenue ci-avant.

Sur la garantie des assureurs

Le maître d'ouvrage agit sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.

La garantie de la société MAF

Il a été jugé supra que le contrat d'architecte avait bien été signé avec la société Archi design'CT et non avec M. [H] en son nom propre.

La société MAF ne conteste pas la qualité d'assurée de cette société. Néanmoins, au vu de la solution adoptée au litige, sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer.

La garantie de la société Axa

Il n'est pas contesté que la société [S] [B] a souscrit auprès de la société Axa un contrat BTPLUS garantissant notamment les préjudices causés avant ou après réception et les dommages matériels accidentels en cours de chantier et atteignant les travaux objet du marché lorsqu'ils surviennent entre la date d'effet et la date de résiliation ou d'expiration du contrat. Cette garantie couvrait également la responsabilité civile professionnelle de l'entreprise.

La société Axa soutient que la police souscrite n'est pas applicable et que l'assureur en responsabilité de l'entreprise n'a pas vocation à se substituer à son assuré pour remplir ses obligations contractuelles. Elle rappelle qu'il n'incombe pas à l'assureur d'exécuter les travaux promis ni d'achever la construction.

Elle ajoute que les garanties souscrites ne couvrent pas la condamnation au remboursement des travaux payés mais non réalisés.

En l'espèce, le contrat BTPLUS signé par la société [S] [B] a pris effet au 1er janvier 2014 et a été résilié le 29 août 2016. Il couvre certains dommages en cours de chantier, la garantie décennale obligatoire, les garanties complémentaires à la garantie obligatoire et la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise.

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré que les garanties décennale obligatoire et complémentaires à la garantie obligatoire ainsi que celle relative aux dommages en cours de chantier n'étaient pas mobilisables. Il est confirmé sur ce point.

S'agissant de la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise, prévue aux articles 2.17 et 2.18 des conditions générales, elle concerne « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait (...) »

À hauteur d'appel, la société Axa oppose les exclusions prévues aux articles 2.11.9, 2.18.15 et 2.18.16. En l'absence de dommage immatériel, l'exclusion visée à l'article 2.18.18 n'est pas applicable.

Comme l'a très justement rappelé le tribunal l'exclusion visée à l'article 2.11.9 ne concerne que l'assurance de responsabilité pour dommages de nature décennale et n'a pas vocation à s'appliquer au titre de l'assurance de responsabilité civile du chef d'entreprise.

L'article 2.18 concerne précisément les « exclusions applicables à la garantie de l'article 2.17 », en complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat (article 3.1).

Sont exclus, en application du point 15, « les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre (...) ». Néanmoins, force est de constater que le préjudice retenu concerne une somme payée au titre de la phase n°2 qui n'a pas été exécutée par la société [S] [B] et n'est donc pas un « dommage affectant les travaux de l'assuré ». Cette exclusion ne peut être invoquée.

Le point 16 concerne « le coût des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir (') ainsi que la restitution totale ou partielle de sommes qu'il a perçues en exécution de conventions (par exemple celles relatives aux comptes prorata de chantier) ». Là encore, cette exclusion ne concerne pas les ouvrages non exécutés.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la condamnation de la société [S] [B] au paiement de la somme de 83 877,60 euros constituait bien une conséquence pécuniaire de sa responsabilité à raison de préjudices causés aux tiers garantie par la société Axa.

Celle-ci est bien fondée, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances à opposer les limites et plafonds contractuels.

Au regard de la solution adoptée au litige, il n'y a pas lieu de fixer une contribution à la dette.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer partiellement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, qui sont supportés par moitié par M. [H] d'une part et par la société Axa d'autre part.

La société MZH qui succombe en appel est condamnée aux entiers dépens d'appel.

Selon l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société MZH est condamnée à payer aux sociétés BPXE et MAF une somme de 3 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] et la société Axa sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes des sociétés MZH du plateau et BPXE architecte à l'encontre de la SCP Angel [K], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [S] [B],

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société MZH du plateau à l'encontre de la société Archi design'CT, à l'exception des demandes en remboursement des sommes de 4 000 euros et de 10 000 euros et de la demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés BPXE architecte et Mutuelle des architectes français,

- retenu la responsabilité des sociétés Archi design'CT et [S] [B] et écarté celle de la société BPXE architecte,

- débouté la société MZH du plateau de ses demandes de remboursement des sommes de 4 000 et 10 000 euros, de ses demandes d'indemnisation du préjudice matériel en cas de démolition et reconstruction pour risque d'effondrement ou en cas de poursuite des travaux, du préjudice matériel en raison de l'absence d'autorisation de la copropriété, de celle au titre de la perte des loyers,

- dit que les compagnies d'assurance n'étaient tenues au paiement que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,

- condamné la société MZH du plateau à payer à la société BPXE architecte la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et Axa France Iard à payer à la société MZH du plateau la somme de 83 877,60 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamné in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et Axa France Iard à payer à la société MZH du plateau la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- fixé un partage de responsabilité entre les sociétés Archi design'CT et [S] [B] à hauteur de 50 % chacune,

- condamné la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Archi design'CT à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 50 %, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles,

- condamné la société Axa, assureur de la société [S] [B], à garantir la société Mutuelle des architectes français à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles,

- condamné in solidum les sociétés Archi design'CT, Mutuelle des architectes français et Axa France Iard à payer à la société MZH du plateau à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Archi design'CT, Mutuelle des architectes français et Axa France Iard aux dépens de l'instance ;

Déclare irrecevables les demandes des sociétés MZH du plateau et BPXE architecte formées à hauteur d'appel à l'encontre de la SCP Angel [K], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société [S] [B] ;

Statuant de nouveau,

Dit que M. [O] [H] a commis une faute de gestion qui engage sa responsabilité délictuelle ;

Condamne la société Axa France Iard à payer à la société MZH du plateau la somme de 83 877,60 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne M. [O] [H] à payer à la société MZH du plateau la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Rejette le surplus des demandes de la société MZH du plateau à hauteur d'appel ;

Condamne in solidum M. [O] [H] et la société Axa France Iard à payer à la société MZH du plateau à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [O] [H] et la société Axa France Iard aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la société MZH du plateau aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Mme Melina Pedroletti, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société MZH du plateau à payer à la société BPXE architecte et à la société Mutuelle des architectes français une somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] [H] et la société Axa France Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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