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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1 novembre 2025, n° 25/02099

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02099

1 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02099 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJQO

Copie conforme

délivrée le 01 Novembre 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 31 Octobre 2025 à 12h06.

APPELANT

Monsieur [E] [H]

né le 06 Avril 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [G] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Cabinet TOMASI/VENUTTI de [Localité 3]

Représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Novembre 2025 à 16h30,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 septembre 2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 29 septembre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 octobre 2025 à 09h08 ;

Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 Octobre 2025 à 15h24 par Monsieur [E] [H] ;

Monsieur [E] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je n'ai rien fait de grave.

En Tunisie, j'ai de la famille, ma soeur, mon frère et ma mère.

J'ai vécu en Espagne jusqu'en août 2022.

Je suis arrivé en France en 2022.

J'ai travaillé pendant deux mois.

Je veux retourner en Espagne et rester là-bas et trouver du travail.

Mon adresse en Espagne : [Adresse 2].

Je suis arrivé en France et je suis allé en prison.

J'ai eu un titre de séjour temporaire.

J'ai fourni les documents demandés.

Je ne veux pas rester en France , je veux partir en Espagne.

Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendu en sa plaidoirie :

Irrégularité sur la requête de prolongation et le registre non réactualisé, irrecevabilité de la requête.

Il a fourni son titre de demande d'asile en Espagne.

Il résidait en Espagne et travaillait, il demande une assignation à résidence car il a un titre de séjour .

Il a produit une attestation d'hébergement domicilié à [Localité 4].

Il souhaite un retour en Espagne et non en Tunisie.

Il n'est pas une menace pour l'ordre public.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et le placement d'assignation à résidence.

Maître IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris est entendu en ses observations :

Le droit de séjour relève de la compétence du juge administratif.

Les moyens ne sauraient être abordés dans le cadre de notre débat.

Je vous demande de rejeter le moyen soulevé de l'interprétariat par téléphone.

L'argument de la mention manquante dans le formulaire est infondé car aucun texte ne l'impose.

Et, je vous demande d'écarter ce moyen.

Il ne dispose pas de passeport en cours de validité.

Le titre de séjour lui-même ne suffit pas.

En raison de sa condamnation, il présente un risque de fuite caractérisé qui écarte toute garantie.

Il évoque une adresse en Espagne et non en France et pour ce qui et de l'adresse à [Localité 4], il ne fournit qu'une attestation d'hébergement et aucun justificatif en son nom.

Je vous demande la confirmation de l'ordonnance de placement en rétention.

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une première prolongation

1-sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

L'article L741-1 du CESEDA prévoit:

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente

Et l'article L731-1 du même code:

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français

Monsieur [B] fait valoir que le préfet des Bouches du Rhône a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative alors qu'il dispose de garanties de réprésentation du fait d'un hébergement et qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public.

L'attestation d'hébergement chez monsieur [F] datée du 29 octobre 2025 n'établit ni la stabilité et ni la pérennité de sa présence chez lui et ne constitue pas une garantie de représentation suffisante pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Condamné récemment le 4 décembre 2023 à une peine de 4 ans d'emprisonnement qu'il vient de purger , la menace que constitue monsieur [B] pour l'ordre public est toujours actuelle et persistante du fait de la gravité des faits de vol aggravé par deux circonstances qui lui étaient reprochés et la potentialité de réitération de passage à l'acte du fait de la précarité de sa situation personelle.

Le moyen sera rejeté.

2-sur la requête en prolongation

L'article L744-2 du CESEDA prévoit:

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation

L'article R743-2 du CESEDAprévoit:

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il n'est pas précisé quelle pièce serait manquante et les diligences consulaires , dont les présentations qu'elle implique, effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l'article L741-3 du même code.

Ce moyen sera rejeté.

3-sur le fond

Il n'est émis aucune critique des diligences effectuées pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement qui se sont notamment traduites par la saisine des autorités consulaires tunisiennces le 29 octobre 2025 d'une demande de laisser-passer

Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et il ne dispose de titre de séjour en cours de validité en Espagne, les documents produits par ses soins temporaires et en lien avec sa demande d'asile, n'en tenant pas lieu au regard de leur date d'expiration le 10 mai 2022 .

La fixation du pays de retour relève en tout état de cause de l'autorité administrative.

Il ne peut être assigné à résidence par le juge par ailleurs en application de l'article L743-13 du CESEDA dans la mesure où il ne possède pas de passeport, condition première à l'application de ce texte.

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 Octobre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [H]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40

Courriel : [email protected]

Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2025

À

- PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [H]

né le 06 Avril 1994 à [Localité 1] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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