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Décisions

CA Rouen, ch. des etrangers, 23 octobre 2025, n° 25/03922

ROUEN

Ordonnance

Autre

CA Rouen n° 25/03922

23 octobre 2025

N° RG 25/03922 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KC4W

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de [Z] [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 18 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [Y]

né le 19 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 18 octobre 2025 de placement en rétention administrative de M. [O] [Y] ayant pris effet le 18 octobre 2025 à ;

Vu la requête du PREFET DU MORBIHAN tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2025 à 14h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 octobre 2025 à 00h00 jusqu'à son départ fixé le 16 novembre 2025 à 24h00 à la même heure;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 octobre 2025 à 16h41 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au [O] [Y],

- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à [I] [J] ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [Y];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [I] [J], qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public;

Vu la comparution de M. [O] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [O] [Y], né le 19/05/1989 a [Localité 3] (Algérie), a été interpellé le 17/10/2025 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de recel des vol, refus d'obtempérer et non-respect d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour d'un an pris par la préfecture du Finistère le 31/12/2020, notifiée le même jour auquel il s'est soustrait.

Il a fait |'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour d'un an pris par la préfecture du Finistère 19/06/2022, notifiée le même jour auquel il s'est de nouveau soustrait.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour de trois ans pris par la préfecture du Finistère le 06/12/2023, notifiée le mémé jour et il n'a pas non plus exécuté cette mesure.

Il a été placé en rétention administrative le 18 octobre 2025 par arrêté pris le même jour par le préfet du Morbihan.

A la suite de la requête du préfet du Morbihan reçue le 21 octobre 2025 à 09H36 tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la rétention administrative de l'intéressé et de la requête de Monsieur [O] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe le 20 octobre 2025 à 15H24, le Juge judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 octobre 2025 à 14H40, autorisé son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 octobre 2025 à 00H00, soit jusqu'au 16 novembre 2025 à 24H00.

Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2025 à 16H40, considérant qu'elle est entachée d'illégalité pour les motifs suivants :

- En raison des conditions de son interpellation,

- En raison de l'assistance tardive d'un conseil,

- En raison du non-respect des prescriptions habituelles par le médecin,

- En raison de l'absence de preuve de l'avis du parquet de la rétention,

- En raison de l'insuffisance de motivation,

- En raison de l'absence de menace à l'ordre public,

- En raison de la violation de l'article 8 de la CEDH,

- En raison de la possibilité de l'assigner à résidence.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le moyen tiré des conditions de l'interpellation :

Monsieur [O] [Y] précise qu'il a été interpellé alors qu'il était à bord d'un véhicule comme passager, il ajoute qu'il n'a de ce fait commis aucune infraction ou tenté d'en commettre pour faire à titre personnel l'objet d'une interpellation et qu'il y'a violation des dispositions de l'article 78-2 du CPP.

SUR CE,

Le compte rendu d'enquête après identification, produit aux débats précise que « Les fonctionnaires de police constataient qu'un véhicule conduit par la mise en cause venait de ne pas respecter l'arrêt stricte à un panneau stop. Cette dernière ne daignait s'arrêter et une poursuite s'engageait. Le véhicule finissait par être stopper dans une impasse alors que les deux personnes tentaient de prendre la fuite ».

Le PV d'interpellation du 16 octobre 2025 indique que les force de l'ordre ont décidé de procéder à un contrôle, voyant un véhicule ne marquant pas l'arrêt imposé par le panneau « STOP » ; qu'une course poursuite s'en est suivie ; il est noté que le véhicule était conduit par une femme et qu'un passager se trouvait sur le siège ; qu'à l'issue de cette poursuite, le véhicule étant immobilisé, « le passager avant droit prend la fuite en direction d'un chemin piéton se trouvant au bout de l'impasse » ; que les policiers tentent de rattraper le fuyard parti en courant ; qu'ils l'aperçoivent à 150 mètres et qu'ils mettent un terme à sa poursuite ; qu'ils indiquent les conditions de son interpellation, qu'il refuse de décliner son identité ; que les vérifications entreprises permettent d'établir que le véhicule était volé et que la conductrice n'avait pas de permis de conduire.

Le PV établi le 17 octobre 2025 au visa de l'article 53 du Code de procédure pénale et précisant agir en flagrance, fait état des diligences réalisées après consultation du FPR qui révèlent l'identité du passager comme étant Monsieur [O] [Y] et de fiches le concernant ;

Au vu de ces éléments factuels, il y a lieu de considérer qu'agissant en flagrance, les policiers avaient légalement et conformément aux dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, la possibilité de contrôler l'identité tant du conducteur du véhicule que celle du passager, au regard de sa fuite du véhicule à la venue de la police.

Aussi le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'assistance tardive d'un conseil :

Monsieur [O] [Y] indique qu'il a été placé en garde à vue le 16 octobre 2025 à 22h35, mais ce n'est que le 18 octobre 2025, quelques heures avant sa libération qu'il a eu droit à un avocat ; que pourtant dès le début de la garde à vue, il a demandé à être assisté par un avocat, raison pour laquelle il n'a pas donné son identité car il voulait s'exprimer uniquement en présence d''un avocat ;

SUR CE,

Il y a lieu de constater comme l'a justement rappelé le premier juge que si effectivement n'est pas versé au dossier l'avis à avocat permettant de vérifier le délai dans lequel le barreau a été avisé de sa demande, il reste que Monsieur [O] [Y] a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat avec un entretien le 17 octobre 2025 à compter de 8H25 (PV établi le 17 octobre 2025 à 16h50 dénommé : OBJET : ENTRETIEN DU GARDE A VUE AVEC UN AVOCAT COMMIS D'OFFICE MAITRE [P] [G]) et que cet avocat était également présent lors de son audition le même jour à 15h35 ; que ce même avocat a déposé des observations écrites qui sont en procédure qui ne mentionnent pas que l'intéressé ait volontairement caché son identité faute d'être assisté d'un avocat, comme il soutient aujourd'hui.

Qu'en définitive ses droits ont été respectés conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Aussi, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du non-respect des prescriptions habituelles par le médecin :

Monsieur [O] [Y] critique le fait que le médecin n'ait pas accédé à sa demande de médicament pour ses troubles du sommeil.

SUR CE,

Il y a lieu de relever que la personne gardée à vue a droit à être examinée par un médecin, conformément aux règles établies par le Code de procédure pénale. Le médecin requis décide souverainement si l'état est compatible ou non avec la mesure de garde à vue. L'entretien avec le médecin et les prescriptions médicales qui en découlent éventuellement relèvent des règles de déontologie médicales sans qu'il puisse être contesté l'octroi ou non d'un médicament ou d'une thérapeutique spécifique.

Aussi le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'avis au parquet de la mesure de rétention :

Monsieur [O] [Y] précise qu'il n'y a aucune certitude matérielle que les procureurs ont été avisés de son placement en rétention.

SUR CE,

L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.

En l'espèce, il est produit aux débats un procès-verbal établi le 18 octobre 2025 à 14H10 qui précise que M. ANTIER Maxime, procureur de la République du TJ de Vannes a été avisé du placement de Monsieur [O] [Y] de son placement en CRA de [Localité 1] ; qu'un autre PV précise également que la permanence du parquet du TJ de Rouen a été informée de son placement ; qu'aussi les dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA ont été respectées, l'arrêté de placement en rétention administrative étant du 18 octobre 2025 à 13h55.

Le moyen sera en conséquence rejeté

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du placement en rétention :

Monsieur [O] [Y] rappelle qu'il est père d'un enfant français, pourtant cette information qui n'est pas reprise dans l'arrêté de placement en rétention administrative, ressort dans la décision de placement du 06 décembre 2023 dans laquelle il est indiqué qu'il est le père de l'enfant [H] [E] qu'il a reconnu le 27 octobre 2023. Même s'il ne vit plus avec la mère, il demeure son père, il lui rend constamment visite et c'est à cause de cet enfant qu'il n'a jamais voulu être éloigné de la France ; qu'il s'agit selon lui d'une information capitale qui devrait figurer dans l'arrêté de placement.

SUR CE,

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Il est de principe que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par les différents arrêtés pris précédemment portant OQTF auxquelles Monsieur [O] [Y] n'a pas déféré, par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé qu'il n'a pas justifié de l'adresse à laquelle il dit vivre et que questionné sur ses intentions, il a déclaré expressément qu'il n'envisageait pas un retour en Algérie.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les moyens tirés de l'absence de menace à l'ordre public, de la violation de l'article 8 de la CEDH, de la possibilité de l'assigner à résidence :

Monsieur [O] [Y] critique son placement en rétention administrative pour les motifs ci-dessus précisés :

SUR CE,

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [O] [Y] précise qu'il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Brest le 01/10/2021 a, un emprisonnement délictuel de 18 mois, dont 9 mois avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes ; qu'il a été condamné le 16/01/2024 par la même juridiction pour des faits de violences, de conduites sans permis et soustraction à l'exécution d'une mesure d'OQTF à 1 an d'emprisonnement ; qu'enfin il a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour cession ou offre de stupéfiants.

Il est fait par ailleurs mention que Monsieur [O] [Y] n'a pas respecté les précédentes décisions portant OQTF qui lui ont été notifiées et qu'il a refusé d'embarquer à destination de son pays d'origine, le 30 août 2024, au motif que 'son passeport ne lui était pas directement remis en main propre et que la France ne lui avait pas versé une somme d'argent correspondant à des indemnités de départ vers son pays d'origine'.

L'ensemble de des éléments justifie de l'existence d'une menace à l'ordre public au sens des dispositions du CESEDA qui viennent d'être rappelées.

S'agissant de la violation de l'article 8 de la CEDH, Monsieur [O] [Y] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il vit en France depuis 7 ans, que son père vit également en France à [Localité 2], qu'il est d'ailleurs français, qu'il a ses oncles à [Localité 4] et ses cousins au Finistère, qu'il a donc des attaches familiales en France, qu'il est père d'un enfant français mineur,qu' il est bénévole au secours populaire.

Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Monsieur [O] [Y] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Enfin s'agissant de la possibilité d'assigner Monsieur [O] [Y] à résidence, il sera rappelé que l'article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, à l'identique de ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de relever que Monsieur [O] [Y], présente toujours un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au vu de l'absence de garantie de représentation sérieuses et de ses antécédents de soustraction à une précédente décision d'éloignement, avec un refus d'embarquement l'an passé, et une volonté toujours affichée (lors de son audition en garde à vue) de se maintenir sur le territoire. La demande d'assignation à résidence judiciaire, apparait manifestement insuffisante à garantir l'éloignement de I 'intéressé au vu les antécédents de sa situation administrative.

Aussi les moyens seront rejetés.

La décision prise en première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 23 Octobre 2025 à 16 HEURES.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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