CA Douai, référés, 3 novembre 2025, n° 25/00057
DOUAI
Ordonnance
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 145/25
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEHB
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Claire LASUEN, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. SELAS [9] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8]
dont le iège social esr situé [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Tania NORMAND, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL
représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 29 septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
57/25 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte en 2015 en liquidation judiciaire de la société [8], ayant pour activité la vente de prêt à porter au Touquet, et désigné la société SELAS [9] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 23 février 2024, la société SELAS [9], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a fait assigner M. [X] [E], dirigeant de la société [8], devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir sanctionner pour des fautes de gestion.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce a':
- dit et jugé bien fondée l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par la SELARL [9]';
- condamné M. [E] au paiement de la somme forfaitaire de 25'000 euros au titre de participation à l'indemnisation de l'insuffisance d'actif de la société [8]';
- prononcé à l'encontre de M. [E] l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de 10 ans';
- ordonné l'exécution provisoire de la décision';
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'28 novembre 2024, M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'27 mars 2025, M. [X] [E], a fait assigner la société [9], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] et M. Le Procureur Général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile':
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 22 novembre 2024';
- condamner la SELAS [9] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement tiré de l'absence, par le premier juge, de démonstration du caractère volontaire des futes reprochées de sorte que la sanction n'est pas proportionnelle, le lien de causalité entre la faute de gestion reprochée et l'insuffisance d'actif n'étant pas établi. Il considère qu'aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de la cession du fonds de commerce en raison du litige l'opposant à la bailleresse et qu'il n'était plus en possession des documents réclamés par le liquidateur. Il admet avoir omis de déclarer la cessation de paiement dans le délai de 45 jours, ne pas avoir répondu au liquidateur en raison de son changement d'adresse, s'agissant de simples négligences, et considère que le fait d'avoir créé une société [7] faisant le commerce de chaussures puisse démontrer son absence d'intérêt pour l'activité de la société [8]. Il ajoute que ses difficultés économiques ne lui ont pas permis d'établir le bilan de l'année 2022.
Par ailleurs, il indique qu'il existe des conséquences manifestement excessives dans la mesure où d'une part, le montant des condamnations s'élève à 25'000 euros, montant important pour lui à l'heure où son activité rencontre des difficultés et d'autre part, que l'exécution provisoire aurait pour conséquence qu'il devrait immédiatement cesser de gérer la société [7] qui emploie cinq salariés.
Aux termes de ses conclusions, la SELAS [9], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, demande au premier président de':
- dire et juger que les demandes de M. [E] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 22 novembre 2024 sont infondées';
- dire et juger que les demandes de M. [E] tendant à la voir condamner au paiement des frais de procédure et dépens sont irrecevables en en tout état de cause, infondées';
- en conséquence, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens.
57/25 - 3ème page
Elle avance qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision puisqu'il existe un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ce que M. [E] ne pouvait ignorer puisqu'il a déjà connu précédemment une procédure de liquidation judiciaire, qu'il ne disposait pas de documents comptables et qu'il a fait preuve d'une absence de diligence dans le renouvellement du bail et la fixation du loyer. Elle affirme qu'il existe un lien de causalité entre les fautes de gestion reprochées à M. [E] et le préjudice résultant de l'insuffisance d'actif de sorte que l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [E] est justifiée.
Par ailleurs, elle indique qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive puisque M. [E] ne démontre aucunement sa propre situation financière et dispose de la possibilité de désigner un gérant pour sa nouvelle société.
Elle ajoute avoir saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour non exécution.
Par avis soutenu à l'audience, le Procureur Général rappelle l'application de l'article R 661-1 du code de commerce au litige et considère que les fautes de gestion sont caractérisées et sont en lien direct avec l'insuffisance d'actif de sorte que l'appelant n'apporte aucun moyen sérieux permettant d'obtenir le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire.
SUR CE
Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l'article L642-20-1, de l'article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L658-8.
L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 peut être arrêtée en outre lorsque l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il ressort des écritures de M. [E] que la matérialité des fautes reprochées n'est pas contestée, s'agissant d'une déclaration tardive de l'état de cessation de paiement de son entreprise, d'une absence de comptabilité pour le seul exercice 2022 et d'une absence de réponse aux demandes du mandataire judiciaire à l'exception de plusieurs courriels, faits qu'il estime résulter de négligences alors qu'il se consacrait à une autre société créée entretemps. Il en résulte que le moyen tenant à une mauvaise appréciation des faits par le tribunal de commerce et à une absence de lien entre ces fautes de gestion reprochées et l'insuffisance d'actif n'apparaît pas suffisamment sérieux pour réformer la décision entreprise.
Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur d'éventuelles conséquences manifestement excessives non exigées par les dispositions rappelées ci-dessus, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E] sera rejetée.
Au regard de la nature de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande du mandataire liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
57/25 - 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [X] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 23 février 2024,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [E] aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 145/25
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEHB
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Claire LASUEN, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. SELAS [9] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8]
dont le iège social esr situé [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Tania NORMAND, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL
représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 29 septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
57/25 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte en 2015 en liquidation judiciaire de la société [8], ayant pour activité la vente de prêt à porter au Touquet, et désigné la société SELAS [9] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 23 février 2024, la société SELAS [9], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, a fait assigner M. [X] [E], dirigeant de la société [8], devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir sanctionner pour des fautes de gestion.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce a':
- dit et jugé bien fondée l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par la SELARL [9]';
- condamné M. [E] au paiement de la somme forfaitaire de 25'000 euros au titre de participation à l'indemnisation de l'insuffisance d'actif de la société [8]';
- prononcé à l'encontre de M. [E] l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de 10 ans';
- ordonné l'exécution provisoire de la décision';
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'28 novembre 2024, M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'27 mars 2025, M. [X] [E], a fait assigner la société [9], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] et M. Le Procureur Général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile':
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 22 novembre 2024';
- condamner la SELAS [9] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement tiré de l'absence, par le premier juge, de démonstration du caractère volontaire des futes reprochées de sorte que la sanction n'est pas proportionnelle, le lien de causalité entre la faute de gestion reprochée et l'insuffisance d'actif n'étant pas établi. Il considère qu'aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de la cession du fonds de commerce en raison du litige l'opposant à la bailleresse et qu'il n'était plus en possession des documents réclamés par le liquidateur. Il admet avoir omis de déclarer la cessation de paiement dans le délai de 45 jours, ne pas avoir répondu au liquidateur en raison de son changement d'adresse, s'agissant de simples négligences, et considère que le fait d'avoir créé une société [7] faisant le commerce de chaussures puisse démontrer son absence d'intérêt pour l'activité de la société [8]. Il ajoute que ses difficultés économiques ne lui ont pas permis d'établir le bilan de l'année 2022.
Par ailleurs, il indique qu'il existe des conséquences manifestement excessives dans la mesure où d'une part, le montant des condamnations s'élève à 25'000 euros, montant important pour lui à l'heure où son activité rencontre des difficultés et d'autre part, que l'exécution provisoire aurait pour conséquence qu'il devrait immédiatement cesser de gérer la société [7] qui emploie cinq salariés.
Aux termes de ses conclusions, la SELAS [9], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, demande au premier président de':
- dire et juger que les demandes de M. [E] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 22 novembre 2024 sont infondées';
- dire et juger que les demandes de M. [E] tendant à la voir condamner au paiement des frais de procédure et dépens sont irrecevables en en tout état de cause, infondées';
- en conséquence, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens.
57/25 - 3ème page
Elle avance qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision puisqu'il existe un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ce que M. [E] ne pouvait ignorer puisqu'il a déjà connu précédemment une procédure de liquidation judiciaire, qu'il ne disposait pas de documents comptables et qu'il a fait preuve d'une absence de diligence dans le renouvellement du bail et la fixation du loyer. Elle affirme qu'il existe un lien de causalité entre les fautes de gestion reprochées à M. [E] et le préjudice résultant de l'insuffisance d'actif de sorte que l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [E] est justifiée.
Par ailleurs, elle indique qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive puisque M. [E] ne démontre aucunement sa propre situation financière et dispose de la possibilité de désigner un gérant pour sa nouvelle société.
Elle ajoute avoir saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour non exécution.
Par avis soutenu à l'audience, le Procureur Général rappelle l'application de l'article R 661-1 du code de commerce au litige et considère que les fautes de gestion sont caractérisées et sont en lien direct avec l'insuffisance d'actif de sorte que l'appelant n'apporte aucun moyen sérieux permettant d'obtenir le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire.
SUR CE
Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l'article L642-20-1, de l'article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L658-8.
L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 peut être arrêtée en outre lorsque l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il ressort des écritures de M. [E] que la matérialité des fautes reprochées n'est pas contestée, s'agissant d'une déclaration tardive de l'état de cessation de paiement de son entreprise, d'une absence de comptabilité pour le seul exercice 2022 et d'une absence de réponse aux demandes du mandataire judiciaire à l'exception de plusieurs courriels, faits qu'il estime résulter de négligences alors qu'il se consacrait à une autre société créée entretemps. Il en résulte que le moyen tenant à une mauvaise appréciation des faits par le tribunal de commerce et à une absence de lien entre ces fautes de gestion reprochées et l'insuffisance d'actif n'apparaît pas suffisamment sérieux pour réformer la décision entreprise.
Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur d'éventuelles conséquences manifestement excessives non exigées par les dispositions rappelées ci-dessus, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [E] sera rejetée.
Au regard de la nature de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande du mandataire liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
57/25 - 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [X] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 23 février 2024,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [E] aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE