CA Nouméa, ch. civ., 3 novembre 2025, n° 22/00203
NOUMÉA
Arrêt
Autre
N° de minute : 2025/279
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TFN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2867)
Saisine de la cour : 12 Juillet 2022
APPELANT
Mme [R] [Z]
née le 04 Février 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Guilhem GUEPY, avocat au barreau de NOUMEA
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
M. [F], [K] [Z]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [Z]
né le 09 Janvier 1941 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
LA SCI MILA, représentée par Me [O] de la SCP CAVIGLIOLI [O] FOURQUIE, en qualité d'administrateur judiciaire,
SIège social : [Adresse 1]
03/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GUEPY ; Me DEBRUYNE ;
Expéditions - SCI MILA (LS) ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE
Suivant acte en date du 12 février 1980 a été constituée la société MILA, société civile avant pour objet l'acquisition et l'exploitation d'immeubles, la prise d'intérêts dans les sociétés, l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières, au capital social de 3 600 000 francs divisé en 1800 parts de 2.000 francs chacune, attribuées aux associés à hauteur de 1150 parts pour M. [Y] [Z], et de 650 parts pour Mme [C] [Z], co-gérants pour une durée de deux ans conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts.
Au dernier état, le capital social est composé de 24 715 parts sociales, réparties entre Mme [R] [Z] à hauteur de 650 parts en pleine propriété et 12033 parts en nue-propriété, M. [F] [Z] pour 12032 parts en nue-propriété, et M. [Y] [Z] à raison de 24.065 parts en usufruit, tous gérants selon extrait Kbis du 4 avril 2017.
Le 21 mars 2017. Mme [R] [Z] a convoqué une assemblée générale pour le 11 avril 2017 avec pour ordre du jour la révocation de M. [Y] [Z] et de M. [F] [Z] de leurs fonctions de gérants, pour finalement l'annuler selon courrier en date du 30 mars 2017 et procéder à une nouvelle convocation pour le 18 avril 2017.
S'opposant à cette annulation, M. [Y] [Z] et M. [F] [Z] ont alors informé Mme [R] [Z] de leur volonté de maintenir l'assemblée du 11 avril 2017, à laquelle ils étaient présents ou représentés, Mme [R] [Z] participant pour sa part seule à la seconde.
L'assemblée générale du 11 avril 2017 a décidé du maintien de M. [Y] [Z] et de M. [F] [Z] dans leurs fonctions de gérants, de la révocation de Mme [R] [Z] à ces mêmes fonctions, et de la désignation de Mme [X] [Z] comme co-gérante pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale du 18 avril 2017 a en revanche adopté les trois résolutions suivantes :
résolution n°1 : « Prise d'acte du fin de mandat de la gérance de M. [Y] [Z] suite à la donation du solde de ses parts sociales en nue-propriété »
résolution n° 2 : « Modification de l'article 19 des statuts », en vue de réserver le droit de vote aux seuls nus-propriétaires lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires »
résolution n° 3 : « Transfert du siège social ».
Par une nouvelle assemblée générale tenue le 13 septembre 2017, tenue en l'absence de Mme [R] [Z], a été décidée la vente des terrains bâtis à [Localité 6] et de confier à Mme [X] [Z] l'accomplissement des formalités pour y procéder.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2017, rendue sur requête de Mme [R] [Z], le président du tribunal de première instance de Nouméa a nommé la SCP CBF, représentée par maître [D] [O], en qualité d'administrateur provisoire de la société MILA pour une durée de six mois, mission prorogée pour une nouvelle durée de six mois par ordonnance du 7 mai 2018.
Contestant la régularité de ces deux assemblées. Mme [R] [Z], agissant en son nom personnel et dans le cadre d'une action « ut singuli » pour la société MILA, tout en précisant dans sa requête la représenter par ailleurs, a fait citer M. [Y] [Z] et M. [F] [Z] et ce, en présence de la société MILA, devant le tribunal de première instance de Nouméa suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 7 septembre 2018, préalablement signi'ée par exploit d'huissier de justice les 23, 25 et 30 août 2018, aux fins de voir annuler ces assemblées générales et de condamner solidairement M. [Y] [Z] et M. [F] [Z] au paiement de :
- 1 800 000 francs CFP à elle-même à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral, ainsi que 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,
- 10 800 000 francs CFP à la société MILA à titre de dommages et intérêts et 1 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de leurs écritures déposées au greffe le 22 janvier 2020, Mme [R] [Z] et la société MILA ont complété leurs demandes, sollicitant que le tribunal 'xe avant jugement la caution de M. [Y] [Z] à la somme de 23 600 000 FCFP et qu'il dise régulière l'assemblée générale du 18 avril 2017. Les demandes de dommages et intérêts ont également été réévaluées à hauteur de 4 800 000 francs CFP pour Mme [R] [Z] et 16 800 000 francs CFP pour la société MILA, et l'exécution provisoire, sollicitée.
Par écritures visées au greffe les 23 avril 2020 et 9 avril 2021, M. [Y] [Z] a, notamment, conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [R] [Z] pour défaut de qualité à agir au nom de la société MILA, ainsi qu'en son exception de caution « judicatum solvi ».
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- dit Mme [R] [Z] et la société MILA irrecevables dans leur exception de caution « judicatum solvi »,
- dit Mme [R] [Z] irrecevable en son action « ut singuli »,
- dit la convocation de l'assemblée générale du 11 avril 2017 régulière,
- dit la résolution adoptée dans le cadre de l'assemblée générale du 11 avril 2017 maintenant M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] dans leurs fonctions de cogérants régulière,
- annulé les résolutions adoptées dans le cadre de l'assemblée générale du 11 avril 2017 relatives à la révocation de Mme [R] [Z] de la gérance, et à la nomination de Mme [X] [Z] comme cogérante,
- dit la convocation de l'assemblée générale du 18 avril 2017 régulière,
- annulé les résolutions numéro 1, 2 et 3 adoptées dans le cadre de l'assemblée générale du 18 avril 2017,
- dit nulle l'assemblée générale tenue le 13 septembre 2017,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [R] [Z] a formé un appel régulier contre ce jugement.
Dans ses dernières conclusions datées du 30 septembre 2024, elle demande à la cour, pour l'essentiel, de :
-à titre liminaire, surseoir à statuer jusqu'à la production d'un certificat de vie de M. [Y] [Z].
-à titre subsidiaire, ordonner une enquête afin d'auditionner M. [Y] [Z] devant la formation de jugement sur les faits,
- à défaut, rejeter comme irrecevables ou mal-fondées les demandes de M. [Z] et irrégulières les conclusions déposées par Maître Caroline DEBRUYNE au soutien des intérêts de M. [Y] [Z],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les résolutions n°1, 2 et 3 adoptées lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017,
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 600 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 300 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamner solidairement MM. [Y] et [F] [Z] aux dépens.
En réplique, dans leurs dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, MM. [Y] et [F] [Z] demandent à la cour, pour l'essentiel, de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter les demandes de l'appelante,
- condamner Mme [Z] à payer à M. [Y] [Z] une somme de 600 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 400 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamner Mme [Z] à payer à M. [F] [Z] une somme de 600 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 400 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamner Mme [Z] aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.
En application de l'article 455 du même code, il sera renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 juin 2025.
SUR CE :
Sur les mesures d'instruction et la recevabilité des conclusions de Me DEBRUYNE :
Mme [Z] soutient pour l'essentiel que M. [Y] [Z] pourrait être décédé, demandant des mesures d'enquête pour s'en assurer et indiquant que son avocat pourrait de ce fait agir sur la base d'un mandat frauduleux.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l'espèce, Mme [Z] a qualité pour demander aux autorités tant françaises qu'allemandes la délivrance de documents d'état-civil de nature à prouver un éventuel décès de son père et la date à laquelle cet évènement serait survenu.
Il n'y a donc pas lieu de suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve. Sa demande de sursis à statuer et de production d'un certificat de vie sera rejetée, de même que la demande d'enquête aux fins d'audition de M. [Z]. Enfin, il n'est pas établi que l'attestation produite par ce dernier en pièce n° 37 serait un faux.
Par suite, la demande tendant à ce que les conclusions de Maître DEBRUYNE soient déclarées irrecevables pour défaut de mandat sera rejetée.
Sur les demandes présentées en appel par M. [F] [Z] :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Aux termes de l'article 567 du même code : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
En l'espèce, M. [F] [Z], qui n'a pas comparu en première instance, se borne à demander à la cour de rejeter les prétentions de Mme [Z] et à présenter une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ses demandes sont donc recevables. La cour n'est, enfin, pas saisie des demandes relatives à l'assemblée générale du 11 avril 2017.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 1, 2 et 3 adoptées lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017 :
Sur l'étendue des demandes présentées par M. [Y] [Z] :
Mme [Z] soutient que c'est à tort que le tribunal s'est estimé saisi par M. [Z] d'une demande reconventionnelle en annulation de ces résolutions, alors que le dispositif des conclusions de celui-ci se bornait à « dire et juger » nulles l'assemblée générale et les résolutions adoptées au cours de celle-ci.
Toutefois, il résulte des conclusions de [Z] que celui-ci demandait l'annulation de résolutions dont il soutenait, en présentant l'ensemble des moyens de fait et de droit nécessaires, qu'elles portaient atteinte à ses droits, de sorte que ses demandes constituaient bien une prétention.
Mme [Z] n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré saisi de prétentions tendant à l'annulation des résolutions n°1, 2 et 3 adoptées lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017.
Sur la fin de non-recevoir :
Mme [Z] soutient que M. [Y] [Z], usufruitier et non-associé, n'avait pas intérêt à agir contre ces résolutions, qui ne remettaient pas en cause son droit de jouissance.
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La résolution n°1 avait pour objet de mettre fin au mandat de gérance de M. [Y] [Z] ; la résolution n°2 avait pour effet de limiter ses droits de vote ; la résolution n°3 avait pour effet de transférer le siège social de la société civile MILA au sein des bureaux d'une société gérée par le conjoint de Mme [Z], avec laquelle il était en litige.
M. [Z] avait donc, à l'évidence, un intérêt à agir contre ces résolutions.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le fond :
* S'agissant de la résolution n°1 :
Il résulte de la modification statutaire opérée par la décision collective, régulière, en date du 22 mars 1996 que les deux associés uniques de la société, ont décidé à l'unanimité de modifier l'article 13 des statuts pour décider que la société serait gérée par Mme [R] [Z] et M. [Y] [E] [Z], « sans limitation de durée tant qu'ils détiendront, chacun, des parts sociales ».
Par suite, la résolution n°1 contestée ne faisait que tirer les conséquences de la cession par M. [Z] de ses parts. La circonstance que celui-ci en a conservé l'usufruit, si elle pouvait lui permettre de conserver des droits de vote, est sans incidence sur l'impossibilité pour lui de demeurer gérant.
Par suite, il n'était pas fondé à en demander l'annulation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
* S'agissant de la résolution n° 2 :
Dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne peut être déduit du refus de M. [Z] de participer à une assemblée générale dont il contestait la tenue, lui-même ayant participé à une assemblée générale tenue sept jours auparavant à la convocation de la même Mme [Z], de son absence d'opposition aux résolutions adoptées.
Par ailleurs, si Mme [Z] soutient que le premier juge aurait méconnu son office en énonçant que l'adoption de la résolution contestée « porte nécessairement atteinte aux droits des autres associés », alors que M. [Z] n'était plus que simple usufruitier, cette simple maladresse de plume ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de son office par le juge qui a entendu relever à juste titre que la décision en cause constituait un abus de majorité au détriment de M. [Z].
Pour le reste, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a prononcé l'annulation de la résolution n° 2 adoptée lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017.
* S'agissant de la résolution n° 3 :
Dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne peut être déduit du refus de M. [Z] de participer à une assemblée générale dont il contestait la tenue, lui-même ayant participé à une assemblée générale tenue sept jours auparavant à la convocation de la même Mme [Z], de son absence d'opposition aux résolutions adoptées.
En revanche, en l'absence d'éléments plus précis sur la vie conjugale de Mme [Z], les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir que le transfert du siège de cette société aurait pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice par M. [Z] de ses droits d'usufruitier des parts sociales, étant relevé par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'adresse figurant sur le passeport de M. [Y] [Z], que celui-ci a fixé le centre de ses intérêts en Thaïlande.
Par suite, Mme [Z] est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé l'annulation de la résolution n° 3 adoptée lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017.
Sur les autres demandes :
Chacune des parties obtenant partiellement satisfaction, les demandes indemnitaires présentées au titre de l'indemnisation des dommages résultant d'une procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées. De même, au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie en cause d'appel. Pour les mêmes motifs, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les résolutions n° 1 et n° 3 adoptées au cours de l'assemblée générale du 18 avril 2017 et, statuant de nouveau de ce chef,
REJETTE la demande d'annulation de ces résolution n°1 et n° 3 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
FAIT MASSE des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre, d'une part, Mme [R] [Z] et, d'autre part, MM. [F] et [Y] [E] [Z].
Le greffier, Le président.
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TFN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2867)
Saisine de la cour : 12 Juillet 2022
APPELANT
Mme [R] [Z]
née le 04 Février 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Guilhem GUEPY, avocat au barreau de NOUMEA
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
M. [F], [K] [Z]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [Z]
né le 09 Janvier 1941 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
LA SCI MILA, représentée par Me [O] de la SCP CAVIGLIOLI [O] FOURQUIE, en qualité d'administrateur judiciaire,
SIège social : [Adresse 1]
03/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GUEPY ; Me DEBRUYNE ;
Expéditions - SCI MILA (LS) ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE
Suivant acte en date du 12 février 1980 a été constituée la société MILA, société civile avant pour objet l'acquisition et l'exploitation d'immeubles, la prise d'intérêts dans les sociétés, l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières, au capital social de 3 600 000 francs divisé en 1800 parts de 2.000 francs chacune, attribuées aux associés à hauteur de 1150 parts pour M. [Y] [Z], et de 650 parts pour Mme [C] [Z], co-gérants pour une durée de deux ans conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts.
Au dernier état, le capital social est composé de 24 715 parts sociales, réparties entre Mme [R] [Z] à hauteur de 650 parts en pleine propriété et 12033 parts en nue-propriété, M. [F] [Z] pour 12032 parts en nue-propriété, et M. [Y] [Z] à raison de 24.065 parts en usufruit, tous gérants selon extrait Kbis du 4 avril 2017.
Le 21 mars 2017. Mme [R] [Z] a convoqué une assemblée générale pour le 11 avril 2017 avec pour ordre du jour la révocation de M. [Y] [Z] et de M. [F] [Z] de leurs fonctions de gérants, pour finalement l'annuler selon courrier en date du 30 mars 2017 et procéder à une nouvelle convocation pour le 18 avril 2017.
S'opposant à cette annulation, M. [Y] [Z] et M. [F] [Z] ont alors informé Mme [R] [Z] de leur volonté de maintenir l'assemblée du 11 avril 2017, à laquelle ils étaient présents ou représentés, Mme [R] [Z] participant pour sa part seule à la seconde.
L'assemblée générale du 11 avril 2017 a décidé du maintien de M. [Y] [Z] et de M. [F] [Z] dans leurs fonctions de gérants, de la révocation de Mme [R] [Z] à ces mêmes fonctions, et de la désignation de Mme [X] [Z] comme co-gérante pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale du 18 avril 2017 a en revanche adopté les trois résolutions suivantes :
résolution n°1 : « Prise d'acte du fin de mandat de la gérance de M. [Y] [Z] suite à la donation du solde de ses parts sociales en nue-propriété »
résolution n° 2 : « Modification de l'article 19 des statuts », en vue de réserver le droit de vote aux seuls nus-propriétaires lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires »
résolution n° 3 : « Transfert du siège social ».
Par une nouvelle assemblée générale tenue le 13 septembre 2017, tenue en l'absence de Mme [R] [Z], a été décidée la vente des terrains bâtis à [Localité 6] et de confier à Mme [X] [Z] l'accomplissement des formalités pour y procéder.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2017, rendue sur requête de Mme [R] [Z], le président du tribunal de première instance de Nouméa a nommé la SCP CBF, représentée par maître [D] [O], en qualité d'administrateur provisoire de la société MILA pour une durée de six mois, mission prorogée pour une nouvelle durée de six mois par ordonnance du 7 mai 2018.
Contestant la régularité de ces deux assemblées. Mme [R] [Z], agissant en son nom personnel et dans le cadre d'une action « ut singuli » pour la société MILA, tout en précisant dans sa requête la représenter par ailleurs, a fait citer M. [Y] [Z] et M. [F] [Z] et ce, en présence de la société MILA, devant le tribunal de première instance de Nouméa suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 7 septembre 2018, préalablement signi'ée par exploit d'huissier de justice les 23, 25 et 30 août 2018, aux fins de voir annuler ces assemblées générales et de condamner solidairement M. [Y] [Z] et M. [F] [Z] au paiement de :
- 1 800 000 francs CFP à elle-même à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral, ainsi que 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,
- 10 800 000 francs CFP à la société MILA à titre de dommages et intérêts et 1 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de leurs écritures déposées au greffe le 22 janvier 2020, Mme [R] [Z] et la société MILA ont complété leurs demandes, sollicitant que le tribunal 'xe avant jugement la caution de M. [Y] [Z] à la somme de 23 600 000 FCFP et qu'il dise régulière l'assemblée générale du 18 avril 2017. Les demandes de dommages et intérêts ont également été réévaluées à hauteur de 4 800 000 francs CFP pour Mme [R] [Z] et 16 800 000 francs CFP pour la société MILA, et l'exécution provisoire, sollicitée.
Par écritures visées au greffe les 23 avril 2020 et 9 avril 2021, M. [Y] [Z] a, notamment, conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [R] [Z] pour défaut de qualité à agir au nom de la société MILA, ainsi qu'en son exception de caution « judicatum solvi ».
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- dit Mme [R] [Z] et la société MILA irrecevables dans leur exception de caution « judicatum solvi »,
- dit Mme [R] [Z] irrecevable en son action « ut singuli »,
- dit la convocation de l'assemblée générale du 11 avril 2017 régulière,
- dit la résolution adoptée dans le cadre de l'assemblée générale du 11 avril 2017 maintenant M. [F] [Z] et M. [Y] [Z] dans leurs fonctions de cogérants régulière,
- annulé les résolutions adoptées dans le cadre de l'assemblée générale du 11 avril 2017 relatives à la révocation de Mme [R] [Z] de la gérance, et à la nomination de Mme [X] [Z] comme cogérante,
- dit la convocation de l'assemblée générale du 18 avril 2017 régulière,
- annulé les résolutions numéro 1, 2 et 3 adoptées dans le cadre de l'assemblée générale du 18 avril 2017,
- dit nulle l'assemblée générale tenue le 13 septembre 2017,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [R] [Z] a formé un appel régulier contre ce jugement.
Dans ses dernières conclusions datées du 30 septembre 2024, elle demande à la cour, pour l'essentiel, de :
-à titre liminaire, surseoir à statuer jusqu'à la production d'un certificat de vie de M. [Y] [Z].
-à titre subsidiaire, ordonner une enquête afin d'auditionner M. [Y] [Z] devant la formation de jugement sur les faits,
- à défaut, rejeter comme irrecevables ou mal-fondées les demandes de M. [Z] et irrégulières les conclusions déposées par Maître Caroline DEBRUYNE au soutien des intérêts de M. [Y] [Z],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les résolutions n°1, 2 et 3 adoptées lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017,
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 600 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 300 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamner solidairement MM. [Y] et [F] [Z] aux dépens.
En réplique, dans leurs dernières conclusions en date du 16 décembre 2024, MM. [Y] et [F] [Z] demandent à la cour, pour l'essentiel, de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter les demandes de l'appelante,
- condamner Mme [Z] à payer à M. [Y] [Z] une somme de 600 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 400 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamner Mme [Z] à payer à M. [F] [Z] une somme de 600 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 400 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamner Mme [Z] aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.
En application de l'article 455 du même code, il sera renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 juin 2025.
SUR CE :
Sur les mesures d'instruction et la recevabilité des conclusions de Me DEBRUYNE :
Mme [Z] soutient pour l'essentiel que M. [Y] [Z] pourrait être décédé, demandant des mesures d'enquête pour s'en assurer et indiquant que son avocat pourrait de ce fait agir sur la base d'un mandat frauduleux.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l'espèce, Mme [Z] a qualité pour demander aux autorités tant françaises qu'allemandes la délivrance de documents d'état-civil de nature à prouver un éventuel décès de son père et la date à laquelle cet évènement serait survenu.
Il n'y a donc pas lieu de suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve. Sa demande de sursis à statuer et de production d'un certificat de vie sera rejetée, de même que la demande d'enquête aux fins d'audition de M. [Z]. Enfin, il n'est pas établi que l'attestation produite par ce dernier en pièce n° 37 serait un faux.
Par suite, la demande tendant à ce que les conclusions de Maître DEBRUYNE soient déclarées irrecevables pour défaut de mandat sera rejetée.
Sur les demandes présentées en appel par M. [F] [Z] :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Aux termes de l'article 567 du même code : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
En l'espèce, M. [F] [Z], qui n'a pas comparu en première instance, se borne à demander à la cour de rejeter les prétentions de Mme [Z] et à présenter une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ses demandes sont donc recevables. La cour n'est, enfin, pas saisie des demandes relatives à l'assemblée générale du 11 avril 2017.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 1, 2 et 3 adoptées lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017 :
Sur l'étendue des demandes présentées par M. [Y] [Z] :
Mme [Z] soutient que c'est à tort que le tribunal s'est estimé saisi par M. [Z] d'une demande reconventionnelle en annulation de ces résolutions, alors que le dispositif des conclusions de celui-ci se bornait à « dire et juger » nulles l'assemblée générale et les résolutions adoptées au cours de celle-ci.
Toutefois, il résulte des conclusions de [Z] que celui-ci demandait l'annulation de résolutions dont il soutenait, en présentant l'ensemble des moyens de fait et de droit nécessaires, qu'elles portaient atteinte à ses droits, de sorte que ses demandes constituaient bien une prétention.
Mme [Z] n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré saisi de prétentions tendant à l'annulation des résolutions n°1, 2 et 3 adoptées lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017.
Sur la fin de non-recevoir :
Mme [Z] soutient que M. [Y] [Z], usufruitier et non-associé, n'avait pas intérêt à agir contre ces résolutions, qui ne remettaient pas en cause son droit de jouissance.
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La résolution n°1 avait pour objet de mettre fin au mandat de gérance de M. [Y] [Z] ; la résolution n°2 avait pour effet de limiter ses droits de vote ; la résolution n°3 avait pour effet de transférer le siège social de la société civile MILA au sein des bureaux d'une société gérée par le conjoint de Mme [Z], avec laquelle il était en litige.
M. [Z] avait donc, à l'évidence, un intérêt à agir contre ces résolutions.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le fond :
* S'agissant de la résolution n°1 :
Il résulte de la modification statutaire opérée par la décision collective, régulière, en date du 22 mars 1996 que les deux associés uniques de la société, ont décidé à l'unanimité de modifier l'article 13 des statuts pour décider que la société serait gérée par Mme [R] [Z] et M. [Y] [E] [Z], « sans limitation de durée tant qu'ils détiendront, chacun, des parts sociales ».
Par suite, la résolution n°1 contestée ne faisait que tirer les conséquences de la cession par M. [Z] de ses parts. La circonstance que celui-ci en a conservé l'usufruit, si elle pouvait lui permettre de conserver des droits de vote, est sans incidence sur l'impossibilité pour lui de demeurer gérant.
Par suite, il n'était pas fondé à en demander l'annulation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
* S'agissant de la résolution n° 2 :
Dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne peut être déduit du refus de M. [Z] de participer à une assemblée générale dont il contestait la tenue, lui-même ayant participé à une assemblée générale tenue sept jours auparavant à la convocation de la même Mme [Z], de son absence d'opposition aux résolutions adoptées.
Par ailleurs, si Mme [Z] soutient que le premier juge aurait méconnu son office en énonçant que l'adoption de la résolution contestée « porte nécessairement atteinte aux droits des autres associés », alors que M. [Z] n'était plus que simple usufruitier, cette simple maladresse de plume ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de son office par le juge qui a entendu relever à juste titre que la décision en cause constituait un abus de majorité au détriment de M. [Z].
Pour le reste, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a prononcé l'annulation de la résolution n° 2 adoptée lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017.
* S'agissant de la résolution n° 3 :
Dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne peut être déduit du refus de M. [Z] de participer à une assemblée générale dont il contestait la tenue, lui-même ayant participé à une assemblée générale tenue sept jours auparavant à la convocation de la même Mme [Z], de son absence d'opposition aux résolutions adoptées.
En revanche, en l'absence d'éléments plus précis sur la vie conjugale de Mme [Z], les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir que le transfert du siège de cette société aurait pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice par M. [Z] de ses droits d'usufruitier des parts sociales, étant relevé par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'adresse figurant sur le passeport de M. [Y] [Z], que celui-ci a fixé le centre de ses intérêts en Thaïlande.
Par suite, Mme [Z] est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé l'annulation de la résolution n° 3 adoptée lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017.
Sur les autres demandes :
Chacune des parties obtenant partiellement satisfaction, les demandes indemnitaires présentées au titre de l'indemnisation des dommages résultant d'une procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées. De même, au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie en cause d'appel. Pour les mêmes motifs, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les résolutions n° 1 et n° 3 adoptées au cours de l'assemblée générale du 18 avril 2017 et, statuant de nouveau de ce chef,
REJETTE la demande d'annulation de ces résolution n°1 et n° 3 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
FAIT MASSE des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre, d'une part, Mme [R] [Z] et, d'autre part, MM. [F] et [Y] [E] [Z].
Le greffier, Le président.