CA Paris, Pôle 1 - ch. 13, 3 novembre 2025, n° 24/19385
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/19385 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKML4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Novembre 2024 par Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3], demeurant chez Madame [P] [J] - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Christophe BILAND, avocat au barreau de l'ESSONNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Christophe BILAND représentant Monsieur [H] [J],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocate au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [J], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, a été mis en examen le 05 décembre 2013 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil des chefs de vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et de complicité d'escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention, M. [J] a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 31 mars 2015, le magistrat instructeur a prononcé la remise en liberté du requérant à compter du 04 avril 2015 et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Le 29 juillet 2024, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre du requérant et cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 18 novembre 2024, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en sa requête ;
Constater que la période de détention indemnisable courre du 05 décembre 2013 au 31 mars 23015 ;
Allouer à M. [J] la somme de 45 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2025 et soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris :
Juger recevable la requête de M. [J] ;
Allouer à M. [J] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 05 décembre 2013 au 31 mars 2015 ;
Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 268 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la primo-incarcération.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 18 novembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil du 29 juillet 2024 est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, il ressort de la fiche de situation pénale et du casier judiciaire du requérant que ce dernier a été incarcéré du 23 mars au 24 octobre 2014 en exécution de la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis prononcée le 09 janvier 2024 par le tribunal correctionnel du Mans pour extorsion de fonds par violence. Il a par ailleurs bénéficié d'un crédit de réduction de peine de 60 jours prononcé par ordonnance du 08 décembre 2014 du juge de l'application des peines.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 268 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral doit être apprécié au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de détention, de son état de santé, de sa situation familiale et de son éventuel passé carcéral.
Le requérant indique que pendant tout le temps de l'instruction il n'a été entendu au fond qu'en 2014 et qu'il a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a nécessairement subi un lourd retentissement psychologique relativement à son incarcération pour des faits dont il se savait innocent et qui lui faisaient encourir une lourde peine d'emprisonnement. Il n'était par ailleurs âgé que de 18 ans.
C'est pourquoi, M. [J] sollicite une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le préjudice moral du requérant s'apprécie au regard de son âge, de la durée et des conditions de détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. Il y a lieu de tenir du fait que le requérant n'avait que 18 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu'aucune condamnation ne figurait sur son casier judiciaire. Il n'avait jamais été incarcéré auparavant. La durée de sa détention pendant 267 jours sera prise en compte. Par contre, l'importance de la peine encourue ne pourra être retenue s'agissant d'une peine délictuelle.
Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat propose d'allouer au requérant une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le requérant n'avait jamais été incarcéré avant son placement en détention provisoire, même si aujourd'hui son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations. Le choc carcéral est plein et entier pour M. [J]. Par contre, encourant 10 ans d'emprisonnement pour extorsion de fonds, cette peine délictuelle et non pas criminelle ne constitue pas un facteur d'aggravation du préjudice moral du requérant.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [J] avait 18 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations pénales, amis il n'y a en avait aucune au jour de son placement en détention provisoire. Son choc carcéral est donc important.
La durée de la détention provisoire, soit 268 jours qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
L'angoisse liée à l'importance de la peine encourue ne sera pas retenue dans la mesure où le requérant encourait 10 ans d'emprisonnement pour des faits d'extorsion de fonds avec violence, alors que la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détention ne retient à ce titre que des peines criminelles et non pas délictuelles. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d'aggravation de son préjudice moral, pas plus que les protestations d'innocence qui sont en lien avec la procédure pénale et non pas la détention.
C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [J] une somme de 22 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de M. [H] [J] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [H] [J] :
- 22 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 03 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/19385 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKML4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Novembre 2024 par Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3], demeurant chez Madame [P] [J] - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Christophe BILAND, avocat au barreau de l'ESSONNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Christophe BILAND représentant Monsieur [H] [J],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocate au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [J], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, a été mis en examen le 05 décembre 2013 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil des chefs de vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et de complicité d'escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention, M. [J] a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 31 mars 2015, le magistrat instructeur a prononcé la remise en liberté du requérant à compter du 04 avril 2015 et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Le 29 juillet 2024, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu à l'encontre du requérant et cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 18 novembre 2024, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en sa requête ;
Constater que la période de détention indemnisable courre du 05 décembre 2013 au 31 mars 23015 ;
Allouer à M. [J] la somme de 45 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2025 et soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris :
Juger recevable la requête de M. [J] ;
Allouer à M. [J] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 05 décembre 2013 au 31 mars 2015 ;
Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 268 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la primo-incarcération.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 18 novembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil du 29 juillet 2024 est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, il ressort de la fiche de situation pénale et du casier judiciaire du requérant que ce dernier a été incarcéré du 23 mars au 24 octobre 2014 en exécution de la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis prononcée le 09 janvier 2024 par le tribunal correctionnel du Mans pour extorsion de fonds par violence. Il a par ailleurs bénéficié d'un crédit de réduction de peine de 60 jours prononcé par ordonnance du 08 décembre 2014 du juge de l'application des peines.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 268 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral doit être apprécié au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de détention, de son état de santé, de sa situation familiale et de son éventuel passé carcéral.
Le requérant indique que pendant tout le temps de l'instruction il n'a été entendu au fond qu'en 2014 et qu'il a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a nécessairement subi un lourd retentissement psychologique relativement à son incarcération pour des faits dont il se savait innocent et qui lui faisaient encourir une lourde peine d'emprisonnement. Il n'était par ailleurs âgé que de 18 ans.
C'est pourquoi, M. [J] sollicite une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le préjudice moral du requérant s'apprécie au regard de son âge, de la durée et des conditions de détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures. Il y a lieu de tenir du fait que le requérant n'avait que 18 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu'aucune condamnation ne figurait sur son casier judiciaire. Il n'avait jamais été incarcéré auparavant. La durée de sa détention pendant 267 jours sera prise en compte. Par contre, l'importance de la peine encourue ne pourra être retenue s'agissant d'une peine délictuelle.
Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat propose d'allouer au requérant une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le requérant n'avait jamais été incarcéré avant son placement en détention provisoire, même si aujourd'hui son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations. Le choc carcéral est plein et entier pour M. [J]. Par contre, encourant 10 ans d'emprisonnement pour extorsion de fonds, cette peine délictuelle et non pas criminelle ne constitue pas un facteur d'aggravation du préjudice moral du requérant.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [J] avait 18 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations pénales, amis il n'y a en avait aucune au jour de son placement en détention provisoire. Son choc carcéral est donc important.
La durée de la détention provisoire, soit 268 jours qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
L'angoisse liée à l'importance de la peine encourue ne sera pas retenue dans la mesure où le requérant encourait 10 ans d'emprisonnement pour des faits d'extorsion de fonds avec violence, alors que la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détention ne retient à ce titre que des peines criminelles et non pas délictuelles. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d'aggravation de son préjudice moral, pas plus que les protestations d'innocence qui sont en lien avec la procédure pénale et non pas la détention.
C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [J] une somme de 22 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de M. [H] [J] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [H] [J] :
- 22 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 03 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ