CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 octobre 2025, n° 24/00338
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°25
CB
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCT
S.A.R.L. SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMME E EN ABREGE BFC OI
S.E.L.A.R.L. [V] [I]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 07 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 25 MARS 2024 rg n° 2023J00263
APPELANTE :
S.A.R.L. SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMMEE EN ABREGE BFC OI Société anonyme au capital de 16 666 800 €, identifiée au SIREN sous numéro 330 176 470, immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST [Adresse 4]
[Localité 6]
CLÔTURE LE : 16/06/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état a décidé que la présente procédure se déroulerait sans audience et a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 Septembre 2025.
Par ordonnance de clôture et de fixation du 16 juin 2025, la présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2025.
Greffiere lors du dépôt de dossier et de la mise à disposition: Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Sery transport marchandise de l'ouest (ci-après STMO) est une société spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité et qui s'est constituée en octobre 2015.
Le 13 mai 2019, elle a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque française commerciale océan indien (ci-après BFCOI) portant le numéro [XXXXXXXXXX02].
Par courrier du 6 juin 2023, la BFCOI a notifié à la société STMO la résiliation de la convention de compte courant et la clôture du compte sans préavis au motif qu'elle aurait procédé à de la cavalerie sur des remises de chèques et par courrier recommandé du 10 juillet 2023, elle l'a mise en demeure de régler la somme de 82 837,71 euros.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2023, la BFCOI a assigné la société STMO devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de la voir notamment condamnée à lui payer la somme de 82 837,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
En défense, la société a sollicité qu'il soit constaté qu'elle s'engageait à rembourser sa dette à la banque et qu'il lui soit accordé des délais de paiement sur une durée de 36 mois ou à titre subsidiaire de 24 mois.
Par jugement contradictoire du 7 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- condamné la société STMO à payer à la BFCOI la somme de 82 837,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] arrêté au 10 juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- rejeté la demande reconventionnelle formée par la société STMO,
- condamné la société STMO à payer à la BFCOI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société STMO aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Par déclaration du 25 mars 2024, la société STMO a interjeté appel de cette décision en intimant la BFCOI.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 2 mai 2024.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 25 juin 2024 et a signifié à l'intimée sa déclaration d'appel et ses premières conclusions aux intimés par acte d'huissier remis à personne habilitée à le recevoir le 9 juillet 2024.
L'intimée s'est constituée le 17 juillet 2024 et a notifié ses conclusions le 20 août 2024 soulevant l'irrecevabilité de l'appel interjeté et sollicitant la confirmation du jugement critiqué sauf à fixer le montant de sa créance aux montants lui ayant été alloués.
Sur incident, la conseillère de la mise en état a constaté au terme d'une ordonnance rendue le 24 février 2025 que, par jugement d'ouverture en date du 3 avril 2024, la société STMO avait été placée en redressement judiciaire, que l'instance était interrompue et elle a invité la BFCOI à mettre en cause les organes de la procédure collective et à justifier de sa déclaration de créance aux fins de reprise d'instance.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 remis à personne habilitée à le recevoir, la BFCOI a signifié à la SELARL [I] [V] l'ordonnance sur incident ainsi que sa déclaration de créance et l'a assignée à comparaître à l'audience de mise en état du 16 juin 2025.
Le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du16 juin 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience de dépôt du 3 septembre 2025 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions d'appel n°1 notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société STMO demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- déclarer qu'elle s'engage à rembourser sa dette auprès de la BFCOI,
- lui accorder un délai de paiement de 36 mois,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelante fait valoir qu'elle n'entend pas se soustraire à son obligation de paiement mais demande qu'un délai de paiement lui soit accordé, assurant avoir connu des difficultés en lien avec des man'uvres douteuses commises par un comptable la conseillant et avec la crise des gilets jaunes en 2018 ainsi que la crise sanitaire de 2019/2020. Elle affirme qu'elles sont en train de se résorber, un plan de redressement étant à l'étude.
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024 la BFCOI à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL STMO,
- confirmer le jugement dont appel sauf à fixer le montant de sa créance aux montant qui lui ont été alloué.
Elle fait valoir que le jugement dont appel n'encourt aucune critique et que la juridiction commerciale, si elle ne convertit pas le redressement en liquidation judiciaire, élaborera un plan de redressement comportant des délais, ce qui rend la demande de l'appelante improductive.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L.622-7 du code de commerce prévoit quant à lui que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
L'appelante ne conteste ni le principe ni le montant de la créance alléguée par la BFCOI, qui sont, de surcroît, justifiés par la production de la convention de compte courant souscrite le 13 mai 2019, des relevés de compte au terme desquels il est établi qu'au 10 juillet 2023 il était débiteur de 82 837,71 euros, du courrier de résiliation adressé à la STMO le 6 juin 2023 et de sa mise en demeure en date du 10 juillet 2023 de payer cette somme.
Néanmoins, du fait de la procédure collective ouverte et de la règle de l'interdiction des paiements fixée par l'article L.622-7 susvisé, l'instance en cours consiste désormais en une instance en vérification de créance.
Par conséquent, la créance de la BFCOI au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] arrêtée au 10 juillet 2023 sera fixée au passif de la procédure collective à hauteur de 82 837,71 euros.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement
Au regard de la procédure de redressement judiciaire en cours, cette demande est désormais sans objet.
Sur les autres demandes
La créance au titre des entiers dépens de première instance et d'appel sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la STMO.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf à remplacer les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de la SARL Sery Transport Marchandise de l'Ouest par la fixation des créances en résultant au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de celle-ci ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Sery Transport Marchandise de l'Ouest la créance de la Banque Française Commerciale Océan Indien à hauteur de 82 837,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] arrêté au 10 juillet 2023 ;
Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Sery Transport Marchandise de l'Ouest la créance au titre des entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sery Transport Marchandise de l'Ouest la créance de la Banque Française Commerciale Océan Indien au titre de la somme de 1 500 euros accordée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CB
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCT
S.A.R.L. SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMME E EN ABREGE BFC OI
S.E.L.A.R.L. [V] [I]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 07 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 25 MARS 2024 rg n° 2023J00263
APPELANTE :
S.A.R.L. SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMMEE EN ABREGE BFC OI Société anonyme au capital de 16 666 800 €, identifiée au SIREN sous numéro 330 176 470, immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SERY TRANSPORT MARCHANDISE DE L'OUEST [Adresse 4]
[Localité 6]
CLÔTURE LE : 16/06/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état a décidé que la présente procédure se déroulerait sans audience et a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 Septembre 2025.
Par ordonnance de clôture et de fixation du 16 juin 2025, la présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2025.
Greffiere lors du dépôt de dossier et de la mise à disposition: Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Sery transport marchandise de l'ouest (ci-après STMO) est une société spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité et qui s'est constituée en octobre 2015.
Le 13 mai 2019, elle a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque française commerciale océan indien (ci-après BFCOI) portant le numéro [XXXXXXXXXX02].
Par courrier du 6 juin 2023, la BFCOI a notifié à la société STMO la résiliation de la convention de compte courant et la clôture du compte sans préavis au motif qu'elle aurait procédé à de la cavalerie sur des remises de chèques et par courrier recommandé du 10 juillet 2023, elle l'a mise en demeure de régler la somme de 82 837,71 euros.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2023, la BFCOI a assigné la société STMO devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de la voir notamment condamnée à lui payer la somme de 82 837,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.
En défense, la société a sollicité qu'il soit constaté qu'elle s'engageait à rembourser sa dette à la banque et qu'il lui soit accordé des délais de paiement sur une durée de 36 mois ou à titre subsidiaire de 24 mois.
Par jugement contradictoire du 7 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- condamné la société STMO à payer à la BFCOI la somme de 82 837,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] arrêté au 10 juillet 2023 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
- rejeté la demande reconventionnelle formée par la société STMO,
- condamné la société STMO à payer à la BFCOI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société STMO aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Par déclaration du 25 mars 2024, la société STMO a interjeté appel de cette décision en intimant la BFCOI.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 2 mai 2024.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 25 juin 2024 et a signifié à l'intimée sa déclaration d'appel et ses premières conclusions aux intimés par acte d'huissier remis à personne habilitée à le recevoir le 9 juillet 2024.
L'intimée s'est constituée le 17 juillet 2024 et a notifié ses conclusions le 20 août 2024 soulevant l'irrecevabilité de l'appel interjeté et sollicitant la confirmation du jugement critiqué sauf à fixer le montant de sa créance aux montants lui ayant été alloués.
Sur incident, la conseillère de la mise en état a constaté au terme d'une ordonnance rendue le 24 février 2025 que, par jugement d'ouverture en date du 3 avril 2024, la société STMO avait été placée en redressement judiciaire, que l'instance était interrompue et elle a invité la BFCOI à mettre en cause les organes de la procédure collective et à justifier de sa déclaration de créance aux fins de reprise d'instance.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 remis à personne habilitée à le recevoir, la BFCOI a signifié à la SELARL [I] [V] l'ordonnance sur incident ainsi que sa déclaration de créance et l'a assignée à comparaître à l'audience de mise en état du 16 juin 2025.
Le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du16 juin 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience de dépôt du 3 septembre 2025 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions d'appel n°1 notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société STMO demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- déclarer qu'elle s'engage à rembourser sa dette auprès de la BFCOI,
- lui accorder un délai de paiement de 36 mois,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelante fait valoir qu'elle n'entend pas se soustraire à son obligation de paiement mais demande qu'un délai de paiement lui soit accordé, assurant avoir connu des difficultés en lien avec des man'uvres douteuses commises par un comptable la conseillant et avec la crise des gilets jaunes en 2018 ainsi que la crise sanitaire de 2019/2020. Elle affirme qu'elles sont en train de se résorber, un plan de redressement étant à l'étude.
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024 la BFCOI à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL STMO,
- confirmer le jugement dont appel sauf à fixer le montant de sa créance aux montant qui lui ont été alloué.
Elle fait valoir que le jugement dont appel n'encourt aucune critique et que la juridiction commerciale, si elle ne convertit pas le redressement en liquidation judiciaire, élaborera un plan de redressement comportant des délais, ce qui rend la demande de l'appelante improductive.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L.622-7 du code de commerce prévoit quant à lui que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
L'appelante ne conteste ni le principe ni le montant de la créance alléguée par la BFCOI, qui sont, de surcroît, justifiés par la production de la convention de compte courant souscrite le 13 mai 2019, des relevés de compte au terme desquels il est établi qu'au 10 juillet 2023 il était débiteur de 82 837,71 euros, du courrier de résiliation adressé à la STMO le 6 juin 2023 et de sa mise en demeure en date du 10 juillet 2023 de payer cette somme.
Néanmoins, du fait de la procédure collective ouverte et de la règle de l'interdiction des paiements fixée par l'article L.622-7 susvisé, l'instance en cours consiste désormais en une instance en vérification de créance.
Par conséquent, la créance de la BFCOI au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] arrêtée au 10 juillet 2023 sera fixée au passif de la procédure collective à hauteur de 82 837,71 euros.
Sur la demande d'octroi de délais de paiement
Au regard de la procédure de redressement judiciaire en cours, cette demande est désormais sans objet.
Sur les autres demandes
La créance au titre des entiers dépens de première instance et d'appel sera fixée au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la STMO.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf à remplacer les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de la SARL Sery Transport Marchandise de l'Ouest par la fixation des créances en résultant au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de celle-ci ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Sery Transport Marchandise de l'Ouest la créance de la Banque Française Commerciale Océan Indien à hauteur de 82 837,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] arrêté au 10 juillet 2023 ;
Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Sery Transport Marchandise de l'Ouest la créance au titre des entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sery Transport Marchandise de l'Ouest la créance de la Banque Française Commerciale Océan Indien au titre de la somme de 1 500 euros accordée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE