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Décisions

CA Agen, ch. civ., 3 novembre 2025, n° 25/00140

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 25/00140

3 novembre 2025

ARRÊT DU

03 Novembre 2025

ARL/CH

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N° RG 25/00140 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DKFK

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S.A.R.L. ADOUR DRAINAGE

C/

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES, S.E.L.A.R.L. LMJ es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL ADOUR DRAINAGE

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 301-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. ADOUR DRAINAGE, pris en la personne de son gérant,

RCS DE [Localité 7] 852 727 197

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Alain NONNON, SCP NONNON ET FAIVRE, avocat au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 07 Février 2025, RG 2024 02604

D'une part,

ET :

S.E.L.A.R.L. LMJ es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL ADOUR DRAINAGE, prise en la personne de Me [E] [N],

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Erwan VIMONT, SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

RCS DE [Localité 8] 535 146 500

[Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Nelly EMIN, Président de chambre,

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit.

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Par acte du 2 septembre 2024, l'URSSAF MIDI-PYRENEES a fait assigner la SARL ADOUR DRAINAGE par devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 07 février 2025, le tribunal de commerce d'Auch a notamment :

" Reçu URSSAF MIDI-PYRENEES en sa demande,

" Constaté l'état de cessation des paiements de ADOUR DRAINAGE (SARLU) et en le fixant provisoirement la date au 02/09/2024,

" Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ADOUR DRAINAGE (SARLU),

" Désigné Mme [J] [Z] en qualité de Juge-commissaire, SELARL LMJ prise en la personne de Me [E] [N], ès qualités de Mandataire judiciaire,

" Ordonné la publication sans délai du présent jugement nonobstant toute voie de recours et son exécution provisoire conformément à la loi,

" Employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le 25 février 2025, la S.A.R.L. ADOUR DRAINAGE, représentée par son gérant, M. [K] [C], a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, intimant l'URSSAF MIDI-PYRENEES, la SELARL LMJ, représentée par Mme [E] [N], ès qualités de " Mandataire judiciaire " de la " SELARL ADOUR DRAINAGE ", et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2025, l'audience des plaidoiries étant fixée au 1er septembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 15 mai 2025, la SARL ADOUR DRAINAGE demande à la cour, par application des articles L.631-1 du code de commerce, 700 du Code de procédure civile de :

" Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

" Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auch du 07 février 2025 dans toutes ses dispositions,

" Débouter l'URSSAF MIDI PYRENEES de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL ADOUR DRAINAGE,

" Ordonner la publication au BODACC de l'arrêt à intervenir,

" Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance du 10 avril 2025, le Premier Président de la cour d'appel a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire prononcé le 07 février 2025 à l'encontre de la SARL ADOUR DRAINAGE.

Par uniques conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2025, la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [E] [N] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ADOUR DRAINAGE demande à la cour de :

" Retenir que la SELARL LMJ es qualité ne d'oppose pas aux demandes de la SARL ADOUR DRAINAGE,

" Condamner la SARL ADOUR DRAINAGE aux entiers dépens.

Le 7 aout 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour d'appel infirme la décision et dise n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes des 24 mars 2025 et 26 mai 2025 à l'URSSAF MIDI PYRENEES, par acte remis à personne habilitée (M. [H] [T], employé, puis, M.[R] [B], gestionnaire recouvrement), indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

L'URSSAF MIDI PYRENEES n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

*****

L'appelante soutient qu'en son jugement du 7 février 2025, le tribunal n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements et qu'à cette même date du 7 février 2025, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements.

Le mandataire, qui " ne s'oppose pas " (sic) à la demande de réformation du jugement, soutient que la SARL ADOUR DRAINAGE justifie ne pas être en état de cessation des paiements puisque la créance de l'URSSAF avait été réglée entre les mains de l'huissier le 4 décembre 2024, soit antérieurement au prononcé du jugement.

Le tribunal a retenu que les deux contraintes définitives délivrées par l'URSSAF pour la somme de 16.932,84 €, outre les frais de 697,60 € n'avaient pas été réglées, ce qui caractérisait un état de cessation des paiements.

*******

Réponse de la cour :

Selon l'article L.631-1 du Code de commerce, " Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. ".

La cessation de paiements se caractérise par une situation comptable dans laquelle le débiteur apparaît, avec son actif disponible, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

La SARL ADOUR DRAINAGE communique les comptes clos au 31 décembre 2024, le [Localité 5] livre fournisseurs 2024, le [Localité 5] livre client 2024.

Ces comptes démontrent le bon état financier et économique de la société.

La contrainte délivrée par l'URSSAF, à l'origine de la demande d'ouverture du redressement judiciaire (assignation délivrée le 2 septembre 2024), a été réglée le 4 décembre 2024.

Lors du prononcé du jugement, l'état de cessation des paiements de la SARL ADOUR DRAINAGE n'était pas démontré.

I

ll s'ensuit que la SARL ADOUR DRAINAGE ne relève pas d'une procédure collective.

Le jugement est infirmé et la cour ordonne sa publication au BODACC.

Sur les dépens.

La SARL ADOUR DRAINAGE n'était plus débitrice de l'URSSAF au jour du jugement d'ouverture.

La cour infirme le jugement et condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la SARL ADOUR DRAINAGE n'est pas en état de cessation des paiements,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ADOUR DRAINAGE,

Ordonne la publication de l'arrêt au BODACC,

Condamne l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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