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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 3 novembre 2025, n° 22/05173

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/05173

3 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2025

N° RG 22/05173

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLRZ

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[F] [H] épouse [R],

[L] [R]

S.A.R.L. [D]

Société SMABTP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres

N° RG : 19/01882

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Pascal FOURNIER

Me Sabine LAMIRAND

Me Anne-Gaëlle LE ROY

Me Anne-Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125

****************

INTIMÉS

Madame [F] [H] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455

Plaidant : Me Sandrine MARTIN SOL de la SELARL MARTIN SOL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043

Monsieur [L] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455

Plaidant : Me Sandrine MARTIN SOL de la SELARL MARTIN SOL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043

S.A.R.L. [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

Société SMABTP

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [R] et Mme [F] [H] épouse [R] ont fait construire un immeuble d'habitation à [Localité 9] (28). La déclaration d'ouverture de chantier a été reçue à la mairie de [Localité 10] (28) le 21 avril 2011.

Le lot carrelage intérieur a été confié à la société [D], par devis accepté le 13 juin 2013 pour un montant de 9 244,59 euros TTC, pour la pose de 225,47 m² de carrelage et de plinthes.

La société [D] a effectué les travaux qui se sont terminés le 26 juillet 2013.

En avril 2015, les époux [R] ont constaté différents désordres affectant le carrelage qui se sont aggravés au fil du temps.

Leur assureur a fait mandater un cabinet afin de réaliser une expertise. Une deuxième expertise a été réalisée à la demande de la société Axa France Iard (ci-après « société Axa »), assureur de la société [D]. Les époux [R] ont fait diligenter une troisième expertise.

Par actes des 6 et 7 avril 2017, les époux [R] ont fait assigner la société [D] et son assureur, la société Axa, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 3 mai 2017, M. [C] [Y] a été désigné comme expert.

Le 15 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SMABTP, également assureur de la société [D] pour une autre période.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2019.

Par acte du 12 septembre 2019, les époux [R] ont fait assigner les sociétés [D], Axa et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- constaté la réception tacite de l'ouvrage par les époux [R],

- condamné in solidum la société [D] et la société Axa à payer aux époux [R] les sommes de :

- 102 926,92 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,

- 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,

- avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ceux-ci,

- débouté les époux [R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum les sociétés [D] et Axa à payer aux époux [R] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de ce même fondement,

- débouté les sociétés [D] et Axa de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés [D] et Axa aux dépens, dont ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné la société Axa à garantir la société [D] des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a constaté la réception tacite de l'ouvrage par les époux [R] qui avaient pris possession des lieux et n'avaient formé aucune réserve dans un temps proche de cette prise de possession. Ils montraient ainsi une volonté non équivoque de recevoir les travaux achevés par la société [D].

Il a estimé que la garantie décennale s'appliquait aux désordres dont ils se plaignaient puisque la pose du carrelage constituait un ouvrage en elle-même, que les dommages portaient sur une surface importante de l'immeuble, que les désordres occasionnaient le risque de se blesser et que l'usage normal d'une maison d'habitation nécessitait que ses habitants puissent être mis hors de danger lorsqu'ils marchaient sur le revêtement de sol installé.

Il a retenu que la garantie de la société Axa, assureur responsabilité décennale, était due et l'a condamnée in solidum avec la société [D].

Il les a ainsi condamnées à payer aux époux [R] la somme de 102 926,88 euros, le montant total des estimations retenues par l'expert judiciaire au titre des postes de dépenses nécessaires à la réfection du carrelage, les déboutant pour le surplus car ils se bornaient à produire un seul devis de montants parfois très supérieurs pour chacun des postes contestés.

Le tribunal les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance puisqu'ils avaient été indemnisés du déménagement nécessaire à la réalisation des travaux de reprise du carrelage et qu'ils n'avaient pas démontré l'existence d'un préjudice distinct.

Il a condamné les sociétés [D] et Axa, in solidum, à payer à chacun des époux [R] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, les conditions dans lesquelles les désordres étaient intervenus ayant entraîné le risque de se blesser dans leur propre maison d'habitation.

Par jugement rectificatif du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a dit que le dispositif du jugement :

« Condamne in solidum la société [D] et la société Axa France Iard à payer à M. [L] [R] et Mme [F] [H] épouse [R] unis d'intérêts, la somme de 102 926,92 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel »

devait être complété par la mention : « avec indexation sur l'indice du coût de la construction ».

Par déclaration du 2 août 2022, la société Axa a interjeté appel de ce jugement rectifié.

Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 2 juin 2025 (22 pages), la société Axa demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre,

- les condamner solidairement et, subsidiairement les sociétés [D] et SMABTP à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code au titre de la première instance,

- condamner solidairement M. et Mme [R] et, subsidiairement les sociétés [D] et SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de timbre et de signification relatifs à l'instance d'appel.

Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 12 mai 2025 (57 pages), M. et Mme [R] forment appel incident et demandent à la cour :

- à titre principal, de débouter les sociétés Axa, [D] et SMABTP de leurs demandes,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a condamné in solidum la société [D] et la société Axa à leur verser la somme de 102 926,92 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

- les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- a condamné in solidum la société [D] et la société Axa à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société [D] et la société Axa aux dépens, dont ceux du référé et le coût l'expertise judiciaire,

- de confirmer le jugement en ses autres dispositions, et notamment en ce que le tribunal a :

- constaté la réception tacite de l'ouvrage,

- dit et jugé que les désordres étaient de nature décennale,

- dit et jugé que la société Axa devait garantir la société [D] en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale,

- de condamner in solidum la société [D] ainsi que l'assureur de la société [D], à savoir la société Axa, son assureur durant l'exécution des travaux, et/ou la SMABTP, assureur décennal de la société [D] au jour de la déclaration d'ouverture du chantier, à payer la somme de 152 228,52 euros au titre des travaux de reprise indexés sur l'indice du coût de la construction,
- de condamner in solidum la société [D] et son assureur, la société Axa et/ou la SMABTP, à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun d'eux,

- de condamner in solidum la société [D] et son assureur, la société Axa et/ou la SMABTP, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- de condamner in solidum toutes parties défenderesses succombantes, à savoir la société
[D] et son assureur, la société Axa et/ou la SMABTP, à leur payer la somme de 22 562,60 euros TTC euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant leurs frais irrépétibles de première instance,

- de condamner in solidum toutes parties défenderesses succombantes, à savoir la société [D] et son assureur, la société Axa et/ou la SMABTP, aux entiers dépens, lesquels comprendront en particulier les frais de la procédure de référé, les frais engagés pour les constats de M. [E] (Pièces 21 et 22) des 17 novembre et 25 janvier 2017, le coût de l'expertise judiciaire et les honoraires de leur expert technique, M. [P],

- de débouter les sociétés Axa, [D] et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre subsidiaire, de constater que la société [D] et la SMABTP, sollicitent toutes deux la confirmation du jugement déféré aux termes de leurs dernières écritures,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- de débouter les sociétés Axa et [D] de l'ensemble de leurs demandes,

- en tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d'appel, de débouter les sociétés [D], Axa et SMABTP de leurs demandes en cause d'appel et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 10 916,04 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens en cause d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 avril 2023 (14 pages), la société [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- et en conséquence, condamner les époux [R] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les époux [R] ou tout autre succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 27 avril 2023 (13 pages), la SMABTP ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal (sic) estimait qu'elle devait sa garantie, dire que seule la responsabilité décennale obligatoire aurait vocation à être mobilisée, les dommages matériels et immatériels consécutifs relevant des garanties facultatives n'étant pas maintenues en cas de résiliation du contrat,

- juger que la franchise responsabilité décennale de 20 % avec un minimum de 1 780 euros et un maximum de 8 900 euros sera opposable à la société [D],

- en tout état de cause, condamner les époux [R] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 7 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2025 et elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les deux thèses en présence qui s'opposent émanent des époux [R], d'une part, et de la société Axa, d'autre part.

Les époux [R] fondent leur demande principale et accessoire, en appel comme en première instance, sur la garantie décennale des constructeurs en application de l'article 1792 du code civil.

Ils soutiennent que les conditions pour la mise en jeu de cet article sont réunies, soit la présence d'un ouvrage, que constituent les travaux de carrelage, qui a été reçu tacitement et qui est affecté d'un dommage de nature décennale : son creux, décollement et délitement, l'affectant dans sa quasi-totalité ce qui rend l'immeuble impropre à son usage ou sa destination.

De son côté, l'un des assureurs de la société [D], la société Axa, soutient dans son appel que le critère de l'ouvrage ne peut être retenu pour les travaux litigieux, soit la pose d'un carrelage fourni par le maître de l'ouvrage sur un ouvrage préexistant, que si ce critère devait être retenu la réception tacite ne peut être constatée, alors que le devis n'était pas soldé, seuls 35 % du devis ayant été payé.

Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le carrelage litigieux est collé et non scellé et qu'il constitue un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du code civil donc soumis à la garantie biennale qui était expirée en ce qui la concerne lors du premier acte processuel à son encontre.

Sur l'application de la garantie décennale au litige

Aux termes de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

L'article 1792-2 du même code précise que cette présomption de responsabilité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L'article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception.

Il était admis, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale dès lors qu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Une évolution a toutefois eu lieu, selon laquelle les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner.

Dans le dernier état de la jurisprudence, il est affirmé que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

En l'espèce, les travaux de pose d'un carrelage sur un ouvrage existant -selon l'expert judiciaire M. [Y], le carrelage a été posé entre juin et juillet 2013, six mois après la mise en 'uvre de la chape anhydrite, les quatre niveaux comportant un plancher chauffant- ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais portent sur la pose d'un élément d'équipement non destiné à fonctionner et par ailleurs dissociable de l'ouvrage puisque la chappe ne sera affectée en rien lors de la réfection du carrelage, par la dépose et la pose.

Ainsi, l'impropriété de l'immeuble à sa destination invoquée par les époux [R] n'a aucune incidence sur la qualification du dommage, seule la responsabilité contractuelle du prestataire de service peut être mise en jeu.

En l'absence d'une telle demande sur un tel fondement, les époux [R] ne précisant pas sur quel autre fondement ils forment leurs demandes au titre du préjudice moral ou de jouissance, ils sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Les autres demandes des parties sont sans objet.

Le jugement est totalement infirmé.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer également le jugement en ce qui concerne les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les époux [R], qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner les époux [R] à payer à la société Axa une somme de 6 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en cause d'appel, les sociétés [D] et SMABTP, qui ont conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement, sont déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en totalité ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [L] [R] et Mme [F] [H] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes ;

Les condamne à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [R] et Mme [F] [H] épouse [R] à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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