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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 novembre 2025, n° 25/01081

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/01081

3 novembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/01081 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFPM

S.A.R.L. LE MOULIN

c/

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE (XL INSURANCE)

S.A. SNEF

S.A.S.U. ETCHART ENERGIES

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

EXPERTISE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 (R.G. 2024R00852) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 mars 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. LE MOULIN, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 841 309 131, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Société XL INSURANCE COMPANY SE (XL INSURANCE), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 10]

S.A. SNEF, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 056 800 659, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

Représentées par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. ETCHART ENERGIES, immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 302 608 625, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL Le Moulin, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 841 309 131, dont le siège social est [Adresse 4], exerce une activité de promotion immobilière.

Dans le cadre d'une opération de construction de 155 logements situés [Adresse 3], la société Le Moulin a confié à la société Absolar l'installation d'une centrale solaire.

La société Le Moulin a souscrit une police dommages-ouvrage auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

La société Absolar a sous-traité les travaux de régulation et GTC à la société SNEF, laquelle est assurée auprès de la société XL Insurance Company SE.

2. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 30 septembre 2021.

Postérieurement à la réception des travaux, la société Le Moulin a indiqué que la centrale GTC ne fonctionnait pas, ce qui empêchait la mise en route du réseau de chaleur affectant 45 logements. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2021, la société Absolar a mis en demeure la société SNEF de fournir l'ensemble des documents techniques et de mettre en conformité l'intégralité des installations.

Les 16 décembre 2021 et 14 avril 2022, deux départs d'incendie d'origine électrique se sont déclarés dans deux logements (ME41 et ME44).

La société Le Moulin a fait intervenir la société Etchart Energies pour effectuer un audit des logements et procéder aux mises en conformité nécessaires pour un coût de 104 887 euros, les travaux ayant été réceptionnés le 15 juin 2022.

3. La société Le Moulin a déclaré ces deux sinistres auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles lesquelles, après avoir mandaté le cabinet d'expertise Stelliant, ont accepté leur garantie pour les seuls logements ME41 et ME44. Elles ont en revanche refusé de prendre en charge le coût des travaux préventifs de remise en état de l'installation électrique de l'ensemble des logements, les incendies ne s'étant déclarés que dans les logements ME41 et ME44.

4. C'est dans ces conditions que par actes des 14 et 15 juin 2024, la société Le Moulin a assigné la société SNEF, la société XL Insurance Company SE, la compagnie MMA IARD et la société Etchart Energie en référé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

5. Par ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Constaté la non comparution de la société Etchart Energies,

- Donné acte à la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire.

- Débouté la société Le Moulin de sa demande d'expertise,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société Le Moulin à payer à la société SNEF et à la société de droit irlandais XL Insurrance Company, ensemble, la somme de 1 500 euros et aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Le Moulin aux dépens.

6. Par déclaration au greffe du 3 mars 2025, la société Le Moulin a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Compagnie d'assurance MMA IARD, la Compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, la société XL Insurance Company SE, la société SNEF et la société Etchart Energies.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 29 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Moulin demande à la cour de :

Vu les articles 145, 256 et suivants et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

- Déclarer la société Le Moulin recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

A titre liminaire,

- Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 en ce qu'elle a débouté la société Le Moulin de sa demande principale à tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire avant dire droit et à titre subsidiaire à l'organisation d'une consultation judiciaire écrite,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 en ce qu'elle a condamné la société Le Moulin à régler à la société SNEF et à la société XL Insurance Company ensemble la somme de 1 500 euros et aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ensemble la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 en ce qu'elle a condamné la société Le Moulin aux dépens,

- Débouter la société SNEF, la compagnie XL Insurance SE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- Désigner tel expert inscrit près la Cour d'Appel de Bordeaux avec la mission de :

Convoquer les parties, informer leur conseil, se rendre au besoin sur les lieux sis [Adresse 3],

Prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées dans le respect du contradictoire,

Décrire les désordres affectant l'immeuble,

Rechercher les causes,

Dire si les désordres étaient apparents à la réception et ce dans toute leur ampleur et leur disposition,

Dire si en l'état des travaux effectués par la Société SNEF, les installations électriques s'avéraient défectueuses et pouvaient engendrer un risque d'incendie dans l'ensemble des logements affectés,

Dire si les travaux effectués par la société Etchart Energies ont permis de neutraliser la cause des désordres,

Dire si les désordres revêtent une nature décennale,

Donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis, en ce inclus le préjudice de jouissance.

A titre subsidiaire,

- Ordonner une consultation judiciaire écrite afin de déterminer si, sur la base des constatations techniques de la société Etchart Energies et du cabinet Stelliant, les incendies avérés dans les appartements ME 41 et ME 44 auraient pu se produire dans l'intégralité des logements de la résidence compte tenu des défaillances des raccordements électriques des sous-stations justifiant d'entreprendre les travaux de mise aux normes pour l'ensemble des logements,

En tout état de cause,

- Réserver les dépens.

8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 décembre 2024 en ce que la société Le Moulin a été déboutée de sa demande d'expertise ou de consultation juridique et a été condamnée à régler aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- Rejeter la demande d'expertise formulée par la société Le Moulin en raison de son irrecevabilité, du défaut d'intérêt à agir et de l'absence de motif légitime,

- Condamner la société Le Moulin à régler aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.

A titre subsidiaire,

- Juger que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'examen des logements ME 41 et ME 44,

- Débouter la société Le Moulin du surplus de ses demandes.

9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SNEF et la société XL Insurance Company SE demandent à la cour de :

Vu les articles 145, 256 et 257 du code de procédure civile,

- Confirmer l'ordonnance du 31 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

- Condamner la société Le Moulin à payer à la Compagnie XL Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux dépens.

10. L'ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries, le 29 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

11. La demande de rabat de clôture au jour des plaidoiries n'a plus d'objet, les parties ayant conclu antérieurement à la clôture prononcée le 15 septembre 2025.

Sur la demande d'expertise

Moyens des parties

12. La société Le Moulin critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejeté sa demande d'expertise, faisant valoir :

- qu'il importe peu que la société Absolar ne soit pas dans la cause dès lors qu'il est acquis que les travaux litigieux d'installation d'une centrale solaire ont été intégralement sous-traitéS à la société SNEF,

- que ces travaux sont grevés de désordres et malfaçons puisque les 16 décembre 2021 et 14 avril 2022, deux départs d'incendie d'origine électrique se sont déclarés dans les logements ME41 et ME44 au niveau de la boîte de raccordement située entre le sous-tableau électrique de la sous-station et la résistance électrique du ballon d'eau chaude,

- qu'en dépit des engagements de la société SNEF et des mises en demeure de contrôler et corriger les défauts de raccordement électrique des installations, celle-ci est demeurée inactive, de sorte qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle n'a eu d'autre choix que de faire intervenir la société Etchart Energies à ses frais avancés afin qu'elle réalise un audit des installations électriques et qu'elle pourvoie aux travaux réparatoires nécessaires dans les logements ME41 et ME44 ainsi qu'aux travaux de mise en conformité s'imposant dans les autres logements,

- qu'il est faux de prétendre qu'une expertise judiciaire serait impossible à réaliser et inutile aux motifs qu'aucune constatation ne serait possible, alors qu'elle a mandaté à titre privé M. [O], expert judiciaire, lequel a pu, en analysant les pièces électriques conservées et les investigations techniques préalablement menées, émettre un avis sur la cause des désordres,

- que le fait qu'elle ne soit plus propriétaire des appartements objets des désordres ne lui ôte nullement son intérêt à agir dans la mesure où elle a financé l'intégralité des travaux de remise en état et de remise en conformité,

- qu'enfin, le débat portant sur le bienfondé de la demande de mobilisation de la garantie dommage ouvrage de l'assureur relève du juge du fond et non de la compétence du juge des référés.

13. Les sociétés MMA Iarc et MMA Iard Assurances Mututelles concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir :

- que dès lors que la société Le Moulin n'est plus propriétaire des biens litigieux, elle ne justifie d'aucun intérêt à agir à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de sorte que son action au fond est manifestement vouée à l'échec,

- qu'il n'a été déclaré à l'assureur DO que des dommages électriques sur deux logements (ME41 et ME44) de sorte que la société Le Moulin est irrecevable à solliciter une expertise judiciaire sur l'intégralité de l'installation électrique de l'ensemble immobilier,

- que les travaux réparatoires ayant été réalisés à l'initiative de la société Le Moulin sans aucun constat préalable contradictoire, un expert judiciaire ne pourra pas constater d'éventuels désordres ou non conformités,

- que la communication tardive d'un rapport d'expertise privée, fondé sur l'audit de la société Etchart Energies mandatée par la société Le Moulin, ne démontre aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire,

- que la désignation d'un expert judiciaire n'est donc d'aucune utilité.

14. La société SNEF et la société XL Insurance Company sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir :

- que les prétendus désordres et non conformités n'ont jamais fait l'objet d'un constat contradictoire et ont ensuite fait l'objet d'une reprise par la société Etchart Energies mandatée par l'appelante,

- que la société Le Moulin n'a ni fait établir un constat d'huissier préalable à la présente procédure ni diligenté une procédure de référé d'heure à heure pour permettre des constats contradictoires,

- qu'aucune constatation n'est désormais possible tant sur la réalité des griefs que sur leur éventuelles ampleur, gravité, causes et origines,

- qu'une expertise sur pièces ne revêt aucune utilité dès lors qu'elle ne visera finalement qu'à examiner le rapport de diagnostic effectué par la société Etchart Energies, en dehors de tout contradictoire.

Réponse de la cour

15. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.

16. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, et notamment :

- des courriers de la société Absolar en date des 17 décembre 2021 et 14 avril 2022 mettant en demeure la société SNEF de mettre en conformité les installations et faisant état de départs d'incendie d'origine électrique,

- du procès-verbal de commissaire de justice des 9 et 15 février 2022 constatant que la centrale solaire thermique à couplage d'énergie qui devait alimenter les bâtiments et maisons de la Résidence '[Adresse 8]' ne fonctionne pas,

- des rapports d'intervention de la société Etchart Energies mettant en évidence, à l'occasion de ses travaux de remise en état, des non-conformités électriques issues d'une mise en oeuvre défaillante lors de l'installation par la société SNEF,

- de la déclaration de sinistre du 14 juin 2022 auprès des MMA,

- du rapport préliminaire dommages-ouvrage du cabinet d'expertise Stelliant confirmant les débuts d'incendie dans les maisons ME41 et ME42,

- du rapport d'expertise privée de M. [O] en date du 3 septembre 2025, réalisé à partir des différents rapports précités ainsi que des composants électriques conservés, concluant à des défauts de mise en oeuvre lors de l'installation initiale par la société SNEF, que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime, une mesure d'instruction sur pièces apparaissant en effet nécessaire et utile pour connaître l'origine des désordres constatés.

17. Par ailleurs, s'il est exact que la société Le Moulin n'est plus propriétaire des appartements objets des désordres, il reste qu'elle a financé l'intégralité des travaux de reprise et de mise en conformité, de sorte que son action éventuelle en indemnisation à l'encontre de la société SNEF n'est pas manifestement vouée à l'échec.

18. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, par infirmation de l'ordonnance entreprise.

19. Enfin, l'expertise fonctionnera à l'encontre de l'ensemble des parties assignées, les demandes de mise hors de cause, formulées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitées en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, prématurées à ce stade, seront rejetées. Il appartiendra en effet au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d'expertise requises auront pour objet de révéler l'origine et la cause des désordres dénoncés par la requérante.

20. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et chaque partie supportera les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonne une mesure d'expertise,

Désigne pour y procéder M. [B] [K]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Port. : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 9]

avec pour mission de :

* convoquer les parties et entendre leurs explications ;

* se rendre au besoin sur les lieux sis [Adresse 3],

* se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* dire si les ouvrages réalisés par la société SNEF étaient affectés de désordres, malfaçons, non-conformités ; dans l'affirmative, les décrire, en rechercher l'origine, l'étendue et les causes et en préciser l'importance, la gravité et la nature ;

* dire si les travaux de reprise effectués par la société Etchart Energies ont permis de remédier aux désordres allégués ;

* de manière générale fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

Autorise l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité;

Dit que l'expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d'expertise contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d'expertise;

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 30 juin 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l'expert ;

Dit que la société Le Moulin fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au greffe du tribunal commerce de Bordeaux une provision de la somme de trois mille euros (3.000 euros) avant le 10 décembre 2025 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;

Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement;

Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserva la charge de ses propres dépens ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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