Cass. com., 13 novembre 1990, n° 88-17.734
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Defontaine
Rapporteur :
Nicot
Avocat général :
Curti
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1988), M. X... s'est porté caution de tous les engagements de la société Sérafin envers la Société marseillaise de crédit (la banque) où elle était titulaire d'un compte ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a produit pour une somme comportant, outre le solde débiteur du compte au jour de l'ouverture de la procédure collective, le montant, en principal et intérêts, d'effets de commerce escomptés et non payés à leur échéance ; qu'elle a assigné la caution en lui réclamant le montant des créances ainsi produites ; que, devant la cour d'appel, la banque a réduit sa demande, en indiquant que le solde débiteur du compte n'était plus que de 81 632,18 francs ;.
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la banque reproche en outre à l'arrêt de n'avoir condamné M. X... au paiement des intérêts au taux légal que pour la seule période du 14 août 1985 au 6 janvier 1987, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire n'a pas pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux ou des intérêts de retard à l'égard de la caution qui a été mise en demeure de régler les dettes du débiteur failli ; que dès lors, en condamnant la caution X... à payer des intérêts au taux légal calculés sur une partie de la dette du débiteur principal et jusqu'à la date du jugement d'ouverture seulement, à savoir le 6 janvier 1987, la cour d'appel a violé les articles 1153 du Code civil et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la caution n'était pas tenue des intérêts au-delà du 6 janvier 1987, date du jugement prononçant le redressement judiciaire du débiteur, dès lors que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n'opère aucune distinction pour l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi