Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-13.945
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
LEMONTEY
Donne acte à la société Elf lubrifiant France de son intervention volontaire aux droits de la société Solea ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que M. Jean-Claude X... a, le 21 juin 1988, garanti par son cautionnement solidaire, donné à concurrence de 85 500 francs en principal, l'exécution des obligations de M. Michel X... résultant d'accords commerciaux passés avec la société des huiles Renault, devenue la société Solea, aux droits de laquelle intervient la société Elf lubrifiant France, ainsi que le remboursement à cette dernière des sommes qu'elle aurait payées en garantie du prêt consenti par une banque à M. Michel X...; que ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire, la société Solea a demandé à M. Jean-Claude X... l'exécution de la garantie ;
Attendu que pour condamner M. X... à paiement au profit de la société Solea, l'arrêt attaqué retient que celui-ci, bien qu'il fût essentiellement recherché pour la garantie du solde du prêt consenti au débiteur principal, s'était aussi engagé à garantir les sommes dues en vertu d'un marché de fournitures du 24 juin 1988 et qu'il connaissait bien le mécanisme des contrats souscrits, en sorte qu'il importait peu que le contrat de fourniture de marchandises eût été régularisé quelques jours après le cautionnement ;
Attendu, cependant, que le cautionnement, souscrit le 21 juin 1988, garantissait les sommes dues par M. Michel X... résultant d'accords passés avec la société des huiles Renault, "dont une copie conforme est demeurée annexée aux présentes après avoir été lus et visés" par la caution ; qu'en étendant cette garantie à un contrat souscrit postérieurement à l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Elf lubrifiant France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf lubrifiant France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;