Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-13.421
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
LEMONTEY
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que pour annuler, pour dol, le cautionnement consenti par M. X... à la Banque régionale d'escompte et de dépôts qui avait accordé un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et l'aménagement des locaux, l'arrêt attaqué retient que les seules indications de l'acte de vente relatives au prix du loyer, au chiffre d'affaires, aux résultats d'exploitation et au maintien de deux salariés, comparées à la charge de remboursement de l'emprunt révélaient nécessairement à un banquier averti les difficultés prévisibles de l'exploitation et les risques de l'entreprise et qu'en n'informant pas la caution, la banque avait commis un dol par réticence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que la banque aurait sciemment dissimulé à M. X... l'acte d'acquisition du fonds de commerce et les indications qu'il contenait quant au chiffre d'affaires et aux charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;