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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2007, n° 05-10.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 05-10.028

15 janvier 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1740 et 2015 du code civil, ce dernier devenu l'article du même code ;

Attendu que, par acte du 22 novembre 1982, les époux X..., aux droits desquels se trouve M. Martial X... (le bailleur) ont donné à bail à la société ACM Alu (le preneur) un local à usage commercial ; que M. Y... s'est rendu caution solidaire du preneur envers le bailleur ; que le bail a été renouvelé tacitement ; que, le 1er avril 1996, le preneur a été mis en liquidation judiciaire ; que le bailleur a déclaré une créance de loyers ; que par acte du 23 mai 1996, dénommé "convention d'échéancier pour loyers impayés", M. Y..., "garant de la société ACM Alu", s'est engagé à payer une certaine somme au bailleur ;

que, le 13 septembre 1996, ce dernier a repris possession du local ; que, par acte du 30 octobre 1996, ce local a été donné à bail à M. Y... ; qu'à la suite de la défaillance de ce dernier, le bailleur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que M. Y... a formé opposition à ce commandement et, invoquant la nullité de l'acte du 26 mai 1996, a sollicité la répétition de sommes versées indûment, ainsi que la compensation entre cette créance et sa dette de loyers ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Y..., relatives à la nullité de l'acte du 26 mai 1996, en répétition de l'indu et à la compensation entre les créances réciproques et déclarer valable le commandement de payer et acquise la clause résolutoire, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... qui avait un intérêt personnel au cautionnement de la société, dirigée par sa belle-mère, dont il était salarié et "vraisemblablement dirigeant de fait" et qu'il s'est établi à son propre compte dans le local aussitôt après la liquidation judiciaire de la société, retient qu'il ne peut être démontré que M. Y... ait mentionné par erreur dans l'acte du 23 mai 1996 qu'il signait cet acte comme garant de la société et qu'au contraire cette mention, jointe aux éléments relevés, fait preuve suffisante de ce qu'il avait, lors de la signature de son engagement de caution apposée sur le bail initial du preneur, entendu s'engager comme caution de ce dernier pour toute la durée effective du contrat de bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail initial pour lequel M. Y... s'était rendu caution avait été tacitement reconduit, la cour d'appel, qui a étendu les obligations de la caution en l'absence de toute mention à l'acte précisant l'extension du cautionnement dans une telle éventualité, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que le moyen ne critique pas les motifs de l'arrêt se prononçant sur la demande de M. Y... de réfaction du loyer à compter du 1er janvier 2001 et sur ses demandes de dommages-intérêts et en exécution de travaux par le bailleur ; que le chef du dispositif rejetant ces demandes n'est pas indissociable des chefs sur lesquels porte la censure ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... de réfaction du loyer à compter du 1er janvier 2001 et de ses demandes en dommages-intérêts et en exécution de travaux par le bailleur et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

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