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Décisions

Cass. 1re civ., 5 novembre 2009, n° 08-15.433

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bargue

Cass. 1re civ. n° 08-15.433

4 novembre 2009

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1134, 1740 et 2292 du code civil ;

Attendu que par acte du 17 octobre 1997, la société La Combale a donné à bail à la société Squash 90 un local commercial pour une durée de neuf ans arrivant à terme le 31 octobre 2006 ; que Mme X... s'est portée caution solidaire de la société preneuse envers la bailleresse, l'acte stipulant que "la caution (...) sera complètement déchargée après avoir personnellement satisfait aux obligations de la société preneuse envers la SCI La Combale" ; que le bail, qui avait été tacitement reconduit après l'échéance du 31 octobre 2006 a été résilié au 2 mars 2007 par l'effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat, la société Squash 90 ayant cessé de régler les loyers ; que l'arrêt attaqué, statuant selon la procédure de référé, a condamné Mme X..., en exécution de son engagement de caution, à payer à la société La Combale, à titre de provision, la somme de 53 676,38 euros correspondant à l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation dus pour la période du 1er novembre 1997 au 21 décembre 2007 ;

Attendu qu'en condamnant Mme X... à payer des sommes dues au titre d'une période postérieure au terme du bail alors que l'acte de cautionnement ne prévoyait pas que l'obligation de couverture de la caution s'étendait à cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la SCI La Combale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Combale à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI La Combale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X..., caution solidaire de la S.A.R.L. SQUASH 90, à payer à la SCI LA COMBALE la somme de 56 676, 38 à titre de provision à valoir sur le compte des sommes dues par la S.A.R.L. SQUASH 90 après la libération des lieux, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2007 sur la somme de 36 000 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour la contestation de Mme X... porte sur l'étendue de sa garantie, dans la mesure où le bail liant la SARL SQUASH 90 à la SCI LA COMBALE prévoit une location « pour une durée de neuf années entières commençant à courir à compter du 1er novembre 1997, pour se terminer le 31 octobre 2006 », et que dès lors que le contrat ne prévoyait ni prorogation ni renouvellement, son engagement en qualité de caution ne peut être étendu au-delà de cette limite ; qu'elle admet pouvoir être recherchée au titre des loyers pouvant être dus pour la période du 1er novembre 1997 au 31 octobre 2006, à l'exclusion de toute autre somme pour une période postérieure ; mais qu'il résulte du contrat de bail auquel Mme X... a été partie que celle-ci s'est constituée caution solidaire et indivisible de la SARL SQUASH 90 et qu'il a été stipulé que la caution « sera complètement déchargée après avoir personnellement satisfait aux obligations de la société preneuse envers la SCI LA COMBALE… » ; que selon l'article L. 145-9 du code de commerce, à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de congé délivré par la bailleresse pour le terme contractuel, la SARL SQUASH 90 reste débitrice des loyers et des charges pour la période postérieure au 31 octobre 2006 et que Mme X... doit garantir la SCI LA COMBALE des obligations incombant à la société preneuse ; que la SCI LA COMBALE a déclaré sa créance le 21 décembre 2007 entre les mains de Me Z..., mandataire judiciaire, pour la somme de 53.676,38 à titre privilégié et que la contestation de l'appelante porte plus sur l'étendue de sa garantie que sur le quantum de la somme due par la débitrice principale ; qu'il s'ensuit que Mme X... sera condamnée à payer ce montant à l'intimée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2007 sur la somme de 36.000 et de l'ordonnance pour le surplus ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'AU vu des pièces produites, dont le commandement de payer, il convient de constater que la résiliation du bail est intervenue à effet du 2 mars 2007 ; que la libération des lieux doit être ordonnée sous quinzaine et, au-delà, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que l'expulsion sera ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique ; que l'indemnité d'occupation est due à compter du 2 mars 2007 et sera fixée à 3.433,47 euros par mois ; qu'au 1er août 2007, il est dû : - Montant du commandement pour les sommes dues jusqu'au 31 mars 2007 = 22145,72 euros ; - l'indemnité d'occupation jusqu'au 1er août : 4 x 3433,47 = 13733,88 euros ; = 35879,60 euros, outre les charges échues à compter du commandement ; que les défenderesses seront condamnées solidairement à payer une somme provisionnelle de 36 000 euros à valoir sur les comptes des parties qui interviendra après libération des lieux. ; que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 1er août 2007.

ALORS D'UNE PART QUE le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en étendant dès lors les obligations de la caution, Madame X..., au-delà du terme du bail prévu à l'acte malgré l'absence de toute stipulation précisant l'extension du cautionnement dans l'éventualité d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite du bail, la Cour d'appel a violé l'article 2292 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE QUE la clause de cautionnement – solidarité et indivisibilité figurant dans le bail notarié de la société SQUASH 90 stipulait qu'Evelyne X... était caution solidaire et indivisible des obligations résultant du bail dont le terme avait été fixé à la date du 31 octobre 2006 (bail notarié, p. 17 et p. 3 – prod) ; qu'en considérant dès lors que Madame X... s'était aussi obligée à garantir le paiement d'une éventuelle indemnité due par la société preneuse à la bailleresse, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié par lequel Madame X... s'était constituée caution des obligations de la société SQUASH 90 résultant de l'exécution du bail, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE l'allocation d'une provision au créancier est subordonnée à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable si bien qu'en condamnant Madame X... à payer, solidairement avec la société SQUASH 90, une provision à la SCI LA COMBALE au titre de l'indemnité d'occupation due par la société preneuse, sans avoir répondu au moyen tiré de l'absence de caractère incontestable de l'extension d'un cautionnement des obligations résultant de l'exécution d'un bail à celles d'un occupant sans droit ni titre, expressément soutenu par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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