Livv
Décisions

Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-18.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Rapporteur :

Guillou

Avocat général :

Pénichon

Cass. com. n° 12-18.019

8 avril 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que le 29 mars 2002, la société Total raffinage marketing (la société TRM), a conclu un contrat de location-gérance d'une durée de trois ans, avec la société X... Y..., distributeur de carburant ; que le même jour, Roger X... et Mme Y... (les cautions), gérants de cette société, se sont rendus cautions envers la société TRM de toute somme que la société X... Y... pourrait devoir en vertu du contrat de location-gérance ; que ce contrat, prorogé par trois avenants successifs, a pris fin le 31 décembre 2006 ; que le 11 juin 2007 la société X... Y... a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance, la société TRM a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que Roger X... étant décédé, M. Jean Roger X... est intervenu volontairement ;

Attendu que la société TRM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la simple prorogation d'un contrat ne donne pas, contrairement à sa tacite reconduction ou à son renouvellement, naissance à un nouveau contrat ; que l'obligation de reconduire expressément un cautionnement accessoire au contrat initial ne s'impose que lorsque le contrat initial a pris fin et qu'il lui a été substitué un nouveau contrat ce qui n'est pas le cas lorsque le terme du contrat cautionné a été prorogé ; qu'en affirmant, pour décider que le cautionnement des consorts X... et Y..., accessoire au contrat de location-gérance avait pris fin le 31 mars 2005, que si le contrat de location-gérance dont le terme avait été initialement fixé au 31 mars 2005, a effectivement été prorogé à trois reprises pour prendre fin au 31 décembre 2006, la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet des prorogations ouvre une période nouvelle constitutive d'un nouveau contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1992 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'engagement de caution stipulait que le présent cautionnement garantit, à concurrence d'une certaine somme, « toutes sommes dues ou qui pourront être dues à la société TRM en vertu ou comme conséquence du contrat de location-gérance conclu entre ceux-ci le 29 mars 2002 et dont les cautions reconnaissent avoir eu connaissance et que le contrat sera valable jusqu'à entière exécution de toutes les obligations du contrat de location-gérance », l'arrêt retient que si le contrat a été prorogé à trois reprises pour prendre définitivement fin le 31 décembre 2006, les cautions ne se sont pas engagées comme cautions dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles et que, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les même parties par l'effet des prorogations ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la prolongation du contrat de location-gérance avait donné naissance à des obligations nouvelles que les cautions n'avaient pas garanties, faute de s'y être engagées dans l'acte de cautionnement ou lors de la signature des avenants, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas établi que les créances litigieuses étaient nées antérieurement à l'expiration du contrat initial, a exactement décidé que le cautionnement avait pris fin le 31 mars 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second grief du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... et à M. Jean Roger X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site