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Décisions

Cass. 1re civ., 5 décembre 2000, n° 98-15.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Lemontey

Rapporteur :

Bouscharain

Avocat général :

Sainte-Rose

Cass. 1re civ. n° 98-15.151

4 décembre 2000

Attendu que par acte notarié du 26 octobre 1982, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société White Sas, a consenti à la SCI La Grande Ourse, en vue de la réalisation d'une opération de promotion immobilière, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 3 500 000 francs, jusqu'au 26 octobre 1984 ; que le terme de cette ouverture de crédit a été ultérieurement prorogé au 27 octobre 1985 ; que, par le même acte du 26 octobre 1982, M. X..., associé et gérant de la SCI, a garanti par son cautionnement solidaire le remboursement des sommes dues à la banque ; que, en 1984, la commercialisation des constructions a connu des difficultés ; que, par acte du 23 mai 1987, les époux X... ont donné à leurs filles la nue-propriété d'une maison leur appartenant ; que, n'étant pas payée des sommes qu'elle estimait dues en remboursement de l'ouverture de crédit, la banque a, d'une part, demandé la condamnation de M. X... en exécution de son engagement de caution, d'autre part, demandé que la donation lui soit déclarée inopposable ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes, la première dans son principe, une consultation étant ordonnée pour recueillir les éléments permettant de déterminer le montant de la condamnation ;


Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les consorts X... n'avaient pas invoqué le bénéfice de l'article 1415 du Code civil et, par ailleurs, avaient soutenu que l'engagement de caution était disproportionné aux biens de M. X... constitués, outre l'usufruit de l'immeuble précité, d'un appartement grevé d'hypothèque, a relevé que, par un précédent arrêt, elle avait fixé la créance de la banque sur la SCI à la somme de 4 325 958,19 francs et que M. X... détenait au moment de la donation 90 % des parts composant le capital de cette société ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence, au profit de la banque, d'un principe certain de créance et justifié sur ce point sa décision d'appliquer l'article 1167 du Code civil ; qu'irrecevable, en sa deuxième branche, comme contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, et, en sa troisième branche, comme nouveau et mélangé de fait, le moyen est mal fondé en sa première branche ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 2015 du Code civil ;


Attendu que pour condamner M. X... au paiement, envers la banque, des sommes dues au 26 octobre 1985 en vertu de l'ouverture de crédit, sous diverses déductions, l'arrêt attaqué retient que celui-ci s'est engagé à rembourser les sommes en principal, intérêts et accessoires dont la SCI et les associés se trouveraient débiteurs envers la banque au titre de l'ouverture de crédit litigieuse, consentie pour deux années et prorogée une année, et qu'il avait renoncé à être informé par la banque de toute prorogation du terme ;

Attendu, cependant, que les juges du fond avaient constaté que l'acte de prorogation du terme n'avait imposé à M. X... d'autre obligation que de bloquer dans les comptes de la société ses honoraires de gestion à concurrence d'un certain montant ; qu'en se déterminant par des motifs présumant l'extension du cautionnement à la période postérieure au terme initial en raison de la renonciation à être informé de toute mesure de prorogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. X..., envers la société White SAS, en exécution du cautionnement des obligations de la SCI La Grande Ourse au paiement d'une somme excédant celle due par le débiteur principal à la date du 26 octobre 1984, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société White SAS aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société White SAS ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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