Livv
Décisions

Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-24.190

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 11-24.190

25 mars 2013

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2011), que le 2 janvier 1989, la société Banque Paribas devenue BNP Paribas (la banque) a consenti à la Société des centres de magasins d'usine (SCM) une ouverture de crédit d'un montant de 10 millions de francs (1 524 490 euros), remboursable le 31 décembre de la même année, et garanti notamment par le cautionnement solidaire de son dirigeant M. X... ; que ce crédit ayant été porté à 27 millions de francs (4 116 123 euros), les 10 et 8 novembre 1989, M. X... et M. Y..., associé de la SCM, devenue Opega, se sont respectivement rendus cautions divises et solidaires de celle-ci à concurrence, chacun, de la moitié de cette somme ; que l'autorisation de découvert ayant été prorogée au 31 décembre 1991, la banque, après vaines mises en demeure de le rembourser à cette date, a assigné en paiement la société Opega et M. X... (la caution) lequel a recherché sa responsabilité ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 1 996 576,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1992 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du code civil, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et, en conséquence, d'avoir dit et jugé bonnes et valables les saisies-arrêts effectuées entre les mains de la banque le 18 mai 1992 et entre celles du Crédit foncier de France par exploits d'huissier du 20 mai 1992, alors, selon le moyen :

1°/ que l'engagement du 8 novembre 1989, aux termes duquel la caution s'est engagée à payer à la banque, à hauteur de 13,5 millions de francs, les sommes dues par la société SCM à raison d'une ouverture de crédit consentie à cette dernière pour un montant de 27 millions de francs, stipulait, en son article 2, que cette ouverture de crédit devait être ramenée à 9 millions de francs maximum au plus tard le 31 décembre 1989 et être totalement remboursée le 31 décembre 1990 ; que cette condition, qui avait trait aux modalités de remboursement de la dette, fixait également une date d'échéance de la dette principale, constituant dès lors un élément déterminant de l'engagement de la caution ; qu'en retenant que ces modalités de paiement, qui fixaient pourtant une date d'échéance de la dette principale, ne constituaient pas une condition déterminante de l'engagement de la caution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2013 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en tout état de cause, le paragraphe 2 de l'acte de cautionnement signé le 8 novembre 1989 imposait à la banque de s'assurer que le concours soit effectivement ramené à la somme de 9 millions de francs maximum le 31 décembre 1989 et qu'il soit totalement remboursé le 31 décembre 1990 ; qu'en se contentant de relever que les modalités de paiement du découvert en compte ne constituaient pas une condition déterminante de l'engagement de caution, sans se prononcer sur le manquement de la banque à l'égard de la caution, faute d'avoir respecté son engagement de ramener le concours bancaire à une somme de 9 millions de francs à une date déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la caution avait fait valoir que la banque devait à tout le moins l'informer de ce qu'elle allait modifier les termes du contrat de cautionnement en autorisant de porter le découvert à une somme supérieure à celle de 9 millions de francs après le 31 décembre 1989 ; qu'en retenant que la caution avait été régulièrement informée de cette prorogation par une lettre du 26 décembre 1990, lui indiquant le montant du découvert en compte de la société à cette date, cependant que cette information, portée à la connaissance de la caution en décembre 1990, soit une année après la date à laquelle le concours devait être ramené à la somme de 9 millions de francs, était en tout état de cause tardive et inefficace, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'aucune clause de l'acte de cautionnement ne fait des modalités de paiement du découvert en compte de la société SCM une condition déterminante de ce cautionnement, lequel stipulait au contraire que l'octroi de délais de paiement ne déchargerait pas la caution ; qu'il retient encore que le recouvrement différé de la dette ne privait pas la caution du bénéfice de la subrogation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a ainsi répondu, en l'écartant, au grief visé à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments soumis aux débats par laquelle la cour d'appel a estimé que la caution n'avait pas entendu se prévaloir de la faculté, contractuellement prévue, de résiliation de son engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les griefs des première et cinquième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site