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Cass. 1re civ., 20 janvier 1987, n° 85-13.922

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 85-13.922

19 janvier 1987

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 1985), que, le 31 août 1979, M. Alain X... s'est porté caution solidaire de la société à responsabilité limitée EST MODE au profit de la Banque Nationale de Paris, sans limitation de sommes ; que, la société ayant été déclarée en règlement judiciaire le 5 septembre 1980, la banque a produit au règlement collectif ses créances qui ont fait l'objet d'une admission définitive ; que par voie de référé, elle a demandé la condamnation de M. Alain X... au paiement, à titre de provision, de la somme de 201.866,05 F outre les intérêts ; que celui-ci a opposé qu'il y avait une contestation sérieuse pour deux créances, l'une ayant fait, selon lui, l'objet d'un règlement, l'autre ne rentrant pas dans le champ du cautionnement, s'agissant d'une double mise à la disposition de la société, par suite d'une erreur de la banque d'un crédit à moyen terme ; que, sous réserve d'un paiement d'un acompte de 60.000 F fait le 19 décembre 1983 par le syndic de la société à la banque, la demande de cette dernière a été accueillie ;

Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge des référés n'est compétent qu'en cas d'urgence et que si les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en ne constatant pas l'urgence et en ne s'expliquant pas sur les contestations sérieuses invoquées par M. X... dans ses conclusions d'appel la Cour d'appel a violé les articles 455 et 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la condition d'urgence n'est pas exigée sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui exige seulement du juge des référés, pour accorder une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; que l'arrêt, qui s'est expliqué sur les objections formulées par M. Alain X..., et qui a estimé que l'obligation invoquée ne pouvait être sérieusement contestée, s'est conformé aux exigences du texte précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 110.255,10 F, "montant d'une prétendue avance sur caisse résultant de la double mise à disposition d'un crédit à moyen terme", alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt révèlent l'existence d'une contestation sérieuse quant à la partie de l'engagement souscrit par M. X... et quant à la créance dont le paiement est réclamé ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel a fondé sa décision sur un accord du 29 avril 1983 dont l'existence est formellement contestée par M. X... et qui n'a été invoqué par aucune des parties en cause ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en déclarant que M. X... était tenu au remboursement d'un paiement indu fait par la banque au cautionné, les juges du second degré ont dénaturé l'engagement de caution qui ne portait que sur les obligations de nature contractuelle ; alors, enfin, que l'arrêt, en se fondant sur le seul fait que la banque n'avait pas, dès la découverte de son erreur, réclamé le remboursement du paiement indu fait pour elle au cautionné pour en déduire l'existence d'une novation en convention de prêt supplémentaire, a violé l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la validité du cautionnemen n'était pas contestée au regard de la détermination de l'engagement assumé par M. X..., les juges du second degré ont relevé que l'obligation de garantie souscrite par celui-ci concernait le paiement ou remboursement de "toutes sommes" que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque Nationale de Paris "à raison de tous engagements, de toutes opérations et d'une façon générale, de toutes obligations nées directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit..." ; qu'ils ont retenu que les termes très généraux de cet engagement n'excluaient pas les obligations contractées par la société envers la banque dans le cadre de son activité statutaire, qu'elles soient de nature contractuelle ou quasi contractuelle, dès lors qu'il y avait eu mise à la disposition de fonds à restituer ; que par ces motifs, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la novation et à l'accord signé le 29 avril 1983 entre les parties, la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'engagement de caution, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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