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Décisions

Cass. 1re civ., 18 février 2015, n° 13-28.265

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 1re civ. n° 13-28.265

17 février 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé des 15 février 2005 et 8 juin 2006, M. X... s'est porté caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la caisse) de deux concours financiers ; que la caisse a assigné M. X... en paiement au titre de ces engagements ;


Sur le premier moyen :


Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :


Vu les articles 1134 et 2292 du code civil ;


Attendu que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;


Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer à la caisse, au titre de l'engagement de caution souscrit le 8 juin 2006, la somme de 60 888, 56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9, 10 % à compter du 27 octobre 2010, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... s'était porté caution solidaire à hauteur de 66 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;


Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, au titre de l'engagement de caution souscrit le 8 juin 2006, la somme de 60 888, 56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9, 10 % à compter du 27 octobre 2010, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Condamne M. X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, au titre de l'engagement de caution souscrit le 8 juin 2006, la somme de 66 000 euros ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Crédeville, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

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