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Décisions

Cass. com., 14 octobre 2008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com.

13 octobre 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque Scalbert-Dupont, devenue la Banque Scalbert-Dupont CIN (la banque), de tous les engagements de la société Cargese (la société), dont il était le gérant, par trois actes, le premier du 24 juillet 1997 pour 30 489,80 euros, le deuxième le 2 février 1999 pour 50 308,18 euros, le troisième le 25 novembre 2003 à concurrence de 180 000 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que pour limiter à la somme de 180 000 euros la condamnation de la caution au profit de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que les deux premiers engagements ne visaient aucune opération particulière mais seulement une couverture générale, le second engagement étant seulement d'un montant supérieur et, que le troisième visait "toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit", cette formule faisant référence aux engagements passés, retient que ces éléments démontrent que la volonté des parties était bien de substituer un nouvel engagement à celui précédemment souscrit, portant sur un montant plus important ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes de cautionnement souscrits comportaient, les deux premiers, une clause précisant que "la présente garantie n'affectera en aucune manière les droits et actions de la banque, ni la nature et l'étendue de tous les engagements et de toutes les garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par la caution, soit par un tiers, qu' elle restera en vigueur tant que les engagements garantis n'auront pas été entièrement remboursés en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires", le troisième, une clause stipulant que "le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers", la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ces actes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque Scalbert-Dupont la somme de 180 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2004, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la Banque Scalbert-Dupont CIN ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.

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