Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-14.326
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 28 juillet 2000, la Brasserie Milles a accordé à la Brasserie X..., en contrepartie d'un contrat d'approvisionnement exclusif, un prêt cautionné par Mme X... à concurrence de 400 000 francs ; que le 14 janvier 2002, Mme X... s'est rendue caution de l'exécution par l'emprunteuse d'un moratoire à concurrence de 45 000 euros ; que la Brasserie X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la Brasserie Milles a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que pour limiter la condamnation de Mme X... à la somme de 45 000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que le cautionnement du moratoire s'ajoutait au cautionnement initial, retient que la Brasserie X... n'a déclaré, au titre du prêt, qu'une somme de 51 805,97 euros, le surplus de 45 648,79 euros correspondant à des fournitures qui ne sont pas visées par les deux actes de cautionnement et qu'il importe peu, toute créance non déclarée étant éteinte, que la somme de 51 805,97 euros ne corresponde qu'aux termes à échoir à la date du jugement de liquidation judiciaire et qu'ait été impayée en sus une somme de 42 824 euros due en vertu du protocole du 14 janvier 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement du 14 janvier 2002 stipulait que Mme X... se portait caution solidaire de tous les engagements souscrits dans le contrat dont toutes les clauses lui seront opposables, notamment en ce qui concerne le paiement des factures de fournitures pouvant être dues et que la déclaration de créance de la Brasserie Milles avait été faite pour un montant total de 89 446,34 euros dont 45 648,79 euros au titre des fournitures et 51 805,97 euros au titre du prêt, la cour d'appel a dénaturé ces documents ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Brasserie Milles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;