Cass. 1re civ., 15 février 2005, n° 03-20.621
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
ANCEL
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, prétendant que, par acte sous seing privé du 25 août 1992, M. et Mme Y... s'étaient portés cautions solidaires à concurrence, chacun, de la somme principale de 250 000 francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires, du remboursement du prêt de la somme de 750 000 francs qu'elle avait consenti à la société La Pommeraie, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, a, en raison de la défaillance de ladite société, assigné ceux-ci en paiement, dans cette mesure, de la dette de cette dernière à son égard ;
Attendu que pour condamner chacun des époux Y... à payer une somme d'argent à la BNP Paribas, l'arrêt attaqué énonce que chacun d'eux s'est porté de manière manuscrite caution solidaire et indivisible à concurrence de 250 000 francs en principal plus les intérêts, commissions, frais et accessoires, soit au total à hauteur de la somme de 350 435,24 francs, et qu'il est donc clair que, solidairement avec le débiteur, ils se sont personnellement engagés à payer cette somme, conformément à l'article 2025 du Code civil qui dispose que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cautionnement litigieux que la somme de 250 000 francs, figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun des époux Y... a, comme il y était tenu, apposée au pied de celui-ci, constitue la limite, en principal, de l'unique engagement de caution que ceux-ci ont, ensemble, souscrit, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux époux Y..., l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP Paribas à payer à M. et à Mme Y... la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande formée par la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.