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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juillet 2008, n° 07-14.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bargue

Cass. 1re civ. n° 07-14.950

2 juillet 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2292 du code civil ;

Attendu que la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a consenti à la société Pub un prêt d'un montant de 396 367 euros garanti par les engagements de cautions solidaires de M. et Mme X..., souscrits dans un même acte, à concurrence de 152 449,01 euros ; que la société Pub ayant été défaillante, la banque a assigné les cautions en paiement, chacune, de la somme de 152 449,01 euros ; que celles-ci ont soutenu, notamment, que leurs engagements ne s'additionnaient pas ;

Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de prêt et de l'engagement de caution que chacun des époux X... s'est engagé cumulativement et solidairement et non alternativement à garantir le prêt à hauteur de un million de francs en principal, de sorte qu'ils ne peuvent contester le montant de la somme de 152 449,01 euros réclamée en principal par la banque contre chacun d'eux sur un solde de prêt s'élevant pour la société Le Pub à 359 885,64 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de stipulation expresse dans l'acte de cautionnement ou dans l'acte de prêt, la circonstance que les cautions s'étaient engagées simultanément dans un même acte et pour un même montant limité à une fraction de la dette garantie, ne révélait pas, en l'absence d'autres éléments, que dans la commune intention des parties ces cautionnements garantissaient la même fraction de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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