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Décisions

Cass. com., 11 février 2014, n° 12-26.356

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 12-26.356

10 février 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 13 mai 2005 et le 9 mai 2006, M. X... s'est rendu caution solidaire, notamment, avec la société Guerlin Martin développement (la société GMD), envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne (la caisse), de prêts consentis à la société Balthazar (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné en paiement M. X..., qui a fait valoir que cette demande était sans objet du fait du paiement effectué par la société GMD dans la limite des engagements souscrits ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2292 et 1162 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 143 000 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 6989485, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 66 625 euros au titre de son engagement de caution sur les prêts n° 6908637 et 6908638, assortie des intérêts au taux légal, l'arrêt retient que ces engagements devaient se cumuler avec ceux de la société GMD ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans chacun de ces actes les cautions sont désignées ensemble « la caution » et sont dites expressément « agissant solidairement ensemble » et que, dans le corps de l'acte, il est indiqué que les personnes désignées sous le terme « la caution » se constituent envers la caisse, cautions personnelles, solidaires, solidairement et indivisément entre elles et avec l'emprunteur, ce dont il résulte que ces actes n'écartaient pas la solidarité entre M. X... et la société GMD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

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