CA Poitiers, 1re ch., 4 novembre 2025, n° 24/00005
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Appia Client (SARL)
Défendeur :
Oswego Conseil (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, M. Maury
Avocats :
Me Garrigues, Me Clerc, Me Potier
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Appia Client exerce l'activité de conseil commercial et en relation clientèle. Elle fait appel à des consultants externes.
La société Oswego Conseil intervient dans le secteur du conseil.
Ces deux sociétés ont noué des relations commerciales. La société Appia Client a ainsi fait appel aux services de la société Oswego Conseil dans l'exécution d'un contrat la liant à la société Filiassur.
Douze factures ont été émises par la société Oswego Conseil. Deux factures, n° 20110270 en date du 1er mai 2020 d'un montant de 23.760 € et n° 20140271 en date du 4 juillet 2020 d'un montant de 92.939,64 €, sont demeurées impayées. Les échanges entre les représentants de ces sociétés sont demeurés infructueux.
Par courrier recommandé en date du 6 août 2020, la société Oswego Conseil a mis en demeure de la société Appia Client de payer ces factures. Par acte du 27 octobre 2020, elle lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 128 648,76 €, montant des factures augmenté des intérêts de de la clause pénale.
Par acte du 17 octobre 2022, la société Oswego Conseil a assigné la société Appia Client devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Elle a à titre principal demandé paiement des sommes de :
- 116.699, 94 € toutes taxes comprises correspondant aux factures litigieuses, avec intérêts de retard au taux contractuel ;
- 11.669,96 € à titre de pénalité de retard ;
- 80 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle a soutenu justifier :
- de son intervention au profit de la défenderesse ;
- de l'accord de paiement de celle-ci, préalablement à son refus de régler les factures ;
- du coût horaire habituellement pratiqué.
Elle a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Appia Conseil en l'absence de clause de non-concurrence liant les sociétés.
La société Appia Client a conclu au rejet de ces demandes. Elle a reconventionnellement demandé paiement des sommes de :
- 9.028,92 € hors taxes correspondant à un trop-versé ;
- 186.919,26 € à titre de dommages et intérêts, sa cocontractante l'ayant privée de marchés et ayant par ses agissements dégradé son image commerciale.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1240, 1353 et 1363 du code civil,
Vu l'article 110-3 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la société OSWEGO CONSEIL en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit partiellement ;
Condamne la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de
71 051,64 € TTC au titre du règlement de :
- La facture n°20140270 du 01/05/2020 de 23 760,00 € TTC ;
- La facture n°20140271 du 04/07/2020 de 47 291,64 € TTC (montant rectifié);
Condamne la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL les intérêts de retard sur le montant de la créance principale au taux contractuel de 0,05 % depuis la date d'échéance des deux factures impayées;
Condamne la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 7 105,16 € au titre des pénalités de retard dues au titre de chacune des deux factures impayées (10 % du principal) ;
Condamne la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 80 € TTC (40 £ x 2 factures) au titre des frais de recouvrement ;
Déboute la société OSWEGO de sa demande de voir condamner la société APPIA CLIENT à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
Déboute la société APPIA CLIENT de sa demande de voir condamner, à titre reconventionnel, la société OSWEGO CONSEIL à lui payer, à titre de remboursement du trop-perçu la somme de 9 028,92 € HT et à titre de dommages et intérêts la somme de 186 919,26 € ;
Condamne la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Ecarte l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, la société APPIA CLIENT, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC'.
Il a considéré que :
- la preuve d'une relation contractuelle était rapportée ;
- le tarif habituellement pratiqué entre les sociétés était de 1.800 € hors taxes de l'heure, montant figurant sur les factures litigieuses ;
- devait être déduit de la facture n° 20140271 la somme de 38.040 € correspondant à des postes non justifiés et ne figurant pas sur les précédentes factures ;
- la demanderesse était fondée à demander paiement de pénalités de retard à un taux de 10 % mentionné sur les factures litigieuses ;
- la demanderesse n'était pas fondée à demander paiement de dommages et intérêts complémentaires, les pénalités indemnisant le retard de paiement.
Il a rejeté les demandes de la société Appia Client aux motifs que :
- la preuve d'un trop-versé n'était pas rapportée ;
- les parties n'avaient pas convenu d'une clause de non-concurrence ;
- la preuve d'actes déloyaux de la demanderesse n'était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, la société Appia Client a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 20255, elle a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1104, 1363 et 1353 du Code civil,
Vu l'article 110-3 du Code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
[...]
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 15 décembre 2023 en ce qu'il a :
' Condamné la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 71.051,64 € TTC au titre du règlement de la facture n°20110270 du 01/05/2020 de 23.760,00 € TTC et de la facture n°20140271 du 04/07/2020 de 47.291,64 € 'TTC (montant rectifié),
' Condamné la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL les intérêts de retard sur le montant de la créance principale au taux contractuel de 0,05 % depuis la date d'échéance des deux factures impayées,
' Condamné la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 7.105,16 € au titre des pénalités de retard dues au titre de chacun des deux factures impayées (10 % du principal),
' Condamné la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 80 € TTC (40 € x 2 factures) au titre des frais de recouvrement,
' Débouté la société APPIA CLIENT de sa demande de voir condamner, à titre reconventionnel, la société OSWEGO CONSEIL, à titre de remboursement de trop-perçu la somme de 9.028,92 € et, à titre de dommages et intérêts, la somme de 186.919,26 €,
' Condamné la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné la société APPIA CLIENT, conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de 60,22 € TTC.
- Le confirmer pour le surplus ;
- Et, statuant de nouveau :
' Débouter la société OSWEGO CONSEIL de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société APPIA CLIENT ;
' Condamner, à titre reconventionnel, la société OSWEGO CONSEIL à payer à la société APPIA CLIENT, à titre de dommages et intérêts, la somme de 186.919,26 € ;
' Condamner la société OSWEGO CONSEIL à payer à la société APPIA CLIENT une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société OSWEGO CONSEIL aux entiers dépens d'instance et d'appel'.
Elle a soutenu que :
- les temps travaillés n'avaient pas été ceux convenus s'agissant de la première facture, de 8 jours par mois ;
- l'intimée l'avait évincée de la mission 'FIL004" qu'elle avait réalisée seule ;
- le taux horaire de 1.800 € hors taxes n'était pas celui habituellement pratiqué, n'excédant pas 1.000 € ;
- ce taux horaire ne pouvait pas être supérieur à celui facturé à la société Filiassur ;
- pour la mission 'FIL003" litigieuse, elle avait facturé à la société Filiassur une intervention de 26 jours correspondant à l'intervention de la société Oswego Conseil ;
- le décompte horaire journalier établi par cette dernière était incohérent ;
- l'exécution défectueuse de la mission 'CHN002" par l'intimée rendait contestable sur ce point la facture n° 202140271.
Elle a maintenu que les agissements de la société Oswego Conseil :
- contrevenaient à l'accord de non-concurrence convenu, rappelé aux contrats antérieurs ;
- étaient constitutifs d'acte de concurrence déloyale, la société ayant été dénigrée et sa clientèle détournée ;
- son préjudice était une perte de marge et une atteinte à son image.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société Oswego Conseil, a demandé de
'Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1240 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les trois relances et la lettre de mise en demeure du 6 août 2020,
Vu la sommation de payer délivrée le 27/10/2020,
Vu la sommation de communiquer du 23/02/2023,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle du 15 décembre 2023
Vu les pièces communiquées,
[...]
DECLARER la société OSWEGO CONSEIL recevable et bien fondée en son appel incident ;
INFIRMER le jugement rendu, le 15 décembre 2023, par le Tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'il a :
' Condamné la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 47.291,64 euros TTC au titre de la facture n°20140271;
' Condamné la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme 7.105,16 euros au titre des pénalités de retard dues au titre de chacune des deux factures impayées (10 % du principal) ;
' Débouté la société OSWEGO CONSEIL de sa demande de voir condamner la société APPIA CLIENT à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive
CONFIRMER le jugement rendu, le 15 décembre 2023, par le Tribunal de commerce de La Rochelle pour le surplus ;
En conséquence, faisant droit à l'appel incident et statuant de nouveau :
CONDAMNER la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 116.699,64 euros € TTC au titre du règlement de :
' La Facture n°20140270 du 01/05/2020 de 23.760,00 € TTC ;
' La Facture n°20140271 du 04/07/2020 de 92.939,64 € TTC.
CONDAMNER la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL les intérêts de retard sur le montant de la créance principale au taux contractuel de 0,05 % depuis la date d'échéance des deux factures impayées, soit respectivement le 31 mai 2020 pour la facture n°20140270 et le 4 août 2020 pour la facture n°20140271 ;
CONDAMNER la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 11.669,96 euros au titre des pénalités de retard dues au titre de chacune des deux factures impayées (10 % du principal) ;
CONDAMNER la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 80 € TTC (40 € x 2 factures) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
DEBOUTER la société APPIA CLIENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL la somme de 10.000,00 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER en outre la société APPIA CLIENT à supporter les entiers dépens de l'instance'.
Elle a exposé que :
- l'appelante n'avait pas dans ses échanges avec elle contesté son intervention mais avait souhaité en rediscuter le prix ;
- les factures correspondaient aux diligences effectuées ;
- le taux journalier appliqué était conforme à celui pratiqué antérieurement ;
- la marge avait été refacturée conformément à la pratique convenue ;
- la facturation pratiquée était cohérente ;
- la qualité de son travail n'avait pas été contestée par les clients.
Elle a maintenu ses demandes en paiement initiales.
Elle a conclu au rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre en l'absence de clause de non-concurrence et de concurrence déloyale de sa part.
L'ordonnance de clôture est du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES FACTURES LITIGIEUSES
L'article 1101 du code civil dispose que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.
L'article 1103 du même code rappelle que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1165 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation'.
Aux termes de l'article 1353 du même code :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article L 110-3 du code de commerce dispose que : 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'.
La relation contractuelle n'est pas contestée en son principe.
Deux factures de la société Oswego Conseil sont demeurées impayées. La société Appia Client conteste :
- le prix journalier de la prestation et le nombre de jours facturés ;
- le partage de marge opéré à son profit par la société Oswego Conseil ;
- les frais de déplacement facturés.
Aucun écrit n'est venu préciser les obligations réciproques des parties : objet de la mission confiée à Oswego Conseil, durée de la mission, prix de celle-ci.
1 - sur le prix journalier de l'intervention de la société Oswego Conseil
Il convient dès lors de rechercher, au travers des factures émises par les parties et leurs échanges, quel a été le prix convenu de l'intervention de la société Oswego Conseil.
a - sur la mission Filiassur
Cette société a émis deux factures n° 20140268 en date du 29 février 2020 et n° 20140269 en date du 31 mars 2020 relatives aux missions FIL001 et FIL003. Le prix unitaire facturé (journalier) est de 1.800 € hors taxes. Ces factures, de respectivement 40.970 € et 38.880 €, ont été payées.
Par courriel en date du 24 mai 2020 adressé notamment à [J] [W], dirigeant de la société Oswego Conseil, [Y] [A], dirigeant de la société Appia Client, a indiqué que :
'Je n'avais validé que la facture de 40 970Euros
[...]
Je n'ai pas validé la facture 20140269 de 38 800 € !!
Je ne sais pas pourquoi elle a été payée'.
En validant la première facture, [Y] [A] a pour le compte de la société Appia Client accepté le taux journalier de 1.800 € hors taxes.
Dans un courriel en date du 9 juillet 2020 relatif à la : 'Facturation en cours Filiassur FIL004 - suite à nos échanges', il a notamment indiqué à [J] [W] que :
'Nous avions convenu qu'APPIA Client paierait tes jours sur cette mission en régie au tarif de 900 Euros HT jour
Tarif que tu avais propsé toi-même. Et je t'ai fait confiance.
[...]
Pour maintenir nos engagements d'accompagnement vis à vis de Filiassur, ne pas mêler Filiassur à ces questions et solutionner ce sujet
Je te propose de te régler sur la base de 1260 Euros HT par jour'.
Les factures émises par la société Appia Client à l'attention de la société Filiassur (n° FAAC200091 du 30 juin 2020, n° FAAC200094 du 31 juillet 2020, n° FAAC200098) et un avoir (n° AVAC200020 du 16 juillet 2020) mentionnent des interventions notamment d'[J] [W] au prix de 1.800 € hors taxes.
Il ne se déduit toutefois pas de cette facturation à la société Filiassur que le prix de son intervention facturé par la société Oswego Conseil était nécessairement moindre.
Le taux journalier de 1.800 € hors taxes sera pour ces motifs retenu s'agissant de la mission Filiassur (FIL003 ET FIL004) objet des factures nos 20140270 et 20140271.
Le jugement confirmé sur ce point.
b - sur la mission Chanel
Le prix unitaire journalier hors taxes facturé le 4 juillet 2020 (facture n° 20140271) est de :
- 1.800 € s'agissant de la 'Mission CHN002" ;
- 200 € s'agissant de la 'Mission CHN002, consultant offshore' ;
- 1.500 € s'agissant de la 'Mission CHN002, Consultat CRM'.
Seul le prix de 1.800 € est contesté.
Il est cohérent avec celui figurant sur cette facture n° 20140271 s'agissant des missions Filiassur.
L'appelante ne justifie pas d'un prix journalier autre convenu.
Ce montant de 1.800 € hors taxes sera en conséquence retenu.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - sur le nombre de jours facturés
a - sur la mission Filiassur
Aucune attestation de présence n'a été établie par la société Filassur au profit de la société Oswego Conseil et de la société Appia Client.
Dans un message en date du 2 mars 2020 adressé à [X] [D] de la société Filiassur et en copie à [J] [W] de la société Ozwego Conseil, [Y] [A] de la société Appia Client a indiqué que :
'[J] m'a débriefé de vos décisions sur le périmètre de la mission.
Voici donc la proposition ajustée
- sans les chantiers vente en 2 temps, footprint et préparation H2
- j'ai reconfiguré l'équipe et les charges pour en tenir compte
On part donc avec [J] 8 j par mois, moi 5j par mois, M [Z] à 80%, [O] à mi temps et [B] à 80%,
La mission ira de mars à juin, les chantiers de [B] débordant en juillet.
Je confirme l'équipe et suis à votre disposition pour échanger sur plus de détails.
- page 6 l'équipe et leurs charges
- page 7 le périmètre et le budget'.
Ce message avait pour objet : 'Proposition Transformation acquisition HI 2020 - version ajustée - FIL003".
Par courriel en date du 8 juin 2020 relatif à une : 'Proposition d'accompagnement Filiassur phase 2 - FIL004", il a indiqué que :
' Pour vous accompagner dans cette phase, je propose le fonctionnement suivant, qui reprend nos discussions
- [J] vous accompagnera sur le pilotage des centres pour améliorer votre performance opérationnelle, avec un rythme moyen de deux jours par semaines
Au tarif de 1800€ jour
[...]
Pour être agile, on peut partir en régie, avec bilan chaque semaine des activités et temps passés, vous nous validez à chaque fois et on enchaîne la la semaine suivante, comme ça, tu es maître de la dépense'.
L'indication dans ce dernier courriel d'une facturation possible en régie ne permet pas de retenir que la société Oswego Conseil devait limiter son intervention à 8 jours par mois pour chacune des missions. L'appelante ne justifie pas qu'elle avait convenu de cette limitation avec la société Oswego Conseil.
Les factures produites aux débats mentionnent s'agissant de cette mission FIL003 :
- 10 jours (facture n° 20140268 du 29 février 2020) ;
- 18 jours (facture n° 20140269 du 31 mars 2020) ;
- 11 jours (facture n° 20140270 litigieuse) ;
- 2,4 jours (facture n° 20140271 litigieuse) ;
soit un total de 41,4 jours.
La mission a débuté en février. La société Filiassur y a mis fin au 15 mai 2020. La société Appia Client a indiqué par courriels en date du 17 mai 2020 à certains de ces intervenants, mais non à l'intimée, que : 'Comme discuté vendredi, la mission est annulée par le client jusqu'à nouvel ordre' et que : 'Je te confirme donc l'arrêt de ta prestation à vendredi soir 15 mai'. La facture n° 20140271 le mentionne. La mission FIL003 s'est ainsi déroulée sur 3,5 mois.
Aux termes du courriel précité, la prestation de la société Oswego Conseil aurait dû être de 28 jours au plus (3,5 x 8 jours).
Le nombre de jours facturé excède de 13,4 jours ce total.
La société Oswego Conseil a établi un détail des journées travaillées pour les mois d'avril, mai et juin 2020.
L'appelante ne justifie pas du caractère erroné de cet état, certes établi unilatéralement.
8 jours ont été facturés au titre de la mission FIL004. Aucun élément des débats ne permet de considérer que ce nombre est erroné.
Le nombre de jours mentionnées sur les factures litigieuses pour les missions FIL003 et FIL004 sera en conséquence retenu.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b - sur la mission Chanel
Comme précédemment, aucune attestation de présence n'a été établie par la société Chanel au profit de la société Oswego Conseil et de la société Appia Client.
La société Oswego Conseil a facturé (facture n° 27140271) 13,5 jours au titre de la mission CHN002 (8,5 + 2 + 3).
Il n'est pas contesté qu'[J] [W] de la société Oswego Conseil est intervenu dans le cadre de cette mission confiée à la société Appia Client.
Dans une attestation en date du 13 novembre 2023, [M] [L], anciennement directeur service client Europe de la société Chanel, a indiqué que : 'La collecte des données de l'activité du centre de relation client CHANEL a été confiée, au sein du cabinet Appia, à [J] [W]'.
La société Oswego Conseil a comme précédemment établi un tableau récapitulatif de ses diligences, sur 13,5 jours.
Aucun élément des débats ne permet de considérer que ce décompte, en conformité avec les échanges intervenus entre les sociétés Chanel et Appia Client, est erroné.
Le nombre de jours facturés sera pour ces motifs retenu.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
3 - sur le partage de marge
Il appartient à la société Oswego Conseil de rapporter la preuve qu'avait été convenu entre les deux sociétés un partage de marge.
La preuve d'un tel accord n'est rapportée.
La société Oswego Conseil n'est dès lors pas fondée à demander paiement à ce titre de la somme de 38.040 €.
Ce montant sera déduit de la facture n° 20140271.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4 - sur les frais de mission et de déplacement
Aucun élément des débats ne permet de considérer erroné ou indu le montant de ces frais figurant sur la facture n° 20140271, de 489,70 €.
Ce montant sera retenu et le jugement confirmé sur ce point.
5 - sur les pénalités de retard
L'article L 441-9 I du code de commerce dispose notamment que :
'Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
[...]
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé'.
La facture n° 20140270 mentionne une date d'échéance au dimanche 31 mai 2020. Celle n° 20140271 mentionne une date d'échéance au mardi 4 août 2020.
Ces deux factures mentionnent le taux des pénalités de retard.
La société Oswego Conseil est dès lors fondée à demander paiement à ce titre des sommes de 5.920,97 € hors taxes, soit 7.105,16 € toutes taxes comprises.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6 - sur les intérêts de retard
L'article L 441-10 II du code de commerce dispose notamment que :
'Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due'.
Les factures mentionnent chacune des intérêts de retard au taux journalier de 0,05 %.
La société Oswego Conseil est dès lors fondée à demander que les intérêts de retard soient calculés à ce taux à compter de la date d'échéance de chacune des factures litigieuses.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
7 - sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
L'article D 441-5 du code de commerce précise que : 'Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros'.
Cette indemnité est due par facture.
L'appelante est dès lors redevable de la somme de 80 € à ce titre.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ce point.
8 - sur une résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
La société Oswego Conseil ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1231-6 précité n'est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
9 - récapitulatif
La société Oswego Conseil est en conséquence fondée à demander paiement à la société Appia Conseil des sommes de :
- 59.209,70 € hors taxes soit 71.051,64 € toutes taxes comprises, soit :
- facture n° 20140270 de 19.800 € hors taxes, soit 23.760 € touts taxes comprises ;
- facture n° 20140271 de 39.409,70 € hors taxes (77.449,70 - 38.040), soit 47 291,64 € toutes taxes comprises) ;
avec intérêts de retard au taux contractuel de 0,05 % par jour à compter du :
- 31 mai 2020, date d'échéance de la facture n° 20140270 ;
- 4 août 2020, date d'échéance de la facture n° 20140271 ;
- 5.920,97 € hors taxes soit 7.105,16 € toutes taxes comprises, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement
- 80 € (montant toutes taxes comprises à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il sera ajouté au jugement en ce que les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du jugement sur la pénalité de retard.
B - SUR LES DEMANDES LA SOCIETE APPIA CLIENT
1 - sur un trop-versé
La société Appia Client a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
Elle ne sollicite toutefois pas devant la cour restitution d'un trop-perçu par la société Oswego Conseil.
2 - sur la demande de dommages et intérêts
La société Appia Client soutient que la société Oswego Conseil aurait poursuivi ses activités au bénéfice de la société Filiassur alors même qu'elle était liée par une clause de non-concurrence et aurait détourné à son bénéfice la clientèle.
a - sur l'obligation de non-concurrence
1 - sur un engagement contractuel
La société Appia Client (également dénommée 'le bénéficiaire') a produit un contrat en date du 15 février 2019 de prestations de services qui aurait été conclu avec la société Oswego Conseil (également dénommée 'le prestataire).
Ce document produit n'a été revêtu ni des paraphes, ni des signatures des représentants de ces deux sociétés.
La société Appia Client a produit aux débats un second contrat en date du 16 septembre 2019.
Ce contrat, dont la première page n'a pas été produite, est rédigé en termes similaires au premier. Il est revêtu de la signature de [Y] [A] pour la société Appia Client et de celle d'[J] [W] pour la société Oswego Conseil.
Il y est notamment stipulé que :
'2. Missions et obligations du Prestataire
Le Prestataire mettra à la disposition du Bénéficiaire, ses compétences en matière de stratégie client, parcours client, expérience client, gestion opérationnelle de centre de contact, de processus de relation client, d' externalisation de centre de contact, de pilotage de prestataires, de formation relation client, d'organisation, de gestion de la performance, de transformation, de conduite de projet, d'applicatifs de relation client.
Ces missions comprennent notamment le diagnostic, l'audit, le conseil, la mise en place de services, le recrutement, la formation, le management de transition.
Ces prestations seront réalisées directement chez les clients du Bénéficiaire conformément au
cahier des charges arrêté entre le Bénéficiaire et le client.
A ce titre, le Prestataire s'interdit, pendant toute la durée du contrat, de démarcher, pour son compte ou le compte d'un tiers, directement ou indirectement, les clients et les partenaires du Bénéficiaire avec lesquels il est en contact dans le cadre d'une commande de prestations (validée par la signature d'un bon de commande) ou d'un appel d'offres (faisant l'objet d'un accord par mail) pour le compte de la société APPIA CLIENT, en vue de proposer des prestations relatives à la Relation Client (service clients, service commercial) et ou à l' objet social d' APPIA CLIENT.
Le Prestataire s'interdit également, pendant toute la durée du contrat, de réaliser, pour son compte ou le compte d'un tiers, directement ou indirectement, des prestations relatives à la Relation Client (service clients, service commercial) et ou à l'objet social d'APPIA CLIENT au bénéfice des clients et des partenaires du Bénéficiaire avec lesquels est en contact dans le cadre d'une commande de prestations (validée par la signature d'un bon de commande) ou d'un appel d'offres (faisant l'objet d'un accord par mail) pour le compte de la société APPIA CLIENT.
Afin d'assurer la protection des intérêts légitimes du Bénéficiaire, ces obligations perdureront pour une durée de 12 mois à compter de la date de fin du présent contrat.
[...]
4. Durée
Le présent Contrat est conclu pour une durée d'un (1) an, courant à compter du 15 septembre 2019.
A son expiration, il se renouvellera automatiquement pour des périodes de même durée par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée A.R. au moins un (1) mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours, étant précisé qu'en cas de dénonciation aucune indemnité ne sera due de part ni d'autre'.
La société Oswego Conseil affirme ne pas être liée par un tel contrat-cadre avec la société Appia Client.
Elle ne justifie toutefois pas du défaut de renouvellement de ce contrat, par l'effet d'une dénonciation adressée au moins un mois avant l'échéance du contrat initial, puis du contrat renouvelé.
Elle est dès lors tenue par les stipulations du contrat conclu avec la société Appia Client.
Elle ne justifie que par affirmation de l'illicéité de la clause de non-concurrence, limitée tant en son objet que dans le temps.
2 - sur un manquement de la société Oswego Conseil
La société Oswego Conseil a émis plusieurs factures à l'intention de la société Filiassur, prise en la personne de [X] [D] avec lequel la société Appia Client échangeait. Ces factures sont les suivantes :
- n° 20140272 en date du 1er août 2020, d'un montant hors taxes de 14.603,40 €, relative à une 'mission de support à la direction des opérations - Juillet 2020" ;
- n° 20140273 en date du 1er septembre 2020, d'un montant hors taxes de 9.588,20 €, pour la même mission que précédemment exécutée en août 2020 ;
- n° 2020-1 en date du 6 octobre 2020 d'un montant hors taxes de 14.400 €, relative à la 'Prestation du mois de septembre 2020" ;
- n° 2020-2 en date du 14 octobre 2020, d'un montant hors taxes de 9.720 €, relative à un 'Acompte Prestation Lancement du E learning' ;
- n° 2020-3 en date du 4 novembre 2020, d'avoir d'un montant hors taxes de 9.720 € à valoir sur la précédente facture.
Le montant total hors taxes de ces prestations est de 38.591,60 €.
Ces prestations sont similaires à celles qui avaient été confiées à la société Appia Conseil, partiellement exécutées par la société Oswego Conseil.
Cette dernière a ce faisant manqué à son engagement contractuel.
3 - sur le préjudice
La société Oswego Conseil a par ce manquement privé la société Appia Conseil d'une chance de réaliser une marge sur ces prestations qui auraient pu lui avoir été confiées.
Eu égard à l'interruption par la société Filiassur de la mission confiée à la société Appia Conseil, cette perte de chance s'évalue à 35 % de la marge qui aurait pu avoir été réalisée.
[O] [H], expert-comptable au sein de la société Secoges, a dans une attestation en date du 27 avril 2023 indiqué que la marge nette de la société Appia Client (chiffre d'affaires - sous-traitance) était de 41 % en 2018 et de 52 % en 2019.
A défaut d'autre élément d'appréciation, cette marge nette sera retenue, pour une valeur moyenne de 46,5 %.
La perte de chance sera en conséquence indemnisée à hauteur de 6'280,78 € (38.591,6 x 46,5 % x 35 %).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.
b - sur une concurrence déloyale
La société Appia Conseil ne justifie pas :
- d'actes de concurrence déloyale de la société Oswego Conseil, distincts du manquement à l'obligation contractuelle de non-concurrence ;
- de son dénigrement par cette société auprès de tiers avec lesquels elle était ou aurait pu être en relation d'affaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
c - sur une mauvaise exécution de la mission confiée
Les attestations produites par la société Appia Client sont insuffisantes à caractériser une mauvaise exécution par la société Oswego Conseil de la mission confiée.
Elle n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
C - SUR LES DEPENS
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a supportés.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condanné la société Appia Client aux dépens de première instance.
D - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce justifient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Appia Client sur ce fondement.
Ces mêmes circonstances ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 15 décembre 2023 du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'Déboute la société APPIA CLIENT de sa demande de voir condamner, à titre reconventionnel, la société OSWEGO CONSEIL à lui payer...à titre de dommages et intérêts la somme de 186 919,26 € ;
Condamne la société APPIA CLIENT à payer à la société OSWEGO CONSEIL, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, la société APPIA CLIENT, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
CONDAMNE la société Oswego Conseil à payer à la société Appia Client la somme 6.280,78 € (montant hors taxes) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance qu'elle a exposés ;
et y ajoutant,
DIT que les intérêts de retard dus sur les pénalités de retard seront calculés au taux légal à compter de la date du jugement ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.